Cour supérieure de justice, 26 janvier 2017, n° 0126-42295
Arrêt N° 9 /17 - IX - COM Audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept Numéro 42295 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : la société à…
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Arrêt N° 9 /17 – IX – COM
Audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept
Numéro 42295 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite à la liste V du tableau de l’Orde des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse, en l’étude de laquelle domicile est élu,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ, en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur -Alzette, du 10 avril 2015,
comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée AA.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit,
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 19 novembre 2014, la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF – ci-après la société LOYENS & LOEFF – a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée AA.) – ci-après la société AA.) – à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de la voir condamner au paiement de 21.390,01 € avec les intérêts légaux à compter du 5 juillet 2011, date d’une mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde et au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 € ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Elle a demandé au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société LOYENS & LOEFF a exposé que la société AA.) l’avait mandatée pour des prestations de services juridiques pour la période de février à avril 2009 et qu’elle a envoyé le 17 avril 2009 une note d’honoraires pour un montant de 21.390,01 €, laquelle reste impayée.
La société AA.) conclut au rejet de la demande de la société LOYENS & LOEFF pour ne pas être fondée.
Elle contestait avoir donné mandat à la partie demanderesse pour la prestation de services juridiques, que ce soit directement ou indirectement par le biais d’un avocat allemand, et elle disait avoir émis des contestations en décembre 2009 concernant la note d’honoraires litigieuse.
Par un jugement du 26 février 2015, le tribunal a retenu que la société LOYENS & LOEFF reste en défaut d’établir que la société AA.) lui a donné mandat, directement ou indirectement, pour prester des services juridiques, de sorte que sa demande est à rejeter pour ne pas être fondée.
Il a débouté la société LOYENS & LOEFF de sa demande en paiement de la note d’honoraires ainsi que de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Il a condamné la société LOYENS & LOEFF à payer à la société AA.) le montant de 1.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et laissé les frais et dépens de l’instance à charge de la société LOYENS & LOEFF.
Par acte d’huissier de justice du 10 avril 2015, la société LOYENS & LOEFF a régulièrement relevé appel de cette décision qui d’après les actes de procédure versés, n’a pas fait l’objet d’une signification.
Elle demande de la réformer et de faire droit à sa demande.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande adverse au motif que la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG a été constituée en date du 21 décembre 2012, alors qu’elle demande le paiement d’honoraires prétendument prestés au courant des mois de février et avril 2009, soit presque quatre ans avant même la création de l’appelante.
La société LOYENS & LOEFF, n’ayant pas qualité à agir, sa demande devrait être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, sinon devrait être déclarée non fondée.
Ainsi que le fait valoir l’appelante, le moyen relève non pas de la recevabilité, mais du bien-fondé de la demande.
La société LOYENS & LOEFF conclut au rejet du moyen tiré de son défaut d’intérêt à agir.
Même si le travail a été accompli par des avocats qui exerçaient leur profession au sein de l’étude à un moment où celle-ci n’était pas encore constituée sous la forme d’une société, ce qui n’est pas contesté, il serait important de souligner que l’étude LOYENS & LOEFF a repris les droits et obligations desdits avocats, comme cela ressort du projet commun de transfert versé et qu’elle reste ainsi en droit de réclamer le paiement pour les services rendus à la société AA.) .
Aux conclusions de l’intimée selon lesquelles les prestations pour lesquelles le paiement est demandé en justice, ont été effectuées par Maître SASSEL et que Maître SASSEL ne fait pas partie du « projet commun de transfert » et que, contrairement à ce que prétend la partie appelante, les droits et obligations de Maître SASSEL n’ont aucunement été transmis à la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG, l’appelante répond que Maître SASSEL avait conclu un contrat de collaboration en date du 16 août 2007 par lequel il s’est engagé à consacrer son activité professionnelle entièrement au cabinet d’avocats LOYENS WINANDY, que le cabinet a changé sa dénomination en LOYENS & LOEFF, a vocats à la Cour, avant de devenir la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG, laquelle s’est vu transférer les droits détenus par les associés du cabinet d’avocats par la signature du projet commun de transfert.
4 Les prestations dont le paiement est réclamé ont été effectuées par Maître Pascal SASSEL dans le cadre d’une convention de collaboration à titre exclusif et à plein temps par lui conclue le 16 août 2007 avec le cabinet d’avocats LOYENS WINANDY.
