Cour supérieure de justice, 26 avril 2017
Arrêt N° 74/17–VII–CIV Audience publique du 26 avril deux mille dix-sept Numéro 42537 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelant aux termes…
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Arrêt N° 74/17–VII–CIV Audience publique du 26 avril deux mille dix-sept Numéro 42537 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant CathérineNILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 6 mars 2015, comparant par Maître Engin DOYDUK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; e t : 1.PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 6 mars 2015,
2 comparant par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; 2. MaîtrePERSONNE3.), notaire, demeurant professionnellement à L- ADRESSE3.), intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 6 mars2015, défaillant. _________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Faits et antécédents de procédure En date du 22 mai 2004,PERSONNE1.)a épouséPERSONNE4.), divorcée en premières noces dePERSONNE5.), et mère dePERSONNE2.), né leDATE1.). De l’unionPERSONNE1.)-PERSONNE4.)n'est issu aucun enfant. Aux termes d'un testament olographe daté du 17 septembre 2011, PERSONNE4.)a institué son fils uniquePERSONNE2.)en qualité de légataire universel et a indiqué quePERSONNE2.)devra recevoir le bien immobilier dont elle est propriétairesis àADRESSE1.)etdevra également recevoir les droits de gérer ses comptes bancaires. Suite au décès dePERSONNE4.)endate du 3 octobre 2012, le testament olographe non cacheté a été présenté en date du 22 octobre 2012 à la Présidente du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg. Aux termes du procès-verbal de présentation et de description du testament «L'écriture est faite au styloàbilleàencre bleue, en caractères latins. Les mots«,et qu'il soit héritier universel»àla ligne n°7 etàla ligne n°8 sont écritsàun styloàbilleàencre bleue différent ». Ledit testament olographe a été signéNe varieturpar la Présidente du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg assistée par deux greffiers et déposé en l'étude de MaîtrePERSONNE3.), notaire de résidence à ADRESSE3.).
3 En date du 15 novembre 2012,PERSONNE2.)a fait établir un acte de notoriété par-devant MaîtrePERSONNE3.), selon lequel la succession de feu PERSONNE4.)lui serait échue en totalité. Par exploit d'huissier du 12 juin 2013,PERSONNE1.)a fait donner assignation àPERSONNE2.)et à MaîtrePERSONNE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir déclarer nul le testament olographe du 17 septembre 2011 et d’ordonner à PERSONNE2.)de faire, à ses frais, le nécessaire auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique afin d’obtenir la remise en circulation permanente du véhicule de marque(…)et de remettre la propriété de ce véhicule au nom dePERSONNE1.)respectivement de feuPERSONNE4.), sous peine d’astreinte. A titre subsidiaire, il a demandé une expertise graphologique et en écriture par un expert judiciaire. Il a encore sollicité une indemnité de procédure de 3.000.-euros. Le notairePERSONNE3.)a été assigné en déclaration de jugement commun. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal a -rejeté les exceptions et fins de non-recevoir soulevés par PERSONNE2.), -reçu la demande dePERSONNE1.)en la forme, -l’a déclarée non fondée en tous ses chefs et en a débouté, -donné acte àPERSONNE2.)de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire, -l’a déclarée non fondée et en a débouté, -débouté chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, -dit que la demande en exécution provisoire du jugement est devenue sans objet, -condamnéPERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance. De ce jugement, signifié le 6 mars 2015PERSONNE1.)a relevé appel limité par exploit d’huissier du 6 mars 2015. L’appelant attaque le jugementa quouniquement et limitativement en ce qu’il a reçu la demande dePERSONNE1.)en la forme, mais l’a déclarée non
4 fondée en tous ses chefs, et en ce qu’il a condamnéPERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance. Par réformation de la décision entreprise, il demande à la Cour de déclarer nul le testament olographe du 17 septembre 2011 et d’ordonner àPERSONNE2.)de faire, à ses frais, le nécessaire auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique afin d’obtenir la remise en circulation permanente du véhicule de marque(…)et de remettre la propriété de ce véhicule au nom dePERSONNE1.)respectivement de feu PERSONNE4.), sous peine d’astreinte. A titre subsidiaire, il demande une expertise graphologique et en écriture par un expert judiciaire. Il sollicite une indemnité de procédure de 3.000.-euros pour la première instance et de 5.000.-euros pour l’instance d’appel etla condamnation dePERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances. Le notairePERSONNE3.)est assigné en déclaration d’arrêt commun. L’intiméPERSONNE2.)demande à la Cour de «dire la demande entachée d’un obscurum libelli in limine litis» et de fixer une caution judiciaire dans le chef de l’appelant à 35.000.-euros. Il demande principalement la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dePERSONNE1.); à titre subsidiaire il demande des mesures d’instruction. Par ailleurs, il conclut à l’allocation de dommages et intérêts de 20.000.- euros pour procédure vexatoire et abusive sur base des articles 1382 et 6-1 du code civil ainsi que d’une indemnité de procédure de 5.000.