Cour supérieure de justice, 26 janvier 2017, n° 0126-43652
Arrêt N° 11/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -six janvier deux mille dix -sept. Numéro 43652 du rôle Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller,…
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Arrêt N° 11/17 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -six janvier deux mille dix -sept.
Numéro 43652 du rôle
Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérant s actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 13 mai 2016,
comparant par Maître Luc MAJERUS , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à F -(…),
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Sandrine LENERT -KINN, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 décembre 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par une requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Luxembourg le 2 mars 2015, B réclama à son ancien employeur, la société A , suite à son licenciement avec effet immédiat qu’il qualifia d’abusif les montants plus amplement repris dans la susdite requête.
Il fit exposer avoir été au service de l’employeur depuis le 1 er septembre 2008 en qualité de chauffeur C1 et avoir été licencié avec effet immédiat en date du 21 octobre 2014 en raison d’une absence injustifiée depuis le 13 octobre 2014.
Le salarié s’est dans un premier temps prévalu de la protection contre le licenciement prévu par l’article L.121-6 du code du travail, soutenant avoir tant informé son employeur le premier jour de son incapacité de travail, que lui avoir remis dans le délai légal le certificat médical, ce qui fut contesté par l’employeur.
Il contesta encore tant la précision que la réalité et la gravité des faits lui reprochés.
Par un jugement contradictoire du 26 avril 2016, le tribunal du travail a :
– déclaré le licenciement que la société à responsabilité limitée A s.à r.l. a prononcé à l’encontre de B en date du 21 octobre 2014 abusif ; – déclaré non fondée la demande de B en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif ; – déclaré fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant de 3.500.- € ; – déclaré fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 10.311,49 € ; – déclaré fondée sa demande en paiement d’une indemnité de départ pour le montant de 2.577,87 € ; – partant condamné la société à responsabilité limitée A s.à r.l. à payer à B le montant de (3.500.- € + 10.311,49 € + 2.577,87 € =) 16.389,36 € avec les intérêts légaux à partir du 2 mars 2015, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ; – déclaré fondée la demande de B en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.250.- € ; – condamné la société à responsabilité limitée A s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a retenu que si le salarié avait bien informé l’employeur le premier jour de son absence, il resterait en défaut de prouver lui avoir remis un certificat de maladie dans les 3 premiers jours d’absence, de sorte qu’il n’était pas protégé contre le licenciement.
Il a ensuite décidé qu' « au vu des circonstances entourant ce licenciement, à savoir le fait que le requérant a informé la partie défenderesse de sa maladie le premier jour de son incapacité de travail et qu’il a envoyé son certificat médical par la poste, et que l’absence injustifiée constitue un fait unique et isolé sur une période de presque dix ans de service sans autres avertissements de la part de l’employeur sur la qualité du travail et la capacité de travailler du salarié, le tribunal de ce siège considère que l’absence injustifiée du requérant ne justifiait pas son licenciement avec effet immédiat. Le congédiement que la partie défenderesse a prononcé à l’encontre du requérant en date du 21 octobre 2014 est partant abusif. »
La société A a régulièrement interjeté appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 13 mai 2013.
L’appelante demande de réformer le jugement déféré et de dire que le licenciement intervenu le 21 octobre 2014 est régulier et légitime, partant de débouter le salarié de ses demandes indemnitaires.
L’appelante maintient avoir reçu un appel téléphonique de son salarié le 13 octobre 2014 par lequel ce dernier l’a informé d’un accident du travail sur venu le vendredi précédent, mais que depuis cette date et jusqu’au jour du licenciement il n’a plus eu aucune nouvelle de son salarié, de sorte qu’il était autorisé à le licencier pour faute grave.
Elle conteste encore toutes les demandes indemnitaires du salarié.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.
Il interjette appel incident de la décision ayant retenu qu’il n’était pas protégé contre le licenciement conformément à l’article L .121-6 du code du travail et il réitère l’ensemble de ses arguments de premi ère instance à cet égard.
Il interjette encore appel incident de la décision l’ayant débouté de sa demande en réparation du préjudice matériel et réclame de ce chef la somme de 14.102,85 euros précisant avoir fait les efforts nécessaires pour retrouver le plus rapidement possible un emploi.
4 Il relève ensuite appel incident de la décision lui ayant alloué la somme de 3.500 euros pour le préjudice moral subi et réclame, en instance d’appel, le montant de 10.000 euros.
Il relève finalement appel incident de la décision relative à son indemnité de départ qui aurait erronément été fixée par le tribunal du travail à 2.577,87 euros au lieu de 3.028,62 euros.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
Quant aux faits et circonstances de la présente affaire, la Cour renvoie à la relation correcte et exhaustive faite par le tribunal du travail.
B fait d’abord grief à la juridiction du travail d’avoir décidé qu’il n’était pas protégé contre le licenciement en date du 21 octobre 2014, jour de son licenciement avec effet immédiat.
