Cour supérieure de justice, 25 juin 2020, n° 2019-00595

Arrêt N° 56/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -cinq juin deux mille vingt . Numéro CAL -2019-00595 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 56/20 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -cinq juin deux mille vingt .

Numéro CAL -2019-00595 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 11 juin 2019, comparant par Maître Jean -Georges GREMLING, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg, et :

la société à responsabilité limitée SOC 1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 mars 2020.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 5 juillet 2018, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC 1 (ci-après la société SOC 1) devant le tribunal du travail de Diekirch pour l’y entendre condamner à payer le montant de 10.209 euros à titre de frais de déplacement pour la période du 1 er octobre 2013 au 31 décembre 2016, ce montant augmenté des intérêts légaux. Il réclama encore l’augmentation du taux d’intérêt de trois points dans un délai de trois mois après la notification du jugement et l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

À l’appui de sa demande, A soutint avoir été au service de la société SOC 1 en qualité d’électricien, depuis le 1 er octobre 2013 jusqu’au 14 février 2017. La relation de travail a pris fin suite à son licenciement pour motifs économiques, intervenu en date du 13 décembre 2016, moyennant un préavis de deux mois.

Pendant son engagement, la société SOC 1 n’aurait pas respecté les termes de la Convention collective des électriciens, notamment son article 13 point 4, qui stipulerait « pour les travaux exécutés dans un rayon supérieur à 20 km de l’entreprise, le trajet aller-retour, la nourriture et le cas échéant le logement sont à charge de l’employeur. Si le travailleur paie lui-même les repas, il a droit à une indemnité de 6,1973 euros par jour ».

Mentionnant avoir travaillé 63 jours en 2013, 223 jours en 2014, 198 jours en 2015 et 2015 jours en 2016, il réclama les montants suivants, alléguant avoir « systématiquement » travaillé sur des chantiers éloignés de 20 kilomètres au moins du siège de l’entreprise ;

2013 : 63 jours x 13 euros = 819 euros, 2014 : 223 jours x 15 euros = 3.345 euros, 2015 : 198 jours x 15 euros = 2.970 euros, 2016 : 205 jours x 15 euros = 3.075 euros,

3 Total : 10.209 euros.

La société SOC 1 conclut tout d’abord à la prescription de la demande de A pour la période antérieure au 5 juillet 2015 et contesta pour le surplus la demande.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 30 mai 2019, le tribunal du travail a ;

– déclaré l’action de A en paiement d’arriérés de salaire prescrite pour la période antérieure au 1 er juillet 2015, – déclaré la demande recevable pour le surplus, – déclaré la demande cependant non fondée et en a débouté, – condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a retenu que la charge de la preuve des faits allégués appartient à A. Celui-ci a offert en preuve par l’audition de deux témoins « qu’à l’occasion de l’exécution de son travail, le requérant s’est systématiquement déplacé vers des sites d’intervention localisés à plus de 20 km, donnant lieu à 1 heure de trajet journalier. »

La juridiction du travail a écarté cette offre de preuve, pour défaut de précision, le requérant indiquant ni des dates ni les localités vers lesquelles il aurait effectué ses déplacements.

La demande principale de A a été déclarée non fondée, tout comme la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Par acte d’huissier du 11 juin 2019, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement, lui notifié en date du 15 mai 2019.

Par réformation, il conclut :

– à voir condamner la société SOC 1 à lui payer le montant de 10.209 euros, augmenté des intérêts légaux depuis la demande en justice, jusqu’à solde, – à voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points, – à lui donner acte qu’il offre de prouver les faits suivants par toutes voies de droit et notamment par l’audition de deux témoins ; « à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, et donc dans un

4 cadre strictement professionnel et à la demande de l’employeur, le requérant s’est systématiquement et donc pendant toute la durée de son contrat de travail, déplacé vers des sites d’intervention localisés dans des communes à plus de 20 kilomètres du lieu où est sis la société SOC 1, donnant lieu à une heure de trajet journalier », – à voir enjoindre la société SOC 1 de verser le relevé complet des sites sur lesquels il est intervenu pendant toute la durée de son contrat de travail avec la précision de la commune sur laquelle ceux-ci sont situés, – à lui voir accorder des indemnités de procédure à chaque fois de 1.500 euros, pour chacune des deux instances, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, – à voir condamner la société SOC 1 aux frais et dépens des deux instances. – L’appelant reproche au jugement entrepris de ne pas avoir fait droit à son offre de preuve, qui était précise et permettait de comprendre que pour chaque jour travaillé durant toute la période de son contrat de travail, il est intervenu sur des sites localisés à plus de 20 kilomètres de l’entreprise exploitée par son ancien employeur. Il a formulé son offre de preuve « de façon très sobre » pour ne pas qu’il puisse lui être reproché d’orienter d’ores et déjà les témoins dans leurs déclarations.

