Cour supérieure de justice, 25 octobre 2018, n° 1025-44768
Arrêt N° 126/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -cinq octobre deux mille dix -huit. Numéro 44768 du rôle Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,…
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Arrêt N° 126/18 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -cinq octobre deux mille dix -huit.
Numéro 44768 du rôle
Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, en abrégé CFL, établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 6 mars 2017,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Eliane SCHAEFFER , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
A, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA,
appelant par incident,
comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 juillet 2018.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg en date du 12 janvier 2016, A a fait convoquer la société nationale des chemins de fer luxembourgeois (ci-après les CFL) aux fins de déclarer nulle de plein droit, par application de l’article L.121- 7 du Code du travail, la modification de la relation de travail consistant à supprimer l’indemnisation de l’utilisation de la voiture personnelle par le requérant et de les condamner à lui payer rétroactivement, à partir du mois d’octobre 2014, l’indemnité portant le code «658», libellé « utilisation voiture personnelle », figurant sur la fiche de salaire, comme faisant partie intégrante des relations contractuelles entre lui et les CFL.
Il réclame encore la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, A soutint être au service des CFL depuis 1990 et avoir été affecté dès 2004 à l’unité « Energie », pour s’occuper des caténaires. Depuis le début de son affectation à ce service, il aurait été indemnisé pour l’utilisation de sa voiture personnelle, tant pour se rendre à son poste de travail que pour ses déplacements au profit de ladite unité. Depuis le mois d’octobre 2014, l’utilisation de sa voiture privée pour les trajets professionnels ne lui aurait plus été indemnisée. Il considère qu’il s’agit d’une modification d’une clause essentielle de son contrat de travail, en sa défaveur, qui serait nulle, en application de l’article L.121-7 du Code du travail.
Par jugement du 23 janvier 2017, le tribunal du travail a dit :
– non fondée la demande en annulation de la modification unilatérale; – fondée en son principe la demande en condamnation des CFL au paiement de l’indemnité portant le code «658», libellé « utilisation voiture personnelle » pour les trajets acceptés sur les feuilles de pointage;
Ce même jugement a refixé le surplus de la demande, afin de permettre à A d’établir un nouveau décompte et invité les CFL à verser les feuilles de pointage vérifiées et signées par le supérieur hiérarchique de A , pour les mois de janvier à octobre 2016. Les frais ont été réservés.
3 Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a d’abord considéré que l’article L.121- 7 du Code du travail ne s’applique pas au cas d’espèce. A ferait partie du personnel des CFL occupant des emplois du cadre permanent, auquel le Statut du Personnel des CFL est applicable, sauf dans les cas où ce statut renvoie expressément aux dispositions du Code du travail. Pour les indemnités kilométriques, l’article 48 du Statut du Personnel des CFL prévoit toutefois que des règlements internes fixeront « les primes de parcours, d’économie et autres, les frais de voyage, les indemnités pour déménagements… ». Les CFL étaient ainsi en droit de notifier à ses salariés les modalités de calcul des indemnités kilométriques et les modifications y relatives, par des règlements internes ou des notes de service, sans avoir à respecter le susdit article du Code du travail.
Il a ensuite précisé que la demande de A ne porte que sur les trajets effectués avec sa voiture privée entre son domicile et un chantier, respectivement entre le siège des CFL à Luxembourg et un chantier.
La juridiction du travail a finalement décidé, par application de la note de service des CFL du 17 juillet 1990 à la période d’octobre 2014 à juillet 2015 et de la note de service du 5 août 2015 pour la période d’août 2015 à octobre 2016, que la demande de A en paiement de l’indemnité portant le code «658», relatif à l’utilisation de la voiture personnelle, est fondée en son principe, alors que tous les relevés (ou feuilles de pointage journalier), ont été vérifiés par son supérieur hiérarchique, de sorte que A a droit au paiement d’une indemnité kilométrique pour le kilométrage retenu par son supérieur hiérarchique.
De ce jugement, les CFL ont régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch, du 6 mars 2017.