Or, pour pouvoir bénéficier de la protection prévue à l’article L.121.6 du code du travail, le salarié doit cumulativement informer son employeur de son incapacité de travailler le premier jour de l’empêchement et lui soumettre le troisième jour au plus tard un certificat médical.
S’il est avéré que B a informé son employeur le premier jour de son empêchement, soit le lundi 13 octobre 2014, il reste toujours, en instance d’appel comme en première instance, en défaut de prouver que son employeur a reçu son certificat médical dans le délai légal de trois jours, de sorte que B ne pouvait bénéficier de la protection légale contre le licenciement.
N’ayant pas été en possession du certificat médical en date du 21 octobre 2014, l’employeur était autorisé à licencier B .
B reproche ensuite au tribunal du travail d’avoir décidé que la lettre de licenciement suffisait au degré de précision requis par la loi et la jurisprudence.
En indiquant dans son courrier de licenciement du 21 octobre 2014 que le salarié, qui l’a informé en date du 13 octobre 2014 de son absence, mais l’a cependant laissé sans nouvelles par la suite, c’est à dire sans certificat médical jusqu’au 21 octobre 2014, soit pendant sept jours, plongeant la société dans des problèmes de fonctionnement et de livraison, la teneur de la lettre de licenciement permet parfaitement au salarié de cerner la faute lui reprochée par son employeur, partant de s’en défendre, et à la juridiction du travail d’en apprécier la gravité, de sorte que la lettre de licenciement est conforme aux exigences de précision de l’article L.124- 10(3) du code du travail.
L’employeur conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que l’absence injustifiée de son ancien salarié sur une période de sept jours ne constituait pas une faute d’une gravité suffisante pour le licencier sans préavis.
La non- remise du certificat médical dans les trois jours ne constitue pas nécessairement et automatiquement une faute grave autorisant le renvoi immédiat du salarié.
Il incombe encore toujours aux juridictions du travail d’apprécier la gravité du motif invoqué suivant les critères prévus par la loi.
Par adoption des motifs du tribunal du travail qui a correctement décidé qu' « au vu des circonstances entourant ce licenciement, à savoir le fait que le requérant a informé la partie défenderesse de sa maladie le premier jour de son incapacité de travail et qu’il a envoyé son certificat médical par la poste, et que l’absence injustifiée constitue un fait unique et isolé sur une période de presque dix ans de service sans autres avertissements de la part de l’employeur sur la qualité du travail et la capacité de travailler du salarié, le tribunal de ce siège considère que l’absence injustifiée du requérant ne justifiait pas son licenciement avec effet immédiat, le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.
Abusivement licencié avec effet immédiat, le salarié a, en principe, droit à une indemnité compensatoire de préavis et à une indemnité de départ qui est fonction de son ancienneté de service, ainsi qu’à l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral à la condition qu’ils soient avérés et en relation causale directe avec le licenciement.
B conteste le montant de 2.577,87 euros lui alloué en première instance à titre d’indemnité de départ et réclame sans autres explications ni justifications, la somme de 3.028,62 euros de ce chef.
Or, la somme de 2.577,87 euros, qui a également été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de compensatoire de préavis du salarié sans pour autant qu’elle ait été contestée par lui, résulte du salaire horaire de B soit 14,9010 euros indiqués sur ses fiches de salaire x par 173 heures de travail mensuelles, de sorte que ce montant est correct. Le jugement est dès lors à confirmer sur ce point.
B qui soutient avoir fait les efforts suffisants pour trouver le plus rapidement possible un nouvel emploi, réclame à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi suite à son licenciement abusif la somme de 14.102,85 euros.
6 Cependant, à l’instar du tribunal du travail, la Cour constate, sur base des pièces lui soumises, que le salarié a attendu le 24 février 2015, soit quatre mois avant d’effectuer des recherches pour trouver un nouvel emploi, de sorte que c’est à bon droit que la juridiction du travail a décidé qu’il n’avait pas fait les efforts nécessaires pour minimiser le plus rapidement possible son préjudice matériel et déclarer sa demande y relative non fondée.
C’est encore à bon droit que le tribunal du travail a pris en considération l’atteinte portée à la dignité du salarié par ce licenciement abusif, la durée des relations de travail de plus de cinq ans et les circonstances dans lesquelles le congédiement s’est opéré pour fixer de façon adéquate le préjudice moral à 3.500 euros.
Il suit des considérations qui précèdent que ni l’appel principal ni l’appel incident ne sont fondés.
B réclame une indemnité de procédure de 3.500 euros pour l’instance d’appel.
Au vu du résultat positif du présent recours pour le salarié, il ne paraît pas inéquitable de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Les demandes de la société A en paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 3.500 euros pour l’instance d’appel sont par contre à rejeter, alors que la partie qui succombe et qui est condamnée aux frais et dépens de l’instance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare les appels principal et incident recevables,
7 les dit non fondés,
partant,
confirme le jugement entrepris, condamne la société A à payer à B une indemnité de procédure de 1.500 euros, rejette les demandes de la société A basée sur l’article 240 du NCPC pour les deux instances, condamne la société A aux frais et dépens de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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