Cour supérieure de justice, 25 octobre 2018
Arrêt N°127/18 - IX - CIV Audience publique du vingt -cinq octobre deux mille dix -huit Numéro 43071 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : la…
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Arrêt N°127/18 – IX – CIV
Audience publique du vingt -cinq octobre deux mille dix -huit
Numéro 43071 du rôle
Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée CASIANA AUTOMOBILES Sàrl , établie et ayant son siège social à L- 3431 Dudelange, 1, rue de la Brasserie, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155872, représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, du 6 mars 2015,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A.), demeurant à L- (…),
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA du 6 mars 2015,
comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL :
Suivant contrat de vente signé le 14 juin 2011, A.) (ci-après A.)) a acquis un véhicule d’occasion de la marque Renault, modèle Espace, affichant une distance parcourue de 148.400 km, pour le prix de 9.500 euros TTC auprès de la société à responsabilité limitée CASIANA AUTOMOBILES Sàrl (ci-après CASIANA).
L’acquéreur a souscrit une assurance auprès de la société CGA – DYNASSURANCES Luxembourg, laquelle a ssurance ne couvre pas la garantie contre les vices cachés.
En date du 5 août 2011, en rentrant de vacances passées avec sa famille au Portugal, A.) a été victime d’une panne due à une surchauffe du moteur en Galice (Espagne).
Une expertise extrajudiciaire a été diligentée à la demande de l’assureur et le rapport d’expertise a été déposé le 22 décembre 2011 par le cabinet d’expertise BCA de Metz, plus précisément un dénommé Arnaud CLAUDEL.
Par exploit d’huissier de justice du 4 octobre 2012, A.) a fait donner assignation à CASIANA à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière civile.
Il demandait, principalement, la résolution de la vente sur base de l’article 1641 du Code civil et la restitution du prix de vente , augmenté des intérêts légaux, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts, sur base de l’article 1645 du Code civil, cette dernière demande se décomposant comme suit : la somme de 2.115,96 euros au titre de frais de remorquage et de rapatriement, la somme de 8.715 (= 581 x 15) euros du chef de l’immobilisation du véhicule entre le 5 août 2011 et le 7 mars 2013 inclus, et enfin la somme de 3.000 euros au titre de préjudice moral, ces sommes étant à augmenter des intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.
En ordre subsidiaire, le demandeur concluait à la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 11.259,09 euros, correspondant au coût de la remise en état, avec les intérêts légaux à compter du 21 mars 2012, date d’une mise en demeure ainsi que les dommages et intérêts susmentionnés.
CASIANA concluait, principalement, au rejet de la demande dans son intégralité et, subsidiairement, à un partage des responsabilités entre parties au litige au motif que le demandeur aurait par sa faute contribué à la production du dommage.
3 Elle formait en outre une demande reconventionnelle tendant, principalement, à la condamnation de la partie adverse à lui payer le montant de 4.401,14 euros du chef de frais de récupération et de remise en état du véhicule, o utre les intérêts légaux et, subsidiairement, à la compensation de ce montant avec le montant qui serait alloué à la partie adverse.
Par jugement rendu le 19 novembre 2014, la juridiction du premier degré a déclaré la demande principale recevable et partiellement fondée tandis qu’elle a déclaré la demande reconventionnelle recevable et non fondée.
Elle a prononcé la résolution judiciaire de la vente, ordonné la restitution du prix de vente outre les intérêts légaux, constaté que le véhicule en cause se trouvait déjà entre les mains de la partie défenderesse, et condamné cette dernière à payer à A.) des dommages et intérêts d’un montant de 4.127,48 euros, en principal.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tenu pour établi, l’existence d’un vice caché, antérieur à la vente, rendant le véhicule vendu impropre à sa destination, au vu des éléments du dossier, et notamment du rapport d’expertise susmentionné et des explications fournies lors de sa comparution devant le tribunal par l’expert GALLOIS du même bureau d’expertises, en remplacement de l’expert CLAUDEL, empêché.
