Cour supérieure de justice, 25 mars 2015, n° 0325-41421

Arrêt civil Audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze Numéro 41421 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : La société de droit allemand A,…

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Arrêt civil

Audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze

Numéro 41421 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

La société de droit allemand A, établie et ayant son siège social à D-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 24 juillet 2014,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit exploit REYTER,

comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

———————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’ huissier de justice du 7 février 2011, la société de droit allemand A (ci-après la société A) a fait donner assignation à B à comparaître devant le tribunal d’ arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 17.521,51 euros, avec les intérêts légaux. A l’appui de sa demande, la société A a exposé avoir été chargée, au courant de l’année 2010, par B, de la livraison et de l’installation de fenêtres avec volets et de portes. Elle aurait facturé les travaux, suivant facture n°20101236 du 3 décembre 2010, au prix de 17.521,51 euros, facture qui, malgré plusieurs rappels, serait restée impayée.

B a fait valoir que le matériel livré et installé était affecté de nombreux vices, malfaçons, non- conformités et inexécutions. Il s’est opposé au paiement de la facture et a invoqué l ’exception d’ inexécution. Il a demandé reconventionnellement la résolution judiciaire du contrat et l’indemnisation de son préjudice évalué à 30.000 euros + p.m.

Par jugement du 7 mars 2012, le tribunal a déclaré recevables les demandes principale et reconventionnelle et il a retenu que la société A avait établi l’exécution des travaux commandés par B , de sorte que sa demande en paiement a été déclarée fondée en principe. Afin de permettre à B d’établir la réalité et l’envergure des vices et malfaçons invoqués, le tribunal a ordonné une expertise, tout en accordant une provision de 8.000 euros à la société A .

L’expert judiciaire C a déposé son rapport en date du 15 octobre 2013.

Par jugement du 14 mai 2014, le tribunal, après avoir retenu que les articles 1142 et suivants du code civil étaient applicables au cas de l’espèce, a passé en revue les différents désordres invoqués par B. Pour la quasi-intégralité de ces désordres, le tribunal a considéré que la société A était restée en défaut de fournir un travail conforme aux règles de l’art et qu’elle n’avait pas satisfait à ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle avait engagé sa responsabilité et qu’ elle devait répondre du préjudice causé. L’exception d’inexécution soulevée par B a été déclarée fondée à concurrence de 15.370 euros, de sorte que sur la facture litigieuse de 17.521,51 euros, il restait à payer 2.151,51 euros (17.521,51 – 15.370). Comme un montant de 8.000 euros avait été alloué à titre de provision à la société A , le tribunal a condamné cette dernière à la restitution de la somme de 5.848,49 euros (8.000 – 2.151,51).

La demande de B en allocation du montant de 5.000 euros à titre de préjudice moral pour les tracas et soucis engendrés par la faute de la société A a été déclarée non fondée.

Sa demande reconventionnelle a également été déclarée non fondée.

La société A a été condamnée à payer à B une indemnité de procédure de 700 euros.

Par exploit d’huissier du 24 juillet 2014, la société A a régulièrement relevé appel du jugement du 14 mai 2014, signifié le 11 juillet 2014. Elle demande à voir condamner B à lui payer le montant principal de 9.521,51 euros, compte tenu de la provision de 8.000 euros qui lui avait déjà été allouée. Elle demande

encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir fait une lecture erronée du rapport d’expertise. Elle passe en revue les différents désordres à la devanture, aux portes et aux fenêtres pour arriver à la conclusion que le tribunal a retenu à tort, sur tous ces points, sa responsabilité. Elle précise qu’elle avait été chargée de travaux de rénovation et que le gros-œuvre de la maison B se trouvait dans un état vétuste et médiocre – p. ex. les murs n’auraient pas été droits – avant le début des travaux de remplacement de fenêtres et portes. Les travaux de modification et d’adaptation de ce gros-œuvre auraient été à charge du maître de l’ouvrage. L’appelante aurait été chargée uniquement du remplacement brut (vente et pose) de fenêtres et de portes, mais non de travaux de raccordement et de finition. Elle verse une attestation testimoniale à ce sujet et elle offre de prouver ces faits par l’audition d’un témoin. Pour ces derniers travaux, respectivement pour l’absence de ces travaux, elle ne pourrait être déclarée responsable. B aurait même exprimé le souhait d’effectuer lui-même ces travaux. Certaines critiques auraient été tardives. La société A conclut également au rejet de la demande reconventionnelle de B.

