Cour supérieure de justice, 26 janvier 2022, n° 2021-00084
Arrêt N° 20 /22 – VII – CIV Audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux Numéro CAL-202 1-00084 du rôle. Composition: Nadine WALCH, conseiller, président; Françoise SCHANEN, conseiller ; Joëlle DIEDERICH, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e : 1) F.,…
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Arrêt N° 20 /22 – VII – CIV
Audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux
Numéro CAL-202 1-00084 du rôle.
Composition: Nadine WALCH, conseiller, président; Françoise SCHANEN, conseiller ; Joëlle DIEDERICH, conseiller ; André WEBER, greffier.
E n t r e :
1) F., demeurant à L-(.,
2) L., demeurant à L- (…),
3) M., demeurant à L- (…),
4) C., demeurant à L- (…),
parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 7 décembre 2020,
comparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63- 65, rue de Merl, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le no B240929, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
L’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
2 partie intimée aux fins du susdit exploit FERREIRA SIMOES du 7 décembre 2020,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge rapporteur, a
• constaté qu’ont été observées les prescriptions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique en vue de parvenir à l’expropriation pour cause d’utilité publique de – 40 ares 70 centiares du terrain sis à (…), – 6 ares 91 centiares du terrain sis à (…), – 1 are 87 centiares du terrain sis à (…), – 16 ares 26 centiares du terrain sis à (…), – 26 ares 88 centiares du terrain sis à (…), – 1 are 66 centiares du terrain sis à (…) • donné acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il offre de payer – (43.792,26 + 6.568,84 =) 50.361,10 euros à F. – (43.792,26 + 6.568,84 =) 50.361,10 euros à L. – (28.693,50 + 4.304,03 =) 32.997,53 euros à M. – (105.280 + 15.792 =) 121.072.- euros à C. • fixé le montant des indemnités provisionnelles à ces sommes,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, a
• ordonné une expertise et commis pour y procéder :
1. Me W., avocat à la Cour, demeurant à L-(…), 2. R., demeurant à L-(…), 3. G., demeurant à L-(…), avec la mission de dresser l’état descriptif des immeubles faisant l’objet de l’expropriation et d’évaluer ceux-ci au jour du rapport par l’étude du marché immobilier en prenant en considération les ventes publiques et les ventes de gré à gré, sauf à écarter les éléments de comparaison anormaux et les expropriations amiables et judiciaires,
• autorisé les experts commis à s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission et même à entendre de tierces personnes,
• ordonné à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG de verser ou de consigner une provision de 500.- € au profit de chacun des experts,
• fixé jour et heure pour le commencement des opérations d’expertise au jeudi 29 novembre 2018 à 9.30 heures aux lieudits Zapesheck, In der Sang, Moschfeld et Kleinen Wittbusch,
• chargé le premier vice- président Thierry HOSCHEIT pour se rendre sur les lieux avec les parties et les experts, recevoir le serment des experts, diriger les opérations et faire rapport,
• dit que ce magistrat remplacera l’expert qui ferait défaut ou contre lequel il admettrait des causes de récusation, par la personne dont les parties conviendront, ou qu’à défaut il désigne d’office,
• dit que pour le cas où il ne pourrait pas être procédé à la visite des lieux à la date indiquée, il sera fixé une nouvelle date par le juge délégué, sur requête de la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée,
• dit qu’en cas d’empêchement du juge délégué il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre,
• dit que les experts établiront l’état descriptif des lieux immédiatement après la visite des lieux,
• dit que les experts déposeront leur rapport contenant l’évaluation motivée des indemnités qu’ils proposent ainsi que tous renseignements utiles à la détermination de celle-ci au greffe du tribunal dans le délai de trente jours suivant la visite des lieux,
• fixé l’affaire à l’audience du mercredi 23 janvier 2019 à 9.30 heures, salle 3.06 pour continuation des débats,
• réservé la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, les frais et les droits des parties.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, à la suite du jugement N° 2018TALCH01/00336 du 31 octobre 2018, sur le rapport du juge rapporteur, a
4 – dit recevables les conclusions des parties défenderesses du 22 janvier 2019,
– dit qu’il n’y a pas lieu à modification de la mission d’expertise telle que fixée au jugement N° 2018TALCH01/00336 du 31 octobre 2018,
– refixé l’affaire au 27 mars 2019, 9.30 heures, Cité judiciaire, bâtiment TL, salle TL 3.06 aux fins de plaidoiries,
– a réservé les dépens.
