Cour supérieure de justice, 26 avril 2016

Arrêt N° 230/1 6 V. du 26 avril 2016 (Not. 13274/07/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six avril deux mille sei ze l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 230/1 6 V. du 26 avril 2016 (Not. 13274/07/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six avril deux mille sei ze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à D -(…) ((…)), (…)

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE FED1.) , établie à L- (…), (…)

demanderesse au civil, appelante

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu c ontradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16 e chambre correctionnelle, le 30 novembre 2011, sous le numéro 3542/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « Vu la plainte avec constitution de partie civile datée au 26 juin 2007 et déposée le 27 juin 2007 par la Fédération Luxembourgeoise FED1.) contre X.) et contre Y.) .

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 644/08 rendue le 17 avril 2008 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant X.) et Y.) à comparaître devant la chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux témoignage.

Vu la citation à prévenus du 29 juillet 2011 (not.13274/07/CD) régulièrement notifiée à X.) et à Y.).

Le Parquet reproche à X.) d’avoir commis, le 4 juin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans la salle d’enquête du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, un faux témoignage en matière civile en déclarant sous la foi du serment lors d’une enquête dans le cadre d’un litige pendant devant le Tribunal du Travail de et à Luxembourg : « J’étais suffisamment prêt de M. A.) pour entendre ce qu’il disait et j’aurais remarqué s’il aurait prononcé de telles insultes et s’il aurait menacé M. T1.) », sachant qu’il ressort du dossier répressif que M. A.) a traité M. T1.) de « mafiosi » et de « fouteur de merde » pour le moins.

Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir commis, le 4 juin 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans la salle d’enquête du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, un faux témoignage en matière civile en déclarant sous la foi du serment lors d’une enquête dans le cadre d’un litige pendant devant le Tribunal du Travail de et à Luxembourg :

« Je me tenais à une distance de deux à trois mètres et j’aurais entendu si M. A.) aurait crié », sachant qu’il résulte du dossier répressif que Y.) ne se trouvait pas dans la salle.

Au Pénal

-quant à l’audition de A.)

X.) et Y.) ont fait convoquer à l’audition du 9 novembre 2011 A.) pour être entendu comme témoin.

Le Ministère Public s’est opposé à l’audition de A.) sous la foi du serment, faisant valoir que celui-ci est directement intéressé à l’issue du litige dans le cadre duquel les témoignages litigieux ont été prestés.

Il est de jurisprudence que « ne peut être entendu comme témoin dans une poursuite pour faux témoignage la personne engagée dans l’affaire au cours de laquelle le faux témoignage a été presté, si toutefois celle- ci n’a pas encore reçu sa solution définitive » (cf. Cour, 20 avril 1901, 7,25).

Les témoignages litigieux ayant été prestés dans le cadre du litige de droit du travail opposant A.) à la Fédération Luxembourgeoise FED1.), il y a dès lors lieu de ne pas procéder à l’audition de A.) en tant que témoin dans le présent litige.

Il y a néanmoins lieu d’entendre A.) à titre de simple renseignement.

Les éléments du dossier répressif, l’instruction diligentée, l’instruction à l’audience, ainsi que les déclarations des témoins et des prévenus ont permis d’établir les faits suivants :

Par lettre recommandée datée au 31 mars 2004, la Fédération Luxembourgeoise FED1.) a licencié avec préavis A.). Suite à la demande de motifs, la Fédération Luxembourgeoise FED1.) a notifié à A.) les motifs du licenciement par courrier recommandé daté au 6 mai 2004.

Par requête datée au 15 mars 2005, A.) a saisi le Tribunal du travail de et à Luxembourg aux fins de voir déclarer le licenciement intervenu nul, sinon abusif.

Par jugement interlocutoire du 8 mars 2007 (inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 1126/07), le Tribunal du travail de et à Luxembourg a ordonné l’audition de témoins par voie d’enquête.

En date du 4 mai 2007 ont été entendus comme témoins T1.), T2.) et T3.), respectivement trésorier, président et membre du comité central de la Fédération Luxembourgeoise FED1.) .

Dans le cadre de la contre- enquête qui s’est tenue en date du 4 juin 2007 devant le Juge de paix commis à ces fins ont été entendus à la demande de A.) les témoins X.) et Y.).

Lors de son audition et après avoir prêté le serment, X.) a déclaré qu’en date du 11 mars 2004, à la sortie d’une réunion du comité central de la Fédération Luxembourgeoise FED1.), il a été informé par T2.), le président de la fédération, que son frère n’avait pas été sélectionné pour des championnats du monde. Il a précisé qu’il se trouvait a proximité de A.) qui discutait avec T1.) . Il a indiqué que A.) n’a ni insulté ni menacé T1.), en précisant plus particulièrement : « J’étais suffisamment prêt de M. A.) pour entendre ce qu’il disait et j’aurais remarqué s’il aurait prononcé de telles insultes et s’il aurait menacé M. T1.) ».

Y.), après avoir prêté le serment, a déclaré quant à lui que « Je me tenais à une distance de deux à trois mètres et j’aurais entendu si M. A.) aurait crié ». Il affirme ne pas avoir pu constater de comportement injurieux ou menaçant de A.) à l’égard de T1.) .

Il ressort des énonciations du procès-verbal de contre- enquête que suite à l’audition des deux témoins, ledit procès-verbal a été clôturé.

T1.) a été entendu dans le cadre de la même affaire par le juge de paix dans le cadre de l’enquête. Lors de son audition, il a précisé qu’en date du 11 mars 2004, le comité central de la Fédération Luxembourgeoise FED1.) s’était réuni au siège de la fédération afin de discuter de la sélection de participants au championnat du monde juniors. Il a indiqué qu’à la fin de la réunion, il était sorti de la salle de réunion. C’est alors qu’il a été interpellé par A.) qui lui a exprimé son mécontentement quant à la sélection opérée par le comité central. T1.) a précisé que lorsqu’il a invité A.) de quitter les lieux, ce dernier s’est d’avantage emporté et l’a insulté en proférant les termes « idiot » et « mafiosi » et en traitant son épouse de conne. T1.) a précisé que des termes ont été prononcés de vive voix. Il a finalement indiqué que lorsqu’il s’est détourné afin de rejoindre le bureau, A.) l’a suivi en brandissant son poing, avant que le président T2.) ne réussisse à calmer la situation. Sur invitation du président, X.) et A.) ont alors quitté les lieux. Environ 10 minutes plus tard, A.) était néanmoins revenu en compagnie de Y.) en menaçant qu’il allait créer des problèmes aux membres du comité central.

T2.), qui avait également été entendu lors de l’enquête du 4 mai 2007, a confirmé que suite à la réunion du comité central, T1.) est sorti du bureau, tandis que lui est resté dans le bureau. T2.) a précisé qu’il a soudainement été rendu attentif à une dispute à voix élevée entre A.) et T1.), qui se déroulait dans le couloir devant les bureaux du comité central, et au cours de laquelle il a entendu A.) traiter son interlocuteur d’ « idiot » et de « mafiosi » et affirmer que l’épouse de ce dernier était une conne. Il a encore précisé que A.) a ensuite suivi T1.) en brandissant le poing et en criant « Viens, viens, on va sortir et je vais te montrer ». T2.) a précisé que suite à cet incident, A.) a quitté les lieux. Dix minutes plus tard, il serait néanmoins revenu en compagnie de Y.), tout en menaçant qu’il allait créer des problèmes.

T3.) a confirmé les dires de T1.) et d’T2.) quant aux faits du 11 mars 2004. Elle a indiqué qu’à l’issue de la réunion, elle se trouvait dans le bureau du comité lorsqu’elle a été rendue attentive à A.) qui s’adressait en criant à T1.) en le traitant de « mafiosi » et de « fouteur de merde ». Elle affirmait encore avoir vu A.) suivre T1.) en gesticulant fortement et en brandissant notamment son poing. Elle a encore confirmé qu’T2.) avait fait sortir A.) ; ce dernier était revenu 10 minutes plus tard en compagnie de Y.) .

Lors de leur audition par le Juge d’instruction en date du 31 janvier 2008, tant T1.) que T3.) ont confirmé leurs déclarations faites dans le cadre du litige du travail. Il en a été de même d’T2.) lors de son audition par le juge d’instruction en date du 11 février 2008.

T3.) a précisé qu’elle a entendu A.) crier quelque chose au sujet de l’épouse de T1.), sans pourtant pouvoir préciser les termes exacts employés. Elle a encore précisé qu’au moment des injures, X.) se trouvait à proximité de A.) et de T1.) , tandis que Y.) ne se trouvait pas dans la salle à ce moment

4 précis. Elle n’a pas exclu que X.) a pu ne pas entendre les propos tenus par A.), au vu de son état d’ébriété avancé.

T1.) a confirmé que A.) l’a traité d’ « idiot » et de « mafiosi » et qu’il a traité sa femme de conne et qu’il l’a menacé en levant le poing. Il a encore confirmé que A.) était très remonté et parlait de très vive voix, de sorte que tout le monde qui était présent a dû entendre les propos tenus par ce dernier. T1.) a précisé que Y.) n’était pas présent lors de la profération des injures et des menaces. Il a par contre précisé qu’X.) se tenait à proximité et était en train de discuter avec T4.) . Lors de son audition, T1.) n’a pas exclu qu’X.) ait pu ne pas entendre l’ensemble des propos tenus, faisant état de la mauvaise acoustique de la salle.

T2.) a confirmé également avoir entendu A.) employer les termes d’« idiot » et de « mafiosi » et insulter la femme de T1.) en la traitant de conne. Il affirme avoir vu A.) suivre T1.) en lui montrant son poing fermé. Il a confirmé que lors de cet incident, X.) était présent, au contraire de Y.) , qui n’est venu que quelques minutes plus tard, en compagnie de A.) , qui était revenu après avoir entretemps quitté la salle. Il a finalement confirmé qu’X.) était sous l’emprise de boissons alcoolisées au moment des faits.

