Cour supérieure de justice, 25 octobre 2017

Arrêt N° 182/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix -sept Numéro 43415 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 182/17 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix -sept

Numéro 43415 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 12 janvier 2016,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à L- (…),

intimée aux fins du prédit exploit BIEL ,

comparant par Maître Daniel NOËL , avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 23 décembre 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit fondée la demande principale en partage et en liquidation de l’immeuble sis à L- (…), inscrit au cadastre sous le numéro (…) Commune d’(…), lieu-dit « (…) » place, (occupée), bâtiment à habitation, contenant 02 ares 08 centiares, sur base de l’article 815, alinéa 1 du code civil, a constaté que le bien immobilier indivis est impartageable en nature, a ordonné qu’il sera procédé au partage, à la liquidation et à la licitation du bien immobilier indivis et a commis à ces fins un notaire. Le tribunal a encore déclaré irrecevable la demande de A.) à voir condamner B.) à lui payer une indemnité d’occupation et a rejeté la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier du 12 janvier 2016, A.) a régulièrement relevé appel du jugement précité, signifié le 20 janvier 2016. L’appel est limité à la disposition relative à l’indemnité d’occupation. L’appelant soutient que c’est à tort que les juges de première instance ont déclaré sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation irrecevable au motif qu’il ne s’agit pas d’une créance personnelle, mais d’une créance de l’indivision. Par réformation du jugement entrepris, il demande la condamnation de B.) à lui payer une indemnité d’occupation de 833,33 euros par mois avec effet rétroactif au 1 er octobre 2011. Subsidiairement, il demande la condamnation de B.) à payer la prédite indemnité d’occupation à l’indivision.

B.) demande la confirmation du jugement déféré en ce que la demande de A.) en paiement d’une indemnité d’occupation a été déclarée irrecevable. Au fond, elle fait valoir que suite à leur séparation, les parties ont convenu qu’elle est autorisée à jouir de l’ancien domicile conjugal ensemble avec les trois enfants communs jusqu’à la majorité de ces derniers, qu’elle rembourse les mensualités du prêt hypothécaire de la maison et que A.) ne verse mensuellement que le montant de 350 euros du chef de pension alimentaire pour les enfants, au lieu du montant de 750 euros fixé suivant la convention de divorce signée le 6 septembre 2011 et ceci afin qu’elle puisse habiter la maison sans être redevable d’une quelconque indemnité.

B.) relève ensuite appel incident, en ce que les juges de première instance ont ordonné la licitation de l’immeuble ayant servi de domicile conjugal, soutenant que suite à leur séparation et au changement de leur régime matrimonial, les parties ont convenu qu’elle continue d’occuper l’ancien domicile conjugal, ensemble avec les trois enfants communs.

L’appelant réplique qu’eu égard à la déclaration de B.) qu’elle rembourse seule les prêts hypothécaires de l’immeuble litigieux et qu’elle accepte le montant de 350 euros à titre de pension alimentaire pour les enfants communs en contrepartie de la gratuité de logement, il ne maintient plus son appel tendant à faire condamner l’intimée au paiement d’une indemnité d’occupation.

A.) conclut au rejet de l’appel incident. Il conteste toute volonté commune des parties de ne pas vendre l’immeuble occupé par B.) . Il soutient que l’immeuble est impartageable en nature et que la licitation est de droit.

Appréciation de la Cour

3 – L’appel principal

A.) renonçant à son appel principal, il y a lieu de lui en donner acte.

– L’appel incident

L’appel incident, interjeté par B.) antérieurement à la renonciation par A.) à l’appel principal, est recevable.

Aux termes de l’article 815, alinéa 1 er , du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

Le droit de sortir de l’indivision conféré par l’article 815, alinéa 1 er , précité n’est pas susceptible d’abus et doit être appliqué par le juge, sauf les cas où la loi permet de surseoir à la licitation.

Le caractère impartageable en nature de l’immeuble commun, en l’occurrence une maison unifamiliale, n’est pas contesté par B.) .

La Cour constate que les affirmations de l’intimée quant à un accord entre parties retenant qu’elle reste vivre dans l’ancien domicile conjugal avec les trois enfants communs jusqu’à la majorité de ces derniers et qu’il ne sera procédé au partage de l’indivision que par la suite ne sont pas appuyées par des éléments justificatifs. Tel que relevé par les juges de première instance, les parties n’ont pas spécifiquement déterminé la date de report de la liquidation ni aux termes de l’acte notarié du 6 septembre 2011, ni aux termes de leur convention de divorce par consentement mutuel du même jour.

L’appel incident n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a ordonné la licitation de l’immeuble commun.

– L’indemnité de procédure

B.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

A.) soulève l’irrecevabilité de la demande de B.) en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance, motif pris qu’il s’agit d’une demande nouvelle. Il conteste le caractère bien- fondé de la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

B.) n’ayant pas sollicité d’indemnité de procédure en première instance, sa demande à cet égard est irrecevable.

N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état,

dit les appels principal et incident recevables,

donne acte à A.) qu’il renonce à son appel principal,

dit non fondé l’appel incident,

confirme le jugement, dans la mesure où il a été entrepris,

dit irrecevable la demande de B.) du chef d’indemnité de procédure pour la première instance,

dit non fondée la demande de B.) du chef d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à A.) et pour moitié à B.), avec distraction au profit de Maître Jean- Georges GREMLING qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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