Par jugement du 14 octobre 2020, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à la suite des jugements N° 2018TALCH01/00336 du 31 octobre 2018 et N°2019TALCH01/00084 du 20 février 2019, a
– rejeté les moyens produits à l’appui de l’irrégularité de la procédure d’expropriation et de la procédure d’évaluation des terrains soumis à expropriation,
– renvoyé le dossier à l’instruction sur la question de l’indemnisation à laquelle peuvent prétendre les parties défenderesses,
– réservé les dépens.
Les jugements en question ont été signifiés en date des 28 et 29 octobre 2020 à F. , L. et C. .
Par exploit d’huissier du 7 décembre 2020, F. , L., M. et C. (ci-après les consorts F -C.) ont relevé appel de ces trois jugements.
Par réformation des décisions entreprises, les parties appelantes demandent à voir annuler les trois jugements pour non-respect des dispositions de l’article 45 de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (ci-après la loi du 15 mars 1979).
Elles demandent ensuite à voir annuler sinon réformer le jugement du 31 octobre 2018 en ce que « le premier juge n’a pas décidé que l’action n’avait pas été intentée régulièrement, que les formes prescrites par la loi n’ont pas été observées et qu’il n’a pas déclaré qu’il n’y avait pas lieu de procéder ultérieurement ».
5 Elles demandent à voir réformer le jugement du 20 février 2019, en ce que le tribunal n’a pas fait droit aux parties exposantes, qui sollicitèrent à ce que l’expert ne soit pas limité dans l’évaluation des terrains.
Elles demandent de dire que le jugement du 31 octobre 2018 n’est pas coulé en force de chose jugée alors que la partie expropriée ne put interjeter appel contre le jugement basé sur les articles 27 et 28 de la loi du 15 mars 1979 qu’après le jugement qui a fixé définitivement les indemnités que peut faire valoir l’exproprié.
Elles demandent à réformer le jugement du 31 octobre 2018 alors que les premiers juges auraient dû constater que le délai de 5 ans prescrit à l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 12 septembre 2013 n’a pas été respecté.
Elles demandent à voir réformer le jugement du 14 octobre 2020 en ce que le tribunal n’a pas annulé le rapport d’expertise ainsi que le rapport d’évaluation et qu’il n’a pas fait droit à la demande en révocation des trois experts.
Elles demandent à voir condamner l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après l’Etat) pour les frais et honoraires d’avocat déjà exposés par les expropriés à hauteur de 56.862,- euros.
Elles concluent enfin à la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son avocat à la Cour constitué affirmant en avoir fait l’avance.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 août 2021, l’instruction a été clôturée.
Conformément aux dispositions de l’article 2 (2) de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, les mandataires des parties ont été informés par écrit le 23 août 2021 que l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du 5 janvier 2022. Par avis du 28 septembre 2021, les parties ont été informées de la composition du siège.
La farde de procédure de Maître Patrick KINSCH ayant été déposée au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux parties.
Le conseiller-président Nadine WALCH a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 26 janvier 2022.
Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé.
6 Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Position des parties
Les consorts F-C.
Aux termes de leur acte appel, les consorts F- C. demandent à voir annuler les trois jugements entrepris au motif que l’article 45 de la loi du 15 mars 1979 n’aurait pas été respecté, le ministère public n’ayant ni été présent ni été entendu.
Ils soulèvent ensuite que l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 12 septembre 2013 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et du tableau identifiant les propriétaires à exproprier en vue des travaux de la mise à double voie ferroviaire de Pétange à Luxembourg publié au mémorial le 3 octobre 2013 énoncerait que « la prise de possession des parcelles visées doit être réalisée dans un délai de cinq ans ».
Aucun envoi en possession ne serait en l’espèce intervenu dans le délai de cinq ans fixé dans l’arrêté grand-ducal précité, c’est-à-dire en principe le 12 septembre 2018, sinon au plus tard le 7 octobre 2018, de sorte que ce dernier serait périmé de plein droit.
Ce serait à tort que les premiers juges, après avoir constaté que l’envoi en possession n’a pas été rendu dans le délai de 5 ans, auraient retenu que « ce moyen revient à remettre en cause le droit de propriété de l’Etat, régulièrement acquis par le jugement du 31 octobre 2018, consolidé pour autant que de besoin, par l’ordonnance d’envoi en possession du 24 juin 2019 » et ont déclaré le moyen irrecevable.