-euros. Appréciation -exception de libellé obscur PERSONNE2.)demande à la Cour de «dire la demande entachée d’un obscurum libelli in limine litis, alors qu’elle mélange indistinctement deux actions judiciaires différentes avec des bases légales bien différentes et y attacher la nullité; dire qu’il y a uneconfusion totale des genres et que la défense est incapable d’en déduire les revendications exactes et cohérentes de part de l’appelant, le mélange entre d’éventuelles questions et difficultés liées au partage et à la liquidation de la communauté et la demande en annulation du testament sont inconciliables». L’acte d’appel doit être rédigé d’une façon claire en vue de savoir quels sont les griefs que l’appelant adresse au jugement de première instance. En l’occurrence, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses demandes et l’acte d’appel est suffisamment motivé en ce qu’il contient des critiques précises à l’encontre des développements contenus dans la décision attaquée. L’appelant demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de faire droit à ses demandes telles que formulées en première instance.
5 L’appel n’a pas pu devenir obscur du fait de reformuler les mêmes demandes qu’en première instance. Ce moyen n’est dès lors pas fondé. L’appel, interjeté dans lesforme et délai de la loi, est recevable. Pour autant quePERSONNE2.)entende interjeter appel incident contre le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen du libellé obscur soulevé par PERSONNE2.)en première instance, cet appel n’est pas fondé. L’assignation introductive d’instance contient en effet un exposé des faits et des moyens suffisamment clair concernant tant la nullité du testament que la remise en circulation du véhicule(…)pour quePERSONNE2.)ait pu se méprendre sur l’objet des demandes dirigées à son encontre et elle est dès lors régulière au regard des dispositions de l’article 154 du NCPC. -exception de caution judiciaire PERSONNE2.)demande à la Cour de «fixer la caution judiciaire dans le chef de l’appelant à 35.000.-euros alors que l’appelant réside actuellement manifestement au Brésil ou ailleurs hors Europe quod non et qu’aucune convention avec le Luxembourg ne l’en dispense». Aux termes de l’article 257 du nouveau code de procédure civile,«en toutes matières, les personnes, physiques ou morales (…), demandeurs principaux ou intervenants étrangers, seront tenues, si le défendeur le requiert,avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels elles pourraient être condamnées. Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la première fois, en cause d’appel, s’il est intimé». C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont déclaré l’exception de caution judiciaire irrecevable au motif quePERSONNE2.)n’a demandé la constitution d’une caution judiciaire qu’après avoir soulevél’irrecevabilité de la demande pour défaut de transcription des droits réels immobiliers etla nullité de l’assignation pour libellé obscur, de sorte qu’il était forclos à se prévaloir de l’article 257 du nouveau code de procédure civile. Dans la mesure où en instance d’appel,PERSONNE2.)n’a demandé la constitution d’une caution judiciaire qu’après avoir soulevé le moyen du libellé obscur, sa demande est également irrecevable en instance d’appel.
6 -nullité du testament PERSONNE1.)conclut à la nullité du testament olographe sur base des articles 970 et 901 du code civil. -article 970 du code civil L'article 970 du code civil dispose que «Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujettiàaucune autre forme». L’appelant demande à la Cour de dire que le testament olographe du 17 septembre 2011 est nul sur base de l'article 970 du code civil i) pour ne pas avoir été rédigé de la main du testateur, ii) pour ne pas avoir été rédigé entièrement de la main du testateur alors que les mots «,et qu'il soit héritier universel»figurant dans le corps du testament olographe auraient été ajoutés par une tierce personne au vu et au su du testateuret iii) pour ne pas avoir été signé par feuPERSONNE4.). A titre subsidiaire, il demande à la Cour d’ordonner la vérification en justice des écritures contestées et de la signature conformément aux prescriptions de l’article 1324 du code civil et conclut à voir ordonner une expertise graphologique et en écriturepar un expert judiciaire. L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement sur ce point.A titre subsidiaire, il demande à la Cour de lui déférer le serment décisoire sur les circonstances de l’établissement du testament, sinon d’entendre le clerc du notaire dépositaire de l’acte comme témoin sur ces mêmes faits, respectivement de déférer le serment à celui-ci. A titre tout à fait subsidiaire, il sollicite l’institution d’une expertise. i) L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir, sans même avoir ordonné d’expertise, considéré que les documents de comparaison présentés à eux comportaient l’écriture de la main et la signature de feuPERSONNE4.)et que ces écritures seraient identiques, sans avoir tenu compte d’un courrier manuscrit versé par l’appelant duquel il ressortirait que son écriture ne correspondrait absolument pas à celle figurant sur le testament olographe. Les premiers juges ont retenu à bon droit que l'article 1324 du code civil, en ordonnant la vérification en justice des écritures qui sont contestées, n'enlève pas aux juges la faculté de faire eux-mêmes cette vérification et que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si l'écriture ou la signature contestées émanent ou non de celui auquel elles sont attribuées.
