Cour supérieure de justice, 26 avril 2019, n° 2018-00038
Arrêt N° 69/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-six avril deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00038 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 69/19 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-six avril deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018- 00038 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), né le (…) à Luxembourg, demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 4 janvier 2018,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), née le (…) à Luxembourg, demeurant à L -(…),
intimée aux fins du prédit exploit NILLES ,
comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
2 Par jugement civil contradictoire du 31 janvier 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en matière de difficultés de liquidation, a, entre autres dispositions :
– donné acte aux parties de leur accord procédural à voir appliquer la loi luxembourgeoise au litige,
– dit recevable et fondée la demande de A) en report des effets du divorce quant aux biens entre les parties sur base de l’article 266 du Code civil et a fixé entre parties la date des effets du divorce quant à leurs biens au 31 mars 2010,
– dit recevable mais non fondée la demande de B) tendant à voir écarter des débats le certificat de la BANQUE 1) du 17 février 2015 versé par A) ,
– dit que A) a une créance à l’encontre de B) d’un montant de 4.490,79 euros, augmenté des intérêts légaux à partir du 28 avril 2015 jusqu’à solde, du chef du remboursement, outre sa part, du prêt commun n° COMPTE 1),
– dit recevable mais non fondée la demande de A) tendant à voir dire qu’il a une créance d’un montant de 6.252,94 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre de remboursements effectués par lui sur le prêt n° compte 2) entre mars 2010 et janvier 2013,
– dit recevable mais non fondée la demande de B) tendant à voir condamner A) à lui payer la somme de 3.344,74 euros au titre d’un remboursement effectué par elle sur le prêt commun prêt n° compte 2) en date du 18 février 2013,
– dit recevable mais non fondée la demande de A) tendant à voir dire qu’il a une créance d’un montant de 24.123,85 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire du chef de remboursements effectués par lui sur le prêt hypothécaire commun entre mars 2010 et juillet 2011,
– dit recevable mais non fondée la demande de B) tendant à voir condamner A) à lui rembourser le montant de 6.375 euros au titre des remboursements effectués par elle sur le prêt hypothécaire commun entre mars 2010 et juillet 2011,
– dit que B) a une créance d’un montant de 18.126,53 euros à l’encontre de A) du chef du remboursement, outre sa part, du prêt commun n° IBAN COMPTE 3),
– condamné A) à payer à B) la somme de 18.126,53 euros, augmentée des intérêts légaux à partir du 8 juin 2015 jusqu’à solde,
– enjoint à B) de verser le contrat de vente du véhicule indivis acquis au moyen du prêt n° IBAN COMPTE 3), sinon toute autre pièce relative au sort dudit véhicule,
– dit recevable mais non fondée la demande de B) tendant à voir condamner A) à lui rembourser le montant de 2.046,48 euros au titre des remboursements effectués par elle sur le prêt commun n°COMPTE 2),
3 – dit recevable mais non fondée la demande de B) en obtention d’une indemnité de procédure.
Par jugement civil contradictoire du 12 octobre 2017, le tribunal, statuant en continuation du jugement préqualifié, a
– condamné B) à rapporter à la masse partageable la somme de 16.500 euros, augmentée des intérêts légaux à partir du 9 mai 2017 jusqu’à solde, au titre de la vente du véhicule indivis de marque Audi A3, immatriculé UL XXX),
– dit recevable mais non fondée la demande de A) tendant à voir condamner B) à payer à l’indivision post-communautaire un montant de 28.599,50 euros du chef de la jouissance privative et exclusive du prédit véhicule indivis.
Par exploit d’huissier de justice du 4 janvier 2018, A) a régulièrement relevé appel des jugements précités, qui lui ont été signifiés le 30 novembre 2017.
L’appelant critique le jugement du 31 janvier 2017, en ce que les juges de première instance n’ont pas fait droit à ses demandes relatives aux prêts communs souscrits auprès de la BANQUE 3) pour l’achat de l’ancien domicile conjugal et de la BANQUE 2) pour la réalisation de travaux dans cet immeuble et l’achat de mobilier. Par réformation, il demande à voir dire qu’il a à l’égard de l’indivision post communautaire une créance de 24.123,85 euros du chef de remboursements effectués de sa part en relation avec le prêt hypothécaire BANQUE 3) durant la période de mars 2010 à juillet 2011 et une créance de 6.252,94 euros du chef de remboursements effectués de sa part en relation avec le prêt BANQUE 2) durant la période de mars 2010 à janvier 2013. Il soutient que les parties avaient décidé de rembourser ces prêts à partir d’un compte joint ouvert auprès de la BANQUE 4) n° IBAN XXX, qui a été alimenté de sa part par des fonds propres à hauteur de 24.305 euros.
