Cour supérieure de justice, 26 janvier 2022, n° 2021-01169
Arrêt N°13/22 - CIV - TUT. MAJ. Numéro CAL- 2021- 01169 du rôle Arrêt Tutelle du vingt-six janvier deux- mille-vingt-deux rendu sur un recours déposé en date du 26 octobre 2021 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Luxembourg…
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Arrêt N°13/22 – CIV – TUT. MAJ. Numéro CAL- 2021- 01169 du rôle
Arrêt Tutelle du vingt-six janvier deux- mille-vingt-deux
rendu sur un recours déposé en date du 26 octobre 2021 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Luxembourg par
1. A., demeurant à L-(…),
comparant en personne,
2. B., demeurant à L-(…),
comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
contre le jugement 354/2021 rendu le 13 octobre 2021 par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dans l’affaire de tutelles concernant
C., demeurant à L -(…),
comparant par Maître Alex PENNING , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence:
du Ministère public, partie jointe.
————————————————-
L A C O U R D ’ A P P E L :
Par jugement du 13 octobre 2021, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant d’office, a dit qu’il n’y avait lieu d’ouvrir ni de tutelle, ni de curatelle à l’égard d’C.(ci-après C.), né le (..) , demeurant à L-(…), a ordonné la notification du jugement, conformément aux articles 1048 et 1058 du Nouveau Code de procédure civile, à C. et à Maître Alex Penning et a laissé les frais à charge de l’Etat.
Ce jugement, qui ne leur a pas été notifié, a été entrepris par B. suivant lettre recommandée avec accusé de réception de son mandataire déposée au
2 greffe du tribunal d’arrondissement de Luxemburg le 26 octobre 2021 et par A. (ci-après A.) par lettre recommandée avec accusé de réception entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxemburg également le 26 octobre 2021.
B. demande, par réformation, à la Cour de placer son père, C., sous le régime de protection de la tutelle, conformément aux dispositions de l’article 492 du Code civil, sinon sous celui de la cur atelle.
A. conclut, de son côté, par réformation, à voir instituer une tutelle en vue de protéger son père dans tous les actes de la vie civile.
Les appelantes font exposer à l’appui de leur recours respectif que le 9 juin 2020, D., leur mère qui cohabitait avec leur père dans un appartement à (…), a fait une chute et que malgré l’intervention de A. et de la fille de celle- ci et malgré les plaintes de la mère, C. a minimisé les blessures de son épouse et a refusé de la faire hospitaliser aux fins de vérifier l’existence d’éventuelles blessures. Ce ne serait finalement que le 17 juin 2020 en raison d’un appel au secours de la voisine des époux Schmit -Koenig, que l’épouse d’C. a été hospitalisée dans un état critique (coma, déshydratation, infection urinaire et intoxication due à une prise excessive de médicaments), présentant deux anciennes fractures du bassin. D. se trouverait actuellement dans une maison de soins à Schifflange, elle devrait se déplacer en chaise roulante et ne serait plus indépendante. Cet épisode démontrerait qu’C. ne serait plus en mesure d’apprécier la gravité de certaines situations, en l’occurrence l’état de santé de son épouse. Il s’ajouterait que la vue d’ C. serait très réduite, qu’il refuserait toute intervention à cet égard et qu’il entendrait très mal. Concernant la gestion du patrimoine commun des époux C. -D., A. relève que, suite à son hospitalisation en juin 2020 et au constat de son état de dépendance, D. a été placée sous le régime de protection de la tutelle le 17 février 2021, mais qu’C. garde le droit de disposer librement du patrimoine financier du couple, qu’il n’a pas présenté les factures des médecins à la Caisse Nationale de Santé pour remboursement, qu’il n’a pas payé les mémoires d’honoraires émis par les médecins de D. , qu’il paye une assurance tous-risques pour son véhicule, alors qu’il n’a plus de permis de conduire et qu’aucune autre personne ne conduit le véhicule en question, qu’C. a omis de faire une déclaration de sinistre concernant une inondation qui s’est produite le 14 juillet 2021 dans l’immeuble habité par le couple et qu’il a refusé l’accès à l’entreprise mandatée par le syndic pour évacuer l’eau des caves et garages, qu’il dépense trop d’argent notamment en se déplaçant en taxi et qu’il remet sa carte de crédit au chauffeur de taxi aux fins de payer les courses. Par contre, il ne paierait plus le loyer de l’appartement ayant assuré le logement du couple. C. ne serait ainsi plus à même de gérer correctement ses affaires et il serait exposé à un risque d’abus de faiblesse susceptible de mettre en danger le patrimoine commun, destiné à couvrir également les frais de pension de D. au sein de la maison de soins.
