Cour supérieure de justice, 25 mai 2022, n° 2020-01070

Arrêt N°109/22 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux Numéro CAL-2020-01070 du rôle Composition : Rita BIEL, premier conseiller-président, Yannick DIDLINGER, conseiller , Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. E n t r e : A., demeurant à…

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Arrêt N°109/22 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux

Numéro CAL-2020-01070 du rôle

Composition :

Rita BIEL, premier conseiller-président, Yannick DIDLINGER, conseiller , Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier.

E n t r e :

A., demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI en remplacement de Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 18 novembre 2020,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B., demeurant à L -(…),

intimé aux fins du susdit exploit COGONI,

comparant par la société anonyme GROZINGER PARTNER S.A., inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B222889, représentée aux fins de la présente instance par Maître Dieter GROZINGER- DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 L A C O U R D ' A P P E L :

Saisi d’une demande de A. tendant à voir prononcer la rescision, sinon la résiliation, sinon l’annulation du contrat de mariage du 12 juillet 2017 aux torts exclusifs de B. et à lui voir enjoindre de communiquer, sous peine d’astreinte, des pièces et informations concernant l’évaluation des parts sociales lui attribuées lors du partage, sinon, à titre subsidiaire, à voir instituer une expertise judiciaire évaluant ces parts sociales, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 14 octobre 2020, reçu la demande en la forme, rejeté la demande en communication forcée de pièces et celle tendant à voir ordonner une expertise judiciaire, dit la demande non fondée, dit la demande de B. en obtention d’une indemnité à titre des frais et honoraires d’avocat fondée à concurrence de 6.297,68 euros, condamné A. à payer à B. le montant de 6.297,68 euros, débouté A. et B. de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, dit la demande en exécution provisoire du jugement sans objet et condamné A. aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier de justice du 18 novembre 2020, A. a régulièrement relevé appel du susdit jugement, dont il n’est pas établi ni allégué qu’il lui ait été signifié, aux fins de voir, par réformation, principalement, prononcer la rescision, sinon la résiliation, sinon l’annulation du contrat de mariage du 12 juillet 2017, subsidiairement, enjoindre à B. de communiquer, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, divers documents concernant l’évaluation des parts sociales reçues par lui lors du partage, plus subsidiairement encore, ordonner l’institution d’une expertise judiciaire afin d’évaluer les parts sociales et, en tout état de cause, de la décharger de la condamnation au paiement de 6.297,68 euros à titre de frais et honoraires d’avocats.

A. expose à l’appui de son appel que les parties se sont mariées le 24 août 1996 sous le régime matrimonial légal, que, par contrat de mariage du 12 juillet 2017, elles ont adopté le régime de la séparation de biens et ont procédé au partage des biens communs, que lors du partage, elles avaient un patrimoine de 592.000 euros, composé d’un immeuble et d’un garage sis à (…), évalués à 374.000 euros, et de parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée XY. s.à r.l. et XZ. s.à r.l., « détenues par la société anonyme XX. s.a. », évaluées à 218.000 euros, qu’elle s’est vu attribuer l’immeuble et le garage à charge pour elle de rembourser l’emprunt y relatif évalué à 156.000 euros, partant un montant de 218.000 euros, et que l’intimé s’est vu attribuer les parts sociales, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune évaluation, contrairement à l’immeuble.

Comme en première instance, elle affirme que la valeur des parts sociales telles que retenue lors du partage ne correspond nullement à la « valeur telle qu’établie ». Elle soutient que B. a reconnu que l’évaluation des parts sociales ne se limite pas à une simple reprise de la valeur nominale des parts, mais procède d’un calcul afin de déterminer leur valeur vénale au cours de l’année 2015, soit deux ans avant la signature du contrat de mariage, que ce calcul ne lui a cependant jamais été communiqué et qu’aucune explication ne lui a été donnée, que selon l’expert Frédéric Goosse, une évaluation complète des parts sociales ne peut pas se faire sur

3 base des seuls documents publiés au registre de commerce et des sociétés, mais que les documents suivants sont nécessaires :

– Pour la société XY. : o la balance générale 2017 et le grand livre 2017 pour la période du 1 er avril 2016 au 31 mars 2017, o le salaire de l’associé pour les années 2016 et 2017, o le stock (listing pour les années 2016 et 2017), o les explications quant aux frais de gestion pour 16.000 euros par an, o les montants encaissés en liquide, o la situation arrêtée au 31 mars 2018, o les dernières impositions fiscales, TVA et salaire. – pour la société XZ. : o les comptes annuels arrêtés, la balance générale et le grand livre, – pour la société XX. : o les explications quant à la créance de 127.362,60 euros, et o les explications quant à la dette à plus d’un an de 120.500 euros.