En date du 11 février 2008, le Juge d’Instruction a encore procédé à l’audition de T4.) , également membre du comité central de la Fédération Luxembourgeoise FED1.). Celle-ci a indiqué qu’en date du 11 mars 2004, aux termes d’une réunion du comité central, elle s’était retrouvée devant les bureaux de la fédération, en train de discuter avec X.) . Elle a précisé qu’elle se trouvait à une distance d’à peu près cinq mètres de A.) et de T1.) . Elle a affirmé avoir vu A.) faire des gestes en direction de T1.), notamment en brandissant le poing et en le levant en direction de ce dernier. Le témoin a estimé que ces gestes qu’elle a qualifié d’agressifs traduisaient non seulement un sentiment de colère de A.) à l’égard de son interlocuteur, mais constituaient également des menaces. Elle a confirmé qu’elle a pu constater qu’X.) sentait fortement l’alcool et présentait des difficultés manifestes à articuler.

Interrogée quant à la présence de Y.), T4.) a indiqué que lors de ces incidents, ce dernier n’était pas présent ; celui-ci ne les avait rejoint que quelques minutes plus tard.

A l’audience du 9 novembre 2011, les témoins T1.), T3.) et T4.) ont réitéré sous la foi du serment les déclarations faites auprès du Juge d’Instruction. T1.) a encore précisé que suite à cet incident, A.) avait quitté la salle. Lors du retour de ce dernier quelques minutes plus tard, il y a eu une nouvelle discussion sur les critères de sélection retenus, mais sur un ton qu’il a qualifié de plus civilisé.

Le témoin T3.) a indiqué qu’elle ne savait pas si A.) avait traité T1.) d’ « idiot ». Elle a encore précisé ne pas avoir entendu A.) menacer verbalement T1.) lorsqu’il a levé son poing.

T4.) a confirmé que lors des incidents du 11 mars 2004, elle se trouvait devant le bureau en train de discuter avec X.), lorsque la dispute entre A.) et T1.) a éclaté. Elle a précisé qu’ils se trouvaient à une faible distance des deux protagonistes. Elle a néanmoins indiqué qu’X.) tournait son dos à A.) et à T1.), de sorte qu’il n’a pas pu voir les incidents entre ces deux personnes. T4.) a encore confirmé qu’elle n’a pas entendu les propos tenus par A.). Elle explique à ce sujet qu’elle était absorbée par la discussion avec X.) , de sorte qu’elle n’a pas autrement prêté attention aux autres bruits.

A.), entendu à l’audience du 9 novembre 2011 à titre de simple renseignement, a déclaré qu’il avait déjà eu auparavant des désaccords avec T1.) sur les critères de sélection pour les escrimeurs à retenir, alors que celui-ci aurait essayé de favoriser son propre fils. Il a expliqué que le jour des faits, il se trouvait dans la salle d’entraînement, adjacente au bureau où se tenait la réunion. X.) l’a alors appelé pour lui demander des nouvelles. Peu après, alors que la non- sélection de Y.) venait d’être rendue publique, il avait averti X.) . Ce dernier s’était présenté quelques minutes plus tard. A.) a indiqué qu’X.) discutait avec T2.) , tandis que lui parlait avec T1.) . Il a précisé qu’à ce moment, personne d’autre ne se trouvait dans la salle, à l’exception de T3.) qui se tenait dans le bureau. Il a affirmé ne pas avoir levé la voix, ne pas avoir injurié T1.) et ne pas avoir menacé ce dernier. Il a encore précisé qu’X.) se tenait à deux ou trois mètres de lui et a pu suivre toute la discussion.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, X.) , après avoir été confronté avec les différents témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête en matière de droit du travail et dans le cadre de l’instruction, a déclaré maintenir les dépositions faites lors de la contre- enquête du 4 juin 2007 ainsi

5 que celles consignées dans son attestation testimoniale datée au 10 mars 2006. Il a ainsi maintenu ne pas avoir entendu A.) injurier T1.) et ne pas avoir vu ou entendu des menaces faites par A.) à l’encontre de T1.) .

Il a affirmé avoir discuté avec T2.) , afin de l’interroger sur les raisons de la non- sélection de son frère, tandis que son frère Y.), A.) et T1.) discutaient quelques mètres plus loin.

Il a précisé que les discussions ont eu lieu dans un petit couloir entre la salle d’armes et la chambre servant de bureau et de salle de réunion à la fédération. Il a indiqué que pendant les discussions, T3.) se trouvait essentiellement dans le bureau, séparé par une porte d’entrée, de sorte qu’elle n’a pas pu suivre toutes les discussions.

A l’audience du 9 novembre 2011, X.) a maintenu ses déclarations antérieures. Il a confirmé avoir attendu dans un café la fin des délibérations du comité central afin de savoir si son frère allait être sélectionné. Il a ainsi maintenu ne pas avoir entendu de menaces ou d’insultes. Il a cependant concédé qu’il a pu ne pas avoir entendu ensemble des propos tenus, alors qu’il n’était pas concentré sur la discussion entre A.) et T1.).

X.) a affirmé avoir discuté avec un certain nombre de personnes, dont T4.) , mais avec laquelle il affirme n’avoir échangé que quelques mots. Il a indiqué que son frère se trouvait également dans le couloir, en train de discuter avec quelqu’un, sans pouvoir se rappeler l’identité de l’interlocuteur de son frère.

Y.), lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, a maintenu ne pas avoir entendu A.) traiter T1.) d’ « idiot », de « mafiosi » ou de « fouteur de merde » ou injurier l’épouse de ce dernier. Il a également confirmé ne pas avoir vu A.) brandir son poing. Il a affirmé avoir attendu avec A.) la fin de la réunion du comité central devant la porte du bureau. A la fin de la réunion, il avait pu assister à une discussion entre A.) et T1.), durant laquelle A.) a reproché à son interlocuteur de ne pas avoir œuvré en faveur de la nomination. Le ton aurait ensuite augmenté entre les deux.

A l’audience du 9 novembre 2011, Y.) s’est référé à ses déclarations antérieures, confirmant qu’il n’a pas pu constater d’incident suite à la réunion du comité central de la Fédération Luxembourgeoise FED1.) du 11 mars 2004.

X.) et Y.) ont fait plaider leur acquittement. Ils ont soutenu leur bonne foi, affirmant avoir eu ni l’intention, ni de raison de mentir, alors qu’ils n’étaient pas intéressés à l’issue du litige du travail.

Ils ont demandé à voir considérer les dépositions des témoins à charge, à savoir T1.) , T3.), T4.) et T2.) avec circonspection, estimant que leurs versions des faits ont pu s’accorder au fil du temps et au fil des discussions que des personnes ont pu avoir entre elles.

Les prévenus se réfèrent encore à la déposition de T4.) qui a affirmé ne pas avoir entendu tous les propos qui s’échangeaient dans le couloir ; ils font dès lors plaider qu’il est possible qu’ils n’aient pas tout entendu.

Le délit de faux témoignage réprimé par l’article 220 du Code pénal exige la réunion des éléments constitutifs suivants :

– que le témoin ait déposé en justice – que sa déposition ait été faite sous la foi du serment – qu’il y ait une déposition irrévocable et définitive – qu’il y ait une déposition contraire à la vérité ou une réticence intentionnelle qui dénature le sens de sa déposition – que le témoin ait eu la volonté délibérée d’induire la justice en erreur – qu’il y ait un préjudice ou la possibilité d’un préjudice (Novelles, T III ; verbo : Faux témoignage et faux serment, n° 2747).

6 Il y a d’ores et déjà lieu de constater que les trois premières conditions de l’infraction de faux témoignage sont remplies en l’espèce à l’égard des deux prévenus.

En effet, il résulte des éléments du dossier répressif que lors de la contre- enquête du 4 juin 2007, tant X.) que Y.) ont déposé comme témoin devant le juge de paix, après avoir dûment prêté serment, dans le cadre d’un litige de droit du travail opposant A.) à l’association sans but lucratif Fédération Luxembourgeoise FED1.), et qu’ils ont signé leurs dépositions.

L’infraction de faux témoignage en matière civile, commise lors de la déposition faite sous la foi du serment devant le juge désigné pour tenir l’enquête, est consommée par la clôture du procès-verbal de l’enquête au cours de laquelle la fausse déclaration a été faite (cf. Cass. Belge 29.12.1987, 1988, I, 521).

En l’espèce, le procès-verbal de contre- enquête a été clôturé en date du 4 juin 2007, aux termes de la contre- enquête.

Pour qu’il y ait faux témoignage, la jurisprudence exige « que la vérité ait été sciemment altérée » (cf. Encyclopédie Dalloz Pénal, v. faux témoignage, no 18).

Le faux témoignage ne résulte que du fait d’une déposition contraire à la vérité ou d’une réticence intentionnelle dissimulant un fait qui dénature le sens de la déposition et trompe le juge (cf. GARCON, Code pénal annoté 1901- 1906, art. 361- 364; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, art. 215, no. 8; Dalloz, Droit pénal, tome III, éd. 1982, verbo Faux témoignage no. 26).

Il y a lieu d’examiner séparément les témoignages de Y.) et d’X.).

Quant à Y.)

Il lui est reproché d’avoir déclaré faussement qu’il se tenait à une distance de deux à trois mètres et qu’il aurait entendu si M. A.) avait crié, alors qu’il ressortirait du dossier répressif qu’il ne se trouvait pas dans la salle.

