Cour supérieure de justice, 26 juin 2025, n° 2023-00489

Arrêt N°62/25-IX–CIV Audience publique duvingt-sixjuindeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2023-00489du rôle Composition Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premierconseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), 3)la société civileSOCIETE1.)(ANC.SOCIETE2.)), établie et ayant son siège…

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Arrêt N°62/25-IX–CIV Audience publique duvingt-sixjuindeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2023-00489du rôle Composition Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER,premierconseiller, Linda CLESEN, greffierassumé. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), 3)la société civileSOCIETE1.)(ANC.SOCIETE2.)), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son/ses gérant/s actuellement en fonctions, inscrite auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), 4)la société civileSOCIETE3.)(ANC.SOCIETE4.)), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son/ses gérant/s actuellement en fonction, inscrite auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO2.), appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick MULLERde Diekirch du31 mars 2023, comparant par MaîtrePascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, e t:

2 PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), intiméaux termes du prédit exploitMULLERdu31 mars 2023, comparant par MaîtrePatrick KINSCH, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Une meilleure compréhension de ce litige justifie un bref rappel des faits et circonstances de la cause, étant précisé que la Cour d’appel s’inspire, à cet effet, essentiellement des renseignements incontestés, découlant des pièces versées en cause et en partie contenus dans le jugement de première instance, auquel il convient de renvoyer pour davantage de détails. Par acte sous seing privé du 21 décembre 1990,PERSONNE3.),PERSONNE1.) (PERSONNE1.))etPERSONNE2.)ont créé la société civileSOCIETE4.) (actuellement la sociétécivileSOCIETE3.)). Le capital social a été fixé à 100.000.-francs luxembourgeois, représenté par 100 parts de 1.000.-francs (soit 24,79 euros) chacune. Lors de la constitution, les parts de la société ont été réparties comme suit: 40 parts pourPERSONNE3.), 40 parts pourPERSONNE1.)et 20 parts pour PERSONNE2.). À la suite d’unecession de parts sociales en date du 3 juin 1994,PERSONNE3.) s’est vu attribuer34 parts,PERSONNE1.)s’est également vu attribuer 34 parts et 32 parts ont été attribuées àPERSONNE2.). Par acte sous seing privé du 9 janvier 1991,PERSONNE3.),PERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont encore créé la société civileSOCIETE2.)(actuellement la société civileSOCIETE1.)). Le capital social a été fixé à 100.000.-francs luxembourgeois, représenté par 100 parts de 1.000.-francs (soit 24,79 euros) chacune. Lors de la constitution, les parts de laditesociété ont été réparties comme suit: 40 parts pourPERSONNE3.), 40 parts pourPERSONNE1.), et 20 parts pour PERSONNE2.). Par suite d’unecession de parts sociales en date du 3 septembre 1996, PERSONNE3.)s’est vu attribuer35 parts,PERSONNE1.)s’est également vu attribuer 35 parts et 30 parts ont été attribuées àPERSONNE2.).

3 Cette deuxième cession a été suivie des trois cessionssuivantesqui forment l’objetdu présentlitige: 1.le10 mars 2005,PERSONNE3.)a cédé 10 de ses partsde la société civile SOCIETE2.)(actuellementSOCIETE1.))àPERSONNE1.)etPERSONNE2.) pour un prix de24,79 euros par part, 2.le 4 juin 2009,PERSONNE3.)a cédéses34 parts de la société civile SOCIETE4.)(actuellementSOCIETE3.))àPERSONNE1.)etPERSONNE2.) pour un prix de 24,79 euros par part, et 3.le 15 octobre 2009,PERSONNE3.)acédé ses 25 parts restantesde la société civileSOCIETE2.)(actuellementSOCIETE1.))àPERSONNE1.)et PERSONNE2.)pour un prix de 24,79 euros par part, en ce sens quePERSONNE3.)a cédé àPERSONNE1.)etPERSONNE2.),ses 69 parts socialesqu’il détenait dans les deux sociétéspour un prix total de 1.710,51 euros. Le 15 décembre 2014, PERSONNE3.) a fait donner assignation à PERSONNE1.),PERSONNE2.),la société civileSOCIETE1.)et lasociété civile SOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch aux fins de: -voir déclarer nulles les cessions de parts sociales des 10 mars 2005, 4 juin 2009 et 15 octobre 2009 sur base de l’article 1591 du Code civil pour absence de prix sérieux, -voir dire que les bénéfices touchés parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à titre de la détention des parts sociales cédées doiventluiêtre restitués, -voir condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)chacun à lui payer le montant de 83.336,19 euros (= 166.672,38 euros / 2) avec les intérêtsau taux légalà partir de la demande en justice jusqu’à solde, à titre des bénéfices réalisés lors des années 2005 à 2008, -voir ordonner àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de communiquer le montant des bénéfices qu’ils ont touchés à titre de la détention des parts sociales cédées pour les années 2009 et suivantes dans le mois de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 5.000.-euros par jour de retard, -voir condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à lui payer ledit montant des bénéfices avec les intérêtsau taux légalà partir de la demande en justice jusqu’à solde, -voir déclarer le jugement à intervenir commun à la société civileSOCIETE1.) et la société civileSOCIETE3.), -voir condamnerPERSONNE1.) etPERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