B demande à voir entériner le rapport d’expertise C et à voir condamner l’appelante au paiement des montants déterminés par l’expert. La société A aurait été soumise à une obligation de résultat en tant que professionnelle du bâtiment, les parties ayant été liées par un contrat d’entreprise, ainsi qu’à une obligation de conseil. Ces deux obligations auraient été violées en l’espèce. La société A n’aurait pas livré un ouvrage conforme aux règles de l’art. Il n’y aurait eu aucune réception des travaux. B renvoie à l’offre de la société A , de même qu’à sa publicité, pour réfuter les arguments de cette dernière en ce qui concerne les travaux de finition qui n’auraient pas été commandés. Il expose encore que l’attestation testimoniale versée par la société A, de même que son offre de preuve dans ce contexte, ne seraient pas admissibles. Par ailleurs, la prétendue vétusté de l’immeuble ne constituerait pas une cause d’exonération de la responsabilité de la société A. B conclut donc à la confirmation de la décision entreprise quant à la demande principale, à savoir à la restitution de la somme principale de 5.848,49 euros.

En revanche, B relève appel incident en ce que sa demande reconventionnelle a été rejetée. Il sollicite la résolution judiciaire du contrat et l’allocation de dommages-intérêts, au motif que la réparation devrait être intégrale. Par conséquent, la société A devrait être condamnée au paiement des montants de 28.592,45 euros correspondant à des frais de remise en état, de 5.000 euros du chef de préjudice moral, de 6.212,04 euros du chef de frais d’expertise et de 5.000 euros du chef d’une indemnité de procédure.

Appréciation de la Cour

Demande principale – Appel principal

– Considérations générales

C’est, tout d’abord, à juste titre et par une motivation adoptée par la Cour, que, dans le cadre de l’examen de la demande principale de la société A, le tribunal a dit que, les parties étant liées par un contrat de louage d’ouvrage, à défaut de réception, les articles 1142 et suivants du code civil trouvaient à s’appliquer en l’espèce et qu’il a retenu que l’obligation d’information et de conseil pesant sur la société A jouait pleinement à son encontre.

Le tribunal a, encore, retenu à juste titre que l’entrepreneur s’engage à exécuter tous les travaux nécessaires à la perfection de l’ouvrage, de sorte que celui-ci présente toutes les conditions d’achèvement nécessaires et est en tous points conforme aux règles de l’art. Cette observation faite par le tribunal dans le cadre de l’examen des désordres à la fenêtre arrière, vaut pour l’intégralité du contrat conclu entre parties. En effet, tel que le tribunal l’a justement constaté, l’offre acceptée par B comporte la formule : « komplett inklusive Lieferung, Ausbau, Montage und Entsorgung », mention qui se retrouve d’ailleurs également sur la facture finale du 2 septembre 2010. Même si cette formule ne fait pas explicitement état des travaux de finition, elle laisse, cependant, entendre que le client pouvait s’attendre à la fourniture de travaux complets sans que l’intervention d’un autre corps de métier ou, le cas échéant, du maître de l’ouvrage lui-même, ne fût nécessaire pour les achever. Point n’est besoin de se référer pour le surplus aux slogans de publicité de la société A.