A l’audience, B. précise qu’elle entend fonder son recours sur les dispositions de l’article 1089 du Nouveau Code de procédure civile et elle se réfère aux conclusions du docteur René Dondelinger ayant constaté un début de démence chez C. , avec comme corollaire une incapacité de gérer les situations difficiles. Or, la situation familiale du couple C. -D. serait difficile
3 dans la mesure où C. désirerait faire revenir au domicile commun D. et où cette dernière aurait peur de son mari et préférerait rester à la maison de soins, résidence qui serait adaptée à son état de dépendance. Les frais y afférents s’élèveraient à 3.200 euros par mois et le loyer pour le logement occupé par C. s’élèverait à 750 euros par mois. Or, hormis le loyer et les frais de téléphone, C. aurait dépensé la somme totale d’environ 33.000 euros pendant les dix derniers mois pour couvrir ses besoins personnels, de sorte qu’avec un revenu mensuel de quelques 6.000 euros, le capital du couple devrait être entamé pour couvrir les frais de soins de l’épouse.
A. précise finalement qu’elle s’est occupée de ses parents pendant 2 ans, mais que ceux-ci ont par la suite refusé son intervention au motif que les jours où elle était disponible ne leur convenaient pas et qu’ils préféraient se déplacer en taxi aux dates qui leur convenaient.
C. s’en remet à la sagesse de la Cour concernant la recevabilité des recours émanant de A. et d’B. en ce qui concerne la forme et la qualité à agir.
Quant au fond, il fait répliquer que s’il ressort du certificat du docteur René Dondelinger qu’il souffre d’un commencement de démence, il en ressort aussi qu’il est âgé de 92 ans, qu’il est parfaitement orienté et qu’il est capable de gérer ses affaires. Il disposerait d’un fort caractère et, du temps de son activité professionnelle, il aurait été capable de diriger une administration, tout comme il a dirigé et dirige actuellement encore son ménage. Une voisine et un chauffeur de taxi ami l’aideraient dans cette tâche. La prolongation de son permis de conduire lui aurait été refusée à l’âge de 90 ans au seul motif qu’il ne voyait plus assez bien et il ne serait pas établi qu’il souffrirait d’une altération de ses facultés mentales justifiant un régime de curatelle, voire de tutelle.
En ce qui concerne le volet financier, il explique que le couple C.-D. dispose d’un capital d’environ 140.000 euros sur un compte commun et que la plus grande dépense mensuelle est celle liée à la pension de D. dans la maison de soins. Il accepterait cette dépense puisqu’il n’envisagerait plus le retour de l’épouse au domicile familial, mais il projetterait de s’installer avec son épouse dans une maison de retraite. Il affirme qu’une dépense d’environ 3.000 euros par mois pour ses besoins personnels ne serait pas excessive et correspondrait au niveau de vie antérieur du couple.
L’appartement qu’il habite appartiendrait à sa fille et à son gendre qui auraient poursuivi une affaire de bail à loyer infondée contre lui, poussés par une animosité profonde à son égard . En effet, sa fille et son gendre auraient acheté un appartement en 1992 et ils auraient proposé aux époux C-D. d’y vivre moyennant paiement des mensualités du prêt ayant servi à financer l’acquisition. A l’échéance dudit prêt, C. aurait estimé être en droit de rester vivre dans l’appartement en question sans payer de loyer. Le juge de paix aurait néanmoins retenu l’existence d’un contrat de bail oral et l’aurait condamné au paiement des arriérés des loyers, ainsi qu’au déguerpissement. Il aurait actuellement payé les loyers et il aurait interjeté appel en vue de voir réformer la condamnation au déguerpissement.