Il ressort de l’ensemble des dépositions recueillies que les discussions entre T1.) et A.) se sont déroulées en deux phases. A la sortie du comité central, il y a eu une première dispute entre A.) et T1.), suite à laquelle T2.) a invité A.) à quitter les lieux, ce à quoi ce dernier a obtempéré. A.) est revenu quelques minutes plus tard, cette fois-ci en compagnie de Y.). T1.) a confirmé à l’audience du 9 novembre 2011 que les discussions se sont ensuite déroulées sur un ton beaucoup plus civilisé.

Les témoins entendus confirment que Y.) n’était pas présent lors de l’altercation de A.) avec T1.) et que ce dernier ne les a rejoint qu’ultérieurement.

Le tribunal se doit de constater que Y.) n’a pas précisé s’il était présent tout le temps.

Le tribunal estime dès lors qu’il est établi que lors de la dispute au cours de laquelle les injures et menaces ont été proférées par A.) , Y.) n’était pas présent.

Le Tribunal retient cependant qu’il subsiste un doute quant à l’intention de Y.) de tromper la justice, alors qu’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance des événements précédant son arrivée sur les lieux.

Le fait que la déclaration est objectivement contraire à la vérité ne suffit pas. Il faut encore que cette altération soit consciente et volontaire (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal IV, page 19).

Le Tribunal retient qu’en l’espèce il n’est pas établi à l’abri de tout doute que Y.) a volontairement et sciemment fait une déclaration contraire à la vérité.

Y.) est partant à acquitter pour cause de doute de l’infraction de faux témoignage :

7 « le 4 juin 2007, dans la salle d’enquête du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 220 du Code pénal,

d’avoir fait un faux témoignage en matière civile et administrative,

en l’espèce d’avoir fait un faux témoignage en matière civile dans le cadre d’un litige pendant devant le Tribunal du Travail de et à Luxembourg en déclarant sous la foi du serment :

« Je me tenais à une distance de deux à trois mètres et j’aurais entendu si M. A.) aurait crié »,

sachant qu’il résulte du dossier répressif que Y.) ne se trouvait pas dans la salle. »

Quant à X.)

Il y a lieu de retenir que ce dernier a soutenu tant lors de sa déposition en tant que témoin lors de la contre- enquête en date du 14 juin 2007 que lors de l’instruction, de manière affirmative et positive qu’il se tenait dans les environs immédiats de A.) pour entendre tout ce qu’il disait et qu’il aurait partant remarqué si celui-ci avait injurié ou menacé T1.) .

Or, la version des faits telle que présentée par X.) se trouve contredite par les éléments du dossier répressif et notamment par les déclarations et les dépositions des témoins.

En l’espèce, il ressort des déclarations circonstanciées et concordantes des témoins T1.) , T3.), T4.) et T2.), réitérées sous la foi du serment tant devant le Juge d’Instruction et à l’audience du 9 novembre 2011 qu’en date du 11 mars 2004 a eu lieu, devant les bureaux où s’était réuni le comité central de la Fédération Luxembourgeoise FED1.) , une altercation de vive voix entre T1.) et A.), au cours de laquelle ce dernier a injurié T1.) ainsi que la concubine de ce dernier et a brandi son poing devant la figure de celui-ci, tout en adoptant une attitude agressive. Ainsi T3.) et T2.), qui se trouvaient dans les bureaux, affirment avoir été rendus attentifs à la dispute en entendant A.) injurier de vive voix T1.). Ils confirment tous les deux que A.) suivait ensuite T1.) en le menaçant d’un coup de poing.

Ces faits sont confirmés par T1.) .

Le témoin T4.) , tout en affirmant ne pas avoir entendu la discussion entre A.) et T1.), alors qu’elle portait son attention sur la discussion qu’elle avait avec X.), a confirmé avoir pu voir que A.) adoptait une attitude de plus en plus agressive.

Il ressort de l’ensemble des ces témoignages que l’ensemble des personnes présentes dans le couloir et dans le bureau adjacent ont été interpellées par la violence des propos tenus de très vive voix par A.) et par son comportement menaçant.

Il ressort encore de la déclaration de T4.) que le prévenu X.) tournait son dos à A.) lorsque se dernier à menacé T1.) du poing.

X.), qui était présent tout au long de cet incident, ne peut donc affirmer que A.) n’aurait pas prononcé ni les injures ni les menaces dont s’agit.

Il ressort encore de la déposition faite par X.) au cours de la contre- enquête qu’il n’a pas admis qu’il a pu ne pas entendre certains propos tenus par A.).

En affirmant que les propos imputés à A.) , à savoir « mafiosi » et « fouteur de merde », n’auraient pas été tenus, et que A.) n’aurait pas menacé T1.) , X.) a présenté une version des faits contraire à la vérité.

8 En ce qui concerne l’intention d’induire la justice en erreur, la loi ne requiert pas l’existence d’un dol spécial : le témoin, agissant consciemment et volontairement, est nécessairement animé d’une intention frauduleuse, à savoir celle de tromper la justice (cf. Novelles, Droit. Pénal, tome II, n°2765). Le mobile ayant animé le témoin est dès lors indifférent.

En présentant sciemment et volontairement une version des faits du 11 mars 2004 contraire à la vérité, X.) a nécessairement agi avec l’intention d’induire le Tribunal du travail en erreur.

Quant à l’existence d’un préjudice ou la possibilité d’un préjudice, il y a lieu de constater que sur base du témoignage d’X.), le Tribunal du travail aurait pu déclarer le licenciement de A.) par la Fédération Luxembourgeoise FED1.) comme abusif et condamner cette dernière à payer des dommages et intérêts à A.) de sorte qu’il y avait une réelle possibilité d’un préjudice pour la Fédération Luxembourgeoise FED1.).

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a partant lieu de retenir X.) dans les liens de l’infraction lui reprochée.

X.) est partant convaincu :

le 4 juin 2007, dans la salle d’enquête du Tribunal du Travail de et à Luxembourg,

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 220 du Code pénal,

d’avoir fait un faux témoignage en matière civile et administrative,

en l’espèce d’avoir fait un faux témoignage en matière civile dans le cadre d’un litige pendant devant le Tribunal du Travail de et à Luxembourg en déclarant sous la foi du serment :

« J’étais suffisamment prêt de M. A.) pour entendre ce qu’il disait et j’aurais remarqué s’il aurait prononcé de telles insultes et s’il aurait menacé M. T1.) »,

sachant qu’il ressort du dossier répressif que M. A.) a traité M. T1.) de « mafiosi » et de « fouteur de merde » pour le moins.

En vertu des dispositions de l’article 220 du Code pénal, le faux témoignage en matière civile sera puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.

La gravité de l’infraction commise est indubitable. Souvent les juges sont amenés à recourir, dans le cadre de faits qui leur sont dévolus à entendre des témoins. Une déposition faite sous la foi du serment constitue souvent un indice supplémentaire non négligeable pour emporter l’intime conviction des juges et asseoir ainsi une condamnation ou prononcer un acquittement.

Il est dès lors essentiel de veiller à faire scrupuleusement respecter par les témoins la prestation de serment effectuée et de condamner sévèrement ceux qui se croient permis de passer outre et d’induire la justice en erreur au risque de faire porter une responsabilité par un innocent ou de faire échapper un coupable à sa responsabilité.

Il s’ensuit que pareil comportement doit être toisé avec sévérité et aucune mesure de clémence ne se justifie eu égard à ces quelques considérations illustratives.

La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation d’X.) à une peine d’emprisonnement de six mois.

9 AU CIVIL

A l'audience publique du 9 novembre 2011, Maître Alain GOSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte de la Fédération Luxembourgeoise FED1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

10 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, pour autant qu’elle est dirigée contre X.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de celui-ci.

Le Tribunal est cependant incompétent pour en connaître, pour autant qu’elle est dirigée contre Y.) , eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à son égard.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

X.) fait contester en premier lieu la qualité à agir dans le chef de la demanderesse au civil.

A titre subsidiaire, il demande à voir débouter la Fédération Luxembourgeoise FED1.) de ses prétentions qu’il considère surfaites et exagérées.

Aux termes de la constitution de partie civile versée à l’audience du 9 novembre 2011, la partie civile a été formulée au nom et pour compte de la « Fédération Luxembourgeoise FED1.), établie à L- (…), (…)».

Il ressort cependant des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des procès-verbaux d’enquête et de contre- enquête versés en cause, ainsi que de la lettre de contestation des motifs du licenciement que la Fédération Luxembourgeoise FED1.) est constituée et organisée sous la forme d’une association sans but lucratif, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F(…).

Pour pouvoir exercer l’action en justice, il faut et il suffit que la demanderesse ait une personnalité juridique au moment de l’introduction de la demande.

Face aux contestations de la partie défenderesse au civil, il appartient à la Fédération Luxembourgeoise FED1.) de justifier de sa personnalité juridique.

Il ressort de la requête ayant saisi le Tribunal du Travail que A.) contestait déjà la personnalité juridique de l’a.s.b.l. Fédération Luxembourgeoise FED1.) , faisant valoir que toutes les publications légales requises par la loi n’avaient pas été effectuées.

Or, la demanderesse en civil reste en défaut de rapporter la preuve que toutes les prescriptions de la loi de 1928 sur les associations sans but lucratif ont été remplies, partant de rapporter la preuve qu’elle est dotée de la personnalité juridique et qu’elle dispose en conséquence de la capacité d’ester en justice.

La demande doit dès lors être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir dans le chef de la demanderesse au civil.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et Y.) ainsi que leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal :

a c q u i t t e Y.) du chef de l'infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 101,26 euros.

Au civil :

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre Y.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle es t dirigée contre X.) ;

d é c l a r e la demande irrecevable;

l a i s s e les frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 14, 15, 66 et 220 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par le premier juge- président.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, premier juge- président, Daniel LINDEN, premier juge et Claude FEYEREISEN, juge-délégué, et prononcé par le premier juge- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement » .

II.

12 d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, 5 e chambre correctionnelle, le 8 juillet 2014, sous le numéro 328/14 V, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 12 décembre 2011, X.) (ci-après X.)) a fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 30 novembre 2011 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration au même greffe à la date du 13 décembre 2011, la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE FED1.) (ci-après la Fédération) a fait relever appel au civil du prédit jugement, en limitant son appel à X.) .

Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au susdit greffe à la date du 14 décembre 2011, en limitant son appel à X.) .

A l’audience de la Cour d’appel du 15 février 2013, le mandataire d’X.) a soulevé deux moyens préliminaires, sur lesquels il a demandé à la Cour d’appel de statuer par arrêt séparé.

Le premier moyen est tiré de l’absence de personnalité juridique de la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE FED1.), alors que ses statuts n’auraient jamais été publiés au Mémorial C, tel que le prescrit l’article 3 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations. L’inexistence de ladite Fédération, en tant que personnalité juridique, aurait pour conséquence qu’elle serait dépourvue de la capacité d’agir en justice. Non seulement son actuel appel au civil serait irrecevable, mais ce qui plus est, l’action publique n’aurait jamais pu être valablement mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile déposée par la Fédération entre les mains du juge d’instruction. La Cour d’appel pourrait examiner cette question du défaut de capacité d’ester en justice de la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE FED1.), alors qu’il ne s’agirait pas d’une question d’annulation de l’instruction judiciaire. La plainte avec constitution de partie civile ne constituerait en effet pas un acte de l’instruction, de sorte que le moyen présenté devant la Cour d’appel et tendant à voir constater le défaut de capacité d’ester en justice de la Fédération, ne se heurterait pas aux dispositions de l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle.

Il ne saurait être suppléé à l’incapacité de la Fédération de mettre l’action publique en mouvement par les réquisitions du Parquet tendant à l’ouverture d’une information judiciaire, suite à la communication qui lui a été faite par le juge d’instruction de la plainte avec constitution de partie civile de ladite Fédération. Le Parquet aurait en effet requis l’ouverture d’une information judiciaire pour fausses attestations testimoniales. Or, les faits de la prévention de fausses attestations testimoniales différeraient des faits de faux témoignage en justice. La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, au moment du règlement de la procédure, aurait ordonné un non- lieu à suivre pour ce qui est des faits de fausses attestations testimoniales. En l’absence d’une saisine valable du juge d’instruction des faits de faux témoignage en justice, la juridiction de jugement n’aurait pas non plus pu valablement être saisie de ces faits. La défense d’X.) de plaider à cet égard que le renvoi, par la juridiction d’instruction, d’X.) devant la juridiction de jugement ne pourrait en l’espèce pas être extinctif de la possibilité de mettre en cause la validité de la mise en mouvement de l’action publique et de toute la procédure subséquente y compris le jugement entrepris.

Le jugement déféré devrait en conséquence être annulé pour reposer sur une procédure viciée ab initio.

Le deuxième moyen développé par la défense d’X.) est tiré du dépassement du délai raisonnable. Non seulement serait-ce à tort que le jugement déféré aurait considéré qu’en l’espèce le délai raisonnable dans lequel le justiciable a droit à voir un tribunal impartial et indépendant statuer sur l’accusation dont il fait l’objet n’aurait pas été dépassé. De plus, il faudrait retenir qu’en l’espèce le dépassement du délai raisonnable aurait privé X.) de toute possibilité d’exercer valablement ses droits de défense. Il y aurait eu dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile le 27 juin 2007, les réquisitions du Parquet tendant à l’ouverture

13 d’une information judiciaire datant du 13 juillet 2007. Le juge d’instruction serait resté inactif pendant 7 mois. Or, les faits mis à charge d’X.) remonteraient au 11 mars 2004. Derechef X.) aurait été dans l’impossibilité absolue d’organiser sa défense, alors qu’en raison de l’écoulement du temps depuis les faits au sujet desquels il lui est reproché d’avoir commis un faux témoignage, il aurait été impossible à X.) de se rappeler des faits, du déroulement de l’incident et surtout des personnes qui étaient présentes et qui auraient pu confirmer la version des frères X.) – Y.). X.) aurait de ce fait été dans l’impossibilité d’indiquer des témoins à décharge. Cette même observation vaudrait a fortiori pour le temps qui s’est écoulé entre la date où l’affaire a paru une première fois devant la juridiction de jugement (en l’occurrence la 7 e chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, laquelle a, à la date du 1 er octobre 2009, ordonné la rupture du délibéré pour des raisons inhérentes à la composition du tribunal) et la date où l’affaire a reparu utilement devant la juridiction de jugement (en l’occurrence devant la 16 e chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant rendu le jugement déféré). La défense d’X.) de souligner encore qu’entre la rupture du délibéré et la nouvelle citation à l’audience près de 16 mois se seraient écoulés. La défense d’X.) conclut dans ces conditions à l’irrecevabilité des poursuites.

La partie civile se rapporte à prudence de justice quant à la question de savoir s’il y a lieu de statuer par arrêt séparé sur les moyens soulevés.

La Fédération fait valoir, s’agissant du premier moyen d’X.), qu’elle a bien la personnalité juridique. La personnalité juridique de l’asbl serait en effet acquise dès la publication de ses statuts. Or, cette publication aurait été faite. La preuve en résulterait du fait que la Fédération est inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro F(…), ainsi qu’il résulterait du jugement entrepris. Quant au deuxième moyen soulevé, la partie civile considère qu’X.) n’aurait pas été dans l’impossibilité d’exercer valablement ses droits de la défense. Elle rappelle que c’est le sieur A.) qui a demandé à X.) de témoigner en justice. La partie civile s’interroge comment X.) était à même de faire un témoignage en justice en connaissance de cause le 4 juin 2007 sur des faits remontant à mars 2004, pour soutenir actuellement que plus de 3 ans et 3 mois après les faits il lui serait impossible d’exercer valablement ses droits de la défense.

Le représentant du ministère public considère qu’à supposer même que la Fédération ne soit pas dotée de la personnalité juridique, X.) serait actuellement forclos à demander l’annulation de toute la procédure. Il aurait lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, été inculpé d’infraction à l’article 220 du Code pénal. Il n’aurait jamais contesté cette inculpation, ni devant le juge d’instruction, ni devant la juridiction d’instruction, ni devant la juridiction de jugement de première instance. De par le renvoi, la juridiction de jugement se serait trouvée valablement saisie des faits de faux témoignage en justice, et il ne serait actuellement plus possible de contester cette saisine.

Le représentant du ministère public rejoint encore les premiers juges en ce qu’ils ont estimé qu’il n’y avait en l’espèce pas de dépassement du délai raisonnable. A supposer même que la Cour d’appel ne partage pas cette appréciation, il n’y aurait cependant pas lieu de sanctionner le dépassement du délai raisonnable par l’irrecevabilité des poursuites, X.) n’ayant pas été dans l’impossibilité absolue de faire valoir ses droits de la défense.

La Cour d’appel a décidé de statuer par arrêt séparé sur les moyens soulevés par la défense d’X.) et a fixé le prononcé à l’audience publique du 18 juin 2013.

En cours de délibéré, le mandataire de la Fédération a fait parvenir un courrier à la Cour d’appel, ensemble diverses pièces. A la date du 18 juin 2013, la Cour d’appel a ordonné la rupture du délibéré pour permettre aux parties de débattre contradictoirement sur le courrier du 14 juin 2013 de Maître Alain GROSS et les pièces y annexées. Les parties ont par ailleurs été invitées à prendre position, dans le cadre du premier moyen développé par la défense d’X.) ayant trait à l’absence de personnalité juridique de la Fédération, sur l’incidence éventuelle de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, en ce que cette loi consacre l’organisation du sport par le biais du mouvement sportif « constitué des fédérations agréées avec leurs clubs affiliés, ainsi que de leur organe central qui est le Comité olympique et sportif luxembourgeois, en abrégé C.O.S.L. », avec reconnaissance d’utilité publique aux fédérations agréées et attribution de compétences autonomes.

L’affaire fut reproduite utilement à l’audience publique de la Cour d’appel du 23 mai 2014.

En raison de la modification de la composition du siège, l’affaire fut réexposée, la défense d’X.) réitérant les deux moyens ci-dessus exposés, et maintenant sa demande à y voir statuer par arrêt séparé.

A l’audience du 23 mai 2014, la défense d’X.) a développé encore un autre moyen, tiré du fait que le jugement entrepris fait totalement abstraction de l’ensemble de la procédure qui s’est déroulée devant la 7 e chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement. En s’en tenant au seul jugement entrepris du 30 novembre 2011, – et la défense demande à la Cour d’appel de s’en tenir au seul jugement du 30 novembre 2011 et à la seule procédure qui s’est déroulée devant la 16 e chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, en se prévalant à cet égard du caractère d’acte authentique du jugement entrepris -, le premier acte de poursuite après le règlement de la procédure par la juridiction d’instruction, aurait été la citation à prévenu du Parquet du 29 juillet 2011. Il faudrait alors constater que plus de trois ans se seraient écoulés entre l’ordonnance de règlement de la procédure de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (l’ordonnance date du 17 avril 2008 et a été notifiée à X.) le 28 avril 2008) et la citation à prévenu, de sorte que le délai de prescription triennal applicable en l’espèce, – les faits reprochés au prévenu ayant eu lieu le 4 juin 2007, et donc avant la loi du 6 octobre 2009 ayant modifié l’article 638 du Code d’instruction criminelle- , n’aurait pas été interrompu valablement et l’action publique se trouverait de ce chef éteinte par prescription. Dans un ordre d’idées subsidiaire, la défense d’X.) considère qu’il y aurait lieu de tenir compte des errements de procédure auxquels l’affaire poursuivie à charge d’X.) a donné lieu au titre de la violation du délai raisonnable. S’agissant du moyen tiré de l’irrecevabilité des poursuites à raison du dépassement du délai raisonnable, la défense d’X.) a insisté plus particulièrement sur la nature de cette affaire, qui est donc une affaire de faux témoignage, reposant essentiellement sur la mémoire du prévenu et d’autres personnes ayant assisté à l’incident. Or, la mémoire tant du prévenu que d’autres personnes fléchirait nécessairement au fur et à mesure que le temps s’écoule. En l’espèce, les temps morts qu’aurait pris l’instruction et ensuite le jugement de l’affaire en première instance conduiraient inéluctablement à l’impossibilité pour le prévenu de présenter une défense valable en relation avec un incident qui a eu lieu en mars 2004.

