Cour supérieure de justice, 26 avril 2017

1 Arrêt N° 73/1 7 IV-COM Audience publique du vingt -six avril deux mille dix -sept Numéros 42589 du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à…

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Arrêt N° 73/1 7 IV-COM

Audience publique du vingt -six avril deux mille dix -sept

Numéros 42589 du rôle

Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société à responsabilité limitée HELIOS INTERNATIONAL , établie et ayant son siège social à L- 2560 Luxembourg, 12-14, rue de Strasbourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au R egistre de Commerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.060, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg 2 9 avril 2015, comparant par Maître Frank Rollinger, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t la société par actions simplifiée de droit français ABB FRANCE, établie et ayant son siège social à F-91978 Courtaboeuf, 3, avenue du Canada, représentée par son président actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce d’ Evry sous le numéro 335.146.312, intimée aux fins du prédit exploit Biel , comparant par Maître Jean- Jacques Lorang, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL

Par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2014, la société par actions simplifiée de droit français ABB France ( ci -après ABB France ) a donné assignation à la société à responsabilité limitée HELIOS INTERNATIONAL ( ci- après HELIOS ) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer du chef du solde d’une facture du 14 décembre 2012 restée impayée la somme de 112.730,30 € avec les intérêts de retard suivant les articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts légaux à partir de la date d’échéance de la facture, sinon de la date du paiement partiel, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. La requérante a encore demandé la somme de 2.933,66 € à titre de clause pénale ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

La société ABB France a exposé avoir vendu et livré du matériel électrique à la société HELIOS et émis de ce chef une facture pour un total de 137.730,30 €. Après avoir payé deux acomptes de 5.000 € et de 20.000 € en date des 1 er et 4 octobre 2013, la société défenderesse resterait toujours redevable de la somme de 112.730,30 €.

La demande a été basée sur l’article 109 du Code de commerce.

La société HELIOS s’est prévalue d’un document intitulé « contrat établissant un échéancier entre le créancier et son débiteur » du 19 juillet 2013 prévoyant expressément que « Toutes contestations ou interprétations relatives à la présente transaction ou à son exécution seront de la seule compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris », pour conclure à l’incompétence territoriale des tribunaux luxembourgeois pour connaître de la demande de la société ABB France.

Par jugement du 25 février 2015, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de la société ABB France, a dit fondée la demande et condamné la société HELIOS à payer à la société ABB France le montant de 112.730,30 € avec les intérêts de retard tels que prévus par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 15 février 2013 jusqu’à solde. Il l’a encore condamnée à payer à la société ABB France la pénalité de 2.933,66 € correspondant à 2,13 % du montant de la facture litigieuse ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

La société défenderesse a encore été condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que faute d’av oir été signé par la société ABB France, le contrat du 19 juillet 2013 contenant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de grande instance de Paris n ’était pas applicable. La société défenderesse ayant son siège social au Luxembourg, le tribunal s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande introduite à l’égard de la société HELIOS.

Quant au fond, à défaut de contestations, la demande de la société ABB France a été déclarée fondée pour les sommes respectives de 112.730,30 € et de 2.933,66 € et de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure.

Suivant acte d’huissier de justice du 29 avril 2015, la société HELIOS a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié.

Elle conclut, par réformation, à voir dire que les tribunaux du Grand- Duché de Luxembourg sont incompétents pour connaître du litige.

Elle conclut encore, par réformation, à être déchargée de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € et réclame une indemnité de procédure de 2.000 €.

La société intimée sollicite la confirmation du jugement de première instance et réclame une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel de même que des dommages -intérêts évalués à 2.000 € pour procédure abusive et vexatoire.

La société HELIOS fait grief au tribunal de première instance d’avoir rejeté l’exception d’incompétence territoriale. Soutenant avoir accusé un retard dans le règlement de la facture du 14 décembre 2012, elle fait valoir avoir demandé à la société ABB France de pouvoir régler cette facture par des paiements échelonnés. Elle argumente qu’une première proposition d’échelonnement du paiement de la facture lui aurait été envoyée par courriel du 25 juin 2013 par Monsieur A.), contrôleur financier au sein de la société ABB France. Aux termes de ce même courriel , la société HELIOS aurait été informée qu’un protocole d’échelonnement était en cours d’élaboration par le service juridique de la société ABB France.

