Cour supérieure de justice, 26 avril 2017, n° 0426-43710
Arrêt N° 86/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept Numéro 43710 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…
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Arrêt N° 86/17 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept
Numéro 43710 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-1135 Luxembourg, 10, avenue des Archiducs,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 1 3 juin 2016,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE , établissement public, établi à L- 1531 Luxembourg, 8- 10, rue de la Fonderie, représenté Mme D. F., présidente du comité- directeur actuellement en fonctions,
intimé aux fins du prédit exploit KONSBRUCK ,
comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 11 mars 2016, A) , en sa qualité de donataire, a été condamné à payer au Fonds National de Solidarité la somme de 18.601,47 euros en restitution du complément « accueil gérontologique » versé à sa mère B) pour la période du 1 er octobre 2013 au 31 décembre 2013 et pendant l’année 2014.
Par exploit d’huissier de justice du 13 juin 2016, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement. L’appelant fait valoir que le courrier lui adressé le 19 février 2014 par l’intimé est à qualifier de demande en restitution qui n’est cependant basée sur aucune décision expresse du comité -directeur du Fonds National de Solidarité, de sorte que la procédure initiée par ce dernier est nulle.
L’appelant conteste que la décision du 25 avril 2014 du comité- directeur du Fonds National de Solidarité concerne la restitution des prestations effectuées au bénéfice de sa mère.
A) soutient qu’il a été dans l’impossibilité d’exercer un recours devant le conseil arbitral des « assurances sociales », la sus-dite décision lui notifiée le 12 mai 2014 n’étant aucunement motivée, ni basée sur une décision du comité-directeur du Fonds National de Solidarité.
L’appelant invoque à son profit un arrêt du 3 novembre 2016 du Conseil supérieur de la sécurité sociale, ayant retenu qu’à défaut de décision dûment motivée du comité- directeur notifiée à l’intéressé par le Fonds National de Solidarité, aucun recours n’a pu être introduit par l’intéressé.
L’appelant requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
L’intimé expose que son comité-directeur a, par décision du 2 novembre 2013, alloué à la mère de l’appelant le complément accueil gérontologie pour un montant mensuel de 932,11 euros, qu’étant donné qu’il résulte de la demande afférente que suivant acte de donation du 17 février 2012 B) a fait donation à l’appelant d’un montant de 170.000 euros, le Fonds National de Solidarité a, en vertu de l’article 15c de la loi du 13 avril 2004, informé l’appelant de ce qu’il lui demande la restitution des prestations versées, que par décision de son comité-directeur du 25 avril 2014, notifiée le 12 mai 2014, le Fonds National de Solidarité a réclamé le remboursement de 2.796,33 euros à A), que ce courrier renseigne les voies de recours et le délai afférent.
Le Fonds National de Solidarité verse en cause le procès -verbal de la séance de son comité-directeur du 25 avril 2014, renseignant la décision de restitution du complément « accueil gérontologique » versé à B) . Il invoque l’incompétence de la Cour pour dire si son courrier a une valeur décisionnelle. Il relève qu’à défaut de recours contre cette décision, elle est coulée en force de chose décidée.
Le Fonds National de Solidarité se rapporte aux pièces produites pour établir les montants alloués à la mère de l’appelant.
3 Le Fonds National de Solidarité réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Appréciation de la Cour
Par courrier recommandé du 12 mai 2014, le président du Fonds National de Solidarité a informé A) de la décision du comité- directeur du Fonds National de Solidarité prise lors de sa séance du 25 avril 2014 et lui réclame le montant de 2.796,33 euros versés à titre de complément accueil gérontologique en faveur de sa mère pour la période du 1.10.2013 au 21.12.2013, tout en y indiquant la voie de recours contre cette décision et le délai d’action.
Cette lettre se présente sous la forme d’une demande de paiement et fait état de la décision du comité- directeur du Fonds National de Solidarité. Ce courrier constitue partant la notification à l’appelant de la décision de demande en restitution du 25 avril 2014 du comité- directeur du Fonds National de Solidarité.
Le procès-verbal de la séance du comité-directeur du Fonds National de Solidarité du 25 avril 2014 est versé en cause. Il en résulte que le comité- directeur a approuvé la décision provisoire de restitution du président relative à l’accueil gérontologique versé à la mère de l’appelant.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que A) ne saurait, de manière incidente, contester la validité de la décision du Fonds National de Solidarité devant le juge judiciaire, qui est incompétent pour se prononcer sur la légalité d’une décision sociale qui aurait dû être attaquée devant le président du conseil arbitral la sécurité sociale.
En effet, en vertu de l’article 19 de la loi du 30 avril 2004 compétence exclusive a été attribuée au conseil arbitral ou au conseil supérieur de la sécurité sociale pour connaître des recours contre les décisions prises par le Fonds National de Solidarité. Il n’appartient partant pas aux juridictions judiciaires d'examiner la légalité de cette décision individuelle de caractère social sous peine de méconnaître l'autonomie du droit social.
Il aurait appartenu à A) d'entreprendre la décision du Fonds National de Solidarité devant les juridictions sociales. Une telle action n'ayant pas été engagée par A) , l’appelant ne saurait dès lors, pour prospérer dans sa défense, critiquer le bien- fondé de ladite décision du 25 avril 2014 du Fonds National de Solidarité lui notifiée le 12 mai 2014.
En première instance, le Fonds National de Solidarité a produit un décompte des prestations liquidées en faveur de B) pour les exercices 2013 à 2015 pour demander condamnation de l’appelant au montant de 18.601,47 euros.
Face aux contestations de A), le Fonds National de Solidarité reste en défaut de produire une décision de revendication de son comité -directeur pour les compléments versés en 2014 et en 2015.
Il n’appartient pas aux juridictions judicaires de décider du bien- fondé de la demande en restitution du Fonds National de la Solidarité pour les périodes de 2014 et de 2015.
Seules les demandes en restitution dûment documentées par une décision du comité- directeur peuvent servir de fondement à une condamnation de A).
Il y a partant lieu à réformation du jugement de première instance et de réduire au montant de 2.796,33 euros la condamnation prononcée à l’encontre de A).
Les demandes en paiement d’une indemnité de procédure formées par A) et Fonds National de Solidarité en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter, au motif qu’ils n’ont pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
réformant :
réduit au montant de 2.796,33 euros la condamnation de A) au bénéfice de Fonds National de Solidarité,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure dans le cadre de la présente instance,
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties en cause avec distraction au profit de Maître Alex Penning et de Maître François Reinard que la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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