4 Le 10 novembre 2016, PERSONNE3.) a fait donner assignation à PERSONNE1.),PERSONNE2.)etàla sociétécivileSOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissementde Diekirchaux fins de: -voir constater qu’il est resté propriétaire des 34 parts sociales qu’il détenait dans l’ancienne société civileSOCIETE4.)à laquelle il a été irrégulièrement donné la nouvelle désignation socialeSOCIETE3.), -se voir donner acte qu’il conteste avoir par un quelconque acte régulier passé sous seing privé ou devant notaire, cédé ses parts sociales àPERSONNE1.) etPERSONNE2.), -voir ordonner àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de communiquer le montant des bénéfices qu’ils ont touchés à titre de la détention des parts sociales cédées pour les années 2009 et suivantes dans le mois de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 5.000.-euros par jour de retard, -voir déclarer le jugement à intervenir commun à la société civileSOCIETE3.), -voir condamnerPERSONNE1.) etPERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Saisi de ces demandes qui avaient été jointes par ordonnance du 24 janvier 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière civile a, par jugement du 17 janvier 2023: -dit recevable la première assignation dePERSONNE3.)du 15 décembre 2014, -donnéacte àPERSONNE3.)qu’il a renoncé à sa demande tendant à voir déclarer nulle la cession de parts sociales du 4 juin 2009 pour faux dans l’acte notarié la constatant telle que formulée dans ses conclusions du 7 décembre 2015, -dit recevable la deuxième assignation dePERSONNE3.)du 20 novembre 2016, -dit que dans cette deuxième assignation du 20 novembre 2016, PERSONNE3.)a valablement reformulé sa demande tendant à voir déclarer nulle la cession de parts sociales du 4 juin 2009 pour faux dans l’acte notarié la constatant, -dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.)etPERSONNE2.)tendant à l’obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, la deuxième assignation dePERSONNE3.) du 20 novembre 2016 n’étant pas à qualifier d’abusive, ni de vexatoire, oquant à la cession de parts sociales du 10 mars 2005: -dit non fondés les moyens dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)tirés de l’irrecevabilité et de la prescription de la demande dePERSONNE3.)tendant à voir déclarer nulle la cession de parts sociales du 10 mars 2005, -dit recevable et fondée la demande dePERSONNE3.)tendant à voir déclarer nulle la cession de parts sociales du 10 mars 2005, -déclarénulle la cession des 10 parts sociales de la sociétécivileSOCIETE2.) (actuellement la société civileSOCIETE1.)) parPERSONNE3.) à

5 PERSONNE1.)etPERSONNE2.)en date du 10 mars 2005, pour absence de prix sérieux, -ordonnéàPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de communiquer les montants des bénéfices qu’ils ont touchés à titre de la détention des parts sociales de PERSONNE3.)dans la société civileSOCIETE2.)(actuellement la société civileSOCIETE1.)) depuis l’année 2005 jusqu’à ce jour, dans le mois de la signification du jugement, oquant aux cessions departs sociales des 4 juin 2009 et 15 octobre 2009: -rejetél’inscription de faux dePERSONNE3.), -avant tout autre progrès en cause: admisPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à déférer les serments décisoires suivants àPERSONNE3.): «S’il n’est pas vrai que le prix de cession des 34 parts sociales de la société civileSOCIETE4.)appartenant àPERSONNE3.)dans le cadre de la cession en date du 4 juin 2009 fut fixé d’un commun accord entre tous les associés au montant de 160.000.-euros.» et «S’il n’est pas vrai que le prix de cession des 25 parts sociales de la société civileSOCIETE2.)appartenant àPERSONNE3.)dans le cadre de la cession en date du 15 octobre 2009 fut fixé d’un commun accord entre tous les associés au montant de 90.000.-euros.», -sursisà statuer quant au surplus de l’affaire, -réservéles demandes des parties ainsi que les frais et dépens de l’instance, -déclaréle jugement commun à la société civileSOCIETE1.)et la société civile SOCIETE1.). Pour statuer ainsi, après avoir écarté le moyen d’irrecevabilité de la deuxième assignation dePERSONNE3.)pour être contraire à la première et rejeté la demande reconventionnelle dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire en raison de cette deuxième assignation, les juges de première instance ont analysé les trois cessions de parts sociales critiquées. S’agissant dela première cession de parts sociales du 10 mars 2005, lesdits magistratsse sont référés à l’article 1591 du Code civilaux termes duquel le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Ils ont ensuiterelevé(i) qu’il n’est pas contesté que les 10 parts ont été cédées pour un prix de 24,79 euroschacune,(ii) qu’il résulte du rapport dressé par la CompagnieLuxembourgeoise d’Expertise et deRévisionComptable (SOCIETE5.))du 16 mai 2014 qu’en réalité, la valeur des partsétait de loinplus élevée alors que pour les 25 parts qu’il détenait encore dans la société civile SOCIETE2.),PERSONNE3.) s’est vu attribuer en 2005, à côté d’une rémunération de 7.500.-euros par mois, un bénéfice d’un montant de 103.920,44 euros, (iii) que tout en contestant la pertinence du rapportSOCIETE5.), PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne contestent pas que la société civile SOCIETE2.)agénéré des bénéfices importants en 2005et (iv) que ces derniers ont,en cours d’instance,affirmé que latroisième cession de parts,qui a porté sur

