Cour supérieure de justice, 25 octobre 2018

Arrêt N°129/18 - IX - COM Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit Numéro 43107 du rôle Composition: Alain THORN, premier conseiller, président, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : 1) la société anonyme…

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Arrêt N°129/18 – IX – COM

Audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit

Numéro 43107 du rôle

Composition: Alain THORN, premier conseiller, président, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.

E n t r e :

1) la société anonyme de droit belge ENT.1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2) la société anonyme de droit luxembourgeois ENT.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 3 décembre 2015, et aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch- sur-Alzette, du 7 décembre 2015, comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s. à r. l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 e t :

1) la société de droit néerlandais ENT.3.) B.V., anciennement ENT.3’.) B.V., établie et ayant eu son siège social à NL- (…), ayant actuellement son siège social à (…) et son établissement principal à NL- (…), immatriculée au registre de commerce de la Chambre de Commerce et d’Industries des Pays Bas sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) la société de droit néerlandais ENT.4.) B.V., anciennement ENT.4’.) B.V., établie et ayant eu son siège social à (…) et son établissement principal à NL- (…), ayant actuellement son siège social à NL- (…), immatriculée au registre de commerce de la Chambre de Commerce et d’Industries des Pays Bas sous le numéro (…), représ entée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimées aux fins du susdit exploit STEFFEN du 7 décembre 2015,

comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

4) la société à responsabilité limitée SOC.2.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L- (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

5) la société à responsabilité limitée SOC.2A.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L- (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

6) la société à responsabilité limitée SOC.2B.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L- (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

3 7) la société à responsabilité limitée SOC.3.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L- (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

8) la société à responsabilité limitée SOC.3A.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-(…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

9) la société à responsabilité limitée SOC.3B.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L- (…), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

intimées aux fins du susdit exploit REYTER du 3 décembre 2015,

comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL : Par jugement rendu en date du 15 octobre 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondées les demandes principale et additionnelle que l’association momentanée formée par la société de droit belge ENT.1.) S.A. et la société de droit luxembourgeois ENT.2.) S.A. (ci-après l’association momentanée), avait introduites contre la société de droit néerlandais ENT.3.) B.V., anciennement ENT.3’.) B.V., la société de droit néerlandais ENT.4.) B.V., anciennement ENT.4’.) B.V., la société SOC.1.) S.A., la société SOC.2.) s. à r. l., la société SOC.2A.) s. à r. l., la société SOC.2B.) s. à r. l., la société SOC.3.) s. à r. l., la société SOC.3A.) s. à r. l. et la société SOC.3B.) s. à r. l. La société anonyme de droit belge ENT.1.) S.A. (ci-après ENT.1.)), et la société anonyme ENT.2.) S.A.(ci-après ENT.2.)), ont été déboutées de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure et condamnées solidairement à payer, sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, un montant de 1.000. – € à la société de droit néerlandais ENT.3.) B.V., un montant de 1.000.- € à la société de droit néerlandais ENT.4.) B.V., et un montant de 2.000.- € à SOC.1.) S.A., SOC.2.) s. à r. l., SOC.2A.) la s. à r. l., SOC.2B.) s. à r. l., SOC.3.) s. à r. l., SOC.3A.) s. à r. l. et SOC.3B.) s. à r. l.

4 Par exploits des 3 et 7 décembre 2015, ENT.1.) et ENT.2.) ont interjeté appel contre le jugement en question, qui leur avait été signifié le 30 octobre 2015.

Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans la forme et endéans le délai prévus par la loi.

Il est constant en cause qu’en date du 4 avril 2006, la S.A. ENT.5 A.) et la société de droit néerlandais ENT.6.) B.V., en abrégé ENT.6.) , avaient conclu un accord de « joint venture ».

Aux termes du point (A) des considérations générales de cet accord, son objet était de poursuivre le développement d’un projet immobilier sur les friches industrielles de (…) en trois phases, à savoir « SOC.2.) », « SOC.3.) » et « SOC.) (…) ».

A cet effet, une société holding, à savoir SOC.1.) S.A., avait été constituée. Suivant renseignements fournis en cause, cette holding était détenue par ENT.5A.) S.A. et la société de droit néerlandais ENT.6.) B.V., à concurrence de la moitié pour chacune de ces deux sociétés.

L’acquisition des propriétés sur lesquelles le projet immobilier devait être réalisé, de même que le financement des travaux de construction nécessaires, incombaient à des sociétés spécifiquement constituées à cet effet (« project companies ») qui devaient se procurer les fonds nécessaires moyennant des prêts d’argent (cf. point (B) des considérations générales de l’accord de « joint venture »).

