Cour supérieure de justice, 26 janvier 2023, n° 2022-00403

Arrêt N°17/23 - VIII - TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois Numéro CAL- 2022- 00403 du rôle Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), premier conseiller, GREFFIER1.), greffier. Entre : PERSONNE1.),…

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Arrêt N°17/23 – VIII – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois

Numéro CAL- 2022- 00403 du rôle

Composition:

MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), premier conseiller, MAGISTRAT3.), premier conseiller, GREFFIER1.), greffier.

Entre :

PERSONNE1.), commerçant, exerçant le commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) », établi et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) ,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) d’Esch-sur-Alzette du 2 7 janvier 2022,

comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) , établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour,

et :

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

intimé aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) ,

comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Bech-Kleinmacher, assistée de Maître AVOCAT3.), avocat, demeurant à Esch- sur-Alzette,

2. l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) ,

comparant par Maître AVOCAT4.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

LA COUR D'APPEL:

Suivant contrat de travail du 12 septembre 2017, PERSONNE2.) a été engagé en qualité de chauffeur de taxi par PERSONNE1.) .

Il a été licencié avec effet immédiat en date du 3 juillet 2018.

Il a protesté contre ledit licenciement suivant courrier recommandé de son mandataire du 9 juillet 2018.

Par requête du 8 novembre 2018, PERSONNE2.) a fait convoquer son ancien employeur, PERSONNE1.) , ainsi que l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après « l’ETAT »), devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé à son encontre le 3 juillet 2018 et à voir condamner l’employeur à lui payer 5.000 euros, ou tout autre montant à arbitrer ex aequo et bono par le tribunal, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, avec les intérêts légaux à compter de la lettre de contestation du 9 juillet 2008, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Il a réclamé une indemnité pour préjudice matériel et une indemnité compensatoire de préavis, sans préciser les montants revendiqués de ces chefs et une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Les débats ayant été limités en première instance à la question de la compétence territoriale du tribunal saisi, le tribunal du travail, par jugement du 3 janvier 2022, s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande, a donné acte à l’ETAT qu’il n’a pas de

3 revendications à faire valoir et l’a mis hors cause et a refixé l'affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, s’il est exact qu’en sa qualité de « chauffeur de taxi », le salarié était potentiellement amené à intervenir sur tout le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, ce fait ne permet toutefois nullement de déduire que le lieu de travail s’étendait sur tout le territoire du Grand- Duché, circonstance qui seule justifierait l’incompétence du tribunal d’Esch- sur-Alzette saisi. En effet, le fait que l’employeur puisse avoir des clients sur tout le territoire du Luxembourg ne fait pas perdre la qualité de lieu de travail au siège social de la société, l’activité de l’entreprise étant organisée depuis le siège.

Par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2022, PERSONNE1.) , a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 5 janvier 2022.

Il demande, par réformation, à voir dire que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette est incompétent pour connaître de la demande du salarié et réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Il reproche au tribunal d’avoir fait une interprétation contra legem principalement de l’article 47 alinéa 3, sinon subsidiairement de l’article 47 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civil.

Appréciation de la Cour

Ayant valablement constitué avocat, PERSONNE2.) n’a pas conclu. L’ETAT a déposé des conclusions le 27 septembre 2020, pour déclarer ne pas avoir de revendications à faire valoir dans la présente affaire.

Aux termes de l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu du travail s’étend sur tout le territoire du Grand- Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg. ».

Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient au requérant initial de justifier de la compétence du tribunal saisi (voir : Cour d’appel

4 29 novembre 2018, numéro 45286 du rôle, voir également : Cour d’appel 108/19, Cal-2019- 00337 du rôle ; Cour d’appel, 23 janvier 2020, Cal-2019- 00624 ; Cour d’appel, 24 juin 2021, Cal -2020- 00189).

Il appartient dès lors à PERSONNE2.) de rapporter la preuve que son lieu de travail principal se trouvait dans le ressort de la juridiction du travail d’Esch-sur-Alzette.

Le contrat de travail signé entre parties définit en son article 3 le lieu de travail comme suit:

« Le lieu de travail principal se trouve à l’adresse de l’employeur. Le (la) salarié(e) pourra néanmoins être occupé(e), selon les besoins de l’employeur, en tout autre lieu. »

La fonction de chauffeur de taxi, qui suppose une mobilité géographique, ne s’exerce pas au siège social de la société employeuse, mais sur les routes, de sorte que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal du travail, le critère du siège social en tant que « centre névralgique à partir duquel sont organisées les activités des salariés », ne peut être pris en compte pour déterminer le lieu de travail principal du salarié.

Il est de principe que pour la détermination du lieu de travail d’un salarié, il convient d’écarter les possibilités théoriques d’affectation en cours d’exécution du contrat de travail, seule l’affectation réelle du salarié sur une certaine période précédant la date du licenciement permettant d’établir le lien suffisant entre le salarié et son lieu de travail étant pertinente (en ce sens Cour d’appel 14 juillet 2009, n°34281 ; Cour d’appel 17 mars 2022, cal-2021- 00092).

En l’espèce, outre la clause de mobilité figurant à l’article 3 du contrat de travail, PERSONNE2.) a déclaré aux termes de la requête introductive d’instance qu’il était engagé en qualité de chauffeur de taxi « sur tout le territoire du Luxembourg et à l’étranger ».

Cette affirmation, certes non autrement étayée sur base de pièces produites en cause, n’est pas contestée par l’employeur.

A l’appui de son appel, l’employeur se réfère à des feuilles de routes lui remises par le salarié concernant treize jours du mois de février 2018.

La Cour retient au regard desdites feuilles de routes versées qu’PERSONNE2.), demeurant à Luxembourg, commençait sa journée de travail au ADRESSE4.) et qu’il faisait en moyenne cinq courses (avec un occupant) par journée de travail pour une moyenne de 11km/trajet. Il y a lieu de déduire du nombre réduit de kilomètres par

5 trajet qu’PERSONNE2.) effectuait essentiellement des courses de taxi dans le ressort du tribunal du travail de Luxembourg.

Contrairement à l’affirmation d’PERSONNE2.) résultant de sa requête introductive d’instance, aucun élément probant du dossier ne vient étayer son affirmation qu’il aurait exercé des activités au siège de l’entreprise exploitée par l’employeur à ADRESSE5.) , respectivement dans le ressort du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette.

Il résulte de l’attestation testimoniale dressée par le fils de l’employeur que PERSONNE3.) procédait chaque deuxième jour au recueil des caisses et des feuilles de route pour compte de son père en se rendant soit au ADRESSE4.) , soit même au domicile du salarié situé à ADRESSE6.), tous ces lieux se trouvant dans le ressort du tribunal de travail de Luxembourg.

Au regard de l’ensemble de ces considérations , il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de retenir que le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette est territorialement incompétent pour connaître de la demande.

La demande d’PERSONNE1.) tendant à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter, à défaut de justifier l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt est à déclarer commun à l’ETAT.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant :

dit que le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette est territorialement incompétent pour connaître de la demande introduite devant lui par PERSONNE2.) suivant requête du 8 novembre 2018,

condamne PERSONNE2.) aux des frais et dépens de l’instance d’appel,

6 déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.


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