6 les 25 parts restantes de la société concernée,n’auraiten réalité pas porté sur un prix de 24,79 euros par part, tel que figurant dans l’acte authentique la documentant, mais sur un montant total de 90.000.-euros. Les jugesen ont déduit que dans ces conditions,PERSONNE3.)a établi à suffisance de droit que la cession de parts sociales du 10 mars 2005, n’a pas porté sur un prix sérieux. Pour rejeter ensuite les moyensdePERSONNE1.)etdePERSONNE2.)tirés de l’irrecevabilité et de la prescription de la demande dePERSONNE3.), lesjuges de premier degré ont considéréque la vente consentie sans prix sérieux, vente à laquelle est assimilée la vente à prix dérisoire, est affectée d’une nullité qui, fondée sur l’absence d’un élément essentiel du contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun et que dès lors,la prescription quinquennale instaurée par l’article 1304 du Code civil ne trouve pas application.Ils ont encore considéré que lademandeen nullitén’est pas non plus soumise au délai de prescription d’un an de l’article 1118 du Code civil, PERSONNE3.)n’ayant aucunement fait état de l’existence d’une lésion dans son chef. En se rapportant aux considérations reprises ci-dessus, les mêmes juges ont dit la demande dePERSONNE3.)fondée etont déclaré la cession de partssociales du 10 mars 2005 nullepour absence de prixsérieux. Enconséquence de cette nullité,ils ont retenu quePERSONNE3.)peut prétendre rétroactivement à sa part des bénéfices de la société civile SOCIETE2.)à compterdu 10 mars 2005 et ont ordonné àPERSONNE1.)et PERSONNE2.)de communiquer, dans le mois de la signification du jugement, les montants des bénéfices qu’ils ont touchésautitre de la détention des parts sociales dePERSONNE3.)dansla sociétéSOCIETE2.),depuis l’année 2005 jusqu’au jour dujugement. Étant donné qu’il n’était pas établi quePERSONNE1.) etPERSONNE2.)ne s’exécuteraientpas, cette injonction n’a pas été assortie d’uneastreinte. Concernantla deuxième cession de parts sociales du 4 juin 2009,le tribunal a rejetéla demande principale dePERSONNE3.)en inscriptionde faux visant l’acte notariéreçu parMaître Urbain THOLL le4 juin 2009. Quant à la demande subsidiaire tendant à l’annulation de la cession de parts sociales pour absence de prix sérieux, ledit tribunal a relevé quePERSONNE1.) etPERSONNE2.)sont, après avoir repris les mêmes moyens d’irrecevabilité et de prescription de la demande, revenus sur leur position initiale etont faitvaloir qu’en réalité, le prix convenu d’un commun accord entre parties pour la cession des 34 parts sociales détenues parPERSONNE3.)dans la sociétéSOCIETE4.) aurait été de 160.000.-euros, montant qu’ils seraient toujours disposés à régler à ce dernier. Letribunalen a déduitquePERSONNE1.)etPERSONNE2.) entendent, de manière certes implicite, mais non équivoque, exercer l’action en simulation.

7 Après s’être référé à l’article 1321 du Code civil, le tribunal a longuementexposé les règles de preuve découlant de l’article 1341 du même code. Il aconsidéré quele sermentdécisoiretel que formulé parPERSONNE1.)etPERSONNE2.) tendant à établir l’existence d’une «contre-lettre orale»satisfait aux conditions prévues par les articles 1358 et 1359 du Code civilet admis, avant tout autre progrès en cause,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)à déférer àPERSONNE3.) le sermentdécisoire tel que repris ci-dessus. Ence qui concernela troisième cession de parts sociales du 15 octobre 2009, après avoir constaté quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont ici aussi revenus sur leur position en faisantvaloirqu’en réalité, le prix convenu d’un commun accord entre parties pour la cession des 25 parts sociales restantes détenues par PERSONNE3.)dans la société civileSOCIETE2.)aurait été de 90.000.-euros, le tribunal a, pour les mêmes motifs que ceux exposésen rapport avec la deuxième cession de parts, admisPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à déférer à PERSONNE3.)le serment décisoire tel que repris ci-dessus. Dans l’attente, le tribunal a sursisà statuer sur le surplus de l’affaire et a réservé les demandes des parties ainsi que les frais et dépens de l’instance. En dernier lieu, il a déclaré le jugement commun à la société civileSOCIETE1.) et à la civile sociétéSOCIETE3.). De ce jugement leur signifié les 23 et 24 février 2023,PERSONNE1.), PERSONNE2.), la société civileSOCIETE1.)et la société civileSOCIETE3.)ont, par acte d’huissier de justice du 31 mars 2023,relevéappellimité quant à la partie du dispositif ayant statué sur lapremièrecession de parts sociales du 10 mars 2005. L’instruction a été clôturée par ordonnance du7 mars 2025et les mandataires des parties ont été informés que l’affaireparaîtraità l’audience du 26mars 2025. A cette date, l’affairea étéplaidée etprise en délibéré de l’accord des parties conformément à l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile.Les parties ont été informées de la date du prononcé. Discussion Aux termes de leur acte d’appel,PERSONNE1.),PERSONNE2.), la société civileSOCIETE1.)et la société civileSOCIETE3.)(ci-après: les appelants) demandent, par réformation du jugement entrepris, principalement à voir dire irrecevable la demande en nullité de la cession de parts sociales du 10 mars 2005 sur base de l’article 1118 du Code civil, subsidiairement à voir direprescrite ladite demande en application de l’article 1304 du Code civil, plus subsidiairement, à la voir dire non fondéeainsi qu’à voirdire non fondée la demande en communication des bénéfices touchés par PERSONNE1.)et PERSONNE2.)autitre de la détention des parts sociales dePERSONNE3.)dans la société civileSOCIETE1.)depuis l’année 2005 jusqu’à ce jour.