Elle considère avoir fourni des éléments permettant de conclure à une disproportion entre la valeur des parts et leur valeur réelle, mais qu’elle est dans l’impossibilité de fournir des documents autres que ceux librement accessibles sur le site du registre de commerce et des sociétés. Elle estime que le refus de B. de communiquer les documents demandés démontre que le partage est lésionnaire de plus du quart et que le fait que l’immeuble, contrairement aux parts sociales, a fait l’objet d’une évaluation fait présumer une disproportion entre la valeur retenue dans l’acte et leur valeur réelle.

Elle fait valoir qu’une évaluation sur base des seuls comptes annuels publiés des sociétés est imparfaite, sinon erronée, si on ne prend pas en compte les documents sollicités. Elle conteste que la demande en communication des pièces ait été faite dans une intention de nuire ou dans le but de s’immiscer dans les sociétés de l’intimé et elle fait valoir que B. ne démontre pas en quoi la communication des pièces lui causerait un quelconque préjudice.

L’appelante critique ensuite les juges de première instance pour l’avoir condamnée au paiement de 6.297,68 euros à titre de frais et honoraires d’avocat. Elle insiste que, contrairement à ce qu’on retenu les juges de première instance, elle a contesté la demande en son principe et, partant, nécessairement quant en son quantum et elle réitère ces contestations. Elle conteste un quelconque comportement fautif en son chef en relation avec le préjudice allégué et elle note que les juges de première instance n’ont pas caractérisé une quelconque faute en son chef, mais qu’ils se sont limités à constater que l’intimé a dû recourir aux services d’un avocat.

Elle fait remarquer que B. reste en défaut d’établir s’être acquitté des frais et honoraires de son conseil et de prendre position quant à la nature d’une éventuelle faute lui reprochée.

Elle insiste que l’exercice d’une action ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi au du moins une erreur

4 grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant donné qu’elle n’a pas abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice de ses voies de droit.

A. conteste tant l’appel incident que la demande reconventionnelle concernant les frais et honoraires d’avocat.

B. conclut à la confirmation des juges de première instance pour avoir dit non fondée la demande en rescision, résiliation ou annulation du contrat de mariage.

Il soutient que le seul fait que l’acte litigieux a retenu une évaluation des parts sociales datant de l’année 2015 ne permet pas de conclure à une sous- évaluation, les parties ayant pu librement convenir d’utiliser cette valeur au moment de la signature de l’acte estimant qu’elle était toujours correcte, que l’évaluation des parts des sociétés XY. et XZ. a été opérée sur base des documents à disposition en 2015, et que cette évaluation ne se limite pas à reprendre simplement la valeur nominale des parts sociales, mais résulte d’un calcul pour déterminer leur valeur vénale au cours de l’année 2015.

Il expose que les négociations entre les parties quant à la signature du contrat de mariage ont commencé en 2015, qu’elles étaient assistées de leur avocat respectif et qu’elles se sont accordées de prendre en compte la valeur des parts sociales et de l’immeuble en 2015. Il précise à ce titre que la valeur de l’immeuble a augmenté par la suite et même avant la signature du contrat de mariage, et il produit à ce titre une expertise de 2016 évaluant l’immeuble avec garage à 393.000 euros et une attestation selon laquelle le bien a été vendu le 19 avril 2018 pour un montant de 385.000 euros, le montant de 374.000 euros ayant été retenu dans le contrat de mariage sur base d’une évaluation de 2015. Il précise qu’outre le fait que la valeur réelle de l’immeuble et du garage au moment de la signature était supérieure à la valeur retenue dans le contrat et que la valeur de l’emprunt était inférieure à celle y retenue, il a contribué au remboursement dudit emprunt entre juillet 2017 et avril 2018, A. ayant réalisé une plus-value de « 27.365 euros respectivement de 19.365 euros ».

Il conteste avoir commis un quelconque dol et il constate que A. ne produit aucun élément permettant de conclure que son consentement n’était pas libre, ni éclairé, pour conclure qu’elle était parfaitement informée et consciente que les évaluations étaient celles de l’année 2015 et du calcul de la valeur des parts sociales.

