Cour supérieure de justice, 25 janvier 2021, n° 2019-00982

Arrêt N° 9/21-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt-cinq janvierdeux mille vingt-et-un Numéro CAL-2019-00982 du rôle. Composition: Monique HENTGEN, premier conseiller;présidente, JeanneGUILLAUME, premier conseiller; Carole KERSCHEN, premier conseiller Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé. Entre: PERSONNE1.), demeurant àF-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un…

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Arrêt N° 9/21-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt-cinq janvierdeux mille vingt-et-un Numéro CAL-2019-00982 du rôle. Composition: Monique HENTGEN, premier conseiller;présidente, JeanneGUILLAUME, premier conseiller; Carole KERSCHEN, premier conseiller Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé. Entre: PERSONNE1.), demeurant àF-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justiceGeoffrey GALLEde Luxembourg du12 août 2019, comparant par MaîtreBertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit acteGALLE, comparant par MaîtreTom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant àDudelange.

2 ——————————————————– LA COUR D’APPEL: Par requête du 29 octobre 2013,PERSONNE1.)(ci-après «le salarié»)a fait convoquer la société anonymeSOCIETE1.)(ci-après «l’employeur»)devant le tribunal du travail deLuxembourgpour voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 9 octobre 2013 à sonencontre. Ila demandéla condamnation de son ancien employeur à lui payer les montantsde22.551,26euros au titre de l’indemnité de préavis, de 2.169,09 euros au titre du congé payé sur préavis, de 2.867,79euros au titre du congé payé indûment retenuen octobre 2013, de60.000 euros au titre du dommage matériel et de22.551,26euros au titredu dommage moral avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Lesalariéa encoredemandéau tribunal de dire que son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à 11.275,63 euroset de lui donneracte qu’il se réservaitle droit de solliciterla rectification de ses fiches de salaire, au besoin sous peine d’astreinte. Enfin,ilaréclaméune indemnité de procédure de 2.000euroset demandéau tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement rendu en date du 23 avril 2014, le tribunal du travail a déclaré la requête du salarié recevable et a sursis à statuer en attendant l’issue de l’action publique mise en mouvementsuite à une plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d’instruction par l’employeur à l’encontre du salarié. Par jugement rendu en date du 3 juillet 2019, le tribunal du travail, statuant en continuation du jugement du 23avril 2014, a déclaré justifié le licenciementavec effet immédiatintervenu en date du 9 octobre 2013 etadéboutéle salariéde ses demandes en paiement de dommages et intérêts, en paiement d’une indemnité de préavis eten paiementd’une indemnité de congé généré par le préavis. En outre, il a déclaré fondée la demande du salarié en paiement du solde de salaire pour le mois d’octobre 2013 à hauteur de 2.740 euros et condamné l’employeur à lui payer ledit montant avec les intérêts légaux à partir du 29 octobre 2013 jusqu’à solde. Enfin, iladébouté les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure et ordonné l’exécution provisoire du jugement. Par exploitd’huissierdu 12 août 2019, le salarié a régulièrement relevé appeldu jugement du 3 juillet 2019. Il demande,par réformation, de déclarer le licenciement avec effet immédiat intervenu le 9 octobre 2013 abusif et de condamner l’employeur à lui payer les montants de 23.466,30 euros au titre de l’indemnité de préavis, de 2.257,10 euros au titre de l’indemnité de congé payé généré pendant le préavis, de 131.865,98 euros au titre du préjudice matériel et de 23.466,30 euros au titre du préjudice moral, le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013 jusqu’àsolde.