8 Ils concluent encore à la condamnation dePERSONNE3.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Pour voir statuer dans ce sens, les appelants font valoir qu’endroit luxembourgeois, sauf les règles particulières à certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, la lésionseraitadmise de manière générale comme cause de rescision, étant précisé que la sanction de la lésionseraitla nullité relative du contrat. Ainsi, si l’intimé avait estimé que dès la conclusion de la cession litigieuse que le prixétaitdisproportionné, il lui aurait appartenu d’agir en rescision pour lésion. En effet, àsupposer que le prix de vente des parts sociales soit dérisoire, cela ne justifierait pas pour autant la nullité absolue de la cession de parts, mais tout au plus une rescision pour lésion.Selon les appelants,qui se réfèrent à un ouvrage de doctrine belge (Henri DePageTraité élémentaire de droit civil belge T. IV Les principaux contrats vol. 1 éd., 1997, par Anne Meinertzhagen-Limpens n o 43), le contrat de vente qui énonce un prix dérisoire, ou vil,auraitune causeet ne serait pas vicié par ce vil prix. Le prix étant disproportionné à la valeur de la chose,l’on se trouverait dans un autre domaine, celui dela disproportion entre les prestations réciproques, c’est-à-dire de la lésion. Ledélai d'action d'un an prévu parl’article 1118 du Code civilayant étélargement dépassé au moment de l'introduction de la demandeen date du 15 décembre 2014, ce serait à tort que le tribunal ne l’a pas déclaréeirrecevable sur fondement de cette disposition légale. Les appelants poursuivent que ce serait également à tort que les juges de première instance ontretenuque l'action en nullitédirigée contre la cession de parts du 10 mars 2005n'est pas prescrite par application del'article 1304 du Code civil, alors que le prix dérisoireseraitsanctionné par unenullité relative, et non par une nullité absolue. La jurisprudence classique aurait, certes,toujours retenu une nullité absolue, mais plusieurs arrêtsplus récentsdela Cour de cassation française(1 re Chambre civile et 3 e Chambre civile),intervenusavant la réforme de 2016ayantaligné le délai de l'action en nullité absolue sur le délai de l'action en nullité relative, auraientconsacré le caractère relatif de la nullité pour absence de cause dans l'esprit de la théorie moderne des nullités.L'arrêt de la Cour d'appel du 4 février 2009 (Pas. 34, p. 421) cité par lejugement entrepris feraitréférence à un seul arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation françaisedu23 octobre 2007,n°06-13.979, Bull. civ. IV, n°266)pour retenir que le délai pour agirserait de trente ans. Cette décision françaiseaurait pourtant étéminoritaireà l’époque et reflèterait une position dissidente de lachambre commerciale. De nombreuses décisions destribunauxd'arrondissement de Diekirch et de Luxembourgconsidéreraientaujourd’huique l'absence de cause constitue une injustice contre laquelle il faut protéger la partie lésée, mais qu'elle ne porte aucune atteinte à l'intérêt général, pour retenir en conséquencequela nullité, protectrice de l'intérêt particulier de l'un des contractants, ne doit être qu'une nullité relativeà laquelle s’appliquela prescription quinquennale de l'article 1304

9 du Code civil.Un arrêt récent de la Cour d'appel auraitstatué également implicitement en ce sens (Cour d'appel, 21 décembre 2021,n°43989 du rôle), en retenant que l’article 1304 du Code civil ne vise que lanullité relativequi «concerne… notamment les cas suivants:vices de consentements, lésion ou déséquilibre du contrat, défaut de cause d'une obligation». Les appelants donnent encore à considérer que ladoctrine française dominante, en partant du constat qu'une vente à prix dérisoire correspond à une absence de cause,se serait clairementprononcée en faveur de la nullité relative d'une telle vente. L'absence de causeseraitégalement une cause de nullité relative en droit belgeet cette positionserait aussidéfendue par la doctrine luxembourgeoise. Ilsendéduisent quela demandedePERSONNE3.)ennullité de la cession de parts en date du 10 mars 2005seraitprescrite,en application de l’article 1304 du Code civil.Le jugement entrepris devrait doncégalementêtre réformésur ce point. Plus subsidiairement,quant au bien-fondé de lademande en nullité de la cession de partssociales, les appelants demandent à la voirdire non fondéeet à voir dire que ladite cessiondu 10 mars 2005n’est pas nulle,à défaut deprix dérisoire. Le rapport unilatéralSOCIETE5.)que l'intimé a fait établirseraitcontesté pour ne pas avoir d'assise réelle. L'évaluation de la quote-part de l'intimé au 31 décembre 2008seraitsans rapport avec la réalité économiqueet lademandeadverseen institution d'une expertiseseraità rejeter. Parvoie de conséquence, en l’absence d’annulation de la cession, la demande en communication du montant des bénéfices touchés pour les années 2005 et suivantesserait àrejeter comme non fondée.Il s’y ajouterait quePERSONNE3.) aurait étéassocié de la société civileSOCIETE1.)jusqu'en 2009etaurait connaissance descomptes annuelsde la sociétérelatifs aux exercices 2005à 2009, de sorte quelademandeen communication du montant des bénéficesne serait pasnon plus justifiéeau vu decette considération. Le jugementdont appelseraitpartant à réformer. PERSONNE3.)revient d’abord sur sa version des faits, exposantqu’à l’occasion des trois cessions en cause,il aurait cédé ses 69 partssociales dans les deux sociétés concernées pourun prix total de1.710,51 euros,prix qui n’aurait pas été fixé en assemblée générale annuelle,tel que prévu dans les statutsdes sociétés concernées, tandis qu’envertu durapportunilatéral deSOCIETE5.)du 16 mai 2014,le prix total des partscédéesaurait dû être évalué au minimum à 2.850.000.-euros. Quant àla cession du 10 mars 2005, l’intiméexplique qu’elleauraitété opérée dans un souci de se conformer aux règles émises par l'Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils (OAI) en vertu desquelles, 75% des parts sociales d'une société d'architectes doivent être détenus par des architectes inscrits à l'OAI, alors qu’il n’aurait pas puêtre inscrit à l'OAIen tant qu'architecte d'intérieur.Il auraitété convenu entrepartiesque la cession des 10 parts parPERSONNE3.) n'allait avoir de conséquences ni sur la rémunération ni sur la valeur de la