Au visa de l’article 1644 du Code civil, il a fait droit à la demande en résolution et en restitution et, au visa de l’article 1645 du même Code, à la demande en allocation de dommages et intérêts, après avoir retenu que la partie défenderesse était à qualifier de vendeur professionnel et que les différents chefs de préjudice invoqués étaient tous prouvés, sauf celui relatif à l’immobilisation du véhicule, le tribunal ayant limité la période d’immobilisation à 158 jours, venant à expiration le 9 janvier 2012, au motif qu’un véhicule de remplacement avait été mis à la disposition du demandeur à compter du lendemain.
Quant au montant des dommages et intérêts à allouer au demandeur, le tribunal a alloué la somme de 1.090,48 euros, du chef de frais de remorquage et de rapatriement du véhicule, la somme de 667 euros du chef de frais de rapatriement de la famille du demandeur et la somme de 2.370 euros du chef de l’immobilisation du véhicule en cause, soit un montant total de 4.127,48 euros. Il a alloué les intérêts légaux sur le montant de 1.757,48 (= 1.090,48 + 667) euros à compter du 4 octobre 2012, date de l’assignation jusqu’à solde.
Dans le cadre de la demande reconventionnelle, la décision dont appel retient qu’eu égard à la résolution de la vente et aux restitutions qui s’ensuivent, les frais de réparation doivent être supportés par le vendeur et que les frais relatifs au dépôt du véhicule au Garage Nico RENNEL se trouvent en relation causale
4 avec le vice constaté de sorte qu’ils doivent également être supportés par le vendeur.
Par exploit d’huissier de justice daté du 6 mars 2015, CASIANA a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié en date du 27 janvier 2015.
L’appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes et de faire droit à la demande en réparation de l’appelante tendant à la condamnation de l’intimé à lui payer le montant de 4.401,14 euros au titre de frais de récupération du véhicule Renault Espace (o u frais de gardiennage du Garage Nico RENNEL) et de coût de remise en état de celui-ci.
L’appelante fait valoir qu’au moment de la livraison du véhicule en cause, soit le 20 juin 2011, celui-ci était couvert par un certificat de contrôle technique qui ne relevait aucune anomalie, que l’appelante avait cependant rendu l’intimé attentif au fait qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion affichant 148.400 km et que l’intimé devait faire effectuer une révision du véhicule « avant que celui-ci n’atteigne les 150.000 km », tout en précisant que le prix de vente aurait été plus élevé si l’appelante avait pris cette révision en charge, mais que l’intimé n’a pas fait effectuer ladite révision et qu’il a néanmoins entrepris un voyage au Portugal « de plusieurs milliers de kilomètres ».
L’appelante soutient qu’elle a mis à disposition de l’intimé un véhicule Opel Astra dès le 10 janvier 2012, véhicule de remplacement que l’intimé aurait restitué huit jours plus tard pour un problème de chauffage et que, par courrier daté du 26 janvier 2012, elle a proposé à l’intimé de récupérer le véhicule Renault Espace afin qu’il « puisse être réparé en s’engageant à lui prêter un autre véhicule », cependant, l’intimé n’aurait pas donné suite à cette proposition.
Selon l’appelante, les conditions d’ouverture de l’action en garantie des vices cachés ne seraient pas données en l’espèce.
La preuve desdites conditions , laquelle incomberait à l’intimé, ne résulterait ni du rapport d’expertise CLAUDEL ni des déclarations de l’expert GALLOIS, auxquelles l’appelante reproche d’être lacunaires, imprécises et partiales.