L’appelant critique le jugement du 12 octobre 2017, en ce que les juges de première instance n’ont pas fait droit à sa demande du chef d’indemnité de jouissance concernant le véhicule de marque Audi A3 immatriculé ULXXX) , alors que le véhicule était un bien indivis et que l’intimée en avait la jouissance privative du 31 mars 2010 au 10 février 2014, date de la vente du véhicule. Il se réfère à des attestations testimoniales et demande pour autant que de besoin l’audition des auteurs des attestations versées afin d’établir : « que depuis la séparation des parties, soit sur la période allant du mois de mars 2010 au mois de février 2014, sans préjudice quant à la période exacte, la dame SOUSA GOMES CAVALEIRO a joui exclusivement du véhicule Audi A3 immatriculé ULXXX) , qu’elle seule utilisait ledit véhicule pour les déplacements quotidiens (trajets professionnels, loisirs, etc…) ». L’appelant conclut qu’il est créancier de ce chef envers l’indivision post communautaire d’un montant qu’il chiffre suivant ses dernières conclusions à 46 x 608,50 = 27.991 euros.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré en ce que A) a été débouté de ses demandes en relation avec les prêts BANQUE 3) et BANQUE 2), à défaut de preuve que le compte joint ouvert auprès de la BANQUE 4) ait été alimenté exclusivement par des fonds propres de l’appelant durant la période allant du 31 mars 2010 au 31 août 2011, le
4 décompte manuscrit produit en cause ne serait pas pertinent et le fait que des paiements en espèces aient été effectués moyennant une carte dont l’appelant est titulaire n’établirait pas que c’est l’appelant qui ait fait usage de cette carte et encore moins que le compte bancaire en question ait été alimenté avec des fonds personnels. Elle conclut encore à la confirmation du jugement déféré en ce que l’appelant a été débouté de sa demande du chef d’indemnité de jouissance en relation avec le véhicule Audi A3. Elle demande le rejet des attestations testimoniales produites par l’appelant à l’appui de sa demande pour ne pas être conformes à l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile, sinon elle soulève leur caractère non pertinent.
Par conclusions du 27 novembre 2018 , l’intimée modifie ses conclusions antérieures quant au véhicule Audi A3 immatriculé sous le numéro UL XXX) et forme appel incident, en ce que le jugement du 31 janvier 2017 a retenu l’existence d’un véhicule indivis acquis au moyen d’un prêt BANQUE 1) n° IBAN COMPTE 3) et lui a enjoint de verser le contrat de vente de ce véhicule, sinon toute autre pièce relative au sort du véhicule. Elle demande à voir dire que le véhicule en cause n’est pas un véhicule indivis, en ce qu’il a été acheté par C) le 1 er avril 2010 auprès du garage Demuth pour le montant de 28.521,74 euros. Elle forme encore appel incident contre le jugement du 12 octobre 2017, en ce qu’il a dit que le prix de vente dudit véhicule doit revenir à l’indivision et elle demande par réformation à voir dire la demande de A) tendant à la voir condamner à rapporter à la masse la somme de 16.500 euros, augmentée des intérêts légaux non fondée, comme elle n’a pas encaissé le prix de vente.