10 participationde l’intimédans la société.Toutefois, lors de la répartition du bénéfice de la sociétéSOCIETE2.)des années 2005 à 2008, la part du bénéfice luiattribuéeauraitété déterminée sur baseseulementdes25 partsrestantesau lieu des 35 qu'il aurait étéconvenu de considérer. La part de bénéfice relative à cette différence s'élèveraitau montant de 166.672,38euros, conformément à l'évaluation faite parSOCIETE5.)dans son rapportdu 16 mai 2014. En droit,PERSONNE3.), concluant à la recevabilité de l’appel au regard des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile,faitvaloir que letribunal aurait,à juste titre, rejeté ladoublefin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les parties adverses. Une vente consentie au moyen d'un prix dérisoireseraitassimilée parla jurisprudence constante à une vente entachée d’uneabsence de prix.Le prix étantl'objet même de la prestation de l'acquéreuren vertu de l’article 1582 du Code civil,dans une telle vente,l'objet de la prestation de l'un des contractants seraitinexistant. Dès lorsque l'un des éléments constitutifs de cette vente ferait défaut,la vente seraitnulle.Il s’agirait d’unenullité absolueet elle ne se confondrait pas avec la lésion. L'article 1118 du Code civil, quiserait certesd'application générale, ne contiendraitaucune règle automatique de rescision des ventes, quelle que soit la disproportion qui existe entre les prestations des deux partieset iln'empêcherait pas le vendeur d'un bien d’agir enannulation de la vente pour défaut de prix sérieux, si la disproportion est non seulement une «disproportion évidente» au sens dudit article,mais une disproportion totale, correspondant à un prix dérisoire, c'est-à-dire, en substance, à un prix pratiquement inexistant.La cession de parts en cause relèverait decette dernière hypothèse, à laquelle l'article 1118 du Code civilseraitétranger. La nullité de cette vente ne serait, contrairement au soutènement desappelants, pasune nullité relative soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, mais il s’agirait d’une nullité absolue, ainsi qu'il résulteraitde la vision classique des éléments constitutifs d'un contrat de vente. Une nullité absolueseprescriraitpar 30 ans; cetteprescriptionserait d’application en l’espèce, compte tenu de la gravité du vice d'une vente conclue sans prix sérieux. Les tribunaux luxembourgeois n’auraient pas suivi la jurisprudence de la Cour de cassation française citée par les appelants;la Courd’appel aurait au contraire maintenu la solution classique de la nullité absoluedanssonarrêt du 4février 2009cité par le jugement entrepris. La question aurait été soumise à la Cour de cassation quiaurait maintenul'analyse classique selon laquelle il s'agit d'une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil (Cour de cassation,6juillet 2017,n°57/2017), par confirmation dela position de laCour d’appel du 18 mai 2016 (n°39020et39430 du rôle). Dans cette affaire, leParquet Généralauraitégalementpréconisé l’application de la théorie classique des nullitéslaquelle permettrait d’assurerune sécurité juridique aux justiciables, après avoirsoulignéquel'évolution jurisprudentielle française se seraitvisiblementinspiréed'un mouvement législatifvers un raccourcissement des délais de prescription, en cours en France mais non repris au Luxembourg.