L’appelante leur oppose les conclusions de l’expert Pierre MIGNOLET aux termes desquelles : « Ce problème n’est pas forcément ancien, il est effectivement possible d’endommager un joint de culasse en moins de temps que celui cité par notre confrère. Il est également possible d’endommager le joint de culasse sur les 4.824 km parcourus par M. A.) après son achat. »
5 Selon ce même rapport d’expertise, le dommage ne se serait pas produit si l’intimé avait pris la précaution de faire effectuer une révision avant que le véhicule n’atteigne les 150.000 km.
L’appelante soutient que le dommage ne se serait pas produit si l’acheteur avait fait procéder à la révision des 150.000 km, mise à charge de ce dernier par le contrat de vente.
En outre, le véhicule en cause aurait été réparé par l’appelante et serait de nouveau en état de fonctionnement ainsi que l’attesterait un certificat de contrôle de l’A.C.L., daté du 5 février 2013, de sorte que le tribunal aurait à tort fait droit à la demande en résolution et en restitution du prix de vente.
En ordre subsidiaire, l’appelante conclut à son exonération partielle, et à une diminution du prix à restituer. Elle se prévaut à cette fin du comportement négligent de l’intimé, lequel aurait omis d’effectuer la révision recommandée par l’appelante en dépit du kilométrage de la voiture et de son âge avancé.
Il conviendrait, par ailleurs, de tenir compte de ce que l’intimé a eu la jouissance du véhicule en cause entre la date du contrat de vente, soit le 14 juin 2011 et la date à laquelle est survenue la panne, soit le 5 août 2011, et de déduire un montant à déterminer par la Cour du prix devant être restitué par l’appelante.
D’autre part, les dommages et intérêts d’un montant de 4.127,48 euros auraient été alloués à tort, en première instance, au titre des frais de remorquage et de rapatriement ainsi que des frais résultant de l’immobilisation du véhicule Renault Espace, en l’absence de preuve quant à la réalité du dommage allégué et quant au lien de causalité entre le dommage et le vice allégués.
Enfin, il conviendrait de condamner la partie adverse à payer à l’appelante un montant de 4.401,14 euros outre les intérêts légaux du chef de frais de récupération (ou frais de gardiennage du Garage Nico RENNEL) et de remise en état du véhicule en cause et, subsidiairement, de compenser ce même montant « avec tout montant auquel l’appelante pourrait être condamnée au profit de l’intimé ».
Dans un dernier corps de conclusions, CASIANA présente une offre de preuve par témoin tendant à établir que, lors de la vente, l’attention de l’intimé a été attirée sur la nécessité d’effectuer la révision du véhicule avant que le compteur n’affiche une distance parcourue de 150.000 km. Il aurait alors été convenu que l’intimé prenne cette révision à sa charge moyennant une diminution du prix.
6 Au soutien de ces affirmations, CASIANA verse d’ores et déjà une attestation testimoniale de la personne indiquée dans l’offre de preuve, un dénommé B.) .
L’intimé conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation au sujet de laquelle il relève appel incident.
Il affirme que celle-ci a été limitée à tort au montant de 2.370 euros et qu’un montant de 8.715 euros est dû à ce titre, compte tenu d’une durée d’immobilisation du 5 août 2011 au 7 mars 2013.
Les conditions de l’action rédhibitoire prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil seraient données en l’espèce.
L’existence et l’antériorité du vice résulteraient à suffisance du rapport d’expertise BCA du 22 décembre 2011 ainsi que des déclarations de l’expert GALLOIS devant la juridiction de première instance.
Le rapport d’expertise MIGNOLET devrait être écarté des débats aux motifs que celui-ci reposerait sur des constatations postérieures à la réparation du véhicule et qu’il ne contiendrait que des « allégations destinées à servir la cause » de la partie adverse.
L’intimé estime que l’appelante « se place à tort sur le terrain de la responsabilité contractuelle ».
Il fait valoir qu’il s’agit d’une action rédhibitoire dans le cadre de laquelle il ne saurait être question de responsabilité ni d’exonération (cf. conclusions récapitulatives de l’intimé, page 10).