L’appelant conclut au caractère non fondé de l’appel incident, relevant la malhonnêteté de B), qui après plusieurs années de procédure présenterait un nouveau raisonnement et qui ne fournirait pas la moindre précision quant à l’utilisation de la somme de 33.000 euros provenant du prêt BANQUE 1) n° IBAN COMPTE 3). L’appelant déclare que si en date du 24 mars 2010, le montant de 33.000 euros a été viré sur le compte n° IBAN COMPTE 4), ce même montant aurait été continué en date du 26 mars 2010 sur le compte n° COMPTE 4) ouvert au nom de B) , afin de servir au financement du véhicule Audi A3. Si la somme de 33.000 euros n’avait pas servi à financer le véhicule Audi A3, l’intimée aurait détourné les fonds de leur objet initial et elle devrait être privée de sa part dans le cadre de la liquidation. L’appelant déclare étendre ses moyens d’appel sur base de l’article 1477 du Code civil et il demande la réformation du jugement déféré en ce qu’il a été condamné à payer à l’intimée le montant de 18.126,53 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 juin 2015 jusqu’à solde.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par A) pour la première fois par conclusions du 7 janvier 2019, relatif à sa condamnation au paiement du montant de 18.126,53 euros avec les intérêts légaux. Elle demande à voir dire la demande de l’appelant sur base de l’article 1477 du Code civil formulée pour la première fois en instance d’appel irrecevable, sinon non fondée. Elle conteste avoir diverti ou recelé la somme de 33.000 euros. Les époux auraient été en phase de séparation en mars 2010 et auraient décidé d’un commun accord de ne pas procéder à l’achat d’un nouveau véhicule. Comme elle aurait vendu son ancien véhicule, elle aurait entre autres viré en date du 24 mars 2010 à partir de son compte n° IBAN COMPTE 6) auprès de la BANQUE 1) le montant de 14.378,70 euros sur le compte de A) n° COMPTE 5) auprès de la BANQUE 1) au titre de
5 remboursement d’un prêt commun et ce dernier lui aurait viré en date du 26 mars 2010 le montant de 33.000 euros pour compenser entre autres cette opération. Son nom aurait figuré au contrat de vente du véhicule Audi A3, en ce qu’elle aurait été mandatée par le propriétaire, son beau-frère, de réceptionner le prix de vente et le lui remettre le jour-même, ce qu’elle aurait fait. A l’appui de ses déclarations, elle se réfère à une attestation testimoniale et pour autant que de besoin, elle offre les faits en preuve par l’audition de C) .
L’appelant conteste les affirmations de l’intimée, il demande à rejeter l’attestation testimoniale de C) sur base de l’article 1341 du Code civil, de même que l’offre de preuve.
Appréciation de la Cour
– Le prêt commun souscrit auprès de la BANQUE 2)
Pendant la communauté A) et B) ont contracté un prêt auprès de la BANQUE 2) , en tant que co -débiteurs solidaires, pour « wohnwirtschafltiche Verwendung ». Dans la mesure où il n’est pas établi que le prêt a eu pour objet des travaux d’amélioration ou de conservation de l’immeuble commun, c’est à juste titre que les juges de première instance ont analysé la demande de A) sur base de l’article 1214 du Code civil.
Il résulte des pièces et extraits de compte produits que durant la période du 31 mars 2010 au 1 er mars 2013 ledit prêt a été remboursé moyennant un ordre permanent établi sur le compte joint n° COMPTE 7) de A) et B) et des virements à partir d’un compte non spécifié. Le solde du prêt de 13.378,97 euros a été réglé au mois de février 2013 par moitié par chacune des parties.
A l’appui de sa demande relative aux remboursements des mensualités de 183,91 euros effectués de mars 2010 à janvier 2013 à partir du compte joint n°COMPTE 7), l’appelant se réfère à un relevé manuscrit des avis de crédit opérés sur ce compte, afin d’établir que durant la période en cause il a alimenté l e compte joint avec des deniers personnels à hauteur de 24.305 euros et que l’apport en deniers personnels de B) n’a été que de 12.260 euros.
Si en instance d’appel, A) produit des pièces afin d’établir que le relevé manuscrit renseignant les entrées de fonds sur le compte joint n°COMPTE 7) a été établi par un employé de la BANQUE 4)-XXX, le décompte reste néanmoins sommaire et imprécis, en ce qu’il ne renseigne aucune date quant aux versements y renseignés et ne permet ainsi pas d’établir que tous les versements ont eu lieu durant l’indivision post-communautaire.
Il résulte au contraire de la comparaison de ce document manuscrit avec les extraits de compte versés qu’il reprend des entrées de fond qui sont antérieurs au 31 mars 2010, date à laquelle ont été fixés entre parties les effets du divorce quant à leurs biens.