Il avance que, même à supposer l’existence d’une erreur sur la valeur, celle- ci ne constitue pas un vice du consentement permettant de prononcer la rescision du contrat, l’article 887 du Code civil prévoyant celle- ci uniquement en cas de violence ou de dol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il conteste l’existence d’un rapport de force entre les parties et par conséquent l’exploitation par lui d’un tel rapport à son profit ou une quelconque volonté de sous-évaluer les parts sociales.

Il fait remarquer que A. reste, comme en première instance, en défaut de chiffrer la prétendue valeur réelle des parts sociales et, par conséquent, d’établir une lésion de plus d’un quart.

L’intimé estime que c’est à bon droit que les juges de première instance n’ont pas fait droit à la demande en communication de documents. Il précise qu’avant la procédure en première instance, A. n’a à aucun moment demandé la communication d’un quelconque document, de sorte qu’aucun refus de communication, ni aucune dissimulation de documents ne peuvent lui être reprochés. Il estime que son refus de communiquer les documents est légitime, étant donné qu’ils sont intimement liés au bon fonctionnement des sociétés et que leur communication à un tiers peut mettre en péril la confidentialité des affaires, son refus ne constituant, en outre, pasun aveu du caractère lésionnaire du contrat de mariage.

Il fait plaider que A. reste en défaut d’expliquer en quoi les documents sollicités permettent d’établir la valeur réelle des parts sociales au jour de la signature du contrat de mariage, si ce n’est de s’immiscer dans les affaires des sociétés en question. En se basant sur un courrier électronique du 3 juillet 2018 de l’expert Frédéric Goosse, il conteste que les documents sollicités soient nécessaires pour évaluer les parts sociales litigieuses, mais tout au plus dans l’hypothèse d’un audit portant sur une évaluation complète des sociétés et notamment leur fonds de commerce.

Il interjette appel incident et demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce que les juges de première instance n’ont pas fait droit intégralement à sa demande en condamnation de A. à lui payer le montant de 7.345,38 euros à titre d’indemnité compensatoire des frais et honoraires d’avocat.

A titre reconventionnel, il demande, en outre, la condamnation de A. à lui payer les montants de 4.674,19 euros à titre de frais et honoraires d’avocat supplémentaires relatifs à la première instance et de 1.500 euros, augmenté à 2.029,21 euros au dernier état de ses conclusions, à titre de frais et honoraires déboursés en instance d’appel.

Il fait valoir que les frais et honoraires déboursés dans le cadre de la présente procédure ont été rendus nécessaires uniquement par l’appel interjeté par A. et l’obligation pour B. de se défendre, les frais et honoraires d’avocat déboursés par lui dans le cadre des deux instances constituant un préjudice réparable sur base de l’article 1382, sinon 1383, du Code civil.

En ce qui concerne les frais et honoraires réclamés pour la première instance, il explique qu’il avait initialement demandé, en première instance, à se voir allouer le montant de 6.297,68 euros (prestations effectuées entre le 26 juillet 2018 et le 18 juillet 2019), augmenté par la suite à 7.345,38 euros (prestations effectuées entre le 26 juillet 2018 et le 2 août 2019) et qu’il a encore été contraint de débourser le montant supplémentaire de 4.674,19 euros (prestations effectuées entre le 3 août 2019 et le 14 octobre 2020), non réclamés devant les juges de première instance.

Il reproche à A. une intention de nuire, en exigeant la communication de documents confidentiels et non pertinents en vue de s’immiscer dans la vie des affaires des sociétés, et en refusant en même temps de procéder à une évaluation de la valeur réelle des parts sociales sur base des comptes annuels publiées. Il estime que sa demande en dommages et intérêts était

6 justifiée en première instance, en ce que la procédure était manifestement abusive et vexatoire, sinon que le comportement de A. constitue une légèreté blâmable sinon un dol, sinon, encore plus subsidiairement, une faute.

Appréciation de la Cour

– La demande en rescision, sinon en résiliation, sinon en annulation du contrat de mariage

L’article 887 du Code civil, applicable aux partages de la communauté aux termes de l’article 1476 du Code civil, dispose que « les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescision, mais seulement à un supplément à l’acte de partage ».