Les CFL demandent, par réformation du jugement entrepris :
– de dire que la demande relative à l’indemnité portant le code «658», libellé « utilisation de la voiture personnelle » ne saurait être basée sur les trajets « acceptés » sur les feuilles de pointage établies par le préposé, en raison de la compétence exclusive attribuée en la matière au Chef d’Unité, qui est le supérieur hiérarchique pour les décisions de validation de l’indemnité kilométrique, suivant délégation de pouvoirs et en raison de l’applicabilité des articles 48 et 52 du Statut du Personnel des CFL ainsi que de la mesure d’exécution 6 du point 7.2 dudit article 52 en la matière ; – de constater que l’intégralité des indemnités kilométriques redue à A pour les trajets supplémentaires effectués moyennant utilisation de sa voiture personnelle et reconnue justifiée lui a été réglée ; – de dire non fondée la demande de A et de l’en débouter ; – de voir annuler en conséquence les mesures additionnelles ordonnées par jugement du 23 janvier 2017 sur base des feuilles de pointage ;
Les CFL, qui limitent leur appel au chef du jugement entrepris qui retient la demande en condamnation de l’indemnité portant sur l’utilisation de la voiture personnelle comme fondée en principe pour les trajets acceptés sur les feuilles de pointage et du chef qui en dépend, consistant en la production de décomptes et documents additionnels sollicités, fait d’une part grief au tribunal du travail d’avoir retenu le préposé de l’équipe de laquelle dépend la partie intimée comme le supérieur hiérarchique de ce dernier, alors que seul le Chef d’Unité auprès du Bureau administratif serait compétent pour les décisions de validation de l’indemnité kilométrique en vertu d’une délégation de pouvoirs. L’intimé aurait utilisé sa voiture personnelle par convenance personnelle. Le fait qu’un nombre insuffisant de voitures de service serait disponible, resterait à l’état de pure allégation.
Les CFL reprochent d’autre part au tribunal du travail, d’avoir fait abstraction de la mesure d’exécution 6 du point 7.2 de l’article 52 du Statut du Personnel des CFL, de laquelle il résulterait que ce ne serait que pour le trajet allant au-delà du trajet normal du domicile de l’agent CFL au siège d’attache et vice- versa, que l’agent pourrait faire valoir son droit à une indemnité kilométrique, en cas d’utilisation de sa voiture personnelle. Il faudrait de plus que le trajet et l’utilisation de la voiture personnelle soient reconnus justifiés par le supérieur hiérarchique, en l’occurrence par le Bureau administratif.
L’intimé demande acte de son appel incident visant à déclarer nulle la modification unilatérale de la relation de travail en sa défaveur, par la suppression de l’indemnisation pour l’utilisation de sa voiture personnelle, en application de l’article L.121-7 du Code du travail. À titre subsidiaire, il conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré.
Chacune des parties demande une indemnité de procédure et la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens des deux instances.
Quant à l’appel incident, les CFL demandent, en ordre principal, la confirmation pure et simple du jugement déféré. En premier ordre de subsidiarité, ils concluent à l’irrecevabilité de cet appel, pour avoir été introduit hors délai. En ordre plus subsidiaire, ils contestent l’intérêt à agir de A, en l’absence de démission de sa part. En dernier ordre de subsidiarité, ils estiment que les revendications de A ne peuvent constituer des éléments de sa rémunération. L’appel incident serait ainsi à déclarer irrecevable, sinon non fondé.
Dans un souci de logique juridique, il échet d’analyser d’abord l’appel incident, qui est recevable en la pure forme. Quant au bien- fondé de l’appel incident
A demande, par application de l’article L.121- 7 du Code du travail, l’annulation de la modification de la relation de travail consistant à supprimer l’indemnisation pour l’utilisation de sa voiture personnelle et de condamner son employeur à lui payer rétroactivement, à partir du mois d’octobre 2014, l’indemnité portant le code «658», libellé « utilisation voiture personnelle », ayant figuré sur ses fiches de salaire.