Par rapport à la question soumise par la Cour d’appel aux parties, concernant l’incidence éventuelle de la loi du 3 août 2005 concernant le sport, la défense d’X.) considère que la loi du 3 août 2005 n’institue aucune exception aux exigences fondamentales et d’ordre public de la législation régissant les associations sans but lucratif, pour ce qui est plus particulièrement de l’acquisition de la personnalité juridique et de la capacité d’ester en justice. La loi de 2005 ne contiendrait aucune attribution d’une capacité d’agir en justice ad hoc aux fédérations agréées. Il ne serait d’ailleurs même pas établi que la Fédération soit une fédération agréée.

Le mandataire de la Fédération maintient que celle- ci dispose de la personnalité juridique en tant qu’association sans but lucratif, reprenant l’argumentation tirée de l’attribution d’un numéro par le registre du commerce et des sociétés. En ordre subsidiaire, il fait valoir que la Fédération serait affiliée au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL), et la fédération agréée pourrait agir de manière autonome pour la défense de ses intérêts, si son action n’est pas directement liée à la défense des intérêts du sport. Il considère, en ordre encore plus subsidiaire, que la question de la personnalité juridique de la Fédération n’a en tout état de cause pas d’incidence sur la recevabilité de l’action publique. Il estime de même qu’il n’y a en l’espèce pas d’extinction de l’action publique par prescription, la procédure qui s’est déroulée devant la 16 e chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement existant bel et bien. Il estime encore qu’il n’y a en l’occurrence pas de violation du délai raisonnable, et, en ordre subsidiaire, qu’une éventuelle violation ne serait pas à sanctionner par l’irrecevabilité des poursuites pénales.

Le représentant du ministère public relève que le dossier soumis à la Cour d’appel est complet et comprend aussi bien la procédure qui s’est déroulée devant la 16 e chambre correctionnelle que celle qui s’est déroulée devant la 7 e chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement. Il conclut au rejet du moyen tiré de l’extinction de l’action publique par prescription.

15 Dans ses nouvelles réquisitions, le représentant du ministère public relève tout d’abord que l’on ne saurait se baser sur l’incident de mars 2004 pour l’appréciation d’une éventuelle violation du délai raisonnable, mais bien sur l’enquête qui s’est déroulée en juin 2007. Il admet que suite à la rupture du délibéré devant la 7 e chambre correctionnelle, l’affaire n’a été portée devant la 16 e

chambre correctionnelle qu’après 16 mois, ce qui peut paraître long. En tout état de cause, il n’en résulterait cependant pas une irrecevabilité des poursuites.

S’agissant de la mise en mouvement de l’action publique, le représentant du ministère public considère, dans ses nouvelles réquisitions, qu’il y a eu en l’espèce plainte avec constitution de partie civile de la part de la Fédération du chef de

faux témoignage, tandis que le Parquet, auquel la plainte avec constitution de partie civile avait été communiquée au vœu de l’article 57 du Code d’instruction criminelle, a requis l’ouverture d’une information judiciaire du chef de fausses attestations testimoniales. Il s’agirait de faits distincts de ceux visés par la partie civile. Si la Cour d’appel devait arriver à la conclusion que la Fédération ne dispose pas de la personnalité juridique, l’action publique du chef des faits qualifiés de faux témoignage n’aurait pas été valablement mise en mouvement, et, suite au non- lieu décrété par la juridiction d’instruction du chef de fausses attestations testimoniales, les poursuites ne reposeraient plus sur aucune base. Le représentant du ministère public considère encore que la loi du 3 août 2005 concernant le sport n’a pas d’incidence sur la question de la mise en mouvement valable de l’action publique du chef de la prévention d’infraction à l’article 220 du Code pénal (faux témoignage), cette loi ne contenant aucune disposition qui habiliterait une fédération sportive à agir en justice en dehors des conditions prévues par la loi sur les associations.

La Cour d’appel a décidé de statuer par arrêt séparé sur les moyens ci-dessus exposés.

1) Prescription de l’action publique S’il est exact que le jugement déféré, rendu le 30 novembre 2011 par la 16 e chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ne fait état que de la procédure qui s’est déroulée devant ladite chambre, en commençant par la citation à prévenu du 29 juillet 2011 notifiée par le Parquet, il n’en reste pas moins que l’affaire avait antérieurement été poursuivie devant une autre chambre correctionnelle du même tribunal. Les actes de poursuite posés devant la 7 e chambre correctionnelle, comprenant la citation à prévenu du 19 mai 2008 pour l’audience publique du 2 juillet 2008 et les refixations aux audiences des 23 mars 2009, 15 juin 2009 et 21 septembre 2009, existent en dehors et indépendamment de la procédure qui a ensuite été initiée devant la 16 e chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, suite à la rupture du délibéré prononcée par la 7 e chambre correctionnelle le 1 er

octobre 2009 « pour des raisons inhérentes à la composition du tribunal ». Ce n’est donc point prouver contre et outre le contenu de l’acte authentique que constitue le jugement déféré que de tenir compte, pour l’appréciation du moyen tiré de la prescription de l’action publique, des actes interruptifs de la prescription de l’action publique valablement posés avant la procédure initiée devant la 16 e chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Au regard des actes ci-dessus répertoriés, qui ont à chaque fois interrompu le cours de la prescription de l’action publique, cette dernière ne se trouve en l’occurrence pas éteinte par prescription.

2) Mise en mouvement de l’action publique

Il résulte du dossier soumis à la Cour d’appel, que la Fédération a déposé le 27 juin 2007 entre les mains du juge d’instruction une plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage à l’encontre de X.) et de Y.) , à raison de leurs déclarations faites au cours de l’enquête et de la contre- enquête ordonnées par le tribunal du travail dans le cadre d’un litige de droit du travail opposant la Fédération à son ancien entraîneur et salarié A.) . A la plainte, étaient jointes copies des procès-verbaux d’enquête et de contre- enquête et des attestations testimoniales de Y.) et d’X.) ainsi que des attestations testimoniales d’autres témoins entendus. Le juge d’instruction a, dans une ordonnance du 27 juin 2007, constaté le dépôt de la plainte avec partie civile et enjoint à la partie civile de consigner à la Trésorerie de l’Etat, Caisse de Consignations, la somme de 200 euros avant le 31 juillet 2007 sous peine de non- recevabilité de la plainte. Cette consignation a eu lieu dans le délai imparti, suivant information de la Trésorerie de l’Etat datée du 10 juillet 2007. Il a par ailleurs transmis en date du 12 juillet 2007 la plainte au Parquet pour conclusions conformément à l’article 57 du Code d’instruction criminelle. En date du 13 juillet 2007 le Parquet a retransmis la plainte au juge d’instruction « avec prière

16 de bien vouloir procéder à l’ouverture d’une information à charge de Jean -Charles [il y a lieu de lire Emile Jean-Charles]et Y.) du chef de fausse attestation testimoniale (article 209- 1 du Code pénal, sub 1) ».

Aux termes de l’article 57 (1) du Code d’instruction criminelle, le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur d’Etat pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Si la mise en mouvement de l’action publique à l’initiative de la partie civile ne dépend pas des réquisitions que peut prendre le Parquet, suite à la communication qui lui est faite de la plainte avec constitution de partie civile, il n’en reste pas moins que si le Parquet prend des réquisitions aux fins d’ouverture d’une information judiciaire contre les personnes dénommées dans la plainte, l’action publique est valablement engagée sur base desdites réquisitions, quels que soient par ailleurs les vices susceptibles d’affecter une mise en mouvement régulière de l’action publique par la partie civile.

Il est exact qu’en l’occurrence le ministère public a requis l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de X.) et de Y.) du chef de fausses attestations testimoniales. Néanmoins, les réquisitions du ministère public ne se comprennent que si on considère qu’elles tendent à l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de X.) et Y.) du chef de l’ensemble des faits dénoncés par la plainte, à savoir le faux témoignage allégué lors de la contre- enquête dans le cadre du litige de droit du travail pendant devant le tribunal du travail de Luxembourg et les attestations testimoniales, le cas échéant fausses, produites devant ce même tribunal. Il ne ferait en effet aucun sens de requérir l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de X.) et Y.) uniquement du chef de fausses attestations testimoniales. Les réquisitions du ministère public, prises au vu et sur la base de la plainte lui communiquée, ont dès lors saisi, implicitement mais nécessairement, le juge d’instruction des faits de faux témoignage, seuls visés par la plainte avec constitution de partie civile, tout en y incluant également, expressément, les faits de fausses attestations testimoniales, non visés dans la plainte. L’action publique s’est trouvée de ce fait valablement engagée sur base des réquisitions du ministère public à la fois pour ce qui est des faits de faux témoignage que pour ce qui est des faits de fausses attestations testimoniales. Le moyen tendant à voir constater qu’il n’y a pas eu de mise en mouvement régulière de l’action publique du chef de la prévention d’infraction à l’article 220 du Code pénal mise à charge du prévenu X.) est en conséquence à rejeter.