De plus, en sa qualité d’électricien, il ne serait pas exceptionnel que les lieux d’intervention se situent à plus de 20 kilomètres de l’entreprise employeuse, à savoir sur différents chantiers qui sont documentés par les pièces « 12 à 14 ». Au vu de ce faisceau d’indices, c’est à tort que les juges de premier degré ont purement et simplement rejeté sa demande.

L’appelant verse encore deux attestations testimoniales, de sorte que l’offre de preuve n’est réitérée en instance d’appel qu’à titre subsidiaire.

La partie intimée soulève, comme en première instance, la prescription triennale des actions en paiement de rémunérations de toute nature, sur base de l’article 2277 du code civil, respectivement de l’article L.221-2 du code civil. La procédure ayant été introduite le 5 juillet 2018, les demandes en paiement de salaires antérieurs au 5 juillet 2015 sont prescrites.

En ordre subsidiaire, la partie intimée conteste formellement le montant réclamé à titre de frais de trajets, tant en son principe qu’en son quantum. Il

5 appartient à A d’établir non seulement qu’il a dû effectuer des trajets pour le compte de son employeur, mais également qu’il a dû les effectuer dans un rayon supérieur à 20 kilomètres du siège de l’entreprise.

La société SOC 1 conteste les pièces versées par A, qui ne vaudraient pas preuve. Elle conclut « dès lors, un simple calcul « à la louche » basé sur des chiffres qui restent à l’état de pures allégations ne sauraient raisonnablement suffire à établir que l’appelant ait effectivement effectué des trajets d’une distance supérieure à 20 km du siège de l’entreprise pour le compte de la partie intimée ».

La société SOC 1 demande la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté l’offre de preuve adverse pour manque de précision. Elle conclut au rejet des deux attestations testimoniales pour le même motif, à savoir l’absence de précision et de pertinence.

Quant à la demande en production forcée de pièces, elle s’y oppose, au motif que les quatre conditions de l’article 284 du nouveau code de procédure civile ne seraient pas vérifiées ; les pièces sollicitées ne sont pas déterminées avec précision et il ne peut ainsi pas être vérifié si elles existent et si l’ancien employeur est encore en mesure de les produire. Finalement, la production d’un relevé des sites sur lesquels est intervenu l’appelant ne présente aucune utilité dans le cadre du litige.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour en date du 5 décembre 2019, A s’oppose à la demande en forclusion pour la période antérieure au 5 juillet 2015 ; il a envoyé un courrier officiel de réclamation à l’ancien mandataire de la société SOC 1, en date du 28 avril 2017, qui a ainsi interrompu le délai de prescription.

La société SOC 1 réplique que selon la loi et la jurisprudence, seuls une citation, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile, et donc pas un simple courrier de réclamation.

Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Appréciation de la Cour

Dans sa requête introductive d’instance, A se base sur l’article 13 point 4 de la Convention collective pour le métier d’électricien (ci-après CCE) pour en conclure « qu’il a droit de ce chef à la prise en charge(de) ses trajets par son employeur » et chiffrer sa demande à une heure de trajet journalier, pour réclamer le paiement d’une heure de travail en plus par jour travaillé, à concurrence de 10.209 euros pour les années 2013 à 2016.

La société SOC 1 conteste tant le principe que le quantum de la demande.

La Cour constate que l’article 13 de la CCE a pour titre « Travaux locaux et travaux extérieurs » et que son premier point précise « le temps de travail ne couvre pas les temps de changement d’habits et les temps de trajet ».

En l’espèce, A fait une fausse interprétation du point 4 dudit article, qui se lit comme suit : « pour les travaux réalisés au-delà d’un rayon de 20 km, l’employeur est responsable du trajet aller et retour, des frais de nourriture et d’hébergement. Si le salarié paye lui-même ses repas, il a droit à une allocation de de 6,1973 euros, sur présentation des factures ou des bons de caisse ».

En effet, il fait un amalgame entre temps de transport et temps de travail : seul ce dernier est à payer par l’employeur : pour les trajets, il y est uniquement arrêté que l’employeur en est responsable, c’est-à-dire qu’il est obligé d’organiser les transports des salariés.

A ne peut pas solliciter pour d’éventuels frais de déplacement d’être payé en temps de travail : il n’existe aucune base légale ni conventionnelle justifiant sa demande.

Sa demande n’est ainsi pas fondée en son principe et il est donc superfétatoire d’analyser la prescription d’une partie de la demande. L’offre de preuve et la demande en production forcée de pièces.

Au vu de l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure de A n’est pas fondée, mais celle de la société SOC 1 est fondée à hauteur de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

dit l’appel recevable, mais non fondé,

confirme le jugement, quoique pour d’autres motifs, dit non fondée la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée S OC 1 SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à hauteur de 1.500 euros, partant condamne A à payer à la société à responsabilité limitée SOC 1 SARL la somme de 1.500 euros, condamne A aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la Présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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