Cour supérieure de justice, 25 mai 2022, n° 2022-00443

1 Arrêt No 99 /22 – VII – CIV Audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux Numéro CAL-202 2-00443 du rôle. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2 336 mots

1

Arrêt No 99 /22 – VII – CIV

Audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux

Numéro CAL-202 2-00443 du rôle.

Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier.

E n t r e :

l’association sans but lucratif L. , établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d’une requête en autorisation de relever appel selon l’article 580-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, déposée au greffe de la Cour en date du 10 mai 2022,

comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

J., demeurant à F- (…),

partie défenderesse aux fins de la susdite requête en autorisation de relever appel du 10 mai 2022,

comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

En présence de :

l’association sans but lucratif D., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

comparant par Maître Elise ORBAN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Statuant sur un litige introduit par J. contre l’association sans but lucratif D. (ci-après D.) et l’association sans but lucratif L. (ci-après L.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 24 novembre 2021, dans le dispositif – pour ce qui concerne la demande dirigée contre le D. § s’est déclaré incompétent pour en connaître § a dit non fondée la demande de J. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile § a dit non fondée la demande de l’association sans but lucratif D. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile § a condamné J. aux frais et dépens de l’instance , avec distraction au profit de Maître Nicolas THIELTGEN, affirmant en avoir fait l’avance – pour ce qui concerne la demande dirigée contre la L. § s’est déclaré compétent pour en connaître § avant tout progrès en cause : § a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 juillet 2021 en application de l’ article 225 du Nouveau Code de procédure civile pour permettre à l’association sans but lucratif L. de prendre position quant au fond du litige et pour permettre à J. le cas échéant d’y répliquer § a invité Maître Jean-Jacques SCHONCKERT à conclure pour le 17 janvier 2022 § a invité Maître Frédéric KRIEG à conclure pour le 17 février 2022

§ a sursis à statuer pour le surplus § a réservé les frais et dépens de l’instance dirigée contre l’association sans but lucratif L..

Par requête déposée le 10 mai 2022, la L. demande sur base de l’article 580- 1 du Nouveau Code de Procédure Civile à se voir autoriser à interjeter appel contre le jugement du 24 novembre 2021, en ce qu’il n’a pas fait droit à son moyen d’incompétence.

Sur convocation du greffe, les parties se sont présentées à l’audience du 17 mai 2022 pour plaider l’affaire.

Ouï la partie L. par l’organe de Maître Jean- Jacques SCHONCKERT.

Ouï la partie J. par l’organe de Maître Frédéric KRIEG.

Ouï la partie D. par l’organe de Maître Elise ORBAN.

Dans l’appréciation de la demande, la Cour fait abstraction de l’intégralité des développements consacrés par la L. aux arguments et moyens par lesquelles elle soutient que les premiers juges auraient mal jugé sur la question de leur compétence, ces questions n’intéressant la Cour d’appel qu’après qu’elle soit saisie par un acte d’appel dirigé contre le jugement du 24 novembre 2021. Dans le cadre de la présente procédure, la seule question qui doit être tranchée est celle de savoir si le jugement du 24 novembre 2021 est appelable aux termes de l’article 579 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A ce titre, la L. expose à l’appui de sa demande que le jugement du 24 novembre 2021 mettrait définitivement un terme à la procédure pour autant que dirigée contre le D. , d’où il résulterait que les conditions de l’article 579 du Nouveau Code de Procédure Civile seraient remplies.

J. demande à voir rejeter la demande en arguant que si le jugement du 24 novembre 2021 met effectivement fin à la procédure pour autant que dirigée contre le D., il ne mettrait pas fin à la procédure dirigée contre la L..

Le D. fait de même valoir que les conditions de l’article 579 du Nouveau Code de Procédure Civile ne seraient pas remplies, en ce que d’une part le jugement du 24 novembre 2021 ne mettrait pas un terme à l’instance introduite contre la L., et que d’autre part ce jugement ne comprendrait aucune disposition sur le fond ni n’ordonnerait une mesure d’instruction.