3) Irrecevabilité des poursuites pénales à raison de la violation du délai raisonnable L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions de droit international relatives au délai raisonnable partent aussi de la présomption qu’après un certain temps une personne n’est plus en mesure d’exercer valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient quasi irréfragable, les poursuites pénales ne sauraient être continuées (Cour d’appel, 23 octobre 2007 ; Cour d’appel, 2 juin 2010, Pas., tome 35, page 829).

Il y a lieu de relever dans un premier temps que ce n’est pas par rapport à l’incident qui s’est produit le 11 mars 2004, et au sujet duquel X.) a été appelé à témoigner dans le cadre du litige de droit du travail opposant la Fédération à A.) , qu’il y a lieu d’apprécier en l’espèce une éventuelle violation du délai raisonnable, mais bien par rapport aux faits pour lesquels X.) reste actuellement poursuivi, c’est-à-dire par rapport à ses déclarations lors de la contre- enquête en date du 4 juin 2007. X.) a accepté de témoigner à cette date au sujet de faits qui remontent au 11 mars 2004. Il résulte encore des pièces intégrées au dossier qu’X.) a établi une attestation testimoniale au sujet desdits faits, datée du 10 mars 2006. En acceptant d’établir d’abord cette attestation testimoniale, en acceptant ensuite de témoigner en justice, X.) a donc dû se remémorer aussi bien les faits du 11 mars 2004 que les circonstances dans lesquelles l’incident s’est déroulé. Il peut le cas échéant être regretté que l’enquête et la contre- enquête dans le litige de droit du travail n’aient été tenues qu’en mai et en juin 2007, mais le fait pour X.) d’accepter de témoigner lors de la contre- enquête implique nécessairement qu’il l’a fait en connaissance de cause également du laps de temps qui s’était écoulé entretemps. Les aléas affectant le cas

17 échéant les témoignages recueillis lors de l’enquête et de la contre- enquête ne sont en tout cas pas attribuables à des retards indus au niveau de la poursuite ou de l’instruction du chef de faux témoignage. Le fait, en particulier, que l’instruction proprement dite n’a commencé qu’avec l’inculpation, à la date du 31 janvier 2008, d’X.) et de Y.) n’était en tout cas, dans les circonstances concrètes de l’espèce, pas de nature à empêcher de manière absolue un exercice valable des droits de la défense par rapport au chef d’inculpation de faux témoignage qu’il leur était reproché d’avoir commis le 4 juin 2007.

Dans la mesure où l’instruction a été clôturée le 11 février 2008, que la juridiction d’instruction a procédé au règlement de la procédure le 17 avril 2008, et que l’affaire a paru une première fois devant la juridiction de jugement suite à la citation à prévenu du 19 mai 2008, pour y être instruite et prise en délibéré le 21 septembre 2009, il n’y a pas eu de retards qui auraient pu rendre de manière totalement impossible un exercice valable des droits de la défense par rapport à la prévention d’infraction à l’article 220 du Code pénal, mise à charge d’X.).

Le laps de temps qui s’est écoulé entre la rupture du délibéré (1 er octobre 2009) et la nouvelle fixation à l’audience (citation à prévenu du 29 juillet 2011), – il y a lieu de relever qu’il s’agit de presque 21 mois, et non pas seulement de 16 mois – , est certes trop long, et reste sans justification objective, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il y a eu en l’espèce violation du délai raisonnable, en ce que X.) a été laissé trop longtemps dans l’incertitude quant à son sort. La sanction de cette violation n’est cependant pas l’irrecevabilité des poursuites. Ce dépassement du délai raisonnable, envisagé sous l’angle de la preuve, n’a pas d’incidence sur l’administration de la preuve, dans la mesure où les déclarations des personnes ayant assisté à l’incident du 11 mars 2004 ont été entendues par le juge d’instruction et encore durant l’instruction tant devant la 7 e chambre correctionnelle (la défense d’X.) de produire d’ailleurs, en tant que pièces, les plumitifs d’audience lui communiqués par le Parquet général) que devant la 16 e chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement. Le dépassement du délai raisonnable, envisagé sous l’angle de la procédure, n’entraîne pas non plus une impossibilité absolue d’exercer valablement les droits de la défense. Il est d’ailleurs un fait qu’X.) s’est défendu en première instance contre l’accusation portée à son encontre, au regard des éléments de preuve acquis en cause, contradictoirement et librement débattus à l’audience.

S’il y a donc lieu de retenir en l’espèce, et en conclusion des développements qui précèdent un dépassement du délai raisonnable dans lequel X.) avait droit à voir statuer sur le bien- fondé de l’accusation portée à son encontre, le moyen de la défense tendant à voir sanctionner ce dépassement par le constat de l’irrecevabilité des poursuites est cependant à rejeter.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) entendu en ses moyens et conclusions, la demanderesse au civil la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE FED1.) en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire

reçoit les appels en la pure forme;

avant dire droit:

rejette comme non fondé le moyen d’X.) tiré de la prescription de l’action publique poursuivie à son encontre;

rejette comme non fondé le moyen d’X.) tendant à voir constater l’absence de mise en mouvement valable de l’action publique dirigée à son encontre du chef de la prévention d’infraction à l’article 220 du Code pénal;

dit qu’il y a en l’espèce eu dépassement du délai raisonnable dans lequel X.) avait droit à voir statuer sur le bien- fondé de l’accusation pénale portée à son encontre;

rejette cependant comme non fondé le moyen d’X.) tendant à voir sanctionner ce dépassement par l’irrecevabilité des poursuites pénales dirigées à son encontre;

renvoie le dossier à Monsieur le Procureur général d’Etat aux fins de fixation pour les débats au fond;

réserve les frais.

Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Carole KERSCHEN et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ».

III.

d'un arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, le 30 avril 2015, sous le numéro 24/2015 pénal, numéro 3459 du registre, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 juillet 2014 sous le numéro 328/14 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

19 Vu le pourvoi en cassation déclaré le 7 août 2014 par Maître Pol URBANY pour et au nom de X.) au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 6 septembre 2014 par X.) à la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE FED1.), déposé le 8 septembre 2014 par Maître Pol URBANY pour et au nom de X.) au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et les conclusions de l’avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X.) du chef de faux témoignage en matière civile à une peine d’emprisonnement et avait déclaré la partie civile irrecevable ; que sur appel, la Cour d’appel, statuant avant dire droit, a rejeté comme non fondés le moyen du prévenu tiré de la prescription de l’action publique, celui tendant à voir constater l’absence de mise en mouvement valable de l’action publique et celui tendant à voir sanctionner le dépassement constaté du délai raisonnable par l’irrecevabilité des poursuites à son encontre et a renvoyé le dossier au Procureur général d’Etat ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l’article 416 du Code d’instruction criminelle dispose :

« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; (…) ;

(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile » ;

Attendu que les termes de la disposition en question sont impératifs et ne font aucune distinction entre les décisions des juridictions de jugement et celles des juridictions d’instruction ;

Attendu qu’il y a lieu d’entendre par arrêt ou jugement définitif quant à l’action publique la décision qui, en statuant sur tout ce qui faisait l’objet de cette action, a épuisé à cet égard la juridiction du juge pénal ;

Attendu que l’arrêt attaqué, statuant avant dire droit, a, d’abord, rejeté tant le moyen tiré de la prescription de l’action publique que celui tiré de l’irrégularité de la mise en mouvement de l’action publique, puis a retenu un dépassement du délai raisonnable dans lequel le demandeur en cassation avait droit à voir statuer sur le bien-fondé de l’accusation portée à son encontre, mais a dit que le moyen tendant à sanctionner ce dépassement par le constat de l’irrecevabilité des poursuites est à rejeter ; que l’arrêt a finalement renvoyé le dossier au procureur général d’Etat ;

Attendu que l’arrêt soumis à la Cour de cassation n’a donc pas mis fin à l’action publique poursuivie à charge du prévenu du chef de faux témoignage en matière civile qui demeure ouverte ;

Attendu que l’arrêt n’a pas non plus statué, ni sur une question de compétence, ni sur le principe de l’action civile ;

D’où il suit que le pourvoi est irrecevable en application de l’article 416 du Code d’instruction criminelle ;

Attendu que le demandeur en cassation introduit, à titre subsidiaire, un recours en cassation- nullité qu’il base sur l’excès de pouvoir tiré de la transgression de règles d’ordre public, à savoir la violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 6 de la de la Convention de sauvegarde des droits

20 de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 57 et 638 du Code d’instruction criminelle, en ce que la Cour d’appel n’a pas statué sur le moyen tiré de l’absence de personnalité civile dans le chef de la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE FED1.) , en ce qu’elle n’a pas mis fin aux poursuites pour dépassement du délai raisonnable, en ce qu’elle a considéré l’action publique comme étant valablement mise en mouvement et en ce qu’elle n’a pas retenu la prescription de l’action publique ;

Attendu que l’article 416 du Code d’instruction criminelle n’a pas pour effet de priver le demandeur en cassation d’un recours effectif, mais qu’il ne fait que différer l’exercice de ce recours jusqu’après la décision définitive en dernier ressort, ceci dans le but de prévenir les recours dilatoires par l’interdiction de se pourvoir en cassation contre des décisions préparatoires et d’instruction ; qu’en cas d’annulation, après l’arrêt définitif, de l’arrêt actuellement attaqué, tous les actes subséquents, y compris le jugement et l’arrêt rendus sur le fond, seraient à leur tour annulés ; que l’arrêt de cassation aurait ainsi pour effet de sanctionner efficacement les violations alléguées par la défense ;

Attendu que l'excès de pouvoir est la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d'une règle d'ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité ; que le reproche d'une violation de la Constitution ou de la loi, respectivement de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les causes indiquées dans le mémoire ne rentre pas dans la définition de l'excès de pouvoir ;

D’où il suit que le pourvoi est encore irrecevable sur sa base subsidiaire ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne X.) aux frais de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 6,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trente avril deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour ».