7 Eneffet, la vérification d'écritures constitue une faculté pour le juge et non pas une obligationet il a le pouvoir de procéder lui-même à cette vérification enpuisant les éléments de sa convictiondans les faits et documents de la cause (Cass. n° 1/16 du 7.1.2016, numéro 3585 du registre). Les premiers juges ont estimé être en mesure de procéder eux-mêmes à la vérification d'écriture relative au testament litigieux. La Cour ne peut que confirmer l’appréciation faite par les premiers juges selon lesquels les écritures figurant sur les documents de comparaison écrits parPERSONNE4.)dans la vie quotidienne sont identiques à celle figurant sur le testament du 17 septembre 2011. ii) L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le testament était rédigé d’une seule et même écriture et de ne pas avoir retenu que le rajout indiquant «,et qu'il soit héritier universel»ait été intercalé dans le corps dudit testament à l’aide d’un stylo différent par une tierce personne. S’il apparaît que le rajout indiquant «,et qu'il soit héritier universel»a été intercalé dans le corps dudit testament à l'aide d'un stylo différent, il n’en résulte pas pour autant que ce rajout ait été rédigé par une tierce personne. La Cour constate en effet que l’écriture du rajout litigieux est la même que celle figurant sur le reste du testament et sur les documents de comparaison. Les premiers juges ont dès lors correctement apprécié que le testament est rédigé d'une seule et même écriture qui est celle dePERSONNE4.). iii) L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que le fait que ladéfunte ait accompagné son nom de ses deux prénoms en toutes lettres, alors que sur la plupart des documents de comparaison, elle s’est contentée de faire figurer les initiales de ses prénoms à la suite de son nom serait irrelevant et d’avoir assimilé la mention des nom et prénoms à une signature. Il fait valoir quele testament olographe n’est point valable s’il n’est signé de la main du testateur et que la simple mentiondes nom et prénoms du testateur dans le contexte des dispositions testamentaires ne peut être assimilée à une signature, dès lors que celle-ci, pour être la marque de l’approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte, doit nécessairement être apposée à sa suite. Il faudrait entendre par signature le graphisme habituel par lequel une personne s’identifie dans un acte et par lequel elle exprime son approbation au contenu de ce document. L’appelante soutient qu’il résulte des pièces comparatives versées à la procédure, dont l’acte de mariage-acte solennel par excellence–que lade cujusapposait une signature bien distincte de la seule mention de ses nom et prénoms pour
8 marquer son approbation solennelle à un acte d’une importance particulière, qu’elle ne se contentait pas d’apposer ses nom et prénoms en guise de signature de documents officiels ou solennels mais y apposait le graphisme spécifique de sa signature. Le faitpour feuPERSONNE4.)d’avoir apposé ses nom et prénoms à la suite d’un testament ne saurait être équipollent à l’approbation du contenu de l’acte s’il n’est pas suivi de la signature habituelle du testateur, la signature étant une solennité à laquelle ilne pourrait être suppléé. La Cour constate à l’examen des documents de comparaison versés au dossier par les parties que la défunte avait différentes façons de signer. Ainsi, elle a signé certains documents en y apposant une griffe, d’autres en écrivant son nom suivi des initialesde ses prénoms, d’autres par son nom suivi d’une initiale et d’un prénom et finalement, elle a signé certains documents officiels tel que l’acte de vente de son véhicule, en y apposant son nom suivi de ses deux prénoms. Ainsi, la signature figurant au bas du testament correspond à la signature sur plusieurs documents de comparaison. Il s’y ajoute que la défunte n’a pas seulement apposé en entête la formule «je soussignée MadamePERSONNE4.)»,mais a encore apposé son nom suivi de ses prénoms en guise de signature à la suite du testament, pour exprimer ainsi son approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte. Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu que le testament du 17 septembre 2011 a été rédigé en entier de la main de la défunte, qui l'a dûment daté et signé et est dès lors valable en la forme aux termes de l'article 970 du code civil. -article 901 du code civil L’article 901 du code civil dispose que «pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit». L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré, sur la foi d’un simple certificat du DrPERSONNE6.), qui n’est pas un expert médical assermenté et n’est pas spécialisé dans le domaine psychiatrique, que PERSONNE4.)était saine d’esprit au moment de la rédaction du testament. Il fait valoir que le testateur souffrait depuis longtemps et particulièrement au moment de la rédaction du testament, de pertes de mémoire et de troubles psychiques graves liés à sa très graveaffection.