3 En outre, il demandeà la Courde confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée sa demande en paiement d’arriérés de salaires pour le mois d’octobre 2013 à concurrence de 2.740 euros et condamné l’employeur à lui payer leditmontant avec les intérêts légaux à compter du 29 octobre 2013.Il demande également à la Cour de confirmer le jugement entreprisen ce qu’il a retenu que les dépenses litigieuses,dont le remboursementa étéréclamé et obtenu par lui antérieurement au 9 septembre 2013,ne peuvent plus être invoquéespar l’employeur à l’appui du congédiement avec effet immédiat du 9 octobre 2013. Il solliciteégalementune indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel et, pour autant que de besoin,offre de prouverpar l’audition dePERSONNE2.) les faits suivants: «Pour l’établissement des notes de frais de M.PERSONNE1.), ce dernier me remettait des tickets. A la lecture des tickets, je dressais un tableau EXCEL que je lui présentais pour validation. Après validation parPERSONNE1.), ce tableau était transmis à M.PERSONNE3.). Pour la note de frais de septembre 2013, je n’ai pas présenté à M.PERSONNE1.)le tableau EXCEL desdites notes de frais.» Le salarié, qui ne conteste pas que de nombreuses dépenses reprises dans ses notes de frais ne concernaient pas son activité professionnelle, justifie son comportement par l’attitude dePERSONNE3.),Directeur de la société employeuse, qui aurait eu selon lui l’habitude de régler certaines dépenses personnelles (pressing, avertissements taxés, frais de carburant) avec la carte de crédit de la société ou encore de mettre à disposition de son épouse une voiture prise en charge par la société, et quiaurait jusque-là toléré cette pratique de sa part. Il fait plaider que dans ces circonstances son comportement ne saurait être qualifié de faute grave. Par ailleurs, à l’exception de celles reprises sur la dernière note de frais du mois de septembre 2013, les dépenses auraient toutes été présentées en vue du remboursement et validées par l’employeur depuis plus d’un mois avant le licenciement.L’employeur ne saurait partant plus s’en prévaloir à l’appui du licenciement. Concernant le dernier fait relatif à la note de frais du mois de septembre 2013, ilfait plaider à l’appui de son appelqu’il avait pris l’habitude de réglerde nombreuses dépenses avec sa carte personnelle. Ilremettaitensuite«en vrac» les tickets correspondantsàPERSONNE2.), assistante de direction, qui dressait un tableau EXCEL qu’elle faisaitd’abordvalider par le salariéet qu’elle remettait ensuiteà PERSONNE3.)pouraccord.Surla notede fraisde septembre 2013, elle aurait erronément inscrit«carburant», alors qu’il s’agissait de cigarettes, puis aurait immédiatement remis le tableau EXCEL àPERSONNE3.)sans le faire valider au préalable par le salarié. L’employeur se serait empressé de prendre prétexte de cette fausse indication pour le licencier. L’erreur étant imputable àPERSONNE2.), ce serait à tort que les juges de première instance ont déclaré lelicenciement justifié. A titre subsidiaire, il estime qu’une telle erreur portant sur le montant modique de 33,55 euros ne justifierait pas un licenciementavec effet immédiateu égard au

4 comportement dePERSONNE3.), qui réglait également bon nombre dedépenses personnellesavec la carte de crédit de la société. Arguant de son niveau de rémunération et de formation, il fait valoirconcernant son dommage matériel et moralqu’il y aurait lieu de tenir compte d’une période de référence dequinzemois, touten déduisant les indemnités de chômage perçues. L’employeur,quisoutientavoir constaté l’entièreté des faits reprochés au salarié seulement au courant du moisprécédantle licenciement,déclare relever appel incidentet demande à la Cour de prendre en considérationtous les faits invoqués dans la lettre de licenciement. Le dernier fait relatif à la note de frais de septembre 2013 constituant à lui seul une faute grave, les faits antérieurs pourraient être pris en considération. Il demande dès lors à la Cour de dire que l’usage de la carte de crédit de la société à des fins privées à d’innombrables reprises avant le 9 septembre 2013 et à une reprise même après l’avertissement du 9 septembre 2013 constitue une faute grave.En effet, le comportement du salarié aurait entraîné une rupture irrémédiable du lien de confiance. L’employeur demande également à la Cour d’écarter les pièces n° 56 à 60 des débats concernant des dépenses effectuées parPERSONNE3.), pour avoir été obtenues de manière frauduleuse. A titre subsidiaire, il se rapporte à «prudence de justice» en ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité de congé relative à la période de préavis théorique. En outre, il demande concernant le dommage matériel de tenir compte d’une période deréférencedetroismoismaximumet contestetout préjudice moral dans le chef du salarié. En tout état de cause, il demande une indemnité de procédure de 3.500 euros pour l’instance d’appel. L’employeur fait plaider qu’il se serait rendu compte en septembre 2013 que le salarié avait réglé des frais privés (362,93 euros) avec la carte de crédit de la société. Il lui aurait alors adressé un avertissement, le prévenant qu’ilallait contrôler l’intégralité des notes de frais et que le salarié devraitrembourser les frais du domaine privé. Après vérification de toutes les notes de frais,il se serait avéré que le salarié avait réglé un montant total de 18.599,61 euros de frais personnels,soitavec la carte de crédit professionnelle, soit en lesdissimulant dans ses notes de fraisetenleséchelonnant même parfoisdans le temps. Le salarié aurait encore à plusieurs reprises utilisé la carte carburant pour prendre de l’essence avec des voituresn’appartenant pas à la société employeuse et il aurait par trois fois payé des contraventions avec la carte bancaire professionnelle. Malgré l’avertissement qui lui avaitété adressé en date du 9 septembre 2013, le salarié aurait à nouveau tenté de se faire payer des frais personnels, tout en essayant de camoufler sa dépense en la libellant «carburant».Quant aux dépenses effectuées parPERSONNE3.), il s’agirait defrais de représentation, de prospection et de repas d’affaire exposés par la Direction de la société. Lesalarién’étant pasdirigeant de l’entreprise, ne saurait s’en prévaloir.