Il s’ensuit que l’ensemble de l’argumentation de la société A suivant laquelle elle n’aurait été chargée que de travaux de rénovation, que le gros-œuvre de la maison B se serait trouvé dans un état vétuste et médiocre avant le début des travaux de remplacement de fenêtres et portes, que les travaux de modification et d’adaptation de ce gros-œuvre auraient été à charge du maître de l’ouvrage et que l’appelante aurait été chargée uniquement du remplacement brut, à savoir la vente et la pose de fenêtres et de portes, mais non de travaux de raccordement et de finition, tombe à faux et est à écarter.

En outre et en tout état de cause, l’attestation testimoniale et l’offre de preuve par voie d’enquête ne sont pas admissibles. En l’espèce, la preuve des faits allégués par la société A doit être rapportée par écrit, conformément aux dispositions de l’article 1341 du code civil, dont B s’est prévalu en se référant aux principes relatifs à la hiérarchie des preuves. En effet, si la preuve du contenu du contrat, une fois la preuve de son existence rapportée, ce qui est le cas en l’espèce, peut se faire par tous moyens, encore faut-il, cependant, en présence d'un contrat écrit dont la valeur dépasse le seuil fixé par l’article 1341 du code civil, telles les offres de la société A du 2 septembre 2010, acceptées par B, que la preuve contre et outre cet écrit, telle que l’allégation que des modifications auraient été apportées d’un commun accord au contrat écrit, soit elle-aussi rapportée par écrit, voire par un commencement de preuve par écrit autorisant la preuve testimoniale.

En l’espèce, la société A reste en défaut de rapporter cette preuve écrite ou un commencement de preuve par écrit.

Il convient de remarquer encore, avant d’examiner la réalité des différents désordres constatés par l’expert judiciaire, qu’étant donné que l’entrepreneur, en l’espèce la société A, est débiteur d’une obligation de résultat, il est présumé responsable des désordres. Afin de s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui, il lui appartient de prouver la survenance d’une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure.

En l’espèce, la société A se prévaut, à cet égard, de l’état de vétusté du bâtiment.

Or, l’entrepreneur doit, avant d’entreprendre les travaux, apprécier si les supports sont aptes à recevoir son ouvrage et, s’il les estime inacceptables, en informer le maître de l’ouvrage avant de commencer son travail, l’absence de réserve valant acceptation du support.

Par conséquent, en l’espèce, étant donné que la société A a réalisé les travaux litigieux sans formuler de réserves, la prétendue vétusté du bâtiment ne saurait constituer une cause exonératoire de le responsabilité pesant sur elle.

– Devanture

L’expert a retenu deux séries de désordres affectant la devanture commerciale.

En premier lieu, il a constaté que la devanture est mal implantée au niveau des retours vers la porte d’ entrée et que l’angle d’ ouverture diffère entre le côté gauche et le côté droit, de sorte qu’ un réajustement est nécessaire.

C’est à juste titre, par une motivation adoptée, que le tribunal, au vu des principes qu’il a correctement retenus par ailleurs, suivant lesquels l’entrepreneur chargé de l’exécution d’un travail doit livrer une installation exempte de vices, a retenu, en l’espèce, qu’il appartenait à la société A de prouver la survenance d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité.

Comme en première instance, la société A se prévaut, à cet égard, de l’ancienneté du bâtiment qui ne lui serait pas imputable.

C’est à juste titre également, par une motivation adoptée, que le tribunal a retenu que ce fait ne constituait pas une cause étrangère présentant les caractères d’ une force majeure de nature à exonérer la société A de sa responsabilité, de sorte que celle- ci avait engagé sa responsabilité et qu’ elle devait répondre du préjudice résultant de la mauvaise implantation de la devanture.

En second lieu, l’expert a constaté que les tablettes posées en couvre- mur du socle de la façade respectivement sur le châssis fixe de la menuiserie de la devanture étaient calées à l ’aide d’ éléments en bois de façon non conforme aux règles de l’art. Il a expliqué, en outre, que le support recevant la devanture ne présentait pas une horizontalité correcte mais qu’ un dénivellement du gros œuvre de 10 millimètres du côté gauche vers le côté droit de la porte d’ entrée était constaté. Il a estimé que lors de la pose de tablettes, le défaut de nivellement aurait dû être rectifié au lieu d’appliquer cette solution de fortune.