Il n’est pas contesté en cause que A fasse partie « du personnel des chemins de fer occupant des emplois du cadre permanent » ; il admet, en effet, être entré au service des CFL en 1990 et avoir travaillé au sein de l’unité « Energie » depuis 2004. Aux termes de l’observation préliminaire du Statut du Personnel des Chemins de Fer Luxembourgeois, (ci-après le Statut du Personnel), ledit Statut du Personnel lui est partant applicable.
L’article 48 13 du Statut du Personnel prévoit « des règlements internes, la Délégation Centrale du personnel entendue en son avis, fixeront les primes de parcours, d’économie et autres, les frais de voyage, les indemnités pour déménagement… ».
Les CFL étaient par conséquent en droit de fixer et modifier les modalités relatives aux indemnités kilométriques, par le biais de règlements internes, pouvant revêtir la forme de notes de service, comme en l’espèce.
Il convient de confirmer la juridiction de première instance, en ce qu’elle a déclaré non fondée la demande en nullité de la modification intervenue par note interne des CFL du 6 novembre 2014, ayant eu pour objet « indemnité kilométrique pour l’utilisation de voitures privées », puisque cet objet est du ressort de l’article 48
du Statut du Personnel précité et que seul ce statut est applicable en la matière et non pas les articles du Code du travail.
L’appel incident de A est à déclarer non fondé.
Quant au bien- fondé de l’appel principal Les CFL demandent, par réformation de la décision entreprise, à ne pas retenir comme recevable en principe, la demande de A tendant au paiement d’une indemnité kilométrique pour les trajets qui auraient été « acceptés » sur les feuilles de pointage. Ils invoquent notamment la mesure d’exécution 6 du point 7.2 de l’article 52 du Statut du Personnel, qui se lit comme suit « Par dérogation aux dispositions du point 7.2, donne lieu à une compensation en nature de cent pour cent
6 – la durée des trajets entre le service d’attache officiel et le lieu de travail effectif (p.ex. chantier) et vice- versa, à moins que la prise et la fin de service n’aient lieu audit service d’attache officiel ; – la durée des trajets entre le domicile de l’agent et le lieu de travail effectif, et vice- versa, -autre que le service d’attache officiel et non situé sur le parcours normalement emprunté par l’agent pour se rendre au travail et pour retourner au domicile- déduction faite de la durée du trajet normal domicile-travail et vice-versa. En cas d’utilisation de sa propre voiture, l’agent a droit à l’indemnité kilométrique normale pour le trajet supplémentaire »
Il suit de la disposition qui précède, que la demande de A est, par réformation du jugement entrepris, uniquement à déclarer fondée en son principe pour les trajets allant au-delà du trajet normal entre son domicile et son travail, soit en l’occurrence au-delà de 84 kilomètres, correspondant aux trajets aller et retour de chaque fois 42 kilomètres entre le domicile de A sis à X et son siège d’attache, sis à Luxembourg Ville.
Contrairement aux allégations des CFL, il ne ressort pas des documents intitulés « délégation de pouvoir », tant celui du 3 janvier 2012 que celui du 7 août 2015, que seul le chef d’unité, en l’occurrence Monsieur B , était habilité à signer les fiches de pointage journalier concernant A .
Il en suit que la demande de A est partant à déclarer recevable en son principe, pour les seuls trajets allant au-delà du trajet normal entre son domicile et son travail et qui ont été acceptés par l’apposition de la signature de son préposé sur les fiches de pointage.
Le montant à allouer à A n’ayant pas fait l’objet d’une instruction en première instance et ces fiches de pointage n’ayant pas été versées à la Cour pour l’ensemble de la période concernée, il convient de renvoyer le litige devant le tribunal du travail, autrement composé, pour instruction complémentaire, ceci afin de garantir un double degré de juridiction aux parties en cause.
Quant aux indemnités de procédure Les CFL réclament une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 2.500 euros. A réclame également une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 3.000 euros.
7 Les deux parties n’établissant pas l’iniquité prévue à l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, leurs demandes afférentes pour l’instance d’appel sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit partiellement fondé l’appel principal,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail, autrement composé,
dit non fondé l’appel incident,
rejette les demandes de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois et de A sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile,
condamne la société nationale des chemins de fer luxembourgeois aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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