Les extraits du compte joint versés, outre le fait qu’ils ne respectent aucune chronologie, ne renseignent pas le solde du compte à la date du 31 mars 2010 et il en résulte que durant l’indivision post-communautaire d’autres
6 opérations bancaires ont été effectuée s via ce compte, notamment le paiement de diverses factures.
A l’instar des juges de première instance, la Cour relève que l’argent étant fongible et que des opérations de crédit et de débit ayant été effectuées par les deux parties sur le compte joint, sans qu’il ne soit permis de retracer toutes ces opérations par les pièces et extraits de compte produits, il n’est pas établi que le remboursement des mensualités du prêt BANQUE 2) durant la période de mars 2010 à janvier 2013 ait été effectué exclusivement par des fonds personnels de l’appelant.
C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu que A) n’a pas rapporté la preuve qu’il a payé plus que sa part sur le prêt n°compte 2) conclu auprès de la BANQUE 2) et qu’ils ont déclaré sa demande afférente non fondée.
L’appel n’est dès lors pas fondé en ce point.
– Le prêt hypothécaire commun souscrit auprès de la BANQUE 3)
C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que les dispositions de l’article 815- 13 du Code civil s’appliquent au remboursement du prêt hypothécaire commun pendant l’indivision.
Il résulte des extraits du compte prêt XXXXXauprès de la BANQUE 3) que durant la période du 1 er avril 2010 au 31 août 2011, 12 mensualités d’un montant de 1.419,05 euros ont été remboursées sur ce prêt par « A)-B) ».
Il résulte encore des extraits bancaires versés que ces mensualités étaient remboursées à partir du compte joint n°COMPTE 7) ouvert auprès de la BANQUE 4)-XXX.
A l’appui de sa demande relative à la somme de 24.123,85 euros du chef de mensualités réglées d’avril 2010 à juillet 2011, en relation avec le prêt BANQUE 3) à partir du compte joint n°COMPTE 7), l’appelant invoque, de même qu’à l’appui de sa demande relative au prêt BANQUE 2) , qu’il a alimenté le compte joint n°COMPTE 7) avec des deniers personnels à hauteur de 24.305 euros.
Conformément aux développements ci-dessus concernant la demande de A) en relation avec le remboursement durant l’indivision post- communautaire des mensualités du prêt BANQUE 2) à partir du compte joint auprès de la BANQUE 4) -XXX), force est de constater que l’appelant reste en défaut d’établir que durant l’indivision post-communautaire il a remboursé avec des deniers personnels la somme de 24.123,85 euros relative au prêt hypothécaire. C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont également dit non fondée la demande de A) à voir dire qu’il est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire d’un montant de 24.123,85 euros.
Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’appelant déclare avoir alimenté le compte joint par des fonds personnels de 24.305 euros et qu’il soutient à ce titre être créancier à l’égard de l’indivision post – communautaire d’un montant 24.123,85 euros en relation avec le prêt
7 BANQUE 3) et de 6.252,94 euros en relation avec le prêt BANQUE 2), soit un total de 30.376,79 euros.
L’appel n’est dès lors pas fondé en ce point.
– Le véhicule Audi A3 immatriculé ULXXX)
A) et B) ont souscrit en date du 24 mars 2010 un prêt n° IBAN COMPTE 3) auprès de la BANQUE 1) à hauteur d’un montant de 33.000 euros en tant que codébiteurs solidaires.
Il résulte d’un extrait bancaire que le montant de 33.000 euros a été viré avec valeur au 25 mars 2010 sur le compte n° IBAN COMPTE 4) de A) et que le 26 mars 2010 le montant a été continué par virement sur le compte n° COMPTE 4) de B).
Il résulte encore d’un certificat de la BANQUE 1) du 4 avril 2016, que les fonds étaient destinés à l’achat d’un véhicule et que le prêt a été intégralement remboursé en date du 12 mars 2014.
Eu égard aux pièces produites par l’intimée en instance d’appel, notamment la facture du 1er avril 2010 du Garage Demuth S.àr.l., la vignette fiscale et la carte d’assurance, il s’avère que l’argent du prêt n’a pas servi à acquérir le véhicule Audi A3 immatriculé UL XXX), mais que ce véhicule a été acquis par C) , le frère de l’intimée.