La Cour constate que la société A se prévaut, en instance d’appel, des mêmes arguments qu’en première instance, à savoir l’ancienneté du bâtiment, l’obligation pour le maître de l’ouvrage de prendre lui-même en charge la rectification du dénivellement et la non- facturation des couvres-murs.

Quant à l’argument tiré de l’ancienneté, il y a déjà été répondu ci-dessus.

Quant à l’argument tiré de l’obligation pour le maître de l’ouvrage de prendre

lui-même en charge la rectification du dénivellement, le tribunal, après avoir relevé qu’il s’agissait, en l’espèce, de déterminer non cette rectification, mais de déterminer si la société A avait engagé sa responsabilité en posant des éléments non adaptés sur un gros œuvre présentant un dénivellement, a correctement retenu qu’en acceptant, sans égard quant à la configuration et la situation des lieux, d’ installer la devanture sur l’entrée de l’immeuble, la société A avait engagé sa responsabilité et qu’elle ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir, a posteriori, qu’en raison du dénivellement affectant l’immeuble, elle n’ avait pas pu réaliser les travaux conformément aux règles de l’art.

Quant à l’argument tiré de la non- facturation des couvres-murs, le tribunal a correctement retenu qu’en ayant posé ces éléments, la société A était tenue de les poser correctement.

Le volet du jugement entrepris concernant la devanture est, dès lors, à confirmer.

– Portes

Tous les postes retenus par le tribunal font l’objet de critiques de la part de la partie appelante.

Porte d’ entrée latérale en façade principale Implantation L’expert a constaté que cette porte n’ a pas été implantée dans l’axe, ce qui entraîne un effet visuel non satisfaisant. Il a expliqué qu’ il s’agissait d’une erreur de conception. Il a expliqué également qu’ actuellement, la porte offrait un passage de 90 centimètres mais que si la conception avait tenu compte des contraintes, la largeur de passage aurait été réduite de 10 centimètres au moins, engendrant une utilisation nettement moins confortable.

L’appelante souligne que la porte installée a largement amélioré la configuration des lieux, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de lui reprocher des travaux affectés de malfaçons.

C’est à juste titre que le tribunal a retenu que la société A avait l’obligation de fournir un travail correctement conçu, en tenant compte des contraintes que présentait la configuration des lieux, de sorte qu’en ne fournissant pas un travail exempt de vices, elle avait engagé sa responsabilité et était tenue à réparation.

Profil métallique au sol

L’expert a remarqué que le profil métallique au sol n’étai t pas renforcé en son centre et qu’il était fixé de manière non homogène sur toute la longueur, de sorte qu’il se pliait sous le poids d’ une personne. Il a encore remarqué que le profilé était posé trop haut et que l’ensemble de la porte devait être abaissé, afin d’égaliser la différence de niveau résultant de l’abaissement du profilé du seuil.

Comme en première instance, la société A soutient que la cause du vice réside dans l’ancienneté du bâtiment et que ce fait ne lui est pas imputable.

C’est à juste titre que le tribunal, en renvoyant à ses explications antérieures quant à l’obligation de résultat incombant à la société A , a retenu que cette dernière avait dû se rendre compte des difficultés liées à la configuration des lieux et, en tant que professionnelle, avait dû prendre les précautions qui s’imposaient pour prévenir tout désordre, de sorte qu’elle avait engagé sa responsabilité et devait répondre du préjudice résultant de la mauvaise exécution de ces travaux.

Porte donnant du couloir vers la cour arrière

L’expert a constaté que la jonction de l’encadrement de la porte avec le gros œuvre traduit un travail non achevé par la société A . Il a conclu qu’ il s’agissait d’une erreur de conception en ce qui concerne le linteau et d’ une erreur de réalisation pour le reste. Il a expliqué, en outre, que le rail de sol présentait une flexibilité trop importante et risquait au fur et à mesure des passages de se plier ou se fendre en son milieu. Il a encore retenu que le profilé était posé trop haut, le joint entre profilé et plancher étant trop important et que l’ensemble de la porte devait être abaissé, afin d’ égaliser la différence de niveau résultant de l’abaissement du profilé du seuil.