Interrogées par la Cour sur la portée de l’article 582 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux termes duquel « Lorsqu’il s’agira d’incompétence, l’appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort », J. et le D. ont estimé que l’ouverture du droit d’appel sur les questions d’incompétence prévue par cette disposition légale ne s’appliquerait qu’aux décisions rendues en dernier ressort, tandis que la L. s’est rapportée à la sagesse de la Cour.

La Cour constate que le jugement du 24 novembre 2021 doit être qualifié de jugement à dispositions multiples, en ce qu’il prend des décisions séparées et séparables à l’encontre de chacune des deux parties défenderesses de première instance. L’ouverture du droit d’appel s’apprécie par voie de conséquence de façon distincte à l’encontre de chacune de ces deux parties. La décision prise à l’égard du D. n’exerce dès lors aucune influence sur l’ouverture du droit d’appel au profit de la L., question qui doit être considérée dans ses seuls rapports avec J..

La Cour constate ensuite avec les parties défenderesses à la requête que le jugement du 24 novembre 2021, en ce qu’il statue à l’égard de la L., ne rentre dans aucun des deux cas de figure prévus à l’article 579 du Nouveau Code de Procédure Civile, en ce que d’une part il ne met pas fin à l’instance dirigée contre la L. et d’autre part il ne tranche dans son dispositif aucune partie du principal. La décision par laquelle le tribunal écarte une exception d’incompétence ne statue en effet en rien sur le principal.

Les décisions visées à l’article 579 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont toutefois pas les seules à l’égard desquelles le droit d’appel s’ouvre immédiatement, dès lors que l’article 580 ajoute que « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’ appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi … ». Il importe partant de vérifier si le jugement a quo, écartant à l’égard de la L. une exception d’incompétence, relève le cas d’une catégorie de jugements pour lesquels la loi ouvre par ailleurs le droit d’appel immédiat. A cet égard, la Cour a interrogé les parties sur la portée de l’article 582 du Nouveau Code de Procédure Civile aux termes duquel « « Lorsqu’il s’agira d’incompétence, l’appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort ».

Cette disposition légale peut faire l’objet de deux lectures.

Dans une première lecture, restrictive, elle vise les seules décisions rendues en dernier ressort, lesquelles sont par principe soustraite d’une façon générale au droit d’appel, pour ouvrir à leur égard le droit d’appel lorsque le juge de première instance a tranché une question sur la compétence.

Dans une deuxième lecture, plus large, elle vise toutes les décisions, et ouvre à leur égard le droit d’appel immédiat lorsqu’elles ont statué sur une exception d’incompétence, peu importe si par ailleurs elles rentrent dans une des hypothèses de l’article 579 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce même lorsqu’elles sont rendues en dernier ressort et seraient de ce fait en principe soustraites à toute possibilité d’appel.

Les auteurs belges et français opinent dans le sens d’une ouverture large du droit d’appel immédiat à l’encontre des décisions qui statuent sur une exception d’incompétence.

Il a pu être affirmé de façon générale que « Certains jugements statuant sur des incidents sont toujours susceptibles d’appel. Il en est ainsi des jugements rendus en matière de compétence (art. 425, 454), de litispendance ou de connexité, de sursis à statuer à raison d’une question préjudicielle, des jugements rendus en matière de récusation ou de renvoi (art. 375, 376, 391) »

(E. Glasson & A. Tissier, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, Librairie du Recueil Sirey, 1925, 3 e

édition, pages 824), que « Le principe que les exceptions ne sont pas prises en considération pour la fixation du ressort ne s’applique pas à l’exception d’incompétence » (E. Vergé & G. Ripert, Encyclopédie juridique Dalloz, 1955, verbo Appel, n° 253), que « Un jugement de compétence est toujours susceptible d’appel, soit que les juges l’aient bien ou mal qualifié, soit même qu’ils aient négligé de le qualifier (G. Beltjens, Encyclopédie du droit civil belge, 4 e partie, Code de procédure civile, 1897, sub. Art. 454, n° 1 ; voir aussi sub. Loi du 25 mars 1876, n° 17), que « Les jugements incidentiels, sauf les exceptions d’incompétence ou d’excès de pouvoir et les cas de récusation, suivent, quant à la recevabilité de l’appel, le sort de l’action principale », étant précisé que « [Sont définitif sur incident et dès lors susceptible d’appel et avant la décision sur le fond], en général, tous les jugements qui statuent sur une fin de non-recevoir, une exception de péremption, de prescription, de caution, de séquestre, d’envoi en possession provisoire, d’incompétence, de nullité d’exploit ou d’acte de procédure, de défaut de qualité » (E. Brunet, J. Servias & Ch. Resteau, Répertoire pratique du droit belge, verbo Appel en matière civile et commerciale, n° 63, 67) et que « Tout jugement rendu sur la compétence par les premiers juges peut faire l’objet d’un recours porté devant la cour d’appel, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le tribunal a maintenu ou décliné sa compétence. Il en est ainsi, même lorsque le fond de l’affaire doit être jugé en premier et dernier ressort » (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, tome II, La compétence, Sirey, 1973, n° 713).