En effet, cette position serait opposée à l’article 32 de la loi du 15 mars 1979 suivant lequel l’envoi en possession intervient nécessairement après le 1 er jugement puisque ce jugement doit être signifié alors qu’il n’est en soi pas appelable.
Ils soutiennent encore que la procédure intentée par la demande introductive d’instance se serait terminée par le jugement du 14 octobre 2020. Si l’article 28 de la loi du 15 mars 1979 prévoirait que « ce jugement ainsi que celui rendu en conformité de l’article précédent n’est susceptible d’aucun recours », il devrait être compris dans un souci de l’Etat de ne pas voir entraver une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique par de multiples recours aux différents stades de la procédure. Si le jugement n’est pas appelable en tant que tel, il n’empêcherait pas les parties appelantes d’invoquer les moyens de fond et de forme dans un acte d’appel qui intervient au sein de la procédure.
7 Ils contestent que le jugement du 31 octobre 2018 soit coulé en force de chose jugée.
Les appelants critiquent la décision du 20 février 2019 pour ne pas avoir modifié la mission des experts. Malgré le fait que la loi n’impose aucune limitation à la fixation de l’indemnité due à l’exproprié, les premiers juges auraient maintenu leur position quant au libellé de la mission et en conséquence, ils auraient limité le pouvoir des experts pour évaluer la valeur des terrains qui font l’objet de l’expropriation.
Statuant sur une requête en révocation des experts et en annulation du rapport d’expertise, les premiers juges auraient, aux termes de leur décision du 14 octobre 2020, à tort refusé de révoquer les trois experts et d’annuler le rapport d’évaluation du 27 mai 2019 et le rapport d’expertise.
En effet, l’expertise ordonnée suivant le jugement du 31 octobre 2018 se serait déroulée en violation des articles 31, 33, 34 de la loi du 15 mars 1979.
Les appelants soutiennent qu’il y aurait eu violation de l’article 31 de la loi du 15 mars 1979, en ce que l’état descriptif n’aurait pas été déposé dans le mois de la visite des lieux, sans qu’une prorogation du délai n’ait été demandée.
Les articles 33 et 34 de la loi du 15 mars 1979 auraient également été violés, en ce que le rapport d’évaluation n’aurait pas été déposé endéans les trois mois de la visite des lieux, sans qu’une prorogation du délai n’ait été demandée, en ce que ledit rapport n’aurait par ailleurs pas été envoyé le jour de son dépôt aux parties et en ce que les experts auraient omis d’entendre les parties avant le dépôt du rapport.
Le tribunal de première instance aurait à tort considéré que la violation des délais ne justifierait pas l’annulation du rapport d’évaluation au motif qu’une telle annulation retarderait l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre l’exproprié.
Il aurait encore à tort retenu que le non-respect des articles précités ne saurait justifier la révocation des experts. En effet, une telle position conduirait à l’écart pur et simple des dispositions précitées, les experts pouvant agir comme bon leur semble.
Les premiers juges auraient ensuite fait une lecture incorrecte de l’article 34 de la loi de 1979 en retenant que la contrainte d’entendre les parties avant le dépôt du rapport prévue audit article ne jouerait que dans l’hypothèse du remplacement des experts initialement désignés.
Les parties appelantes critiquent ensuite que d’une part, l’état descriptif et le rapport d’évaluation seraient signés par un seul des trois experts nommés
8 par le jugement du 31 octobre 2018, sans que ceux-ci ne puissent se conférer mutuellement mandat pour se représenter aux opérations d’expertise et à la signature des rapports et que d’autre part, ils n’auraient pas été élaborés en commun par les trois experts nommés par le jugement du 31 octobre 2018. Ainsi, elles estiment qu’il ne serait pas démontré que le rapport d’évaluation soit l’œuvre commune des trois experts.
Elles réitèrent ensuite leurs critiques du rapport d’évaluation en ce qu’il ne serait pas motivé concernant la destination des terrains expropriés, en ce qu’il se limiterait à fixer globalement un prix par are, sans tenir compte de la spécificité des différents terrains, en ce qu’il omettrait de tenir compte des ventes de gré à gré, alors cependant que ceux-ci étaient inclus dans la mission d’expertise au titre d’éléments de comparaison et en ce qu’il omettrait de renseigner sur les caractéristiques particulières des terrains pris en considération à titre d’éléments de comparaison et inclurait des terrains soumis à expropriation amiable.