Sur citation du 16 juillet 2015, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2015 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5 e chambre correctionnelle.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 11 mars 2016, lors de laquelle Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, autorisé à représenter le prévenu et défendeur au civil X.), invoqua des moyens in limine litis.

21 Maître Laurent LIMPACH, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la demander esse au civil, la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE FED1.) , fut entendu en ses déclarations.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en ses déclarations .

La Cour ordonna la suspension de l’audience pour délibérer sur les moyens soulevés et déclara de joindre les incidents au fond.

Maître Laurent LIMPACH, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil, la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE FED1.) .

Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil X.).

Madame l’avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 avril 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Vu l’arrêt rendu en cause le 8 juillet 2014 par la Cour d’appel, cinquième chambre correctionnelle.

Vu l’arrêt du 30 avril 2015 de la Cour de cassation.

Rappel des faits

Les faits de la cause, ainsi que les antécédents procéduraux ont été exposés à suffisance par les juges de première instance dans leur décision entreprise du 30 novembre 2011 et la Cour d’appel y renvoie.

Il convient néanmoins de rappeler que par le jugement du 30 novembre 2011, X.) (ci- après X.)) a été condamné, au pénal, à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour avoir fait un faux témoignage en matière civile dans le cadre d’un litige pendant devant le Tribunal du Travail de Luxembourg dans la cause opposant A.) et la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE FED1.) (ci-après la FEDERATION ).

Statuant sur la demande civile de la FEDERATION tendant à la réparation de son dommage matériel et moral subi du fait du faux témoignage, le tribunal de première instance s’est déclaré compétent pour en connaître, mais a déclaré la demande civile irrecevable pour défaut de qualité à agir dans le chef de la demanderesse au civil, la FEDERATION.

Statuant sur les appels relevés par X.) et la FEDERATION contre le jugement précité, la Cour d’appel a, par arrêt séparé du 8 juillet 2014, avant dire droit, rejeté comme non fondés les moyens d’X.) tirés de la prescription de l’action publique poursuivie à son encontre et celui tendant à voir constater l’absence de mise en mouvement valable de l’action publique dirigée à son encontre du chef de la prévention d’infraction à l’article 220 du Code pénal. La Cour d’appel a, enfin, dit qu’il y a, en l’espèce, eu dépassement

22 du délai raisonnable dans lequel X.) avait droit à voir statuer sur le bien- fondé de l’accusation pénale portée à son encontre. Elle a, cependant, rejeté comme non fondé le moyen d’X.) tendant à voir sanctionner ce dépassement par l’irrecevabilité des poursuites pénales dirigées à son encontre.

Par arrêt numéro 24/2015, rendu le 30 avril 2015, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi en cassation dirigé contre le prédit arrêt pour et au nom d’X.) irrecevable en application de l’article 416 du Code d’instruction criminelle.

Arguments des parties

A l’audience de la Cour d’appel du 11 mars 2016, pour laquelle X.) a été régulièrement cité en conformité d es dispositions de l’article 386 du Code d’instruction criminelle, ce dernier n’a pas comparu en personne. Le mandataire d’X.) a demandé à pouvoir représenter son mandant.

Conformément à l’article 185 , paragraphe(1), alinéas 3 et 4, du Code d’instruction criminelle, la Cour d’appel a décidé de faire droit à cette demande, de sorte que le présent arrêt sera contradictoire à l’égard d’X.).

A cette même audience, le mandataire d’X.) a versé une note écrite intitulée « CONCLUSIONS-INCIDENT in limine litis ».

Il fait valoir que c’est à tort que la Cour d’appel, par son arrêt du 8 juillet 2014, n’a pas accueilli son moyen présenté avant toute défense au fond tiré de l’absence de personnalité juridique de la FEDERATION et qu’elle n’a pas statué sur la recevabilité de l’appel au civil de la FEDERATION .

Ainsi, avant tout autre progrès en cause et, demandant à la Cour d’appel de voir statuer par un arrêt séparé, il conclut à :

– l’inexistence juridique de la prétendue « partie civile », la FEDERATION , – l’incapacité d’ester en justice de la FEDERATION , – l’absence de qualité à agir de la FEDERATION , – l’absence du droit de la FEDERATION d’être présente dans une instance, – l’absence du droit de la FEDERATION d’avoir accès au prétoire, – l’absence du droit de la FEDERATION d’être représentée par un avocat, – l’irrecevabilité manifeste de l’appel de la FEDERATION , – l’absence du droit de la FEDERATION d’être présente ou représentée dans l’instance d’appel pour le procès au fond, – l’absence du droit de la FEDERATION d’être partie en salle, de prendre la parole, de plaider le fond de l’affaire.

Le mandataire d’X.), en se basant sur les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, la jurisprudence des juridictions administratives et le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, demande à voir déclarer irrecevable l’appel de la FEDERATION et à voir refuser tout accès au prétoire à la FEDERATION .

Une jonction au fond par la Cour d’appel serait en conséquence inconcevable.

Le mandataire de la demanderesse au civil, la FEDERATION, s’oppose aux moyens d’irrecevabilité soulevés par le mandataire d’X.) basés sur une prétendue absence

23 d’une personnalité juridique dans le chef de sa mandante au vu des dispositions de la loi sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique. Il y aurait attribution de la personnalité juridique dans le chef de sa mandante, celle- ci ayant un numéro d’immatriculation conformément aux dispositions de la loi sur les associations. Il fait, par ailleurs, valoir que ces moyens auraient déjà été soulevés devant la Cour d’appel. Par son arrêt du 8 juillet 2014, la Cour d’appel aurait déclaré l’action publique engagée à l’encontre d’X.) du chef de faux témoignage régulière. A présent, il y aurait lieu d’examiner le fond de l’affaire et, ensuite, il y aurait lieu d’analyser la recevabilité de l’appel au civil. Il demande également à la Cour d’appel de rejeter la demande de statuer par un arrêt séparé.

Le représentant du ministère public conclut au rejet des moyens d’irrecevabilité tiré d’un défaut de la personnalité juridique de la FEDERATION au regard des dispositions de la loi sur les associations et de la demande tendant à statuer par un arrêt séparé. Il rappelle que la Cour d’appel a retenu dans son arrêt du 8 juillet 2014 que l’action publique est valablement engagée, quels que soit les vices susceptibles d’affecter une mise en mouvement de l’action publique par la FEDERATION. Enfin, il n’y aurait aucune violation de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

La Cour d’appel a décidé de ne pas statuer par arrêt séparé sur les incidents ci-dessus exposés, mais de les joindre au fond.

En ce qui concerne le fond, le mandataire de la FEDERATION conclut à la confirmation au pénal du jugement entrepris et à l a condamnation d’X.) et, par réformation au civil, au paiement, à titre de réparation du préjudice moral et matériel causé à la FEDERATION, d’un montant total de 4.000 euros, y non compris les intérêts et les frais.

Quant au mandataire d’X.), celui-ci conteste le bien- fondé de l’infraction de faux témoignage retenue contre son mandant. Il fait valoir, à cet égard, que les témoins T1.), T3.) et T2.), ayant été entendus lors de l’enquête devant le juge- commissaire de la juridiction du travail, seraient les membres de la FEDERATION et qu’en tant que tels ils auraient été entendus comme témoins dans leur propre cause. Il conclut, dès lors, à voir écarter ces témoignages des débats, sinon à ne les prendre en considération qu’avec circonspection.

En outre, il estime que la culpabilité de son mandant quant à l’infraction de faux témoignage retenue contre lui en première instance ne résulterait pas, à l’exclusion de tout doute, des éléments de temps et de localisation du dossier répressif. Plus particulièrement, le fait de déclarer qu’X.) était suffisamment près de A.) pour entendre ce qu’il disait et qu’il aurait remarqué s’il avait prononcé de telles insultes et s’il avait menacé T1.), ne constituerait pas un faux témoignage au sens de l’article 220 du Code pénal, dès lors que, même si altération de vérité il y a eu, son mandant n’aurait à aucun moment eu l’intention de mentir au juge commissaire. D’après lui, les membres de la FEDERATION auraient menti au juge commissaire, ceux-ci ayant voulu à tout prix se débarrasser de l’entraîneur A.) et auraient cherché un motif inexistant pour le licencier.

Il conclut partant, par réformation du jugement entrepris, à l’acquittement de son mandant. Subsidiairement au cas où son mandant ne serait pas relaxé de la prévention en cause, il demande de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à l’égard de son mandant en retenant la suspension du prononcé. Au civil, il demande le rejet de la demande.

24 Le représentant du ministère public demande à ce que X.) soit maintenu dans les liens de la prévention à l’article 220 du Code pénal retenue par la juridiction de première instance, tout en se rapportant à la sagesse de la Cour d’appel quant à la crédibilité des divers témoignages recueillis. Quant à la peine, il demande à la Cour d’appel de condamner X.) à une peine d’amende.

Appréciation de la Cour

AU PENAL

Quant aux moyens préliminaires soulevés La FEDERATION ne disposant pas de la personnalité juridique indispensable pour pouvoir ester et agir en justice, le mandataire d’X.) oppose les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité public ainsi que l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme à la recevabilité de son appel au civil.

Il convient de rappeler que la victime de l’infraction n’exerce pas l’action publique. Elle exerce l’action civile. Mais pour lui permettre de porter son action civile devant la juridiction répressive, le Code d’instruction criminelle lui a donné la possibilité de mettre en mouvement l’action publique par la constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction. Ensuite, conformément aux dispositions de l’article 57(1) du Code d’instruction criminelle, le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur d’Etat pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.