Comme en première instance, la société A soutient que la cause du vice réside dans l’ancienneté du bâtiment, les murs et sols n’étant pas droits par endroits, et que ce fait ne lui est pas imputable.

Ces moyens ne sont pas fondés au vu des développements faits ci-dessus dans le cadre des considérations générales.

C’est à nouveau, à juste titre, que le tribunal a noté que la société A , débitrice d’une obligation de résultat, n’établissant pas la survenance d’ une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, avait engagé sa responsabilité et devait répondre du préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux relatifs à la porte donnant vers la cour arrière.

Porte donnant vers le couloir

L’expert a constaté que, lors du remplacement de cette porte, l’encadrement de l’ancienne porte a été partiellement cassé et le revêtement arraché et que le linteau de la porte, poutre en bois jadis cachée derrière le chambranle, était encore visible. Il a estimé que la jonction de l’encadrement de la porte avec le gros œuvre traduisait un travail non achevé par la société A . Il a constaté qu’ il y avait eu une modification du système de chambranle. L’ expert a encore dit que la porte en elle- même ne présentait aucune malfaçon et qu’ il appartenait au propriétaire de procéder aux travaux d’ adaptation au nouveau système de chambranle et que la société A n’était pas directement concernée par ce problème.

La société A renvoie aux observations de l’expert pour soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité sur ce point.

La Cour considère que le tribunal a correctement retenu qu’il incombait à la société A de choisir, à défaut de convention expresse des parties sur ce point, un système de chambranle qui pouvait s’intégrer harmonieusement dans le gros œuvre existant sans que le linteau de la porte devenait visible et qu’en omettant de fournir un travail conforme aux règles de l’art, elle avait engagé sa

responsabilité et devait répondre du préjudice causé.

Le volet du jugement entrepris concernant les portes est, dès lors, à confirmer également.

– Fenêtres

Fenêtre arrière, fenêtres dans la cave et fenêtres aux étages

La partie appelante critique le jugement entrepris, en faisant valoir que les travaux effectués par elle l’ont été conformément à ce qui fut commandé par B, que celui-ci avait explicitement fait comprendre et ordonné à l’appelante que les travaux à réaliser devaient se limiter au remplacement brut des fenêtres sans aucun travail accessoire, tel que le plâtrage des jambages, et que B avait été attentif à ce supplément mais l’avait exclu à dessein estimant pour des raisons de coût pouvoir et devoir se limiter à une commande de remplacement.

C’est dans ce contexte que l’appelante verse plus spécialement aux débats l’attestation testimoniale mentionnée ci-dessus.

Il suffit de répondre à ce volet de l’appel par renvoi aux développements faits ci-dessus, dans le cadre des considérations générales, en ce qui concerne l’obligation de l’entrepreneur de fournir un travail complet.

Poignées à clé

L’expert a retenu que selon l’offre, deux fenêtres devaient être munies de poignées fermées à clé mais qu’ aucune poignée fermée à clé n’ a été installée, de sorte que la fourniture et la pose de ce matériel s’imposait.

Le tribunal a dit qu’en l’absence de contestations de la société A sur ce point, il y avait lieu de retenir qu’ elle avait engagé sa responsabilité en violant son obligation contractuelle de fournir deux fenêtres à poignées fermées à clé.

La partie appelante fait valoir que, contrairement aux dires de l’expert, l’offre 20101216 du 2 septembre 2010 ne fait état que d’une seule fenêtre avec clé ce en position 15 de l’offre « 1- flg.(…) abschliessbare Griffoliven ». Elle souligne que la fenêtre à clé facturée fût bien installée.

