Cour supérieure de justice, 25 mars 2015, n° 0325-41736
1 Arrêt commercial – faillite Audience publique du vingt -cinq mars deux mille quinze Numéro 41736 du rôle. Composition : Marianne HARLES, conseillère, présidente ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, conseiller; Simone FLAMMANG, avocat général; Patrick KELLER, greffier. E n t r e : A,…
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1
Arrêt commercial – faillite
Audience publique du vingt -cinq mars deux mille quinze
Numéro 41736 du rôle.
Composition :
Marianne HARLES, conseillère, présidente ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Jean ENGELS, conseiller; Simone FLAMMANG, avocat général; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 17 octobre 2014 ainsi qu’aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch- sur-Alzette du 17 octobre 2014, comparant par Maître François CAUTAERTS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
1) le Centre d’Informatique, d’Affiliation et de Perception des Cotisations de la Sécurité Sociale, en abrégé Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS), établissement public en vertu de l’article 320 du Code des Assurances Sociales, représenté par son Président du comité- directeur actuellement en fonctions, établi et ayant son siège social à L-2975 Luxembourg, 125, route d’Esch,
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à L- 9262 Diekirch, 2 , rue Neuve, en sa qualité de curateur de la faillite de A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG ,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch .
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 1 er octobre 2014, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant par défaut, a déclaré sur assignation du Centre commun de la sécurité sociale, A en état de faillite pour non- paiement d’arriérés de cotisations sociales s’élevant à 8.076,81 euros et de 317,34 euros à titre de frais d’huissier.
Suivant explications fournies par le mandataire du Centre commun de la sécurité sociale, par le curateur et le mandataire de A , ce jugement n’a pas été signifié.
Suivant exploits d’huissier du 17 octobre 2014 signifiés au Centre commun de la sécurité sociale et au curateur, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement et explique son absence à l’audience du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 24 septembre 2014, par un long séjour de son gérant unique à l’étranger.
Quant au fond, elle conteste que les conditions d’une mise en faillite aient été réunies au moment où le tribunal a statué et fait valoir, pièces à l’appui :
– qu’elle disposait le jour de la faillite auprès de la banque B d’un compte présentant un solde créditeur de 8.179 euros, somme suffisante pour couvrir le montant en principal et intérêts réclamé par le Centre commun, – qu’elle avait conclu un contrat d’agent commercial avec la société de droit belge C active dans le domaine des textiles qui lui assurait des rentrées financières substantielles et régulières, – qu’elle attendrait le paiement de commissions à hauteur de 20.000 euros, – que depuis la mise en faillite en date du 1 er octobre 2014, le compte bancaire affiche un solde créditeur de 14.000 euros suite à des paiements intervenus depuis lors et, finalement, – que sa banque, la BANQUE B , n’a pas suspendu son crédit et que son gérant serait toujours disposé à lui assurer des apports financiers en fonction de ses besoins de trésorerie.
L’appelante conclut, par réformation, à voir rabattre la faillite et demande acte qu’elle marque son accord à prendre en charge les frais de procédure de première instance et d’appel, ainsi que les frais et honoraires du curateur qu’elle s’engage à déposer entre les mains de ce dernier en cours de procédure.
Le curateur conclut également au rabattement de la faillite et confirme disposer sur le compte- tiers de l’étude, ouvert au nom de la faillite, de la somme de 18.964,21 euros. Le passif connu de la faillite s’élèverait à 14.369,22 euros, y compris la créance du Centre commun de la sécurité sociale, auquel s’ajouteraie nt encore les honoraires du curateur s’élevant à 1.462,50 TTC euros. Les frais de la faillite à hauteur de 942,33 euros auraient déjà été remboursés par la masse de l’actif.
Le curateur s’engage par ailleurs à procéder au paiement du montant de 8.920,39 euros au profit du Centre commun de la sécurité sociale au cas où la faillite serait rabattue.
Le Centre commun de la sécurité sociale ne s’oppose dans ces conditions pas au rabattement de la faillite prononcée par jugement du 1 er octobre 2014. Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros au vœu de l’article 240 du N CPC.
La société A souligne qu’il résulte des conclusions du curateur et des pièces produites qu’elle dispose actuellement, et disposait le jour du prononcé de la faillite, d’actifs suffisants pour couvrir l’intégralité du passif, dont notamment la créance du Centre commun de la sécurité sociale. Elle bénéficierait par ailleurs toujours de la confiance de son client C , de même que du crédit de sa banque ainsi que de son gérant.
A l’audience du 25 février 2015, le représentant du ministère public conclut à la recevabilité de l’appel et considère au vu des pièces produites, que les conditions de la faillite n’étaient pas remplies le jour du jugement du 1 er octobre 2014. Il conclut de même au rabattement de la faillite.
Au vu des éléments du dossier, la Cour constate que les conditions d’une mise en faillite de la société A ne sont pas réunies dès lors que le curateur dispose de fonds suffisants pour régler entièrement le passif déclaré. La faillite est par conséquent à rabattre.
Etant donné que c’est par son fait que la société A a été déclarée en faillite, elle est à condamner aux frais et dépens des deux instances, aux frais de la faillite ainsi qu’aux honoraires du curateur.
La demande du Centre commun de la sécurité sociale en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant
donné qu’il reste en défaut de justifier de l’iniquité dont question à l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant : dit que la faillite de A est rabattue, dit non fondée la demande du Centre commun de la sécurité sociale en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A aux frais et dépens des deux instances, aux frais de la faillite ainsi qu’aux honoraires du curateur.
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