L’appelante soutient avoir accepté cette proposition.

Elle se prévaut d’un second courriel de la société ABB France du 19 juillet 2013 auquel se trouvait annexé le protocole d’accord d’échelonnement de la dette. Dans ce même courriel, l’intimée lui aurait demandé de signer ledit protocole et de le lui renvoyer avec le premier règlement de 5.000 € afin de suspendre la procédure de recouvrement.

La société HELIOS soutient avoir signé et renvoyé ledit protocole à la société ABB France en date du 19 juillet 2013 et payé la somme de 5.000 € par virement du 23 juillet 2013.

Elle fait valoir qu’en application de l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ( ci-après règlement Bruxelles I), une clause attributive de juridiction pourrait être formalisée de différentes façons et ne devrait pas nécessairement émaner d’un écrit formel.

L’appelante renvoie à l’échange de courriels entre parties pour dire que les parties litigantes auraient déjà convenu avant le 19 juillet 2013 d’un paiement échelonné. Le contrat signé par l’appelante le 19 juillet 2013 ne ferait que f ormaliser dans un écrit l’accord qui s’était antérieurement formé entre parties. En application de l’article 1134 du Code civil, la convention du 19 juillet 2013 et notamment la clause attributive de juridiction y stipulée serait applicable.

Le fait que la société ABB France n’a pas signé le contrat en question n’empêcherait pas son application, dans la mesure où l’intimée avait conçu le document litigieux. L’appelante n’aurait dès lors eu qu’un « rôle d’adhésion » en apposant sa signature sur le document préétabli par l’intimée afin de lui conférer un effet juridique.

L’offre émise par la société ABB France aurait été acceptée par la société HELIOS moyennant le renvoi de l’exemplaire signé à la société ABB France et le paiement de la somme de 5.000 € au titre d’un premier règlement.

L’intimée lui aurait confirmé par courriel du 22 novembre 2013 avoir reçu le premier règlement comme convenu dans le protocole arrêté entre les parties.

Au regard de ces éléments, l’appelante estime que ledit protocole d’échelonnement aurait force obligatoire entre les parties et que la clause attributive de juridiction contenue dans ce document serait applicable.

La société ABB France ne conteste pas « l’existence d’un atermoiement ». Elle conteste cependant tout accord entre parties relatif à une clause attributive de juridiction. Il résulterait au contraire de l’échange de courriels entre parties que la clause de juridiction ne serait apparue que postérieurement à l’accord des parties relatif à l’échelonnement de la dette, de sorte que la clause attributive de juridiction serait restée à l’état unilatéral.

Le document du 19 juillet 2013 n’ayant jamais été signé par la société ABB France, il ne lui serait pas opposable. L’accord des

parties relatif à une clause attributive de juridiction ferait par conséquent également défaut.

L’intimée ajoute qu’en tout état de cause, l’appelante ne serait pas en droit de se prévaloir d’une clause attributive de juridiction stipulée dans le seul intérêt de la partie ABB France qui y avait renoncé lorsqu’elle a assigné la société HELIOS devant le tribunal du lieu de son siège social.

Appréciation de la Cour Il est acquis en cause que les relations contractuelles entre parties qui ont abouti à l’établissement de la facture du 14 décembre 2012 n’étaient régies par aucun contrat écrit. Il résulte des renseignements fournis qu’après avoir réceptionné la facture précitée, la société HELIOS a sollicité l’accord de la société ABB France relatif à un paiement échelonné.

L’exemplaire du document intitulé « contrat établissant un échéancier entre le créancier et son débiteur » versé aux débats est daté au 19 juillet 2013 et ne porte que la signature d’un représentant de la société HELIOS ( pièce n° 3 de Maître Rollinger).

La clause attributive de juridiction insérée dans le document précité dispose « que le présent accord est rédigé en langue française et soumis au droit français. Toutes contestations ou interprétations relatives à la présente transaction ou à son exécution, seront de la seule compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris ».

Il résulte des renseignements fournis que les relations entre parties procèdent d’un contrat du 20 août 2008, de sorte que les règles de compétence applicables sont celles du règlement Bruxelles I. L a question de l’opposabilité du protocole d’échelonnement du 19 juillet 2013 à l’égard des parties litigantes de même que celle d e la validité de la clause attributive de juridiction y contenue sont également à analyser à la lumière du règlement précité.