Ces « project companies » devaient être détenues à 100 % par SOC.1.) S.A. (cf. point (C) des considérations générales de l’accord de « joint venture »).

Une entité du groupe, ENT.5.), la société ENT.5B.) s. à r. l. était en charge de la gestion journalière des « project companies » et du projet dans son ensemble. Les modalités de cette gestion devaient faire l’objet d’un « project development agreement » (point (F) des considérations générales de l’accord de « joint venture »).

La société de droit néerlandais ENT.6.) B.V., quant à elle, devait assister les « project companies » en vue du financement du projet, et ce conformément aux prévisions d’un « arranger agreement » à conclure entre parties (cf. point (G) des considérations générales de l’accord de « joint venture »).

En vertu de l’article 1.4 de l’accord de « joint venture », ENT.7.) N.V., agissant sous sa dénomination commerciale « ENT.7’.) », en abrégé ENT.7’.), par opposition à ENT.6.), devait financer SOC.2.).

5 Les accords de crédit versés en cause, qui concernent aussi bien SOC.2.) que SOC.3.), ont été conclus avec ENT.3’.) B.V., actuellement la société de droit néerlandais ENT.3.) B.V.

ENT.1.) et ENT.2.) recherchent la responsabilité de toutes les parties intimées, principalement, sur la base contractuelle, et subsidiairement, sur la base délictuelle.

En ce qui concerne plus particulièrement ENT.3’.) B.V., actuellement la société de droit néerlandais ENT.3.) B.V., et ENT.4’.) B.V., actuellement la société de droit néerlandais ENT.4.) B.V., les appelantes leur font indistinctement grief d’avoir manqué à leurs obligations de banquier dispensateur de crédit et de co- promoteurs du projet SOC.).

Tel que relevé ci-avant, la société initialement engagée dans le projet, à côté de ENT.5A.) S.A., était la société de droit néerlandais ENT.6.) B.V.

Le financement devait être assuré par ENT.7.) N.V., agissant sous sa dénomination commerciale « ENT.7’.) ».

En l’absence de pièces afférentes versées en cause, la Cour ignore au stade actuel de la procédure, qui a été remplacé par qui au fil du temps. Elle ne peut donc se prononcer ni sur la question de savoir dans quelle mesure et à quel titre la société de droit néerlandais ENT.4.) B.V. a pu engager sa responsabilité, ni sur celle de savoir si, à côté de sa qualité de banquier dispensateur de crédit (venant aux droits de ENT.3’.) B.V.), la société de droit néerlandais ENT.3.) B.V. a également joué le rôle de promoteur.

La Cour constate encore que l’« arranger agreement », dont question au point (G) des considérations générales de l’accord de « joint vent ure », qui devait fixer la mission d’assistance des « project companies » par la société de droit néerlandais ENT.6.) B.V., n’est pas produit.

Enfin, il résulte des conclusions prises par ENT.1.) et ENT.2.) que les montants réclamés dans le cadre du litige dont la Cour est saisie, sont les mêmes que ceux qui ont été déclarés en Belgique dans le cadre des faillites ENT.5C.) et ENT.5D.) et acceptés par les curateurs. Or, les appelantes ne se sont, nonobstant les interrogations afférentes formulées par le mandataire des différentes sociétés SOC.) , pas prononcées sur les chances de recouvrement de leur créance en Belgique.

Aux termes de l’article 57 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

6 En application de ce texte il convient, avant tout autre progrès en cause, de révoquer l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2018 afin de permettre aux parties de prendre des conclusions dans lesquelles elles renseigneront la Cour (pièces justificatives à l’appui) au sujet des différents points soulevés.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit l’appel recevable,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

révoque l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2018,

invite les parties à prendre des conclusions dans lesquelles elles renseigneront la Cour (pièces justificatives à l’appui) sur

– la question de savoir par qui et suivant quelles modalités la société de droit néerlandais ENT.6.) B.V., co-signataire de l’accord de « joint venture » du 4 avril 2006, a été remplacée,

– le mode et la date de création de ENT.3’.) B.V., actuellement la société de droit néerlandais ENT.3.) B.V., et les éventuels droits qu’elle a repris ou acquis, sous quelque forme que ce soit, en rapport avec l’accord de « joint venture » ou dans la société SOC.1.) S.A.,

– les parties à l’« arranger agreement », dont question au point (G) des considérations générales de l’accord de « joint venture », leurs missions respectives et leurs successeurs éventuels,

– les chances de recouvrement (en Belgique) des créances déclarées dans le cadre des faillites ENT.5C.) et ENT.5D.),

renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état,

réserve les droits des parties et les dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, premier conseiller, président, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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