5 L’employeurcontesteencoreles affirmations du salarié tendant à dire que PERSONNE2.)seraità l’origine de la faute reprochée au salarié. Appréciation de la Cour d’appel Quant à l’appel incident L’employeur ayant obtenu gain de cause en première instance, sonappel incident est irrecevable. Il peut cependant réitérer les arguments et moyens présentés en première instance et, en tant que tels, la Cour les analysera. Quant au licenciement Il résulte des pièces versées au dossier que le salarié a été engagé parl’employeur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1 er juillet 2011 avec effet au 29 août 2011 en tant que Directeur commercial. Le 13 novembre 2012, il s’est vu remettre une carte de crédit de la société employeuse. Le courrier relatif à lamise à disposition de la carte de crédit, qui lui a été adressé par l’employeur, précise «Vous vous engagez à utiliser la carte de crédit uniquement à des fins professionnelles». Ce courrier a été signé par le salarié. En date du 9 septembre 2013, le salarié a reçu un avertissement de la part de l’employeur au motif, entre autres, qu’il aurait présenté à la comptabilité aux fins de remboursement des frais de parking et de restaurant pour un montant de 362,93 euros n’ayant aucun lien avec son activité professionnelle. L’employeur l’a également informé qu’il allait vérifier toutes ses notes de frais et que le salarié allait devoir rembourser les dépenses non professionnelles. En date du 9 octobre 2013, le salarié a été licencié pour faute grave. Le 29 octobre 2013, le salarié a déposé sa requête auprès du tribunaldutravail de Luxembourg et en date du 18 novembre 2013, l’employeur a déposé deux plaintes contre le salarié, dont l’une (vol à l’aide de fausses clés, vol domestique, vol simple, abus de confiance et escroquerie) a donné lieu à un non-lieu et l’autre (faux intellectuel) à une condamnation par le tribunal correctionnel suivie d’un acquittement par la Cour d’appel. Dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche au salarié, non seulement d’avoir exposé 12.645 euros pour couvrir des dépenses qui n’étaient «clairement» pas liées à son activité professionnelle, mais également d’avoiren date du 9 octobre 2013 refusé de procéder à la vérification contradictoire de l’ensemble des dépenses et notamment d’autres dépenses de l’ordre de 5.566,66 euros, qui auraient nécessité d’être analysées contradictoirement afin de définir le montant exact que le salarié devait rembourser à l’employeur. En outre, il lui reproche d’avoir, en dépit de l’avertissement du 9 septembre 2013, encore essayé de se faire rembourser des frais non liés à son activité professionnelle. Enfin, il lui fait grief d’avoir signé un contrat à durée déterminée avec une salariée en antidatant la date d’entrée en fonction.