11 PERSONNE3.)en conclutque son action ne serait dès lors pas prescrite etque l’appelseraità dire non fondé quant à ces points. Quant au fond,l’intimé insistesurleprix dérisoirequine serait pascontestable en l’espèce.La cession de partscritiquée aurait eulieu en 2005 pour un prix de 24,79eurospar part,correspondantà laseule valeur nominale des parts, telle qu'elle résultait de leur souscription en 1991. Pourtant, il ne serait pas contesté par les appelants quela société aitfait des bénéfices importants, et continuerait d'en faire en 2005. Selon l’intimé, unprix de vente qui ne tiendraitaucuncompte de ces bénéficesserait unprix de vente dérisoire ; il ne respecteraitpas les principes généralement adoptéspour ladétermination du prix de vente de parts sociales.Le rapportSOCIETE5.),même s’il est unilatéral,seraitéloquentquant à la valeur réelle des parts cédées. De plus, ainsi que le tribunal l’ajustement relevé, les appelants auraient admis que la cession des 25 parts restantes ne se seraitpas faite pour le prix de 24,79 eurostel qu’indiqué dans l’acte de cession, mais pour un montant total de 90.000.-euros. L’appel ne serait donc pas fondé et le jugementseraità confirmer. Subsidiairement,PERSONNE3.)reprendson offre de preuve par expertise afin d’établir la valeur réelle des parts cédées. A titre plus subsidiaire et pour lecas où l'appel serait jugé fondé,PERSONNE3.) réitère sa demande subsidiaire tendant à fairerespecterl'engagementqui aurait étépris à son égard le 10 mars 2005 par les deux cessionnairesPERSONNE1.) etPERSONNE2.), à savoir qu’ilcontinuerait d'être traité, au niveau financier, comme si les10partssociales n’avaient pas été cédées.Il demande ainsi, au titre des bénéfices non versés,la condamnation dePERSONNE1.)(acquéreur de 4 parts)au paiement dela somme de66.668,95 euros etdePERSONNE2.) (acquéreur de 6 parts) au paiement dela somme de100.003,43 euros,soit la somme totale de 166.672,38 euros dégagée par le rapportSOCIETE5.),chaque fois avec les intérêts au taux légal à compter du 15décembre 2014jusqu'à solde. Dans la mesure oùles appelants contestent, comme en première instance, cette demande, il réitère son offre de preuve par délation de serment décisoire sur les questions suivantes: oàPERSONNE1.): «S'il n'est pas vrai que le 10 mars 2005, M. PERSONNE1.)s'est engagé à l'égard du concluant de traiter le concluant, au niveau financier comme si les 4 parts deSOCIETE2.)& associés n'avaient pas été cédées à M.PERSONNE1.)»; oàPERSONNE2.): «S'il n'est pas vrai que le 10 mars 2005, M. PERSONNE2.)a acquiescé à traiter le concluant, au niveau financier, comme si les6 parts deSOCIETE2.)& associés n'avaient pas été cédées à M.PERSONNE2.)». En répliqueà lademande subsidiaire de l'intimé tendant à la condamnation de PERSONNE1.)et dePERSONNE2.)au paiement du montant de166.672,38 euros,au titre des bénéfices réalisés,les appelantsfont valoirqu’àla suite de

12 la cession de parts du 10 mars 2005,les bénéfices attribués àPERSONNE3.) auraient étécalculés strictement sur base des 25 partsrestanteslui ayant appartenu.Dans les années qui ont suivi cette cession, l'intimé n'auraitjamais revendiqué des bénéfices calculés en tenant compte des 35 parts qu'il détenait antérieurement.L’existence d’un accorddans le sens voulu par l’intimé serait formellementcontestée.Pour cette raison,l'offre de preuve par serment décisoire seraità rejeteret la demande adverseàdéclarer non fondée. Appréciation de la Cour La recevabilité de l’appel L’appel ne visant que la partie du dispositif du jugement du 17 janvier 2023 dans laquelle le tribunal a (i) dit non fondésles moyens tirés de l’irrecevabilité et de la prescription de la demande tendant à voir déclarer nulle la cession de parts sociales du 10 mars 2005,(ii)dit recevable et fondée laditedemandeen annulation dela cession de parts,(iii) déclarénulle la cession des 10 parts sociales de lasociétécivileSOCIETE2.)parPERSONNE3.)àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)en date du 10 mars 2005,pour absence de prix sérieux,et (iv) ordonnéàPERSONNE1.)etàPERSONNE2.)de communiquer les montants des bénéfices qu’ils ont touchés à titre de la détention des parts sociales de PERSONNE3.)dans laditesociété, est recevable au regard des dispositions des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile. L’appel ayant pour le surplus été introduit dans les formes et délai de la loi,et n’étant pas critiqué à cet égard,est également recevable sous cet aspect. Au fond 1.La recevabilité de la demande en annulation delacession de parts Dans un souci de logique juridique, il convient d’examiner dans un premier temps les moyens d’irrecevabilité et de prescriptionopposés àla demande en annulation de la cession de parts du 10 mars 2005 présentée parPERSONNE3.), avant d’analyser lebien-fondé de cette demande. -L’article 1118 du Code civil L’article 1118 du Code civil dispose : «Sauf les règles particulières à certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, la lésion vicie le contrat, lorsqu'elle résulte d'une disproportion évidente au moment de la conclusion du contrat entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-partie de l'autre et que cette disproportion a été introduite dans le contrat par exploitation d'une position de force, en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l'inexpérience de l'autre partie. La charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend lésée.

13 La partie lésée pourra, néanmoins, demander l'exécution du contrat, après réduction des obligations lésionnaires. L'action en rescision du contrat ou en réduction des obligations doit être exercée dans un délai d'un an à partir de la conclusion du contrat». La lésion peut être définie comme le préjudice subi par un contractant, lié au déséquilibre existant dès la formation du contrat entre la prestation fournie par ce contractant et celle reçue de l’autre partie. Le prix de vente est lésionnaire quand il traduit un défaut d’équivalence avec la chose vendue. Le prix lésionnaire n’est pas un prix vil, car, à la différence de celui-ci, iln’est pas hors de proportion, mais dans une proportion insuffisante avec la valeur du bien vendu. L’action en nullité pour vileté du prixsur base de l’article 1591 du Code civilest distincte de l’action en rescision pourcause delésionbasée sur l’article 1118 du même code,ces deux actions diffèrent tant par leur cause que par leurs conditions d’exercice. CommePERSONNE3.)aagien première instanceenannulation de la vente du 10 mars2005uniquementpour prix dérisoiresurbase del’article1591 du Code civil etn’a pasinvoquéla rescisionde la ventepour cause de lésion, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que l’article 1118 du Code civil précité ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. L’appel n’est en conséquence pas fondé et le jugement à confirmer sur ce point. -L’article 1304 du Code civil Aux termes de l’article 1304 du Code civil «Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans». Bien que le texte ne le dise pas expressément, c’est à juste titre que PERSONNE3.)fait valoir que ce texte ne vise que les actions en nullité relative, les actions en nullité absolue étant soumises à la prescription trentenaire de l’article 2262 duCode civil(cf.P. Ancel, Contrats et Obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, Ed Larcier, n°433;JurisClasseur,Codecivil(archives), art. 1304 à 1314, fasc. 40, n°63). Sont à considérer comme nullités relatives toutes les nullités sanctionnant la violation de règles destinées à protéger les intérêts privés.La nullité relative concerne les cas où la règle méconnue protégeait un intérêt particulier : la nullité est alors «relative à un contractant», celui qui était protégé par la règle méconnue.Lesnullités absoluesvisent en revanchela violation des règles tournées vers l’intérêt général.La nullité absolue concerne la plupart des règles qui ont trait non point aux parties, mais au«contrat lui-même» (cf. Cour d’appel 21 décembre 2021, n°43989 du rôle).