Ce serait finalement à tort que les premiers juges auraient refusé de faire droit aux autres indemnisations auxquelles elles pourraient prétendre et notamment les pertes d’exploitation et tous autres frais en relation avec l’expropriation litigieuse.
Les parties appelantes demandent principalement que l’affaire soit évoquée par la Cour sinon renvoyée devant les premiers juges avant de statuer sur les indemnisations qui ne sont pas retenues dans le rapport d’expertise.
Elles sollicitent notamment une prise en compte d’une perte d’exploitation respectivement une perte de loyer à hauteur de 18.000,- euros par an et par hectare et la prise en compte et la condamnation de l’Etat à tous les frais qu’elles ont subis du fait de l’expropriation et notamment les frais et honoraires d’avocat s’élevant à ce jour à 52.862,- euros TTC.
Elles demandent enfin la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de leur avocat à la Cour constitué, affirmant en avoir fait l’avance.
L’Etat
L’Etat, après avoir rendu attentif à l’irrégularité de l’acte d’appel pour avoir été signifié au nom de M., décédée en septembre 2019, soulève ensuite l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement d’expropriation du 31 octobre 2018 pour être un jugement insusceptible de recours au vœu de l’article 28 alinéa 4 de la loi du 15 mars 1979 et de l’appel dirigé contre les jugements des 20 février 2019 et 14 octobre 2020 pour être des jugements avant-dire droit qui ne tranchent pas, dans leur dispositif, une partie du principal.
A titre subsidiaire, la partie intimée se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la question du non- respect de l’article 45 alinéa 1 er de la loi du 15 mars 1979, et plus particulièrement en ce qui concerne la nécessité d’entendre le ministère public et en ce qui concerne la sanction en cas de non- respect de ladite formalité.
A admettre la nullité des jugements, elle demande, au regard de l’effet dévolutif de l’appel, de statuer définitivement sur le fond, le ministère public entendu.
Concernant la prétendue expiration du temps fixé pour la prise de possession des parcelles, la partie intimée soutient que ce moyen aurait été soulevé tardivement par les consorts F- C. aux termes de leurs conclusions du 22 septembre 2020, l’expropriation ayant été prononcée depuis le 31 octobre 2018. Ce jugement aurait opéré le transfert de propriété, l’envoi en possession étant par la suite intervenu par l’ordonnance d’envoi en possession du 24 juin 2019. Au moment où le moyen tiré d’une prétendue expiration du temps fixé pour la prise de possession des parcelles avait été soulevé, seule la question de l’indemnisation des expropriés aurait encore été sujette à débats. Les parties défenderesses ne pourraient pas se servir de ces débats pour remettre en cause la régularité de la procédure d’expropriation et exercer incidemment un recours contre le jugement du 31 octobre 2018. Les premiers juges seraient dès lors à confirmer en ce qu’ils ont écarté le moyen en question.
Sur le fond du moyen avancé, l’Etat fait valoir que le principe de la fixation d’un délai pour assurer la prise de possession des parcelles visées par l’expropriation aurait été prévu pour éviter que le pouvoir expropriant ne tire indûment avantage de ses pouvoirs de puissance publique et n’immobilise de façon indue pendant une période prolongée les parcelles à exproprier sans faire preuve d’une réelle volonté d’entamer et de poursuivre la procédure d’expropriation. Le texte serait à interpréter de façon téléologique, c’est-à- dire en fonction de l’objectif poursuivi, et non pas de façon littérale. L’Etat ne conteste pas que la prise de possession soit intervenue après un délai de plus de 5 années, mais soutient que ce délai aurait été suspendu entre le 9 février 2015, date de l’introduction d’un recours par les parties appelantes devant le tribunal administratif contre l’arrêté grand-ducal du 12 septembre 2013, et le 12 juillet 2018, date de l’arrêt de la Cour administrative emportant rejet définitif du recours en question. La nécessité de suspendre la procédure judiciaire aurait été reconnue par le juge de la mise en état par un bulletin du 16 décembre 2015 ordonnant la surséance à statuer. L’Etat explique ensuite qu’après l’arrêt de la Cour administrative du 12 juillet 2018, la présente procédure judiciaire aurait été diligemment reprise, avec des plaidoiries ayant eu lieu de 3 octobre 2018 et le jugement ayant été prononcé le 31 octobre 2018.