Le véhicule Audi A3 immatriculé UL XXX) n’étant dès lors pas un bien commun, puis indivis entre parties, l’appel incident de B) est fondé en ce qu’elle a été condamnée à rapporter à la masse partageable la somme de 16.500 euros, augmentée des intérêts légaux à partir du 9 mai 2017 jusqu’à solde, au titre du prix de vente de ce véhicule. Par réformation, B) est à décharger de cette condamnation.
L’appel de A) tendant à voir condamner B) à payer à l’indivision post- communautaire un montant de 27.991 euros euros du chef de la jouissance privative et exclusive du véhicule Audi A3 immatriculé XXX) est à déclarer non fondé.
En matière de liquidation et de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses. Il s’ensuit que les demandes produites en appel seulement doivent toujours être considérées comme des défenses élevées contre les prétentions des copartageants et ne peuvent, dès lors, être écartées comme demandes nouvelles (Cour, 10 mai 1901, Pas.5, page 458)
En matière de liquidation et de partage, les demandes qui ont pour objet de faire modifier la composition de la masse passive de la communauté, de diminuer la part revenant à un des copartageants et de restreindre l’étendue de ses reprises constituent des moyens recevables à tout stade de la procédure (Cour, 19 janvier 2006, n°25940 du rôle).
L’appel de A) relevé par conclusions du 7 janvier 2019, relatif à sa condamnation au paiement du montant de 18.126 euros en relation avec le prêt n° IBAN COMPTE 3) est partant recevable.
8 Si durant le mariage il existe une présomption de bénéfice tirée de la communauté concernant les fonds encaissés par elle, cette présomption ne joue pas en l’espèce compte tenu du fait que le prêt a été souscrit le 24 mars 2010, soit quelques jours seulement avant la dissolution de la communauté de biens entre époux.
Contrairement aux affirmations de l’intimée, le fait que le montant emprunté a été viré sur le compte de l’appelant , et non pas sur le compte bancaire d’un vendeur d’automobiles, n’établit pas la commune intention des parties de ne pas affecter l’argent en cause à l’achat d’une voiture.
Les explications de l’intimée que l’argent prêté, bien que n’ayant pas servi à l’acquisition d’un véhicule par les époux, a néanmoins profité à la communauté, en ce qu’en date du 24 mars 2010 elle a viré à partir de son compte n° COMPTE 4) le montant de 14.378,70 euros sur le compte n° IBAN LUXXXX de A) au titre du remboursement d’un prêt commun, et que ce dernier lui a viré en date du 26 mars 2010 le montant de 33.000 euros « pour compenser entre autres cette opération », ne sont pas pertinentes, une quelconque corrélation entre les deux opérations n’étant pas établie.
Si les contestations malfondées de B) sur l’affectation des fonds litigieux n’établissent pas la réalité d’un recel dans son chef, tel que soulevé par l’appelant, elle reste néanmoins en défaut de rapporter la preuve que les fonds empruntés ont profité à la communauté , en sorte que, par réformation, sa demande à voir dire qu’elle a une créance d’un montant de 18.126,53 euros à l’encontre de A) du chef de remboursement, outre sa part, du prêt commun n° IBAN COMPTE 3) est à dire non fondée. A) est partant à décharger de la condamnation au paiement du montant en cause à l’intimée.
Les parties ne justifiant pas du caractère d’iniquité requis par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter, comme non fondées.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit partiellement fondés,
réformant le jugement du 31 janvier 2017,
dit non fondée la demande d e B) tendant à la condamnation de A) à lui payer un montant de 18.126,53 euros du chef de remboursement, outre sa part, du prêt commun n° IBAN COMPTE 3),
réformant le jugement du 12 octobre 2017,
dit non fondée la demande de A) tendant à condamner B) à rapporter à la masse partageable la somme de 16.500 euros, augmentée des intérêts
9 légaux à partir du 9 mai 2017 jusqu’à solde, au titre du prix de vente du véhicule de la marque Audi A3 immatriculé ULXXX) ,
confirme les jugements déférés pour le surplus et dans la mesure où ils ont été entrepris,
dit non fondées les demandes de A) et de B) en obtention d’une indemnité de procédure,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à A) et pour moitié à B) , avec distraction au profit de Maître Barbara Koops et de Maître Alain Gross, affirmant en avoir fait l’avance.
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