6 L’employeur verse également un listing, qui était annexé à la lettre de licenciement et qui reprend les dépenses dont le salarié a réclamé le remboursement ou qu’il a réglées avec lacarte bancaire de la société depuis le début de son engagement. L’employeur a, pour chaque dépense, précisé s’il la considérait comme professionnelle ou non, respectivement si ellenécessitait encore des explications. Il découle du paragraphe (6) del’article L.124-10 du Code du travail que les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation immédiate pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui les invoque en a eu connaissance, sauf que l’employeur est admis à invoquer des faits ou fautesantérieures à l’appui de la faute qui a donné lieu au renvoi immédiat. Il est d’autre part de principe qu’un même fait ne peut être sanctionné deux fois en ce sens que s’il a fait l’objet d’un avertissement, il ne peut plus ultérieurement motiver un licenciement. Il en est autrement si le salarié a commis depuis le dernier avertissement une nouvelle faute, auquel cas l’employeur peut invoquer, en complément de ce nouveau grief, un grief antérieur déjà sanctionné par un avertissement. Le fait qui se situe dans le moisprécédantimmédiatement le licenciement doit être réel et sérieux. La datevisée à l‘article L.124-10(6)précitéest celleàlaquelle l’employeur, s’il avait géré son entreprise avecles diligences requises, aurait pu prendre connaissance des faits ou fautes qu’il entend reprocher à son salarié. Ilest constant en causeque le salarié remettait régulièrement ses notes de frais. De même, tel que l’ont à bon droit relevé les juges de première instance, il y a lieu d’admettre que l’employeur recevait également régulièrement les extraits de compte de la carte de crédit professionnelle du salarié, ainsi que les relevés de la carte d’essence. Eu égard à l’ampleur des dépenses personnellessoumises à l’employeur en vue du remboursement (plus de18.000 euros sur une période deneufmois) et à la non complexité de la fraude reprochée, la Cour retient qu’uncontrôle un tant soit peu approfondilors de la remise des notes de frais aurait permis à un employeur diligent de découvrir les irrégularités avant d’accorder le remboursement desdits frais. Il s’ensuit que l’employeur ne peut plus invoquer ces faits en tant que faute grave justifiant à eux seuls un licenciement immédiat. Il peut cependant encore les invoquer à l’appui d’un nouveau fait réel et sérieux, précédant immédiatement le licenciement. Or,il résulte de la lecture de la lettre de licenciementque l’employeur a encore reproché au salarié d’avoir,postérieurement à l’avertissement reçu par luien date du 9 septembre 2013, «soumis des notes de frais pour des cigarettes(…)400 gr et des (…)tubes 1000 pc à l’employeur» etd’avoir en date du 9 octobre 2013refusé de procéder à la vérification contradictoire de l’ensemble des dépenses empêchant parlà même de déterminer avec la plus grande exactitude celles qui relevaient ou nonde son activité et ainsi de définir précisément le montant dont il était redevable, et ce,bien qu’il aitété informé du fait qu’il devait rembourser en caisse les frais du domaine privé. Malgré la modicité du montant soumis irrégulièrement en septembre 2013 (33,55 euros), la Cour retient qu’eu égard à l‘avertissement reçu en date du 9 septembre 2013

7 -dénotant très clairement la volonté de l’employeur de n’admettre aucun frais personnel et l’informant qu’un contrôle de toutes ses notes de frais serait opéré,et qu’il allait devoir rembourser ceux du domaine privé-la remise par le salarié de tickets de caisse relatifs à l’achat de cigarettes,à le supposer établi,constitueraitunnouveau fait réel et sérieux, alors qu’il dénote un mépris, sinon une réelle nonchalance par rapport aux directivesdeson employeur. Concernantl’argumentation du salariéprésentée pour la première fois en instance d’appelettendant à dire,concernant la note de fraisdu moisde septembre 2013,qu’il se serait limité à remettre «en vrac» les tickets de caisse et que ce serait la secrétaire, PERSONNE2.), qui aurait nonseulement inscrit erronément «carburant» sur la note de frais, mais qui aurait en outre remis la note de frais àPERSONNE3.)sans la faire vérifier et approuver(en cochant les différents postes)au préalable par le salarié, force est de constater qu’elle estnon seulementcontestée par l’employeur, mais qu’ellene résulte pasnon plusdes éléments du dossier. En effet, contrairement aux affirmations du salarié, il existe d’autres notes de frais qui ne sont pas cochéesposte par poste (cf. pièces19, 23,25 et 26 de la farde de pièces de Maître COHEN-SABBAN). En outre, sur les notes de frais ne figure que la paraphe dePERSONNE3.)et il est plus que probable que les différents postes ont été cochés par lui lors du contrôle qu’il a effectué en vue du remboursement. Par ailleurs, et en tout état de cause, lesalarié ne sauraitimputer la responsabilité de ce fait àla secrétairechargée d’établir le relevé EXCEL. En effet, le salarié étantle mieuxà même d’apprécier si les dépenses qu’il a faites ont un caractère professionnel ou non, ilrevienten premier lieuau salariélui-mêmedesélectionner et devérifierles pièces qu’il remet à l’employeur, respectivement à sa secrétaire.Le salariéayant, en l’espèce, de surcroît reçu un avertissement à ce sujet, illui incombait de vérifier avec soin les tickets qu’il remettait en vue du remboursement, ce d’autant plus qu’il ne s’agissaitque dequatrepièces. L’offre de preuve tendant à établir que l’erreuraurait été commise par la secrétaireest partant à rejeter pour défaut de pertinence. A l’appui de cefaitrécent,quiestréel et sérieux,l’employeur était en droit d’invoquer lesfaits antérieurs, qui sont similaires. A cet égard, il convient de préciser quemême lorsque le remboursement de frais professionnels implique de produire des justificatifs, le système repose sur un principe de confiance, la vérificationminutieusede tous les justificatifs ainsi que du caractère professionnel ou non des dépenses étanttrès chronophageet parfois impossible à réaliser, l’employeur n’étant pas toujours en mesure de savoiravec exactitudece qui a été payé et à quelles fins. Quel que soit le montant obtenu frauduleusement, la jurisprudence estime régulièrement que la présentationde fausses notes de frais est une faute grave (Cass. soc., 24 juin 2009, n°08-41.063). En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’employeur adéclaré dans le cadre de la plainte pénaledirigée contre le salariéque «non il n’existe pas de convention d’utilisation desdites cartes (….) j’accepte qu’il utilise ses avantages pour des raisons