10 En ordre subsidiaire, au cas où il fallait appliquer l’article 12 de la loi modifiée du 15 mars 1979 de façon littérale, l’Etat soulève qu’il lui aurait été impossible de faire aboutir la procédure judiciaire en raison de la procédure pendante devant les juridictions administratives. Pour achever la procédure d’expropriation, il aurait eu besoin du concours des juridictions judiciaires et en raison des répartitions de compétences entre juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aurait été obligé d’attendre l’issue de la procédure devant les juridictions administratives relative à la légalité de l’arrêté grand-ducal du 12 septembre 2013 pour poursuivre la procédure d’expropriation. Le principe selon lequel à l’impossible nul n’est tenu aurait engendré une suspension du délai de 5 années entre le 9 février 2015 et le 12 juillet 2018.
L’Etat considère dès lors qu’en tout état de cause, seules les périodes du 12 septembre 2013 au 9 février 2015 et du 12 juillet 2018 au 24 juin 2019 devraient être considérées pour vérifier si le délai de 5 années a été respecté. Dans la mesure où ces périodes cumulées totaliseraient 2 ans et 5 mois, le délai de 5 années n’aurait pas été dépassé en l’espèce.
Concernant le reproche fait aux premiers juges d’avoir limité le pouvoir des experts pour évaluer la valeur des terrains faisant l’objet de l’expropriation et d’avoir refusé de modifier la mission d’expertise telle que fixée par le jugement du 31 octobre 2018, l’Etat estime que la mission des experts n’aurait pas été réduite par rapport à l’article 28 de la loi du 15 mars 1979.
Si la mission telle que libellée dans le jugement du 31 octobre 2018 était plus détaillée en ce qu’elle contenait une liste exemplative d’éléments à prendre en considération par les experts lors de l’évaluation, toujours est-il que les participants à la visite des lieux auraient été d’accord à ce que la mission confiée par le tribunal aux experts correspondait in fine à l’article 28§2 de la loi et que la mission aurait été exécutée sur cette base.
A titre subsidiaire, la partie intimée demande à entendre les experts sur ce point.
Par adoption des motifs du jugement entrepris, l’Etat demande ensuite à écarter la demande en annulation de l’état descriptif et du rapport d’évaluation ainsi que la demande en révocation des experts pour non- respect de la procédure d’expertise et notamment des articles 31, 33 et 34 de la loi du 15 mars 1979.
Contrairement aux affirmations des parties appelantes, l’état descriptif aurait été déposé dans le mois qui a suivi la visite des lieux du 13 décembre 2018, de sorte que les dispositions de l’article 31 de la loi auraient été respectées. Même à admettre que le délai ne fut pas respecté, l’article 34 de la loi du 15 mars 1979 ne prévoirait pas comme sanction la révocation
11 automatique des experts et l’annulation de leur rapport. L’article 31 de la loi précitée ne constituerait pas une règle fondamentale ou d’ordre public devant conduire en tout état de cause à l’annulation de l’état descriptif. En l’absence de préjudice, la demande en annulation serait à rejeter. Par ailleurs, pareille sanction manquerait de sens dans le cas d’espèce, l’état descriptif ayant été déposé, de sorte que les parties appelantes n’auraient aucun intérêt à demander la révocation des experts respectivement l’annulation du rapport.
L’Etat admet que le délai de trois mois pour déposer le rapport d’évaluation au greffe, prévu à l’article 33 de la loi du 15 mars 1979, n’a pas été respecté en l’espèce. Dans la mesure où le rapport a été déposé, son dépôt tardif ne justifierait pas la révocation des experts. En effet, la révocation des experts s’inscrirait dans l’hypothèse où les experts n’auraient rédigé aucun rapport. Par ailleurs, le non-respect dudit article ne constituerait pas non plus une violation d’une règle fondamentale ou d’ordre public devant conduire en tout état de cause à l’annulation de l’état descriptif. Comme pour l’article 31, il s’agirait d’une pure règle de forme, dont la violation n’entraînerait la nullité que si le demandeur en nullité prouve avoir subi un préjudice du fait de cette violation. Un tel préjudice n’est ni allégué ni surtout prouvé. Comme mentionné ci-avant les experts ayant déposé le rapport d’évaluation, la demande en annulation du rapport et en révocation des experts serait dépourvue de bons sens alors qu’elle ne ferait que ralentir la procédure.