La Cour d’appel a retenu dans son arrêt du 8 juillet 2014 que « Si la mise en mouvement de l’action publique à l’initiative de la partie civile ne dépend pas des réquisitions que peut prendre le Parquet, suite à la communication qui lui est faite de la plainte avec constitution de partie civile, il n’en reste pas moins que si le Parquet prend des réquisitions aux fins d’ouverture d’une information judiciaire contre les personnes dénommées dans la plainte, l’action publique est valablement engagée sur base desdites réquisitions, quels que soient par ailleurs les vices susceptibles d’affecter une mise en mouvement régulière de l’action publique par la partie civile … ».

La Cour d’appel a, enfin, conclu dans son arrêt du 8 juillet 2014 que « Le moyen tendant à voir constater qu’il n’y a pas eu mise en mouvement régulière de l’action publique du chef de la prévention d’infraction à l’article 220 du Code pénal mise à charge du prévenu X.) est en conséquence à rejeter».

Il convient de constater que le moyen tiré de l’absence de personnalité juridique de la FEDERATION, est sans incidence sur la régularité de la mise en mouvement de l’action publique.

La Cour d’appel n’a, dès lors, pas à examiner davantage le moyen d’irrecevabilité soulevé, pour autant qu’il concerne le volet pénal, qui est à écarter , pour être irrecevable.

Pour autant que le moyen d’irrecevabilité est soulevé dans le cadre du volet civil de l’affaire, la Cour d’appel décide de le réserver jusqu’à l’examen sur la demande civile de la FEDERATION .

Quant au fond

25 L’article 220 du Code pénal incrimine le faux témoignage en matière civile.

Si le faux témoignage suppose nécessairement que la déposition du témoin est mensongère, toute altération de la vérité n’est pas constitutive d’un faux témoignage. La jurisprudence ne retient que le mensonge déterminant portant sur un élément touchant au fond de l’affaire. Il est, en effet, de l’essence de l’infraction de faux témoignage que la déclaration fausse puisse causer préjudice. Le préjudice existe dès que le témoignage est de nature à exercer une influence sur l’appréciation de la cause par le juge (RIGAUX et TROUSSE précité, page 65). Par ailleurs, le faux témoignage sanctionne un délit intentionnel et suppose chez son auteur, non seulement la connaissance de la fausseté des faits, mais aussi la volonté délibérée de tromper. Cette intention fait totalement défaut en cas d’erreur commise de bonne foi. Ainsi, la jurisprudence ne retient que les mensonges portant sur des faits matériels que le témoin vient rapporter et non les erreurs d’interprétation ou d’appréciation qu’il peut porter sur ces faits.

La Cour d’appel constate, en premier lieu, que les juges en première instance ont retenu que le 4 juin 2007, dans la salle des enquêtes du tribunal de paix de Luxembourg, au cours de l’enquête civile dans la cause opposant A.) et la FEDERATION, X.) a commis un faux témoignage en matière civile, en déclarant sous la foi du serment que « J’étais suffisamment près de M. A.) pour entendre ce qu’il disait et j’aurais remarqué s’il aurait prononcé de telles insultes et s’il aurait menacé M. T1.) » sachant qu’il ressort du dossier répressif que M. A.) a traité M. T1.) de mafiosi et de fouteur de merde ».

Il convient de rappeler que les faits à prouver concernaient les motifs de licenciement de A.) qui étaient essentiellement les suivants :

« Le 11 mars dernier (2004) vous avez . .. mis à jour, et ce devant tiers, un comportement inacceptable à l’égard des membres du comité central de la FEDERATION et plus spécialement de son trésorier Monsieur T1.) … Vous avez interpellé le trésorier en l’injuriant de « sale conspirateur », de « fouteur de merde », … et qu’il était un « mafiosi … ».

Il suit de ce qui précède que le faux témoignage est un faux par parole et suppose une altération de la vérité avec intention frauduleuse.

Si les juges de première instance ont à bon droit retenu qu’X.), entendu sous la foi du serment par le juge commissaire de la juridiction de travail dans le cadre de la contre- enquête, a présenté une version des faits contraire à la vérité dans la mesure où les autres témoins ont déclaré que les propos injurieux ont été tenus par A.), c’est cependant à tort qu’ils ont retenu qu’il est établi qu’X.) a affirmé que les propos imputés à A.) n’ont pas été tenus.

En effet, sur question du juge d’instruction, le témoin T1.) précise « Je veux préciser que … Monsieur X.) qui était présent, était dans un état d’ébriété avancé. A mon avis au vu du ton remonté il aurait dû l’entendre. Pourtant je crois que X.) était encore en train de parler avec Madame T4.) au moment où Monsieur A.) m’a insulté … Je n’exclus pas qu’au vu de la mauvaise acoustique dans la salle et du ton remonté employé, il est possible que X.) n’ait pas entendu toutes les paroles échangées… ». Quant au témoin T3.) , celui-ci déclare que « … Au moment de telles insultes, respectivement menaces, Monsieur X.) se trouvait dans la salle … Je ne peux pas exactement dire à quelle distance Monsieur X.) se trouvait au moment de la dispute … je peux dire que Monsieur X.) était dans un état d’ébriété avancé. Je n’exclus pas que

26 Monsieur X.) au vu de son état et au vu de la distance qu’il le séparait entre Monsieur A.) et Monsieur T1.) n’a pas entendu les paroles échangées… ». De même, le témoin T2.) répond, sur question du juge d’instruction, que « Je peux dire que Monsieur X.) a senti fortement l’alcool. Je suis formel à dire que Monsieur X.) était alcoolisé …». Enfin, en ce qui concerne le témoin T4.) , celui-ci confirme encore que « Je suis formelle à Vous dire que Monsieur X.) sentait fortement l’alcool. Je peux rajouter dans ce contexte que Monsieur X.) avait des problèmes d’articulation au vu de son état d’ébriété ».

Il s’y ajoute que ces témoins ont confirmé leurs déclarations devant les juges de première instance à l’audience du 9 novembre 2011. Plus particulièrement, le témoin T4.) a précisé lors de cette audience de première instance, en ce qui concerne le déroulement exact des faits, notamment que «.. An der Paus hun ech mam A.) a mam X.) geschwaat. Den X.) huet no Alkohol gericht an huet sech missen um Glänner unhaalen. Den A.) haat dun eng Diskussioun mam T1.) . Ech hun net matkritt wat gesot gin ass well ech jo mam X.) geschwat hun. Den X.) haat keng vue op d’Szene tescht deenen 2, hien huet mat mir geschwaat an hinnen de Reck gedreint… ».

Il convient de constater que ces témoignages n’établissent pas avec la certitude requise qu’X.) était en mesure d’avoir ou devait avoir entendu l es propos exacts tenus par A.) à l’adresse de T1.). Ni les déclarations des quatre témoins auditionnés par le juge d’instruction, ni celles faites par ces mêmes témoins devant les juges de première instance ne constituent des éléments suffisamment univoques pour entraîner la conviction de la Cour d’appel.

Il n’existe, partant, pas d’éléments qui permettraient de retenir à l’exclusion de tout doute qu’X.) a eu connaissance de la fausseté de ses déclarations et qu’il les a faites dans le dessein de tromper la juridiction de travail le 4 juin 2007.

En conclusion des développements qui précèdent X.) est à acquitter de la prévention :

« le 4 juin 2007, dans la salle d’enquête du Tribunal du Travail de et à Luxembourg,

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 220 du Code pénal,

d’avoir fait un faux témoignage en matière civile et administrative,

en l’espèce d’avoir fait un faux témoignage en matière civile dans le cadre d’un litige pendant devant le Tribunal du Travail de et à Luxembourg en déclarant sous la foi du serment :

« J’étais suffisamment prêt de M. A.) pour entendre ce qu’il disait et j’aurais remarqué s’il aurait prononcé de telles insultes et s’il aurait menacé M. T1.) »,

sachant qu’il ressort du dossier répressif que M. A.) a traité M. T1.) de « mafiosi » et de « fouteur de merde » pour le moins ».

AU CIVIL

La FEDERATION réitère sa constitution de partie civile présentée en première instance, aux termes de laquelle elle sollicite la condamnation d’X.) au paiement d’un montant de 4.000 euros (2.000 euros pour dommage moral et 2.000 euros pour

27 honoraires et frais occasionnés pour le faux témoignage) avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde. Elle conclut, subsidiairement, à l’institution d’une expertise.

Le défendeur au civil, X.), conclut à l’irrecevabilité de la demande civile et au rejet de la demande civile formulée par la FEDERATION .

En présence de la décision d’acquittement au pénal à l’égard d’X.), la Cour d’appel est, par réformation du jugement entrepris, incompétente pour connaître de la demande civile dirigée par la FEDERATION contre X.).

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil X.) et le mandataire de la demanderesse au civil la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE FED1.) entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

statuant en continuation de l’arrêt du 8 juillet 2014;

au pénal:

déclare irrecevable le moyen tiré de l’absence de personnalité juridique de la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE FED1.);

dit fondé l’appel au pénal d’X.);

réformant: acquitte X.) de la prévention de faux témoignage en matière civile libellée à sa charge et le renvoie sans peine ni dépens; laisse les frais de sa poursuite pénale dans les deux instances à charge de l’Etat;

au civil: dit fondé l’appel au civil d’ X.);

réformant: se déclare incompétente pour connaître de la demande civile dirigée par la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE FED1.) contre X.); condamne la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE FED1.) aux frais de sa demande civile dans les deux instances.

Par application des article 185, 202, 203, 211 et 212 du C ode d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, conseiller, en présence de Madame Mylène REGENWETTER , avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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