En l’espèce, la demande en payement des dommages et intérêts reposerait sur l’article 1645 du Code civil, et l’indemnité réclamée serait due sur base de la seule constatation que le vendeur est un professionnel qui est réputé avoir eu connaissance du défaut.
Tant le principe que l’étendue du préjudice dont l’indemnisation est réclamée résulteraient des pièces versées.
L’intimé affirme n’avoir commis aucune faute et conteste, en particulier, avoir reçu de la part de l’appelante une information au sujet de la nécessité d’une révision spécifique.
A.) soutient que « même à supposer qu’une révision soit intervenue entre la vente et la panne cela n’aurait rien changé puisque le processus de destruction était engagé de longue date » de sorte que la révision en question n’aurait pas
7 permis d’éviter le dommage (cf. conclusions récapitulatives de l’intimé, page 12).
Les frais de récupération et de remise en état dont l’appelante demande le remboursement devraient rester à charge de celle- ci, eu égard à la résolution de la vente et à la restitution du véhicule en résultant.
Par ailleurs, les frais en question laisseraient d’être prouvés, à l’instar de la remise en état elle- même, outre que l’appelante n’aurait jamais été chargée de réparer le véhicule.
L’intimé demande encore le rejet de l’offre de preuve par témoin présentée par la partie adverse.
Celle-ci serait d’ores et déjà contredite par les éléments du dossier, et notamment par l’attestation testimoniale établie par C.) , outre que le témoin proposé aurait été l’associé- gérant de la société appelante au moment des faits.
Appréciation de la Cour
L’appelante conteste que le dommage dont se prévaut l’intimé ait pour cause un vice caché antérieur à la vente et fait valoir qu’il incombe à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence des conditions d’application de la garantie prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil.
Elle soutient en particulier qu’ « au moment de la vente du véhicule et donc du transfert des risques, le vice n’existait pas ». Selon CASIANA, rien ne permettrait d’écarter une « utilisation abusive du véhicule » (cf. conclusions récapitulatives de l’appelante, pages 3 et 4).
La Cour constate que le cabinet d’expertises BCA de Metz a certes été mandaté unilatéralement par l’assureur de l’intimé, mais que la partie CASIANA a été convoquée aux opérations d’expertise, et que, de fait, un représentant de la société appelante y a assisté.
Il ressort du rapport dressé à l’issue desdites opérations par Arnaud CLAUDEL, expert en automobiles, que les dégâts constatés sont « consécutifs à une surchauffe du moteur », en rapport avec un « processus de destruction long qui est entraîné par un défaut de planéité entre la culasse et le bloc moteur ».
L’expert précise qu’il s’agit d’un problème ayant « pris naissance avant la vente » et qui « relève d’un vice caché » (cf. rapport d’expertise daté du 22 décembre 2011, page 2, pièce n° 4 de la farde I de l’intimé).
Lors de son audition devant le tribunal, l’expert en automobiles Michael GALLOIS, du même bureau d’expertises BCA de Metz, lequel s’est présenté en remplacement de son collègue Arnaud CLAUDEL empêché, a abondé dans le sens des conclusions de son collègue en déclarant que « la destruction du joint de culasse est un processus qui prend bien plus de deux mois. Il y avait un vice bien avant la vente. C’est un processus de l’ordre de six mois à un an » et en confirmant qu’il s’agit, en l’occurrence, d’un vice indécelable pour un profane.
En outre, l’expert GALLOIS a précisé qu’il s’agit d’un « problème connu dans le réseau du constructeur » (cf. extrait du plumitif d’audience daté du 30 janvier 2014, page 2).
Sur ce dernier point, l’expert GALLOIS est d’ailleurs rejoint par l’expert Pierre MIGNOLET du bureau LUX EXPERTISES.