Concernant le non-respect allégué de l’article 34 de la loi du 15 mars 1979, l’Etat fait observer que les premiers juges ont à juste titre retenu que ledit article ne trouve pas application en l’espèce et même à admettre que tel serait le cas, la sanction encourue ne serait pas la nullité.
Quant au fait que le rapport d’évaluation n’a pas été envoyé le jour de son dépôt aux parties, l’Etat relève que cette obligation ne serait affectée par la loi d’aucune sanction et que cette formalité ne serait ni substantielle ni d’ordre public de nature à justifier l’annulation du rapport.
Le reproche que l’état descriptif et le rapport d’évaluation n’émaneraient pas des trois experts aurait été contredit par les experts lors de leur audition. Les experts auraient confirmé avoir procédé tous les trois ensemble aux opérations d’expertise.
La partie intimée cite ensuite plusieurs exemples afin de démontrer que les experts auraient travaillé ensemble à la rédaction des deux documents et qu’ils auraient tous les trois approuvé les documents remis au tribunal, de sorte que tant l’état descriptif que le rapport d’évaluation seraient réguliers et n’encourraient pas l’annulation.
Concernant le reproche que le rapport ne serait pas motivé concernant la destination des terrains expropriés, l’Etat conteste qu’il serait projeté d’installer sur les parcelles à exproprier un centre national de stockage
12 d’hydrocarbure et estime que les experts ont à juste titre écarté les affirmations adverses à ce sujet.
Le fait que les experts n’ont pas suivi l’argumentation des parties appelantes sur cette question ne rendrait pas le rapport d’évaluation irrégulier.
L’Etat soutient que le mode de détermination du prix du terrain tel qu’effectué par les experts serait correct. Les experts auraient encore répondu à la mission qui leur a été confiée alors que lors de leur audition, ils auraient expliqué avoir tenu compte de toutes les ventes publiques et ventes de gré à gré concernant des terrains comparables à ceux faisant l’objet de la procédure d’expropriation. Au besoin, l’Etat demande à entendre les experts sur ce point.
La partie intimée conteste encore la demande adverse tendant à voir augmenter l’indemnité fixée par les experts de 18.000,- euros pour la perte de revenus dans les quinze prochaines années du fait de l’expropriation et de 18.000,- euros pour la perte de revenus résultant du fait que les terrains restants sont si petits qu’une exploitation agricole devient déficitaire. Non seulement cette demande ne figurerait pas au dispositif de l’acte d’appel mais encore elle laisserait d’être fondée, le préjudice allégué étant éventuel respectivement sans relation causale directe avec le fait dommageable. Les parties appelantes ne subiraient aucun préjudice dépassant l’indemnité fixée par les experts, pour autant qu’elles prennent les mesures nécessaires pour réduire leur dommage. A titre tout à fait subsidiaire, elle demande un complément d’expertise sur ce point.
Quant à la demande en paiement d’une indemnité de 56.862,- euros au titre de frais subis du fait de l’expropriation et notamment des frais d’avocat, l’Etat conteste cette demande en son principe et en son quantum, faute de preuve d’une faute dans son chef.
Au vu des considérations ci-avant, l’Etat demande de déclarer l’appel du 7 décembre 2020 contre les jugements des 31 octobre 2018, 20 février 2019 et 14 octobre 2020 irrecevable sinon non fondé et requiert la condamnation des parties appelantes aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de son avocat à la Cour constitué qui affirme en avoir fait l’avance.
Les parties appelantes n’ont plus pris position par rapport aux moyens d’irrecevabilité de l’appel soulevés par la partie intimée dans ses conclusions du 4 mars 2021.
Appréciation de la Cour
13 La recevabilité de l’appel
L’Etat fait à titre préliminaire remarquer que l’appel relevé M., décédée le 9 septembre 2019, soit avant la signification de l’acte d’appel le 7 décembre 2020, est « irrégulier ».
Il est constant en cause que M. est décédée en date du 9 septembre 2019.
