Cour supérieure de justice, 25 novembre 2021, n° 2021-00613

Arrêt N° 104/21 - III – COM Arrêt commercial. Audience publique du vingt -cinq novembre deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2021-00613 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : A, demeurant à L…

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Arrêt N° 104/21 – III – COM

Arrêt commercial.

Audience publique du vingt -cinq novembre deux mille vingt -et-un.

Numéro CAL -2021-00613 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 31 mai 2021,

comparant par Maître Saliha DEKHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B xxxxx,

intimée aux fins du susdit exploit COGONI ,

représentée par la société KRIEPS-PUCURICA Avocat sàrl., inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, représentée aux fins des présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 novembre 2021.

Par exploit du 31 mai 2021, A a relevé appel d’un jugement rendu le 31 mars 2021, sous le numéro 2021TALCH15/00xxx, par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

Cette affaire a été enrôlée à la Cour sous le numéro CAL-2021-00xxx.

Par acte d’avocat à avocat, intitulé « désistement d’instance et d’action », notifié à la partie intimée, l’appelante a déclaré se désister « purement et simplement de l’instance et de l’action introduite contre la société SOC 1) SA par l’exploit de l’Huissier de Justice Véronique REYTER en date du 31 mai 2021 et de la procédure suivie devant la IIIème [chambre] de la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, n° CAL-2021-00xxx du rôle ».

Cet acte de désistement, daté du 30 août 2021, est revêtu des signatures respectives de l’appelant et de son mandataire ad litem , étant précisé que l’appelant a apposé sa signature sous la mention manuscrite « bon pour désistement d’instance et d’action ».

Par conclusions notifiées au mandataire ad litem de l’appelant en date du 29 septembre 2021, cet acte de désistement a été expressément accepté par le mandataire ad litem de la société anonyme SOC 1) (ci-après la société SOC 1) ). Dans ce même corps de conclusions, l’intimée sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de procédure 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées au mandataire ad litem de l’intimée en date du 11 octobre 2021, l’appelant a contesté la demande de cette dernière en obtention d’une indemnité de procédure.

Suivant courrier du 26 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a invité les parties à prendre position quant à la recevabilité de la demande de la partie intimée en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, formulée après la notification de l’acte de désistement.

Par conclusions du 5 novembre 2021, l’intimée se rapporte à la sagesse de la Cour quant à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

3 Par conclusions du 8 novembre 2021, l’appelant conclut à l’irrecevabilité de cette demande pour avoir été formulée postérieurement à la notification de l’acte de désistement.

Les effets du désistement d’action se produisent dès la notification de l’acte de désistement, sans qu’il ne faille solliciter l’accord du défendeur (cf. Cour 25 octobre 2017, n° (…) du rôle).

Le désistement d’action a pour conséquence directe l’extinction du droit d’agir relativement aux droits invoqués par l’appelante et accessoirement l’extinction de l’instance d’appel.

De ce fait, ni le désistant ni son adversaire ne peuvent plus présenter aucune demande.

Par conséquent, l’intimée est irrecevable à présenter une demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Il résulte de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile que la partie qui se désiste est réputée succomber et doit, en conséquence, supporter les frais conformément au principe général édicté à l’article 238 du même Code.

Les frais de l’instance d’appel doivent dès lors être imposés à l’appelant.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,

donne acte à A de son désistement d’instance et d’action,

décrète le désistement d’action aux conséquences de droit,

déclare irrecevable la demande de la la société anonyme SOC 1) formée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

met les frais de l’instance d’appel à charge de A .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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