4 Pour le surplus, il serait en bonne santé et il se ferait aider par un dénommé E., chauffeur de taxi qui serait devenu un ami et qui l’aiderait pour faire ses courses. Les frais de taxi s’élèveraient à environ 1.000 euros par mois.
C. fait finalement valoir que s’il a sous-estimé la situation de son épouse en juillet 2020, il n’est pas affecté d’une maladie mentale, le rendant incapable de gérer ses affaires et que la présente affaire dénote d’une profonde haine à son égard dans le chef de ses deux filles.
Concernant la recevabilité des appels, la représentante du Ministère public relate que l’affaire se rapportant initialement au couple C.-D. a commencé par un courrier adressé le 8 août 2020 par B. et A. au juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux termes duquel elles ont demandé la mise en place de mesures de protection à l’égard de leurs deux parents. Ce courrier était accompagné d’un seul certificat médical concernant l’état de santé déficient de D. . Sur cette base, le juge des tutelles a mis en place un régime de protection pour D. le 17 février 2021. N’étant pas en possession d’un certificat médical décrivant l’état de santé d’C., le juge des tutelles s’est saisi d’office du cas de celui-ci et a nommé un médecin aux fins d’établir un tel certificat. Cette démarche a eu pour conséquence qu’B. et A. n’étaient pas parties en première instance et que le jugement du 13 octobre 2021 ne leur a pas été notifié. Actuellement se poserait donc la question de la qualité d’Andrée et de A. pour introduire un recours contre ce jugement. Ne s’agissant pas d’une décision qui ouvre une tutelle ou qui refuse d’en donner mainlevée, il conviendrait de se référer aux dispositions de l’article 1049 du Nouveau Code de procédure civile prévoyant qu’ « en toutes matières, les personnes auxquelles la décision du juge des tutelles doit être notifiée peuvent, dans le délai de quarante jours, former un recours devant la Cour d’appel, chambre civile ». L’article 1048 du même code disant que les décisions du juge des tutelles sont notifiées « au tuteur, à l’administrateur légal ou à tous ceux dont elles modifient les droits ou les charges », il conviendrait de s’interroger si le jugement du 13 octobre 2021 est de nature à modifier les droits et charges d’Andrée et de A. et s’il aurait donc dû leur être notifié. La jurisprudence ayant adopté une interprétation restrictive de la notion de « personnes dont les droits et charges sont modifiées », il conviendrait de retenir qu’en l’espèce le jugement du 13 octobre 2021 n’affecte pas les droits et charges de A. et d’B.. L’absence de droit d’interjeter appel des filles de l’intéressé découlerait encore indirectement des dispositions de l’article 493 alinéa 3 du Code civil prévoyant que les descendants de la personne à protéger peuvent, même s’ils ne sont pas intervenus à l’instance, former un recours devant la Cour d’appel contre le jugement qui a ouvert la tutelle et des dispositions de l’article 507 du même code précisant que les recours prévus par l’article 493 alinéa 3 ne peuvent être exercés que contre les jugements qui refusent de donner mainlevée de la tutelle. Or, en l’occurrence, le jugement du 13 octobre 2021 aurait refusé d’ouvrir la tutelle et n’entrerait donc ni dans les prévisions de l’article 493 alinéa 3, ni dans celles de l’article 507 du Code civil. Les appels d’Andrée et de A. devraient donc être déclarés irrecevables pour défaut de qualité à agir dans leur chef.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la Cour devait estimer que le jugement entrepris entre dans la catégorie des jugements ouvrant la tutelle ou refusant d’en ordonner la mainlevée, les filles d’C. qui se trouvent à
5 l’origine de la procédure, devraient être considérées comme ayant un intérêt à agir et les formes et délai d’introduction de leurs recours seraient respectés.