Examinant l’attitude que doit observer le juge de première instance lorsqu’il statue sur une telle exception, il est affirmé que « le tribunal, après avoir statué sur la compétence et repoussé l’exception, ne peut pas ordonner qu’il sera plaidé au fond immédiatement, parce qu’un jugement ne peut être exécuté avant d’avoir été signifié, et parce que ce jugement étant susceptible d’appel, ne peut être exécuté dans les 8 jours de sa prononciation » (Isaure-Toulouse, Traité- formulaire de procédure pratique, éditions V. Giard & E. Brière, 1895, 4 e

édition, pages 116/117).

Situant le débat en lien avec le taux du ressort, il est retenu que « certains jugements sont toujours sujets à appel, quelle que soit la valeur du litige. Il en est ainsi des jugements rendus sur une question de compétence (art. 454) ou de récusation (art. 391 ; …) », une note de bas de page précisant à l’égard d’une situation telle que celle qui se présente dans la présente espèce que « Si un jugement par lequel un tribunal se déclare compétent est rendu séparément, il faut en faire un appel séparé, sans attendre le jugement du fond » (E. Glasson, A. Tissier & R. Morel, Traité théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile, Librairie du Recueil Sirey, 1929, 3 e édition, pages 288/289), que « On reconnait unanimement aujourd’hui que l’art. 454 signifie que l’appel en matière de compétence est recevable, encore que la demande n’excède pas les limites du dernier ressort » (M. Rivière, Pandectes françaises, 1889, n° 833) ou encore que « L’appel est en principe toujours recevable lorsqu’il est motivé sur l’incompétence, même lorsque le jugement est qualifié en dernier ressort » (E. Vergé & G. Ripert, Encyclopédie juridique Dalloz, 1955, verbo Appel, n° 36).

La raison qui sous-tend cette solution a été exprimée en ces termes : « En effet, il a toujours été considéré que les questions de compétence qui, par leur nature même, intéressent le bon fonctionnement du service public de la justice, peuvent faire l’objet d’un double degré de juridiction, quel que soit l’enjeu matériel du litige quant au fond » (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, tome II, La compétence, Sirey, 1973, n° 713).

La Cour note encore que le droit procédural français moderne va dans le sens de l’admission du droit d’appel immédiat contre les jugements qui ne se prononcent que sur la compétence : « Désormais l’appel est pareillement ouvert contre les jugements statuant exclusivement sur la compétence (CPC, art. 83 et s.) et contre les jugements statuant sur la compétence et sur le fond du litige (CPC, art. 90 et 91) » (JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 600-90 : Compétence – Exception d’incompétence, Catherine Tirvaudey, N° 92 ; dans le même sens Répertoire de procédure civile, verbo Appel – Principes généraux, Frédérique Ferrand, n° 134).

La Cour retient par suite de ces développements que le jugement du 24 novembre 2021, en ce qu’il statue dans les relations entre J. et la L. en rejetant une exception d’incompétence est susceptible d’appel sur ce point sur base de l’article 582 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les frais de la présente instance sont à réserver et devront être toisés avec la décision sur l’appel à relever par la L..

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile sur base de l’article 580-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, statuant contradictoirement et sans recours,

dit la demande fondée,

autorise l’association sans but lucratif L. à relever appel à l’égard de J. du jugement du 24 novembre 2021 sur la question de l’exception de compétence,

réserve les frais.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.