14 Cette distinction conduit à dire que la nullité relative protège la liberté du consentement, tandis que la nullité absolue la détruit. La nullité relative est celle qui permet de ne pas exécuter un engagement qu’on n’a pas librement contacté, tandis que lanullité absolue empêche d’exécuter un engagement librement contracté (cf.JurisClasseur,Codecivil(archives), art. 1304 à 1314, fasc. 10, n°12). Le prix est un élément essentiel de la vente. Le prix doit être réel et il doit être sérieux. La vente consentie sans prix sérieux, vente à laquelle est assimilée la vente à prix dérisoire, est nulle pour absence de cause. La cause d’un contrat est objective;nécessaire à la validité des actes juridiques, elle est toujours la même pour chaque catégorie d’actes. Dans un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation de l’une des parties est l’obligation de l’autre. Ainsi, dans la vente, la cause objective de l’obligation du vendeur est l’obtention de la contre-valeur en argent. La cause objective de l’obligation de l’acheteur est le transfert de la propriété de la chose. Au regard des principes énoncés ci-avant, la Cour rejoint lesmagistrats de première instanceen ce qu’ils ont retenu que lavente consentie sans prix sérieux estaffectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, est une nullitéabsolue(cf. Cour de cassation, 6 juillet 2017, n°3823 du registre; Cour d’appel, 29 juin 2021, n°CAL-2020-00990 du rôle; Cour d’appel, 9 janvier 2025, n°CAL-2021-00915 du rôle). C’estdès lors à bon droitque ces magistrats ontconclu que,la sanction d’une vente consentie sans prix sérieux étant une nullité absolue, l’action en nullité introduite parPERSONNE3.)n’est pas soumiseà l’article 1304 du Code civil, mais à la prescription trentenairede droit commun. L’appel n’est dès lors pas fondé quant à ce point et le jugement déféré est à confirmer. 2.Le bien-fondé de la demande en annulation de la cession de parts Selon l’article 1583 duCode civil, la vente est parfaite, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. Aux termes de l’article 1591 du même code, «le prixdoit être déterminé et désigné par les parties». Pour qu’une vente soit valable,leprixdoit être réel etsérieux, c’est-à-direêtre représentatif, jusqu’à un minimum au moins, de la valeur de la chose. Par opposition au prix sérieux, le prix est dérisoire ou vil, lorsqu’il est sans proportion avec la valeur du bien vendu.

15 Un prix dérisoire n’est pas un prix insuffisant,mais un prixridiculementbas, de sortequ’ilne constitue pas véritablement de prix.Le vil prix est un prix excessivement bas, sans aucun rapport avec la valeur de la chose vendue. Pour que la vente soit nulle en raison de la vileté du prix, il faut que le prix soit tellement bas qu'il peut être considéré comme inexistant.Du fait de l’absence de proportion du prix vil avec la chose vendue, l’obligation de l’acheteur est sans objet véritable et l’obligation du vendeur est dépourvue de cause. En revanche, lorsque le prix n’est pas dérisoire ou inexistant, même s’il ne correspond pas à la valeur réelle du bien vendu, la vente est valable. Le caractère sérieux du prix s'apprécie à la date de la vente.Les juges du fond apprécient souverainement si le prix stipulé est dérisoire.(cf. JurisClasseur, Code civil, Art. 1561 à 1593, fasc. unique: Vente–Nature et forme–Prix et frais, n°14 et suiv.). La nullité pour vil prix suppose des cas extrêmesdans lesquels le prix est dérisoire,commelaventepour unprix inférieur au revenu du bien,lavente faussement déclarée aléatoireou encore la vente pour un prix symbolique. Néanmoins,tout prix bas ou symbolique n’est pas nécessairement un prix dérisoire.Les cessions de droits sociauxen particuliers’effectuent régulièrement en contrepartie d’un prix symbolique, ce qui n’empêche pas la cession de conserver sa nature d’acte à titre onéreux:parce que le prixcorrespond dans certains cas à la valeur réelle de la chose vendue (Cass. com. 3 janv. 1985 : Bull. civ. 1985, IV, n°8) ou parce que le paiement de ce prix s'accompagne d'autres obligations à la charge de l'acheteur (Cass. 3 e civ.17 mars 1981 : Bull. civ. 1981, III, n°56)ou encore parce quel'acheteur s'engage par ailleurs à supporter certaines dettes du vendeur(Cass. 1 re civ., 17 janv. 1995 : JCP G 1995, I, 3869). De même, le prix est sérieux si le transfert de propriété a une autre cause que le paiement du prix, si le contrat de cession s'inscrit «dans le cadre d'une opération économique constituant un ensemble contractuel indivisible propre à lui conférer une contrepartie réelle et sérieuse» (Cass. 1 re civ. 13 juin 2006,RTDcom. 2006, 593, obs. Pollaud-Dulian; voir également: Dalloz,Répertoire des sociétés, v° Cession de droits sociaux-Conditions de formation de l’acte de cession, Benoît Lecourt, avril 2017 (actualisation mai 2025), n°268 et suiv.;Cour d’appel, 11 juillet 2018, n°44614 et 45193 du rôle). Il découle de cesprincipesque contrairement aux soutènements de PERSONNE3.), le fait que les 10 parts sociales ont été cédées en 2005 au prix de 24,79 euros, correspondant à leur valeur nominale lors de la souscription en 1991, n’est pas à lui seul suffisant pourétablir la vileté du prix ainsi convenu. Les juges de première instanceont relevé (i) qu’il n’est pas contesté que la société civileSOCIETE2.)a généré des bénéfices importants en 2005, (ii) qu’il se dégage du rapportSOCIETE5.)produit parPERSONNE3.)qu’en réalité, la valeur des parts sociales état largement plus élevée, alors que pour les 25 parts restantes, l’intimé s’était vu attribuer en 2005, à côté d’une rémunération de 7.500.-euros par mois, un bénéfice d’un montant de 103.920,44 euros et (iii)