9 Il demande à la Cour de dire que le testament olographe du 17 septembre 2011 est nul sur base de l'article 901 du code civil, alors quePERSONNE4.) n’aurait pas été saine d’esprit lors de sa rédaction. Subsidiairement, il demande à voir ordonner une expertise médicale sur pièces du dossier médical de feuPERSONNE4.)conformément aux articles 432 et suivants du nouveau code de procédure civile. L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement sur ce point. Pour faire un testament valable, il faut être sain d'esprit, de telle sorte qu'à l'appui d'une contestation en validité d'un tel acte, du chef d'insanité d'esprit, la preuve doit nécessairement être rapportée que le disposant n'était pas lucide au moment même où il a consenti la libéralité incriminée. Concernant les principes applicables en la matière, la Cour se réfère aux développements faits par les premiers juges selon lesquels la charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe à celui qui l’allègue, sauf si le testateur se trouvait dans un étathabituel de démence ou de faiblesse mentale existant antérieurement et postérieurement à l’acte, faisant présumer l’insanité d’esprit au moment de la rédaction de l’acte. Il appartient dès lors àPERSONNE1.)de rapporter la preuve que PERSONNE4.)n'était pas lucide au moment même où elle a rédigé le testament litigieux, sinon qu’elle se trouvait dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale existant antérieurement et postérieurement à l’acte. S’il résulte du dossier médical produit par l’appelant quePERSONNE4.) souffrait depuis 2008 d’un cancer, aucun élément du dossier ne permet cependant de retenir qu’elle n’ait pas été saine d’esprit au moment de la rédaction du testament, ni qu’elle se soit trouvée dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale antérieurement et postérieurement à l’acte. Il ressort au contraire d’un certificat médical établi en date du 21 juin 2016 par le docteurPERSONNE6.)du CentreHÔPITAL1.)que la progression de la maladie en août 2011 était accompagnée exclusivement de symptômes physiques abdominaux sans aucun syndrome confusionnel, la patiente ayant été bien orientée à tout moment, et que la patiente n’a présenté aucun syndrome confusionnel ou troubles de la personnalité jusqu’à la dernière hospitalisation le 26 septembre 2012. Les premiers juges en ont déduit à juste titre que si feuPERSONNE4.) pouvait certes être au moment de la rédaction du testament dans une mauvaise condition physique et psychique en raison de sa maladie, il n'en résulte cependant pas qu'elle ait été atteinte d'insanité d'esprit.
10 L’appelante ne fournissant aucun autre élément de nature à prouver que PERSONNE4.)n’ait pas été saine d’esprit lors de la rédaction du testament et qu'elle n'ait pas été capable de disposer de ses biens par la voie testamentaire, le jugement est à confirmer en ce qu’il a rejeté l'argument de nullité du testament litigieux tiré de l'insanité d'esprit de feuPERSONNE4.), sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus avant les autres moyens des parties. -remise en circulation du véhicule immatriculéNUMERO1.)de marque(…) L’appelant critique le jugement en ce qu’il a considéré que ce litige serait lié à la liquidation de la communauté légale ayant existé entre époux, ainsi qu’au partage de la succession délaissée par feuPERSONNE4.)dont le tribunal n’aurait pas été saisi, alors qu’il serait avéré quePERSONNE2.) aurait, en fraude évidente des droits dePERSONNE1.)sur ce véhicule et sans qualité, sur le fondement du testament olographe puis sur celui d'un acte de notoriété, engagé des démarches et obtenu la mise hors circulation temporaire du véhicule ainsi que le changement de propriétaire dudit véhicule immatriculé au nom de la défunte à son propre nom, véhicule revenant pourtant de droit àPERSONNE1.)dans la mesure où il l’avait personnellement financé et que ce véhicule n’était pas visé par le testament olographe contesté et n’entrait donc pas dans son champ. Il demande à la Cour d’ordonner àPERSONNE2.)de faire, à ses frais, le nécessaire auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique afin d’obtenir la remise en circulation permanente du véhicule de marque(…)et de remettre la propriété de ce véhicule au nom dePERSONNE1.) respectivement de feuPERSONNE4.), sous astreinte non comminatoire de 1.000.-euros par jour de retard dans un délai de deux jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. PERSONNE2.)soutient que fruit de la liquidation de la communauté, la voiture lui aurait été attribuée sans objection sous réserve d’un droit d’utilisation pourPERSONNE1.), ayant expiré entretemps. Il fait remarquer qu’il s’agirait d’une demande en rescision du partage de la communauté de biens et demande à la Cour de «dire que le véhicule(…)n’est pas à mettre en relation avec la demande d’annulation du testament et que c’est une question relative au partage-dissolution du régime matrimonial alors qu’il n’est pas par nature ni définition un bien propre et successible sans liquidation-partage de la communauté légale; dire qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause une liquidation consommée par les deux parties, l’appelant ayant résidé sur les lieuxà l’époque».
