Cour supérieure de justice, 25 mars 2015, n° 0325-42126
Arrêt civil Audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze Numéro 42126 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A, demeurant à L- (…), ayant,…
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Arrêt civil
Audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze
Numéro 42126 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L- (…), ayant, suite à son expulsion, élu domicile à L- (…) et séjournant actuellement au Foyer (…), sis à L -(…),
appelante aux termes d’une requête d’appel du 4 mars 2015,
comparant par Maître Alain NORTH, avocat, en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à L- (…),
intimé aux fins de la susdite requête d’appel,
comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat, en remplacement de Maître Alain BINGEN, avocat, les deux demeurant à Diekirch,
———————————
LA COUR D’APPEL :
Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 18 décembre 2014, B , exposant qu’il a été victime de violences physiques de la part de son épouse A , a saisi le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour solliciter, sur base de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, le prononcé d’une interdiction de retour au domicile conjugal pour une période maximale de trois mois consécutive à la mesure d’expulsion de A .
Par ordonnance du 6 février 2015, le juge saisi a fait droit à la demande et a prononcé l’interdiction de retour au domicile commun de A pour une période de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion dont elle a fait l’objet en date du 6 décembre 2014.
Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 4 mars 2015, A a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
La partie appelante estime que c’est à tort que le premier juge a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour au domicile commun pour une durée de trois mois. Elle explique que les époux, mariés depuis onze années, ne s’entendent plus et qu’ils ont des disputes fréquentes au cours desquelles ils en viennent régulièrement aux mains. Le jour des faits, ils se seraient à nouveau agressés et ils se seraient blessés de part et d’autre. A, handicapée de la marche et ne pouvant se déplacer qu’à l’aide d’une canne ou d’un déambulateur, conteste avoir frappé son mari à la tête. Il se serait blessé lui- même au cours de la dispute en tombant en raison de son état fortement alcoolisé. A fait encore valoir qu’elle a subi des blessures plus graves que son époux et que ce dernier a reconnu l’avoir poussé de manière à la faire tomber.
A demande, dès lors, par réformation de l’ordonnance entreprise, à voir déclarer non fondée la demande en interdiction de retour au domicile conjugal.
B est d’avis que les faits répétés de violence conjugale entre les époux justifient la prolongation de la mesure d’expulsion, le couple ne pouvant continuer à vivre ensemble, et il conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le représentant du ministère public est d’avis qu’il n’y a pas lieu de prolonger la mesure d’expulsion, B n’étant pas à considérer comme victime de violences conjugales au sens de la loi et ne nécessitant pas de protection spécifique contre les agressions de son épouse.
L’interdiction judiciaire faite à une personne de retourner à son domicile pendant une période allant jusqu’à trois mois constitue une mesure restrictive du droit fondamental de cette personne au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette immixtion d’une autorité publique dans son droit au domicile, dans la mesure où elle est prévue par la loi, ne peut être justifiée, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la Convention, que par la nécessité de la prévention d’infractions pénales, ou par la nécessité de la protection des droits à la vie et à l’intégrité physique d’autrui.
L’article 1 er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique permet au procureur d’Etat d’autoriser la police à expulser de son domicile, pendant dix
jours, une personne contre laquelle il existe des indices qu’elle se prépare à commettre à l’encontre d’une personne proche avec laquelle elle cohabite une infraction contre la vie ou l’intégrité physique, ou qu’elle se prépare à commettre à nouveau à l’égard de cette même personne, déjà victime, une telle infraction. La mesure d’expulsion peut être prolongée par une interdiction de retour au domicile commun pour une durée maximale de trois mois à partir de la cessation des effets de la mesure d’expulsion.
Le but du législateur de 2003 était de protéger les personnes vivant dans une communauté domestique d’actes de violence physique exercés par un conjoint ou un proche parent. La juridiction saisie d’une demande d’interdiction du retour au domicile doit apprécier si les faits invoqués pour justifier la mesure de protection de la victime sont établis et s’ils constituent des indices de la préparation d’une infraction contre la vie ou l’intégrité physique de cette victime, les violences devant être d’une certaine gravité et être clairement établies.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal numéro 2288 de la police de Grevenmacher du 6 décembre 2014 que, lors de l’altercation du 6 décembre 2014, tant A que B, qui étaient tous les deux en état d’ébriété, ont été blessés, l’épouse ayant néanmoins essuyé des blessures plus graves. Il résulte, en effet, des certificats médicaux annexés au procès-verbal que A a subi une plaie occipitale qui a dû être suturée ainsi qu’un traumatisme crânien, tandis que B présentait des égratignures au visage et un hématome à la tête.
Au vu des contestations de A et des versions contradictoires des parties, il n’est pas établi que la partie appelante a frappé son époux et causé les blessures constatées par le médecin sur la personne de B et il n’existe pas d’indices suffisants dans le chef de la partie appelante qu’elle s’apprête à commettre une nouvelle infraction à la vie ou à l’intégrité physique de B . Dans ces circonstances, les conditions légales d’une interdiction de retour au domicile, en continuation de l’expulsion du 6 décembre 2014, par application de l’article 1 er
de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et de l’article 1017- 1 du nouveau code de procédure civile, ne sont pas remplies.
S’y ajoute qu’au sens de la loi, la prolongation de la mesure d’expulsion par une interdiction de retour au domicile doit assurer à la victime un délai de répit lui permettant d’entreprendre les démarches nécessaires pour se procurer aides et conseils, afin d’éviter dans le futur de nouvelles violences au sein du couple ou afin d’organiser une séparation.
En l’espèce, il est constant en cause que les époux se sont agressés et blessés plus ou moins gravement de manière régulière au cours des dernières années et que la police est intervenue à de nombreuses reprises, chacun des époux ayant déjà fait l’objet de mesures d’expulsion. Or, malgré leur volonté affirmée d’entamer une procédure de divorce, les époux n’ont, à ce jour, pas entrepris de démarches concrètes pour organiser leur séparation, ni pour venir à bout de leurs problèmes de dépendance éthylique.
Dans ces conditions, une prolongation temporaire de la mesure d’expulsion actuelle prononcée à l’égard de A, outre qu’elle ne rentre pas dans les prévisions de la loi dans le cas présent, n’aurait pas pour effet de prévenir des faits de violence futurs entre les époux.
Il s’en suit que la prolongation de la mesure d’expulsion du 6 décembre 2014 n’est pas justifiée.
L’appel de A est, partant, fondé et l’ordonnance est à réformer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière de violence domestique, statuant contradictoirement,
déclare l’appel recevable et fondé,
réformant,
dit la requête en interdiction de retour au domicile conjugal consécutive à la mesure d’expulsion de A non fondée ;
partant,
dit que A n’est pas interdite de retour au domicile commun sis à L -(…)
ordonne l’exécution de l’arrêt sur minute ;
condamne B aux dépens des deux instances.
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