8 personnelles, mais ceci de façon raisonnable» et que laChambre du conseil a prononcé un non-lieu concernant les infractions de vol à l’aide de faussesclés, de vol domestique, de vol simple, d’abus de confiance et d’escroquerie, en raison de la «tolérance qui existait au sein de la société quant aux dépensespersonnelles de l’inculpé»(Pièce 45 de la farde de pièces de Maître COHEN-SABBAN). Dès lors,eu égard à l’attitude équivoque de l’employeur jusqu’au 9 septembre 2013, date à laquelle il a adressé un avertissement au salarié,laCour retient qu’hormis les dépenses personnelles à concurrence de362,93 eurosrelativesau mois dejuin et juillet2013, qui ont été formellement contestées par l’employeur dans son avertissement et qui n’ont pas été justifiées par le salarié, l’employeurn’établit pas à suffisance de droit qu’il n’aurait pas toléré l’attitude du salarié. Les affirmations du salarié quant à l’impossibilité d’expliquer ses dépenses, l’employeur ayant refusé de le voir avant le licenciement sont contredites par la lettre de licenciement dans laquelle il est fait référence à son attitude en date du même jour (refus de procéder à la vérification des dépenses). Le fait quePERSONNE3.), supérieur hiérarchique du salarié et administrateur délégué de la société employeuse,aità plusieurs reprisespayé ses dépenses de pressing, restaurant, parking etc… avec la carte bancaire de la société employeuse,à le supposer établi,n’est pas de nature àjustifier le comportement dusalarié,alors qu’il n’est pas établi que la société employeuseavait autoriséPERSONNE3.)à faire usage de telles pratiqueset,même si tel avait été le cas, sa situation en tant que Directeur Général de la société employeuse était différente de celle du salarié. Eu égard aux circonstances de l’espèce, dont notamment1)la fonction occupée par le salarié (Directeur commercial), qui exige une confiance absolue de l’employeur dans l’honnêteté du salarié concernantl’utilisation desfacilités de paiementmises à sa dispositionet l’établissement des notes de frais,2)l’avertissementdu 9 septembre 2013,quidénoteà l’exclusion de tout doute la volonté de l’employeur de ne pas prendre en charge les frais personnels du salarié etqui informe ce dernier qu’il devra les rembourser,la Cour retient que lesremisesà l’employeuren vue du remboursementdepièces relatives à des dépenses privées de 362,93 euros en août 2013 et de 33,55 euros en septembre 2013dénotentune désinvolture inadmissibledu salariépar rapport à l’employeur etsontde nature à briserirrémédiablement la confiance de l’employeur et à justifierla résiliation immédiate du contrat de travail. Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer, quoiqu’en partie pour d’autres motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement avec effetimmédiat intervenu le 9 octobre 2013 justifié et débouté le salarié de ses demandes en paiement d’uneindemnité de préavis, d’une indemnité de congés payés générés pendant le préavis et de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral. Quant aux indemnités de procédure

9 Les parties n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens, sont à débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS: la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,sur le rapport du conseiller de la mise en état, reçoit l’appelen la forme, dit l’appel incident irrecevable, dit l’appel non fondé, partant confirme le jugement en ce qu’il est entrepris, déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure. condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus parMonique HENTGEN, premier conseiller, président, en présence du greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.


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