Cour supérieure de justice, 25 novembre 2021, n° 2020-00516

Arrêt N° 103/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -cinq novembre deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2020-00516 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 103/21 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -cinq novembre deux mille vingt -et-un.

Numéro CAL -2020-00516 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 19 juin 2020,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Luc MAJ ERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette, et :

la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son g érant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit NILLES ,

appelante par incident,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 juillet 2021 .

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 21 février 2019, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC 1) (ci-après la société SOC 1) ) devant le tribunal du travail de Luxembourg, pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu à son encontre le 10 janvier 2019 et pour la voir condamner à lui payer les montants de 12.000 euros et de 15.000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral.

A titre subsidiaire, A a demandé à voir déclarer le licenciement intervenu irrégulier et a sollicité la condamnation de la société SOC 1) à lui payer la somme de 2.500 euros de ce chef.

A a finalement réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros et la condamnation de la société SOC 1) aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience devant le tribunal du travail du 5 mars 2020, A a réduit sa demande en indemnisation de son préjudice matériel au montant de 2.537,95 euros.

A l’appui de sa demande tendant à voir déclarer abusif le licenciement intervenu, il a, à titre principal, critiqué la lettre de motivation du licenciement pour son imprécision et, à titre subsidiaire, contesté le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués.

La société SOC 1) a, in limine litis, conclu à l’incompétence ratione loci du tribunal du travail de Luxembourg en faisant valoir que le lieu de travail principal de A se trouvait à Soleuvre, dans le ressort du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette.

A titre subsidiaire, elle a demandé à voir déclarer le licenciement justifié et à voir débouter A de ses demandes.

Elle a sollicité la condamnation de A au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal du travail, statuant contradictoirement, a reçu la demande de A en la pure forme, s’est déclaré territorialement incompétent pour en connaître, a déclaré non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’indemnités de procédure et a condamné A aux frais et dépens de l’instance.

3 Pour statuer ainsi, le tribunal du travail, après avoir rappelé les dispositions de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile quant aux critères à prendre en considération pour déterminer la compétence territoriale du tribunal du travail, a dit qu’il appartient au requérant de prouver que le tribunal qu’il a saisi est territorialement compétent pour connaître de sa demande.

Le tribunal a relevé que l’article premier du contrat de travail à durée déterminée initial conclu entre parties avec effet au 15 juin 2015, prévoyait que le salarié était engagé en tant qu’agent de sécurité et de surveillance et que le lieu de travail se situait au « R au Luxembourg », que les deux avenants renouvelant le contrat de travail à durée déterminée signés les 14 décembre 2015 et 15 mars 2016, définissaient le lieu de travail de A comme étant au « Z Luxembourg » et qu’un avenant signé le 22 septembre 2016, transformant le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1 er octobre 2016, prévoyait quant au lieu de travail, que : « l’activité d’agent de sécurité implique des modifications régulières en ce qui concerne le lieu de travail, ceci en fonction des projets/chantiers de l’employeur. Le salarié accepte une telle modification de son lieu de travail et ne s‘oppose pas à une mutation temporaire à l’étranger si les besoins de l’entreprise le requièrent. »

Le tribunal a ensuite constaté que, suivant indications figurant dans la lettre de motivation du licenciement du 8 février 2019, A était affecté au site du client X à Soleuvre au moment des faits à la base de son licenciement, qu’il résultait du planning établi pour la période du 19 janvier 2018 au 14 janvier 2019 qu’il avait exclusivement travaillé sur ce site du 19 janvier 2018 au 14 décembre 2018 et qu’à la suite des faits litigieux, il avait été affecté à un autre site jusqu’à son licenciement.

Le tribunal a considéré que la période d’affectation de A sur le site X à Soleuvre correspondait à plus d’une année au moment de la convocation à l’entretien préalable et que cette période établissait un lien suffisant entre le lieu de travail et le salarié.

Le tribunal a partant retenu que le lieu de travail se situait dans le ressort de la juridiction d’Esch-sur-Alzette et s’est déclaré incompétent pour connaître du litige sur base de l’article 47, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

De ce jugement, qui lui avait été notifié le 18 mai 2020, A a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 19 juin 2020.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire que le tribunal du travail de Luxembourg est territorialement compétent pour connaître du litige et à voir renvoyer l’affaire devant ledit tribunal.