Si une demande introduite au nom d’une personne décédée est irrecevable, cette irrecevabilité n’atteint pas nécessairement la validité de l’acte introductif d’instance d’appel à l’égard des autres appelants (Cour d’appel, 10 juillet 2002, n°20766 du rôle, Cour de cassation française, 3 e
chambre civile, 5 octobre 2017, n°16-21.499).
L’Etat conclut ensuite à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement d’expropriation du 31 octobre 2018 au regard de l’article 28, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1979, aux termes duquel pareil jugement n’est susceptible d’aucun recours.
L’article 28 de la loi du 15 mars 1979 dispose que
« Lorsque le tribunal fait droit à la requête de l'expropriant, il fixe dans le même jugement, par la voie d'évaluation sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que l'expropriant devra payer à titre global à chacune des parties défenderesses. Le montant de ces indemnités ne peut être inférieur à quatre- vingt-dix pour cent de la somme offerte par l'expropriant. Par le même jugement le tribunal nomme un ou trois experts chargés de dresser l'état descriptif des immeubles et d'évaluer ceux-ci. Il commet un juge pour faire rapport et pour se rendre sur les lieux avec les parties et les experts aux jour, heure et lieu qui sont indiqués au même jugement. Le greffe du tribunal adresse à l'expropriant dans les dix jours l'expédition du jugement. Ce jugement ainsi que celui rendu en conformité de l'article précédent n'est susceptible d'aucun recours. Le jugement constatant l'accomplissement régulier des formalités est transcrit à la diligence de l'expropriant sur le registre du conservateur des hypothèques compétent et produit, à l'égard des tiers, les mêmes effets que la transcription d'un acte de cession. »
Dans la mesure où aux termes de l’article précité le jugement d’expropriation n’est pas susceptible d’appel, l’appel de F. , L. et C. est à déclarer irrecevable (cf. Cour d’appel, 24 avril 2013, n°38283 du rôle).
L’Etat conclut enfin à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre les décisions du 20 février 2019 et du 14 octobre 2020 sur base des articles 579 et 580 du Nouveau Code de Procédure Civile au motif que les jugements en question seraient de purs jugements d’avant-dire droit.
Aux termes de l’article 579 du Nouveau Code de P rocédure Civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. L’article 580 du même code poursuit que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond.
Les jugements qui sont purement avant dire droit au sens strict, et par extension d’après la jurisprudence également ceux qui contiennent une disposition sur le fond sans en même temps ordonner une mesure provisoire ou d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel qu’ensemble avec un jugement rendu ultérieurement au cours de la même instance et qui remplit les conditions pour être appelable. (cf. Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd. 2019, n° 1 397).
L’objet de la procédure actuellement pendante devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est la fixation de l’indemnisation complémentaire des consorts F -C..
Il résulte du dispositif du jugement du 20 février 2019 que le tribunal, après avoir déclaré recevable les conclusions des consorts F- C., a dit qu’il n’y a pas lieu à modification de la mission d’expertise telle que fixée au jugement n°2018TALCH01/00446 du 31 octobre 2018 et a refixé l’affaire aux 27 mars 2019 aux fins de plaidoiries.
Dans le jugement du 14 octobre 2020, les juges de première instance ont rejeté les moyens produits à l’appui de l’irrégularité de la procédure d’expropriation et de la procédure d’évaluation des terrains soumis à expropriation et ont renvoyé le dossier à l’instruction sur la question de l’indemnisation à laquelle peuvent prétendre les parties défenderesses.
Force est dès lors de constater que dans le dispositif des jugements des 20 février 2019 et 14 octobre 2020, le tribunal n’a pas mis fin à l’instance et n’a rien tranché au principal.
En conséquence, aucun des moyens de plaidoiries invoqués par les appelants pour conclure soit à la recevabilité de l’appel, soit à l’irrégularité de la mesure instituée, ne saurait, à ce stade de la procédure, valoir et l’appel est irrecevable.
Au regard de ces considérations, il est devenu superfétatoire de s’attarder à la question d’une éventuelle régularisation de la procédure d’appel par la mise en intervention des héritiers de feu M..
Eu égard à l’issue du litige, la demande des parties appelantes en remboursement des frais et honoraires d’avocat est à écarter .
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, à l’égard de F. , de L., de C. et de l’ÉTAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG,
déclare l’appel interjeté par exploit d'huissier du 7 décembre 2020 irrecevable;
condamne F., L. et C. aux frais et dépens de l'instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick KINSCH qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.
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