Suivant extrait publié au Mémorial C, versé au dossier, relatif à un projet commun de transfert, divers apporteurs, personnes physiques et personnes morales, dont la société à responsabilité limitée Jean-Pierre WINANDY et la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF, ont en date du 27 juin 2013, décidé le transfert de leur patrimoine professionnel, transfert lors duquel ils sont tous associés dans l’association d’avocats LOYENS & LOEFF, à une société bénéficiaire, une société à responsabilité limitée constituée en date du 21 décembre 2012.
Eu égard au transfert des droits tirés des prestations de Maître SASSEL en sa qualité de collaborateur de l’étude LOYENS WINANDY à l’association d’avocats LOYENS & LOEFF, constituée en société à responsabilité limitée, le moyen tiré du défaut de qualité à agir et du défaut d’intérêt à agir dans le chef de l’actuelle appelante est à rejeter comme non fondé.
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir qui a mandaté, directement ou indirectement, l’appelante pour la prestation de services juridiques.
Selon l’appelante, il résulte indubitablement des échanges de courriels que la société AA.) l’avait chargée pour s’occuper de sa représentation en justice. Les correspondances entre Burkhard FRISCH, à l’époque le conseil allemand de la société AA.) , et la partie appelante ont fait l’objet de la supervision de la société AA.) , valablement représentée par son gérant en fonction à ce moment, qui lui était en copie des mails et même l’émetteur d’un mail en date du 6 février 2009. Même à supposer que la société AA.) n’ait pas en son temps engagé la partie appelante, il semblerait à tout le moins curieux qu’elle ait par la suite jugé utile de mettre un terme à cette relation et demandé au conseil allemand de transférer le dossier vers une autre étude d’avocats.
L’appelante entend encore attirer l’attention sur le fait qu’il a été expressément demandé à LOYENS & LOEFF d’envoyer la note d’honoraires au client BB.) , qui se disait prêt à la régler et qui n’a pas jugé opportun de faire la moindre contestation. Ce n’est que neuf mois après avoir reçu la note d’honoraires qu’BB.) a envoyé un courrier dans lequel il prétextait ne pas savoir de quel dossier il s’agit.
5 L’intimée fait plaider qu’au vu des pièces versées en cause par la partie appelante il apparaît que les services prestés par LOYENS & LOEFF, à les supposer établis, ont été prestés pour le compte et sur demande expresse de Burkhard FRISCH de l’étude d’avocats TAYLOR WESSING, que partant Burkhard FRISCH devra être considéré comme cocontractant de la société LOYENS & LOEFF ; que l’intimée est tierce à cette relation qui s’est nouée entre les parties LOYENS & LOEFF et respectivement Burkhard FRISCH et l’étude d’avocats TAYLOR WESSING.
La société AA.) fait valoir que la société LOYENS & LOEFF a été contactée par Burkhard FRISCH, un avocat allemand, sans qu’BB.) ou la société AA.) en aient eu connaissance et sans qu’ils n’aient donné leur accord. Ni BB.) ni la société AA.) n’auraient donné un quelconque mandat à la société LOYENS & LOEFF de fournir des prestations quelconques.
L’intimée fait relever que selon l’article 1986 du code civil « Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire » et qu’en l’espèce il n’existe pas de convention entre LOYENS & LOEFF et la société AA.) .
Il appartiendrait à la société LOYENS & LOEFF de prouver l’existence et l’étendue du mandat invoqué selon les règles en matière civile, notamment l’article 1341 du code civil. A défaut de preuve écrite du mandat, la demande adverse devrait être déclarée non fondée.
En invoquant le principe suivant lequel l’avocat est cru sur parole, l’appelante répond que les avocats ne sont pas obligés d’établir un écrit pour prouver qu’ils sont autorisés à représenter le client en justice. Un contrat écrit n’aurait pas été requis.
L’avocat a droit à la rémunération des services par lui rendus dans l’exercice de sa profession, l’article 38, alinéa premier de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat disposant que : « L’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. (…). »
Il y a lieu de constater que la preuve du contrat allégué est à rapporter à l’égard d’un commerçant, qu’elle est donc libre, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner autrement les développements des parties relatifs au moyen d’irrecevabilité soulevé par la société AA.) à cet égard .
Comme en première instance, l’existence d’un mandat confié directement par la société AA.) à l’étude LOYENS WINANDY n’est ni prouvée ni même alléguée.