4 Il sollicite une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 4.000 euros pour l’instance d’appel et conclut à la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son recours, A fait valoir, à titre principal, que le tribunal du travail de Luxembourg est compétent pour connaître du litige en vertu de l’article 47, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, son lieu de travail s’étant étendu sur tout le territoire du Luxembourg pendant toute la durée de la relation de travail. Il souligne qu’il ne saurait être retenu qu’il ait exclusivement travaillé sur le site X à Soleuvre au cours de la période du 19 janvier 2018 au 14 janvier 2019, dans la mesure où il aurait notamment travaillé sur le site de la Y à Luxembourg en septembre 2018, sur le site « Q » en décembre 2018 et sur le site du Z à Luxembourg en décembre 2018 et janvier 2019.

A titre subsidiaire, le tribunal du travail de Luxembourg serait compétent, étant donné que le siège social, « centre névralgique à partir duquel sont organisées les activités des salariés », de la société SOC 1) se trouverait à Contern, dans le ressort de la justice de paix de Luxembourg.

A titre encore plus subsidiaire, A considère qu’il y a lieu de retenir que le tribunal du travail de Luxembourg est compétent du fait que son lieu de travail effectif au moment du licenciement s’est trouvé sur le site du Z à Luxembourg. En prévoyant que « la juridiction compétente est celle du lieu du travail », l’article 47, alinéa 1 er

du même Code viserait nécessairement le lieu de travail au moment du licenciement. L’article 47, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne s’appliquerait que dans l’hypothèse où le lieu de travail s’étend simultanément sur le ressort de plusieurs juridictions et non successivement.

La société SOC 1) conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce que le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de A .

Elle relève appel incident du jugement du 14 mai 2020 et demande à voir condamner A à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance. Elle réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel et conclut à la condamnation de A aux frais et dépens des deux instances.

Quant aux arguments de A, elle conteste que ce dernier ait exécuté son contrat de travail sur l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, le siège social de l’employeur ne serait pas à prendre en compte, un agent de sécurité n’exerçant pas son activité au siège social, mais sur des chantiers à l’extérieur de celui-ci.

5 Elle fait valoir qu’en application de l’article 47, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de prendre en compte le lieu de travail principal et effectif de l’appelant sur la période précédant son licenciement, en l’occurrence le site X à Soleuvre, sachant que le salarié a travaillé dans le ressort des juridictions d’Esch-sur-Alzette et de Luxembourg.

Elle ajoute que c’est le lieu de travail à la date de la convocation à l’entretien préalable au licenciement qui doit être pris en considération pour la détermination de la compétence territoriale, au motif que cette convocation déclencherait la procédure de licenciement.

Appréciation de la Cour

Aux termes de l’article 47 du nouveau code de procédure civile : « En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail. Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal. Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand- Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg. […] » Il est rappelé que le contrat de travail à durée déterminée initial conclu entre parties avec effet au 15 juin 2015, indiquait comme lieu de travail « R au Luxembourg » et que les deux avenants renouvelant le contrat de travail à durée déterminée , signés les 14 décembre 2015 et 15 mars 2016, définissaient le lieu de travail de A comme étant au « Z Luxembourg ». Par avenant signé le 22 septembre 2016, le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1 er octobre 2016.

Si le lieu de travail contractuellement prévu se situait ainsi au Z , il convient de noter que le contrat de travail initial ainsi que ses avenants contenaient la clause de mobilité suivante : « l’activité d’agent de sécurité implique des modifications régulières en ce qui concerne le lieu de travail, ceci en fonction des projets/chantiers de l’employeur. Le salarié accepte une telle modification de son lieu de travail et ne s‘oppose pas à une mutation temporaire à l’étranger si les besoins de l’entreprise le requièrent. »

6 Tel que l’a relevé le tribunal du travail, il convient, pour la détermination du lieu de travail, d’écarter les possibilités théoriques d’affectation en cours d’exécution du contrat de travail et de tenir compte de l’affectation réelle du salarié. C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a dit que lorsque le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient au demandeur de justifier la compétence du tribunal saisi. A soutient, à titre principal, que le tribunal du travail de Luxembourg est compétent pour connaître du litige en vertu de l’alinéa 3 de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où son lieu de travail se serait étendu sur tout le territoire du Grand- Duché de Luxembourg. Il résulterait, en effet, du planning pour la période du 19 janvier 2018 au 14 janvier 2019, qu’il a travaillé sur les sites X à Soleuvre, Y à Luxembourg, Z à Strassen et « Q » à Diekirch. Force est cependant de constater, au vu de planning prémentionné, que A n’a travaillé qu’à une seule occasion, soit au cours de la soirée du 28 décembre 2018, dans le ressort du tribunal du travail de Diekirch. Cette intervention unique et isolée ne permet pas de retenir que l’activité du salarié s’est étendue sur tout le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application l’alinéa 3 de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, A considère que la compétence du tribunal du travail de Luxembourg se justifie par le fait que l’activité de la société intimée s’organise à partir de son siège social à Contern. Ce serait à partir du siège social de la société qu’il aurait reçu les instructions quant à l’accomplissement de ses fonctions. Le tribunal du travail est à approuver en ce qu’il a dit que le siège social de la société SOC 1) ne pouvait être retenu comme critère pour asseoir sa compétence territoriale, en relevant que « de par sa nature, la fonction de l’agent de sécurité, qui suppose une affectation à un site déterminé, ne s’exerce pas au siège social de la société employeuse ». A titre plus subsidiaire, A fait plaider que le tribunal du travail de Luxembourg est compétent en application de l’alinéa 1 er de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile, son lieu de travail au moment du licenciement ayant été au Z à Strassen, situé dans le ressort de la justice de paix de Luxembourg. C’est à bon escient que l’appelant relève que l’article 47, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne s’applique qu’au cas où le lieu de travail s’étend simultanément sur le ressort de plusieurs juridictions et non successivement. Au vu du planning versé en cause, A a travaillé exclusivement sur le site X à Soleuvre du 19 janvier 2018 au 13 décembre 2018, mis à part une affectation ponctuelle d’une après-midi à la Y de Luxembourg. Il a ensuite exclusivement