En effet, dans son rapport unilatéral, rédigé à la demande de la partie appelante, celui-ci, après avoir relevé qu’un « joint de culasse peut effectivement entraîner de forts dommages allant jusqu’à la casse du moteur ce qui fut le cas du véhicule de M. A.) » précise ce qui suit : « le véhicule RENAULT ESPACE IV est équipé du V6 Diesel, et lors de sa conception, le constructeur a négligé le confinement de ce moteur – type P9X – dans le compartiment moteur » (cf. rapport daté du 25 mars 2014, page 2, pièce n° 12 de la farde de la partie appelante).
Pour le surplus, concernant notamment l’analyse des causes du dommage litigieux, ce dernier rapport est à écarter étant donné, d’une part, que l’expert MIGNOLET a examiné le véhicule en cause après que l’appelante y ait effectué des travaux de sa propre initiative et, d’autre part, que l’expert se limite à émettre des hypothèses et à formuler des considérations générales sans se prononcer ni sur la cause exacte du dommage dont il s’agit ni sur les motifs qui l’amènent à écarter l’antériorité du défaut à la vente dans le cas d’espèce.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la juridiction du premier degré a retenu que les dégâts en cause sont la conséquence d’un vice caché antérieur à la vente conclue entre les parties litigantes.
Eu égard à la nature et à l’ampleur des dégâts et au coût de la remise en état, c’est également à bon droit que le tribunal a retenu qu’il s’agit d’un vice rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
C’est en vain que l’appelante reproche à l’acquéreur d’avoir omis de faire réaliser une révision au plus tard à 150.000 km et d’avoir ainsi causé entièrement, ou du moins partiellement, le dommage litigieux.
Outre que le libellé du bon de livraison (cf. pièce n° 2 de la farde de l’appelante) est dépourvu de la clarté requise et que l’attestation testimoniale rédigée par B.) (cf. pièce n° 4 de la farde de l’appelante) est contredite par l’attestation testimoniale émanant d’C.) (cf. pièce n° 12 de la farde II de l’intimé), l’appelante reste en défaut d’établir qu’elle aurait attiré l’attention de l’intimé sur la nécessité d’une révision, à réaliser avant les 150.000 km, incluant des investigations qui eussent permis de déceler le défaut dont il s’agit.
Enfin, même à supposer que celui-ci ait pu être décelé au moment de la révision en question, le dommage au moteur eût été acquis, compte tenu des motifs énoncés plus haut concernant l’antériorité du vice et la longue durée du processus de détérioration du moteur.
L’offre de preuve par témoin formulée par CASIANA est partant à rejeter pour défaut de pertinence.
L’appelante affirme avoir effectué les réparations nécessaires.
Le véhicule serait en bon état de marche ainsi que l’attesterait l’ACL et se trouverait à la disposition de l’intimé.
Il est fait grief aux juges de première instance d’avoir fait droit à la demande en résolution alors que « l’acquéreur ne peut exercer l’action en garantie si le bien a été réparé ».
L’appelante reconnaît cependant avoir réparé le véhicule de son propre chef, sans autorisation de l’intimé.
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. »
En matière de garantie contre les vices cachés, l’acheteur a donc le choix entre l’action rédhibitoire (auquel cas, il rend la chose et se fait restituer le prix) et l’action estimatoire (auquel cas, il garde la chose et se fait restituer une partie du prix). C’est à l’acheteur seul qu’il revient d’effectuer ce choix, lequel s’exerce sans qu’il ait à le justifier (cf. Cass. 1 re civ. 05.05.1982, Bull. civ. I, n° 163 ; Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° vente (3° effets), 2007, n° 614).
De la même manière, le fait que le vendeur ait offert de réparer ne prive aucunement l’acheteur de l’option (cf. Cass. 3 e civ. 17.02.1988, Bull. civ. III, n° 38 ; Encyclopédie Dalloz, ibidem).