6 Parmi les pièces versées au dossier figurent deux courriels adressés les 4 février 2009 et 25 mars 2009 à respectivement Jens VAN HECKE et Patrick SASSEL.
Dans le courrier adressé à Jens VAN HECKE – dont la qualité de collaborateur de l’étude LOYENS WINANDY à l’époque n’est pas contestée – l’avocat allemand Burkhard FRISCH demandait : « Could you please let us know at your earliest convenience whether you would be ready to also represent our client ? Our client is AA.) s.à r.l. (…).»
Dans le courriel du 25 mars 2009, l’avocat Burkhard FRISCH demandait à l’avocat Patrick SASSEL de lui faire parvenir une copie d’une decision rendue à l’égard de son client. Il résulte des pièces versées au dossier qu’une ordonnance de référé avait été rendue le 17 mars 2009 entre la s.à r.l. AA.) et la s.à r.l. CC.) , la s.à r.l. DD.) et EE.) .
Il est ainsi établi que l’étude LOYENS WINANDY avait été chargée de la défense des droits de la s.à r.l. AA.) par l’avocat allemand Burkhard FRISCH.
L’appelante invoque l’apparence du mandat de Burkhard FRISCH.
Il aurait été sans doute légitime de la part de LOYENS & LOEFF de se fier aux dires de son confrère allemand, l’étude BURKHARD, avec lequel elle collabore de manière régulière. L’existence du mandat aurait encore été significativement corroborée par le fait que le mandant, la société AA.) représentée par son gérant en fonctions, figurait en copie de multiples échanges entre LOYENS & LOEFF et le confrère allemand et a adressé directement des mails à Burkhard FRISCH.
L’inaction de la part de la société AA.) qui n’a pas jugé utile de soulever la moindre contestation pendant plus de neuf mois après la réception de la facture, viendrait encore renforcer la légitimité de l’attitude de la partie appelante.
Les extraits du registre de commerce prouveraient à suffisance la qualité et le pouvoir dont BB.) était investi pendant la période des événements litigieux, à savoir en tant que gérant de la société AA.) avec pouvoir de signature individuel.
La société AA.) n’aurait jamais contesté la réalité des services rendus par l’étude LOYENS & LOEFF, alors que son gérant se trouvait toujours dans la correspondance entre l’étude et Burkhard FRISCH et que des décisions de justice ont été rendues au nom et pour le compte
7 de la société AA.) et pour laquelle un avocat de LOYENS & LOEFF était constitué.
Il y aurait pour le moins eu tacite acceptation de la part d’BB.) de payer les honoraires de l’étude d’avocats.
Les divers échanges de courriels ainsi que les actes de procédure et jugements au nom de AA.) et rédigés par l’étude d’avocats constitueraient des commencements de preuve par écrit.
De même, la relation contractuelle des parties contractantes serait suffisamment établie par les pièces apportées en cause par la partie appelante, les échanges de courriers entre l’étude d’avocats et l’avocat allemand dans lesquels BB.) , le gérant à l’époque de la partie intimée figure en copie, démontreraient qu’une rencontre de volontés a eu lieu entre l’étude LOYENS & LOEFF et la société AA.) , cette dernière ne s’étant jamais opposée à une relation contractuelle avec l’étude d’avocats.
La facture établie par l’étude d’avocats prouverait la réalité des prestations accomplies au nom de la société AA.) . De même, les pièces versées par la partie concluante démontreraient à suffisance que les services sollicités ont été rendus par l’étude d’avocats et que cette dernière a donc exécuté le mandat qui lui fut confié par la société AA.) .
Selon l’intimée, la société LOYENS & LOEFF ne pouvait pas légitimement croire dans le pouvoir du prétendu mandataire, Burkhard FRISCH, alors que ce dernier n’est pas associé, administrateur ou gérant de la société AA.) ; toute croyance légitime vraisemblable et raisonnable dans les prétendus pouvoirs de Burkhard FRISCH faisait manifestement défaut.
Il n’y aurait jamais eu le moindre contact entre les sociétés AA.) et LOYENS & LOEFF. L’intimée conteste formellement avoir mandaté Burkhard FRISCH à contacter, en son nom et pour son compte, la société LOYENS & LOEFF.
La Cour constate que par un courriel du 6 février 2009, BB.) a écrit à l’avocat allemand Burkhard FRISCH : « In der Anlage erhalten Sie das erneute Anwaltsschreiben von RA SCHRADI, hier sollte nun umgehend gehandelt werden. »
Ce courriel établit l’existence du mandat confié par la société AA.) à l’avocat allemand Burkhard FRISCH.