Soutenant que le protocole d’échelonnement du 19 juillet 2013 n’aurait fait l’objet d’aucun « consentement exprès de sa part », la société ABB France conteste l'opposabilité dudit contrat à son égard et par conséquent de la clause d’élection de for qu’il contient. Le fait que la clause est inscrite dans un document établi p ar la société ABB France ne pourrait selon cette société démontrer son acceptation, faute de l’avoir signé.

L'article 23 du règlement Bruxelles I qui traite de la prorogation de compétence s'applique lorsque l'une au moins des parties a so n domicile dans un Etat membre et lorsque la clause attribue compétence à un tribunal d'un Etat membre ( Cass. 1 ère civ., 9 janvier

2007, n° 05- 17.741, D. 2007. 314, obs. X. Delpech ; Rev. crit. DIP 2007. 647, note B. Ancel) autre que celui désigné par les sections 1-6 du chapitre II du règlement.

Les clauses attributives de juridiction sont donc admises quelle que soit la qualité des parties pour autant cependant qu'elles ne fassent pas notamment échec aux règles de compétences exclusives prévues à l’article 22 du règlement précité, non applicable en l’espèce.

L’article 23 du règlement Bruxelles I dispose ce qui suit :

1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

D’après la jurisprudence constante de la CJCE, l’exigence d’un écrit a pour seule fonction d’assurer que le consentement des parties à une clause attributive de juridiction est effectivement établi et qu’il se manifeste d’une manière claire et précise ( CJCE 14 décembre 1976, Sa. et Se., 24/76 et 25 / 76, Rec.p. 1851).

Le règlement Bruxelles I, la convention de Lugano de 2007 et le règlement (UE) n° 1215/2012, tenant compte de l'évolution des techniques, ont apporté une précision qui ne figure pas dans les conventions antérieures en assimilant « toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention » à « une forme écrite ». Il n'y a pas lieu d'y voir une divergence par rapport au texte des conventions antérieures, mais plutôt une règle d'interprétation, qui évite de s'interroger sur la validité des clauses convenues ou confirmées par courriel ou télécopie lorsqu'elles ne correspondent pas à des habitudes suivies

antérieurement par les parties ou encore ne relèvent pas des usages que les parties sont censées connaître. (JurisClasseur Europe Traité, Fasc.3001 : Convention de Bruxelles. Conventions de Lugano. – Règlement (CE) n° 44/2001 . – Règlement (UE) n° 1215/2012 . – Points de divergence).

Il n'est dès lors pas douteux qu'il faut assimiler à une clause d e juridiction conclue par écrit, la clause inscrite sur deux instruments, si les deux instruments ne sont pas signés et ont simplement été transmis par voie électronique ( Rép. de droit international, Compétence européenne, reconnaissance et exécution : matières civile et commerciale – Danièle Alexandre – André Huet – janvier 2015, actualisation : janvier 2017) .

Le fait que le protocole d’échelonnement n’a pas été signé par la société ABB France est au vu des considérations qui précèdent et de celles qui vont suivre sans relevance. La Cour rappelle que c’est l’intimée qui a rédigé le projet du protocole et l’a envoyé à la société HELIOS aux fins de signature et d’exécution.

La société HELIOS ne conteste pas avoir réceptionné le courriel de la société ABB France du 19 juillet 2013 auquel se trouvait annexé le protocole d’échelonnement de la dette contenant ladite clause attributive de juridiction.

La société HELIOS a par la suite en date du 23 juillet 2013 procédé au premier virement de 5.000 €, en exécution du protocole d’accord d’échelonnement qui lui avait été transmis par la voie électro nique par la société ABB France, cette exécution du protocole valant nécessairement pour toutes les clauses y contenues, donc également pour la clause attributive de juridiction.

Aux termes d’un courriel adressé le 22 novembre 2013 à la société HELIOS, le représentant de la société ABB France indique avoir « bien reçu vos premiers règlements comme convenu dans le protocole d’échéancier de paiement que nous avons mis en place (…) » ( pièce n° 4 de Maître Rollinger).

La Cour retient en conséquence que ledit protocole d’échelonnement tel que rédigé par la société ABB a été accepté par la société HELIOS qui l’a signé et commencé à l’exécuter, qu’il est donc opposable aux deux parties suivant leur accord de volontés qu i porte sur l’intégralité de son contenu.