La lésion est le préjudice subi par un copartageant qui n’obtient pas, par le partage, l’équivalent en propriété divise de sa part indivise. Elle est une perte subie personnellement par le copartageant lésé par rapport à ce qu’il aurait dû recevoir. Toute lésion n’est pas pertinente ; en matière de partage, seule une lésion du quart au moins de la valeur de la part indivise justifie une rescision.

Comme l’évaluation des parts sociales est contestée par A., la charge de la preuve de la lésion de plus d’un quart lui incombe. La lésion étant un fait juridique, tous les moyens de preuve sont admissibles.

A cet égard, la Cour constate, à l’instar des juges de première instance, que A. ne fournit pas le moindre élément laissant présumer une disproportion entre la valeur des parts sociales telles que retenue dans l’acte de partage et la valeur réelle, ni, a fortiori, une disproportion suffisamment importante pour justifier la rescision du contrat pour lésion de plus d’un quart , ses affirmations quant à une sous-évaluation des parts sociales restant, comme en première instance, à l’état de pure allégation.

Etant donné qu’au vœu de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, les demandes tendant à voir enjoindre à B. de produire divers documents relatifs aux sociétés XY. , XZ. et XX., sinon à voir ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer les parts sociales ont, partant, à bon droit été rejetées par les juges de première instance.

Ni l’affirmation que les parts sociales n’ont pas fait l’objet d’une évaluation par un expert, ni le refus de B. de communiquer les documents sollicités ne permettent de conclure que le consentement de A. aurait été vicié en ce qu’il aurait été extorqué par violence ou surpris par dol, de sorte que la demande en rescision n’est pas non plus fondée pour autant qu’elle est basée sur le dol ou la violence.

7 Aucune autre cause de résiliation ou d’annulation du contrat n’étant invoquée ni, partant, établie, les juges de première instance sont à confirmer pour avoir dit non fondée la demande de A. .

– Les frais et honoraires d’avocat

Quant à la demande de B. basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, il convient de relever que la Cour de cassation a jugé que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure, les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituant un préjudice réparable et pouvant être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cass. 9 février 2012, n° 5/12, registre 2881). Il appartient à la personne qui se dit lésée de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de son adversaire, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.

Les juges de première instance ont déclaré fondée la demande de B. de ce chef à concurrence de 6.297,68 euros et non fondées pour le surplus. B. demande, par réformation, à se voir allouer l’intégralité du montant réclamé par lui en première instance, à savoir 7.435,38 euros, et il demande , en outre, des frais et honoraires d’avocat supplémentaires pour la première instance de 4.674,19 euros et des frais et honoraires d’avocat de 2.029,21 euros pour l’instance d’appel.

Il résulte du jugement entrepris que A. s’est opposée à la demande de B. en contestant tout comportement fautif en son chef qui se trouverait en relation causale avec un prétendu préjudice.

Si B. produit en instance d’appel des décomptes de prestations pour les montants de 6.297,68 euros, de 7.345,38 euros, de 4.674,19 euros et de 2.029,21 euros, ils ne contiennent aucune référence quant au prestataire, ni quant à l’affaire concernée. En outre, il ne verse aucun mémoire d’honoraires, ni aucune pièce justificative quant au déboursement effectif des montants réclamés à titre de frais et honoraires, de sorte que l’existence d’un préjudice en son chef n’est pas établie et qu’il est partant à débouter de sa demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser l’existence d’un comportement fautif dans le chef de A. .

L’appel incident et la demande reconventionnelle de B. ne sont partant pas fondés, l’appel de A. étant fondé sur ce point et le jugement entrepris à réformer en ce sens.

– Les demandes accessoires

Les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont dit non fondées les demandes respectives des parties introduites sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes tendant à l’allocation

8 d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont également à rejeter pour ne pas être fondées.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens des deux instances et de les imposer à raison de moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Paulo Felix sur ses affirmations de droit.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

réformant,

dit non fondée la demande de B. au titre de frais et honoraires d’avocat pour la première instance,

fait masse des frais et dépens de la première instance et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction, pour la part qui le concerne, au profit de Maître Paulo Felix,

confirme le jugement déféré pour le surplus,

dit non fondée la demande reconventionnelle de B. au titre des frais et honoraires d’avocat pour la première instance et pour l’instance d’appel,

dit non fondées les demandes des parties en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction, pour la part qui le concerne, au profit de Maître Paulo Felix .


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