11 L’appelant affirme également que le véhicule a fait partie des biens communs acquis par le couple pendant leur mariage. Le litige étant lié à la liquidation de la communauté légale ayant existé entre époux dont la Cour n’est pas saisie, le jugement est à confirmer en ce qu’il a rejeté cette demande dePERSONNE1.). -dommages et intérêts PERSONNE2.)demande l’allocation de dommages et intérêts de 20.000.-euros pour procédure vexatoire et abusive sur base des articles 1382 et 6-1 du code civil. PERSONNE1.)s’y oppose. A l’appui de sa demande,PERSONNE2.)fait remarquer que «c’est une situation extrême qui ne saurait être chiffrée à son véritable prix. Pour information,PERSONNE1.)n’a pas daigné régler les indemnités d’occupation depuis novembre 2012 de sorte qu’une saisie sur rente de veuf auprès du débiteurSOCIETE1.)et de la Caisse de Pension au Luxembourg et en France sur sa pension personnelle est en cours pour les sommes en retard (2.000 euros par mois plus frais depuis le mois de novembre 2012) et indemnités d’occupation actuelles et futures évidemment». Les développements faits par les deux parties quant aux indemnités d’occupation et au litige pendant devant la justice de paix manquent de pertinence dans le cadre du présent litige. Les premiers juges ont rejeté la demandeen obtention de dommages et intérêts tant sur base de l’article 1382 du code civil que sur base de l’article 6-1 dudit code pour procédure abusive et vexatoire en retenant qu’il n’y a ni abus de droit ni acharnement judiciaire alors quePERSONNE1.)estimait que le testament de feuPERSONNE4.)n’était pas valable d’un point de vue formel et ne traduisait en tout état de cause pas la volonté exacte de la défunte. PERSONNE2.)ne formule aucune critique quant à ces considérations et ne développe aucun moyen permettant à la Cour d’examiner en quoi les premiers juges auraient mal jugé ce volet de l’affaire, de sorte que la Cour n’est pas saisie d’un appel incident à cet égard. L’exercice d’une voie de recours prévue par la loi ne peut devenir une faute donnant lieu à une condamnation et ne saurait donner lieu à des dommages et intérêts que s’il est établi que l’auteur a agi sans nécessité et dans le dessein de nuire au plaignant.
12 Le simple fait d’interjeter appel contre un jugement qui n’a pas donné satisfaction ne saurait être constitutif ni d’une faute, ni d’un abus de droit dans le chef de l’appelant. Faute parPERSONNE2.)de justifier sa demande, celle-ci est à rejeter. -indemnités de procédure L’appelant demande par réformation du jugement à ce que PERSONNE2.)soit condamné à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.-euros au titre de la procédure de première instance et 5.000.-euros au titre de l’instance d’appel. PERSONNE2.)réclame une indemnité de procédure de 5.000.-euros. Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter et le jugement est à confirmer en ce qu’il a débouté chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, En application de l’article 79 du nouveau code de procédure civile, il convient de statuer par défaut à l’égard dePERSONNE3.), l’acte d’appel ne lui ayant pas été délivré à personne. PAR CES MOTIFS: La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard dePERSONNE3.)et contradictoirement à l’égard des autres parties, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral, reçoit les appels principal et incident en la forme; les dit non fondés; confirme le jugement entrepris; déclare non fondée la demande dePERSONNE2.)en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
13 déclare non fondées les demandes respectives des parties sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; déclare l’arrêt commun à MaîtrePERSONNE3.); condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.
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