La société ABB France fait valoir en ordre subsidiaire que ladite clause attributive de juridiction a urait été stipulée dans son seul intérêt et qu’elle avait en conséquence le droit d’y renoncer et d’assigner la société HELIOS devant le tribunal du lieu de son siège social.

Il convient à cet égard de rappeler que l’article 17 c) alinéa 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit que si une clause attributive de juridiction « n’a été stipulée qu’en faveur de l’une des parties », celle-ci peut y renoncer et saisir tout autre tribunal compétent aux termes de ladite convention.

En effet, si la clause ne bénéficie qu’à une des parties, elle constitue pour elle un privilège et il lui est donc loisible d’y renoncer.

La CJCE s’est toutefois montrée assez sévère dans l’appréciation des circonstances permettant de conclure que la clause est au seul avantage d’une des parties. Elle a ainsi considéré que la désignation du tribunal de l’Etat contractant dans lequel une des parties a son domicile ne suffit pas à elle seule à faire admettre la volonté des parties d’avantager cette partie ( CJCE, 24 juin 1986, arrêt An. , 22/85 Rec. p. 1951 ). D’après la CJCE, cet avantage doit résulter de la volonté commune des parties qui doit ressortir clairement, soit des termes de la clause, soit de l’ensemble des indices relevés dans le contrat ou des circonstances qui ont entouré la conclusion de celui -ci ( Jean- Claude Wiwinius, Le droit international privé au Grand- Duché de Luxembourg, éditions P. Bauler, 3 ème éd., n° 1459 et suiv. ).

Le contenu de l’article 17 c) alinéa 5 n’ a cependant pas été repris dans le règlement Bruxelles I, applicable au présent litige.

Les raisons de cette non- reprise et sa portée sont discutée s en doctrine.

Il est ainsi souligné que les rédacteurs du règlement Bruxelles I ont préféré ne pas reprendre le contenu de cet alinéa pour des raisons de difficultés d’appréciation des circonstances permettant de conclure que la clause est au seul avantage d’une des parties. ( op.cité.p. n° 1460 et 1461).

Selon un autre auteur, il s’avère difficile d’apprécier la portée de cette suppression. Il estime que si les clauses avantageant l’une des parties restent possibles, la partie avantagée ne pourrait plus y renoncer car cela entraînerait une trop grande insécurité. ( H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, matières civile et commerciale, règlement 44/2001 et 1215/2012 Conventions de Bruxelles(1968) et de Lugano (1988 et 2007), 5 ème éd., n° 157, p. 173- 176)

Cependant, même à admettre que la partie avantagée par ladite clause attributive de juridiction fût toujours en droit d’y renoncer unilatéralement, force serait de constater qu’au vu de la jurisprudence de la CJCE de 1986, les circonstances ayant conduit à l’adoption de cette clause ne prouvent pas pas la volonté commune des parties de

l’établir dans l’intérêt de la société ABB France, dès lors que la désignation du tribunal de l’Etat contractant dans lequel une des parties a son domicile ne suffit pas à elle seule à faire admettre la volonté des parties d’avantager cette partie.

Il s’ensuit que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat du 19 juillet 2013 qui fait la loi entre les parties litigantes reste applicable.

C’est dès lors à tort que le tribunal de première instance a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société HELIOS.

Les juridictions luxembourgeoises sont dès lors, par réformation du jugement entrepris, territorialement incompétentes pour connaître de la demande introduite par la société ABB France à l’encontre de la société HELIOS.

Au regard de l’issue du litige, c’est encore à tort que la juridiction de première instance a condamné la société HELIOS au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.

L’appel de la société HELIOS est dès lors fondé. La demande de la société ABB France en allocation de dommages- intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter. Il en est de même de s a demande en allocation d’une indemnité de procédure. La même demande de la société HELIOS est à rejeter, étant donné qu’elle n’a pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, le dit fondé,

réformant,

dit que les juridictions luxembourgeoises sont incompétentes pour connaître de la demande introduite par la société par actions simplifiée

de droit français ABB France à l’encontre de la société à responsabilité limitée HELIOS INTERNATIONAL,

décharge la société à responsabilité limitée HELIOS INTERNATIONAL de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €,

dit non fondée la demande de la société par actions simplifiée de droit français ABB France en allocation de dommages -intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne la société par actions simplifiée de droit français ABB France aux frais et dépens des deux instances.


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