10 Le vendeur n’a pas la possibilité de s’opposer à la demande en résolution en offrant le remplacement de la chose, solution rigoureuse qui vaut a fortiori pour la remise en état (cf. Cass. 1 re civ. 11.06.1980, Bull. civ. I, n° 185 ; Jurisclasseur, Civil, art. 1641 à 1649, fasc. 50, 2012, n° 59).
Cette possibilité doit pareillement être refusée au vendeur lorsque ce dernier a procédé, comme en l’espèce, à la réparation de la chose sans le consentement de l’acquéreur.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande en résolution de la vente litigieuse.
Eu égard à la résolution de la vente, les frais que l’appelante prétend avoir exposés en vue de la réparation du véhicule en cause et du gardiennage du véhicule au Garage Nico RENNEL restent à charge de la partie CASIANA qui se voit restituer le véhicule, ainsi que les juges de première instance l’ont décidé à bon droit de sorte qu’il convient également de confirmer la décision intervenue en ce qu’elle a débouté CASIANA de sa demande reconventionnelle en payement desdits frais.
C’est en vain que l’appelante soutient que « l’intégralité du prix de vente ne saurait être allouée » à la partie adverse, celle-ci ayant « joui du véhicule entre la date de livraison et le moment où il est tombé en panne ».
En effet, en matière de garantie contre l es vices cachés, lorsque l’acquéreur exerce l’action rédhibitoire prévue par l’article 1644 du Code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation (cf. not. Cass. 1re civ. 21.03.2006, D. 2006, 1869).
Il s’agit là d’un particularisme du régime des restitutions consécutives à l’exercice de l’action rédhibitoire, en comparaison du régime des restitutions attachées à la résolution pour défaut de conformité.
La solution différente retenue en matière de vices cachés tient à la lettre de l’article 1644 du Code civil qui, comme première branche de l’option qu’il ouvre à l’acheteur, prévoit la restitution de la chose contre la restitution du prix, sans aménagement ni précision particuliers (cf. Encyclopédie Dalloz, op. cit. n° 621).
Par conséquent, c’est à bon droit que les juges de première instance ont ordonné la restitution par le vendeur à l’acquéreur de l’intégralité du prix de vente.
Selon l’appelante, la décision attaquée devrait encore être réformée en ce qu’elle a alloué à la partie adverse des dommages et intérêts d’un montant de
11 4.127, 48 euros, sur base de l’article 1645 du Code civil alors que cette dernière n’aurait pas rapporté la preuve d’un dommage réel en relation causale avec le vice allégué, conformément au droit commun de la responsabilité civile.
L’article 1645 dispose ce qui suit : « Si le vendeur connaissait les vices de choses ou s’il s’agit d’un fabricant ou d’un vendeur professionnel, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il est généralement admis que l’acquéreur peut demander des dommages et intérêts non seulement en cas d’exercice de l’action rédhibitoire, mais aussi en cas d’exercice de l’action estimatoire. Dans l’une ou l’autre hypothèse, l’acquéreur peut se voir allouer des dommages et intérêts, lorsque la résolution ou la diminution de prix ne suffisent pas à réparer son préjudice.
C’est ainsi, par exemple, que le vendeur professionnel d’un véhicule peut être condamné à indemniser l’acquéreur des frais liés aux dérangements de l’acheteur du véhicule tombé en panne et à l’immobilisation de son véhicule (cf. Cass. Civ. 04.01.1965, Recueil Dalloz 1965, Somm. 78).
Il n’en demeure pas moins que les règles relatives à la garantie des vices cachés ne dérogent pas à la nécessité générale d’un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage pour que soit engagée la responsabilité du vendeur. Il ne suffit pas que le produit vendu présente un défaut. Il faut encore que ce défaut ait causé à l’acheteur le dommage dont il se prévaut. (cf. Jacques Ghestin, Conformité et garanties dans la vente, L.G.D.J., n° 30).