16 qu’en cours d’instance, les appelants ont affirmé que la cession des 25 parts restantes aurait en réalitéporté sur un montant total de 90.000.-euros. Il convient de rappeler dans ce contexte quesi une expertise à laquelle une partie n’a pas participé n’est certes pas contradictoire à son égard, le rapport dressé à la suite de ces opérations constituenéanmoinsun élément de preuve au sens de l’article 64 duNouveauCode de procédure civile. S’il est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties,ce rapportvaut comme élémentde preuve et les juges peuvent le prendre en considération en tant que tel et y puiser des éléments de conviction. Dès lors que le rapportSOCIETE5.)a été régulièrement versé aux débats et contradictoirement discuté,tant en première instance qu’en instance d’appel,la Courle prend en considération en tant qu’élément de preuve, maisellene saurait puiser dans ce seul rapportles éléments à la base de sa décision. Dans son rapport,après avoir expliqué en détail la méthode d’évaluation adoptée et les ajustements appliqués etaprès avoirexaminé les éléments à sa disposition,l’expertvient à la conclusion que la «Valeur ajustée de l’entreprise au 31 décembre 2008 (100 parts)» équivaut à 7.020.000.-euros, ce qui correspond, pour la «part revenant àPERSONNE3.)au 31 décembre 2008» à 2.457.000.-euros (35 / 100 x7.020.000) (page 14 du rapport). A part l’indication relevée par le tribunal qu’en 2005,des bénéfices à hauteur de 103.920,44 euros ont été attribués àPERSONNE3.), le rapportSOCIETE5.)ne contient aucun élément visant à déterminer la valeur des parts de la société en 2005, à une dateplusproche de la cession critiquée. L’information fournie à la Cour que les 25 parts restantes ont été cédées le 15 octobre 2009 non pas pour le prix unitaire de 24,79 euros indiqué dans l’acte de cession, mais en réalité pour un montant de 90.000.-euros, c’est-à-dire pour un prix de 3.600.-euros par part, n’est, en l’absence de tout autre élément, pas non plusde nature àfournir des précisions quantà la valeur des parts en 2005, à une date proche de la cessionlitigieuse. Les parties n’ont pasdavantage renseigné la Cour sur les circonstances qui ont entouré la cession de parts litigieuse et les accords qui ont pu être conclus entre elles dans le contexte plus global du départ dePERSONNE3.)de la société d’architecture. Les éléments à la disposition de la Coursont ainsiinsuffisants pour lui permettre deseprononcersurle caractère sérieux du prix de cession de 24,79 euros par part etde départager les parties sur cette question. Aux termes de l’article 348 du Nouveau Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

17 L’article 349 du même code prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Au vu des éléments ci-avant exposés, la Cour décidede faire droit à l’offre de preuve présentée parPERSONNE3.)et de nommer,avant tout autre progrès en cause, un expert avec la mission telle que spécifiée au dispositif du présent arrêt. En attendant le résultat de la mesure d'instruction ordonnée, il y a lieu de réserver lesdemandes des parties ainsi que les frais et dépens. Enfin, il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun àla société civile SOCIETE1.)etàla société civileSOCIETE3.). PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de PERSONNE3.)tendant à l’annulation de la cession de parts du 10 mars 2005 recevable, avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet pour y procéder MonsieurPERSONNE4.), expert-comptable, demeurant professionnellement à L-ADRESSE5.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé,de: «déterminer la valeurréelledes parts détenues parPERSONNE3.)dans la société civileSOCIETE2.)au jour de la cession de parts en date du 10 mars 2005», fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 2.500.-euros, ordonne àPERSONNE3.)de payer ladite provision à l’expertau plus tard le 31 juillet2025et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile, charge le premier conseillerFrançoise WAGENERdu contrôle de cette mesure d’instruction,

18 dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire, dit que si l'expert rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat, dit que le paiement de la provision se fait sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais, dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaireau plus tard le 30 novembre2025, dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu, dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, réserve le surplus et les frais, déclare le présent arrêt commun àla société civileSOCIETE1.)etàla société civileSOCIETE3.). La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,enprésence du greffierassumé Linda CLESEN.


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