Ce serait, partant, à tor t que les premiers juges auraient retenu sa responsabilité.

B n’a pas pris position concernant cette critique du jugement par la société A .

La Cour constate, à la lecture de l’offre no 20101216 citée par la société A que sous le point 15, à la rubrique « Stk. », c’est-à-dire celle qui mentionne la quantité des objets fournis, il est bien indiqué que deux (« 2 ») fenêtres avec des « abschliessbare Griffoliven » seront livrées. La critique de la société A ne correspond, partant, tout simplement pas à la vérité et il convient de la rejeter.

Le volet du jugement entrepris concernant les fenêtres est, dès lors, à confirmer également.

– Réparation du préjudice

Le mode de réparation retenu par le tribunal et les montants retenus n’ont pas autrement été critiqués par l’appelante.

La Cour considère que c’est à juste titre, par une motivation adéquate, qu’une réparation par équivalent a été ordonnée, que l’exception d’inexécution a été déclarée fondée à concurrence du montant de 15.370 euros, au vu du rapport d’expertise judiciaire, et qu’en conséquence, la société A a été condamnée à restituer à B le montant de 5.848,49 euros.

Il suit de ces développements que le jugement entrepris est à confirmer dans son intégralité en ce qui concerne la demande principale de B.

L’appel de la société A est, partant, à déclarer non fondé.

Demande reconventionnelle – Appel incident

Tel qu’il a été relevé ci-dessus, B sollicite, à titre reconventionnel, outre la résolution judiciaire du contrat, la condamnation de la société A au paiement des montants de 28.592,45 euros correspondant à des frais de remise en état, de 5.000 euros du chef de préjudice moral et de 6.212,04 euros du chef de frais d’expertise.

Comme en première instance, B expose, quant aux frais de remise en état, que la réparation intégrale implique que l’indemnisation puisse lui permettre de remettre son bien en état en fonction des prix du marché.

L’expert C a communiqué, dans le cadre de son rapport, une offre de la menuiserie D pour un montant total de 28.592,45 euros, qui comprend, notamment, le démontage, l’évacuation et le recyclage de la menuiserie existante, la pose de la nouvelle menuiserie, la réalisation de l’isolation périphérique et de l’étanchéité extérieure.

La Cour adopte la motivation des premiers juges qui ont considéré qu ’en invoquant l’exception d’ inexécution et en demandant l’exécution par équivalent des obligations inexécutée s par la société A , B n’a fait rien d’ autre que de demander réparation du préjudice résultant de cette inexécution. Il ne saurait pas demander en plus la résolution judiciaire du contrat et l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires pour un préjudice dont il n’a pas établi qu’il a une existence distincte de celui invoqué dans le cadre de la demande principale.

Par conséquent, la demande en résolution judiciaire du contrat ainsi que celle en allocation de dommages et intérêts à hauteur de 28.592,45 euros ont été rejetées à bon droit.

Comme en première instance, B invoque, à titre de préjudice moral, qu’il évalue à 5.000 euros, les tracas et soucis engendrés par la faute de l’appelante.

C’est à juste titre, par une motivation adéquate qui est adoptée, que cette demande a également été rejetée.

L’appel de B quant aux frais d’expertise est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt, étant donné qu’il a obtenu gain de cause en première instance sur ce

point.

Les parties demandent chacune l’allocation d’ une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de B est fondée à hauteur de 1.500 euros et celle de la société A n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare irrecevable l’appel incident de B en ce qui concerne les frais d’expertise ;

déclare recevable les appels principal et incident pour le surplus ;

déclare irrecevable l’offre de preuve présentée par la société A de droit allemand G.m.b.H. ;

déclare non fondés les appels ;

partant, confirme le jugement entrepris;

déboute la société de droit allemand A G.m.b.H. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société de droit allemand A G.m.b.H. à payer à B une indemnité de procédure de 1.500 euros ;

condamne la société de droit allemand A G.m.b.H. aux dépens avec distraction au profit de Maître Gérard A. TURPEL, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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