En pareil cas, il incombe à l’acquéreur, comme à tout demandeur dans une recherche de responsabilité, d’établir le lien de causalité entre le vice et le dommage dont il se prévaut (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 1641 à 1649, fasc. 30, 2012, n°139).
Comme il est acquis en cause que la panne de moteur est survenue le 5 août 2011, en Galice (nord- ouest de l’Espagne), sur le trajet du retour des vacances que l’intimé venait de passer au Portugal et que le véhicule n’a pas pu être remis en état de fonctionnement sur place dans un bref délai, c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que la juridiction du premier degré a retenu que les frais de remorquage du véhicule vers le garage Renault le plus proche ainsi que les frais de rapatriement du véhicule au Luxembourg de même que les frais de rapatriement de la famille, facturés à A.) (cf. pièces n° 7, 8 et 9 de la farde I de l’intimé), d’un montant total de 1.757,48 euros, devaient être mis à charge de CASIANA, en l’absence de prise en charge desdits frais par CGA-DYNASSURANCES, l’assureur de l’intimé.
Le jugement dont appel est donc également à confirmer sur ce point.
En ce qui concerne la demande en payement d’une indemnité d’immobilisation, faisant l’objet tant de l’appel principal que de l’appel incident, il y a lieu de fixer la période d’immobilisation ex aequo et bono à 180 jours, correspondant à la période écoulée entre le 5 août 2011, date de la survenance de la panne et la fin du mois de janvier 2012.
La Cour considère en effet qu’eu égard au dépôt du rapport d’expertise BCA de Metz, en date du 22 décembre 2011 et à la teneur des conclusions dudit bureau d’expertise, A.) devait savoir à partir de la fin du mois de décembre 2011 que le véhicule litigieux devait être remplacé et considère qu’il était en mesure de pourvoir à son remplacement avant le mois de février 2012.
Il n’y a pas lieu de limiter davantage la période d’immobilisation, les propositions de mise à disposition d’un autre véhicule formulées par CASIANA au mois de janvier 2012 n’ayant pas été satisfaisantes.
En conséquence, il convient d’allouer de ce chef à A.) une indemnité d’immobilisation de 2.700 (= 180 x 15) euros et de condamner CASIANA à payer à A.) non pas le montant total en principal de 4.127,48 euros, mais le montant total en principal de 4.457,48 euros, à titre de dommages et intérêts, par réformation du jugement déféré.
Le jugement dont appel n’est pas attaqué en ce qu’il a alloué les intérêts légaux sur le montant de 1.757,48 (= 1090,48 + 667) euros à compter du 4 octobre 2012, date de l’assignation en justice, jusqu’à solde.
Le jugement dont appel a condamné CASIANA à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.200 euros et a débouté CASIANA de sa demande correspondante.
L’appelante demande à être déchargée de la condamnation prononcée de ce chef à son encontre, par réformation du jugement attaqué et conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel tandis que l’intimé conclut à la confirmation de la condamnation intervenue de ce chef et à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
Chacune des parties conclut au rejet de la demande adverse.
Comme CASIANA succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances.
13 Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de confirmer la condamnation intervenue de ce chef en première instance et d’allouer à A.) une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal non fondé et en déboute, dit l’appel incident partiellement fondé, réformant, condamne la société à responsabilité limitée CASIANA AUTOMOBILES Sàrl à payer à A.) des dommages et intérêts d’un montant de 4.457, 48 euros avec les intérêts au taux légal sur le montant de 1.757,48 euros à compter du 4 octobre 2012 jusqu’à solde, confirme, pour le surplus, le jugement entrepris, déboute la société à responsabilité limitée CASIANA AUTOMOBILES Sàrl de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée CASIANA AUTOMOBILES Sàrl à payer à A.) une indemnité de procédure de 1. 500 euros pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée CASIANA AUTOMOBILES Sàrl aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Barbara KOOPS, sur ses affirmations de droit.
14 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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