8 Les courriels adressés par la suite par l’avocat allemand Burkhard FRISCH au cabinet d’avocats LOYENS WINANDY établissent le mandat confié à celui-ci.
Dans les deux courriels des 4 février 2009 et 25 mars 2009, cités supra, BB.) figure en copie. Il n’est pas contesté qu’BB.) était, à l’époque, gérant de la société AA.) .
BB.) figure également en copie dans un courriel adressé le 7 avril 2009 par Burkhard FRISCH à Pascal SASSEL et Jens VAN HECKE dans lequel le transfert du dossier au cabinet d’avocats DI STEFANO, SEDLO & MOYSE est demandé.
Dans ce même courriel, l’avocat allemand Burkhard FRISCH a écrit : « (…) I urge you to fully cooperate with Mr Di Stefano’s offices and hand over the files without any delay in order to allow for a smooth transition. In this regard, irrespective of whether or not this is admissible under your code of conduct, I do not consider the withholding of files appropriate, and this is not in line with procedure our firm expects when we recommend law firms in other jurisdictions. This holds true in particular as our client once more confirmed that he has not yet received any invoice yet. Our client also confirms that he is ready to settle your invoice, provided of course that he has been given the opportunity to examine it and verify the services rendered. Please forward your invoice to our client (cc to Mr BB.)’s and our attention). »
Il y a lieu de constater d’abord que par les courriels des 4 février 2009 et 25 mars 2009 BB.) était dûment informé du mandat confié par l’avocat allemand de la société AA.) à un confrère luxembourgeois, le cabinet d’avocats LOYENS & WINANDY.
Il s’impose de relever ensuite qu’BB.) n’a pas émis de contestation quant à ce mandat. Il n’a pas non plus contesté la demande de transfert du dossier à un autre cabinet d’avocats, cette demande ayant confirmé l’existence du mandat confié à l’étude LOYENS & WINANDY. Il n’a, en plus, pas émis de contestation quant à l’affirmation que la société AA.) serait disposée à payer la note d’honoraires de l’étude LOYENS WINANDY, tel que souligné dans le courriel du 7 avril 2009, ni quant à la demande de Burkhard FRISCH d’envoyer la note d’honoraires à son adresse.
Le cabinet d’avocats LOYENS & WINANDY devait ainsi admettre que la société AA.) était d’accord qu’elle traite son affaire et a légitimement pu croire que l’avocat allemand avait le pouvoir de lui confier le mandat litigieux.
9 Il suit de ce qui précède que la demande de l’appelante est fondée en principe.
A titre subsidiaire, le montant facturé à la société AA.) est formellement et énergiquement contesté par l’intimé pour être manifestement surfait.
Il appartiendrait à la partie appelante de prouver le quantum de sa demande.
Faute par l’intimée de présenter une critique précise quant aux prestations mises en compte, énumérées de façon détaillée dans la note d’honoraires ou quant aux tarifs appliqués, la contestation du montant dont le paiement est réclamé n’est pas à retenir.
Par réformation de la décision de première instance, la demande de la société LOYENS & LOEFF est donc à adjuger pour le montant principal de 21.390,01 €.
Les intérêts sont dus à partir du courriel du 5 juillet 2011 adressé par l’étude d’avocats LOYENS & LOEFF à la société AA.) , celle-ci ne contestant pas que ce courriel valait mise en demeure.
L’appelante demande de réformer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Elle conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 €.
L’intimée requiert une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
La demande de l’appelante est à rejeter faute par elle de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de l’intimée l’est également, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, une partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La décision de première instance est également à réformer en ce qu’elle a alloué une indemnité de procédure à la société AA.) .
PAR CES MOTIFS
10 la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant :
déclare la demande de la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF fondée,
condamne la société à responsabilité limitée AA.) à payer à la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF la somme de 21.390,01 € avec les intérêts légaux à partir du 5 juillet 2011 jusqu’à solde,
déclare la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée en première instance par la société à responsabilité limitée AA.) non fondée,
en déboute,
déclare les demandes en obtention d’une indemnité de procédure présentées en instance d’appel par la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF et par la société à responsabilité limitée AA.) non fondées,
en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée AA.) aux frais et dépens des deux instances.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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