Concernant le fondement des recours, il conviendrait se référer à l’article 490 alinéa 1 er du Code civil concernant l’altération des facultés mentales et au certificat médical établi par le docteur René Dondelinger dont il ressortirait que C. présente un début de démence, qu’il se débrouille encore de manière satisfaisante, mais qu’il risque d’être facilement manipulable. Ce serait la situation familiale difficile d’C. qui motiverait le médecin à proposer la mise en place d’un régime de curatelle. Le médecin évoquerait également un éventuel délire de persécution dans le chef d’C., sans pour autant pouvoir affirmer l’existence d’un tel délire. Par ailleurs, C. aurait fait preuve de désordre dans ses affaires en omettant de régler certains mémoires d’honoraires des médecins de son épouse, en refusant de payer le loyer du logement familial et en prenant le risque de se faire expulser. Il accorderait également facilement sa confiance à des tierces personnes, notamment en remettant sa carte de crédit au chauffeur de taxi aux fins que celui -ci règle les courses.
La représentante du Ministère public en conclut à la réformation du jugement déféré et à la mise en place d’un régime de curatelle, avec comme curateur l’association sans but lucratif T.A.C.S.
Appréciation de la Cour
Les deux recours formés par B. et par A. se rapportant à la même décision du 13 octobre 2021 concernant le père des appelantes, C. , il y a lieu de les joindre dans un souci de bonne administration de la justice.
Concernant la qualité à agir des parties appelantes, le législateur a prévu des procédures spéciales, distinctes de la procédure civile ordinaire, pour la mise en place des différents régimes de protection des majeurs et il a également réglementé les recours contre les décisions du juge des tutelles notamment en ce qui concerne les titulaires, la forme et les délais.
Ainsi, l’article 1089 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal d'arrondissement, soit par une simple lettre, sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité à agir selon l'alinéa 3 de l'article 493 du Code civil.
La décision critiquée par Andrée et par A. ne vise en l’espèce pas l’ouverture de la tutelle ou le refus d’en ordonner mainlevée, mais les recours sont dirigés contre une décision du juge des tutelles refusant la mise en place d’une tutelle ou d’une curatelle, de sorte que la procédure spéciale de l’article 1089 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas applicable et qu’il faut se référer à la procédure plus générale prévue par l’article 1049 du Nouveau Code de procédure civile disant qu’ « en toutes matières, les personnes auxquelles la décision du juge des tutelles doit être notifiée peuvent, dans le délai de quarante jours, former un recours devant la Cour d'appel, chambre civile ».
6 L’article 1048 du même code précise que les décisions du juge des tutelles « sont, à la diligence du juge, notifiées dans les trois jours au tuteur, à l’administrateur légal et à tous ceux dont elles modifient les droits ou les charges ». La raison d’être de cette disposition est de permettre à ces personnes d’exercer, le cas échéant, un recours contre la décision en question.
Conformément aux conclusions du Ministère public, les seules personnes qui ont qualité pour former un recours contre la décision du juge des tutelles du 13 octobre 2021 sont donc celles énumérées à l’article 1048 du Code civil.
Le jugement du 13 octobre 2021 refusant l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle pour le compte d’C., n’avait pas à être notifié à B. et à A. en vertu des dispositions de l’article 1048 précité, B. et A. qui sont les filles d’C., n’ayant pas la qualité de tuteur ou d’administrateur légal de leur père et ne disposant, à l’heure actuelle, d’aucun droit, ni d’aucune charge à l’égard de ce dernier.
B. et A. n’ont donc pas de qualité à agir et leurs appels sont à déclarer irrecevables.
Succombant à l’instance, les parties appelantes doivent en supporter les frais et dépens.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, B., A. et son mandataire, C.et son mandataire et le Ministère p ublic entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,
joint les appels introduits par B. et par A. contre le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
les dit irrecevables,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge des parties appelantes respectives.
Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Amra ADROVIC, greffier.
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