7 exercé ses fonctions au Z à Strassen du 14 décembre 2018 au 14 janvier 2018, mis à part une affectation ponctuelle d’une soirée au « Q » à Diekirch. Le salarié n’a donc pas travaillé simultanément dans le ressort de plusieurs juridictions, mais a, pendant un certain temps, travaillé dans le ressort de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, pour être ensuite affecté à un site relevant du ressort de la justice de paix de Luxembourg. C’est, dès lors, l’alinéa 1 er de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile qui s’applique en l’espèce pour déterminer la compétence territoriale. En prévoyant que « la juridiction compétente est celle du lieu de trav ail », l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile vise manifestement et nécessairement le lieu du travail à l’époque du licenciement, et non pas un lieu où le salarié licencié aurait travaillé dans le passé, quelle que soit d’ailleurs la durée de la période de travail en un lieu antérieur (cf. Cour, 14 juillet 2009, N° 34281 du rôle). Contrairement aux arguments de la partie intimée, le lieu de travail à la date de la convocation à l’entretien préalable au licenciement n’est pas déterminant pour la compétence territoriale de la juridiction du travail, étant donné que cette convocation, qui a pour objet d’informer le salarié que son employeur envisage de le licencier, n’a pas pour effet de mettre fin au contrat de travail. Il s’y ajoute qu’en l’espèce, le salarié a été convoqué à un entretien préalable pour le 21 décembre 2018 par courrier du 12 décembre 2018 et que cet entretien a été reporté au 2 janvier 2019 par courrier du 20 décembre 2018. Un délai de presqu’un mois s’est partant écoulé entre la première convocation à l’entretien préalable et le licenciement avec préavis. Au moment de son licenciement, soit le 10 janvier 2019, le lieu de travail de A s’est situé dans le ressort de la juridiction de la justice de paix de Luxembourg. Il faut considérer, en l’espèce, que la période d’un mois au cours de laquelle A a été affecté au site du Z à Strassen avant d’être licencié était suffisante pour créer un rapport entre le salarié et son lieu de travail, dans la mesure où il n’est pas contesté que, du moins au cours de l’année 2016, le concerné avait déjà travaillé sur ledit site, qui correspond par ailleurs au lieu de travail contractuel. En transférant le lieu de travail du salarié de Soleuvre à Strassen en décembre 2018, l’employeur a ainsi réaffecté ce dernier à un site bien connu par lui. Le site du Z , sur lequel le salarié travaillait au moment de son licenciement, est donc à qualifier de réel et d’effectif. Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article 47, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal du travail de Luxembourg est compétent pour connaître du litige.

8 Le jugement entrepris est donc à réformer à cet égard et il y a lieu de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail de Luxembourg autrement composé. Les parties restent en défaut d’établir qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens. Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a rejeté leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. Les parties sont également à débouter de leurs demandes en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel.

Par réformation du jugement entrepris, la société SOC 1) est à condamner aux frais et dépens de la première instance. Il y a également lieu d’imposer les frais et dépens de l’instance d’appel à cette dernière.

Il résulte de ce qui précède que l’appel principal est partiellement fondé, tandis que l’appel incident n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit que le tribunal du travail de Luxembourg est compétent pour connaître de l’affaire,

condamne la société à responsabilité limitée SOC 1) aux frais et dépens de la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute la société à responsabilité limitée SOC 1) et A de leurs demandes respectives en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel,

9 condamne la société à responsabilité limitée SOC 1) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Luc MAJERUS, sur ses affirmations de droit,

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail de Luxembourg autrement composé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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