Cour supérieure de justice, 26 juin 2025, n° 2024-00140

Arrêt N°80/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-six juindeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00140du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un acte de l’huissier…

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Arrêt N°80/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-six juindeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00140du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un acte de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg, du12 janvier 2024, comparaissant par MaîtreStephan WONNEBAUER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la sociétéanonymeSOCIETE1.)AG, établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions,

2 intiméeaux fins du susditexploitLISE, comparaissant par MaîtreMarion DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. LA COUR D’APPEL PERSONNE1.)a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 janvier 2014 par la société anonymeSOCIETE1.) AG (ci-après la sociétéSOCIETE1.)) en qualité de «managing director» de la filiale «SOCIETE2.)» située aux Etats-Unis, avec effet au 1 er février 2014. Par courrier recommandé du 4 janvier 2016,PERSONNE1.)a été licencié avec un préavis de trois mois ayant couru à partir du 15 janvier 2016. A partir du 15 avril 2016,PERSONNE1.)a bénéficié d’indemnités de chômage en Allemagne. Par décision du 16 août 2017, la «Bundesagentur für Arbeit» a réclamé la restitution d’un montant de 19.403,28 euros au titre des indemnités de chômage versées pour la période du 15 avril au 8 décembre 2016, ainsi que les montants de 4.151,39 euros et de 621,39 versés respectivement au titre de contribution à l’assurance maladie et à l’assurance dépendance. À la suite d’un recours introduit par PERSONNE1.), la «Bundesagentur für Arbeit» a confirmé, par décision du 3 janvier 2018, que l’attribution d’indemnités de chômage pour la période du 15 avril 2016 au 14 juillet 2017 était révoquée et que les indemnités versées pour la période du 15 avril au 8 décembre 2016 s’élevant à un montanttotal de 24.176,06 euros devaient être remboursées. Estimant quela sociétéSOCIETE1.)a commis une faute en omettant de l’affilier auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois et de payer les cotisations y afférentes, lui causant un préjudice, PERSONNE1.)a, par requête déposée le 28 mai 2018, fait convoquer la sociétéSOCIETE1.)devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner, selon le dernier état des conclusions, à lui payerle montant de 24.176,06 euros au titre de restitution d’indemnités versées pour la période allant du 15 avril au 8 décembre 2016, de20.315,40 euros au titre de perte d’indemnités pour la période allant du 9 décembre 2016 au 14 août 2017, de 1.422,69 eurosau titre de remboursement de l’assurance maladie et soin, de

3 10.248,35 euros au titre deperte de la cotisation pension pour la période allant du 9 décembre 2016 au 14 août 2017,etde 1.913,52 euros au titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat. Ila encore demandé la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros, des frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement. La sociétéSOCIETE1.)a soulevé, à titre principal, inlimine litis, l’irrecevabilité de la requête pour cause de libellé obscur. A titre subsidiaire et quant au fond, elle a contesté l’intégralité des demandes dePERSONNE1.). Par jugement rendu contradictoirement le 13 novembre 2023, le tribunal du travail a déclaré la demande recevable en la forme et déboutéPERSONNE1.)de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et en obtention d’une indemnité de procédure et a laissé les frais et dépens à la charge dePERSONNE1.). Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu quePERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice dans son chef. Par acte d’huissier de justice du 12 janvier 2024,PERSONNE1.)a régulièrementrelevé appel de ce jugement, lui notifié le21 novembre 2023. L’appelant demande, par réformation, à voir condamner la société SOCIETE1.)au paiement du «montant de 56.450,88 €[4.176,06 € + 20.315,40 € + 1.711,07 € + 10.248,35 €]à titre de préjudice subi suite aux agissements fautifs de son employeur, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par votre Cour ou à dire d’expert», avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il demande encore la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500euros pour la première instance, d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances. La sociétéSOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à voir débouterPERSONNE1.)de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite la condamnation dePERSONNE1.)au paiement du montant de 4.560,84 euros au titre du remboursement de ses frais et honoraires d’avocat, sur base des articles 1134 et suivants du Code Civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil. Elle demande finalement la condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens pour l’instance d’appel. I) Quant au fond

4 Discussion PERSONNE1.)expose avoir la charge de la preuve d’une faute dans le chef de son ancien employeur, du fait d’avoir subi un dommage et que ce dommage est le fruit des agissements fautifs de la société SOCIETE1.). Quant à la faute,PERSONNE1.)fait valoir qu’à «aucun moment,la faute de la sociétéSOCIETE1.)n’a été débattue en première instance. Il ne saurait partant être admis que ce point soit traité en instance d’appel. Admettre le contraire constituerait une violation du principe du double degré de juridiction. Les développements adverses à ce sujet sous l’intitulé «1. Le défaut d’une faute de l’employeur» devront partant être écartés des débats. La faute peut partant être tenue comme acquise». PERSONNE1.)soutient que «la faute de la sociétéSOCIETE1.) consiste dans le fait de ne pas avoir procédé à l’affiliation de son salarié auprès des organismes compétents en temps et en heure, mais de manière rétroactive plus d’une année après la fin des relations de travail» et de ne pas avoirprocédé à son affiliation «auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois ni procédé au paiement des cotisations y afférentes, malgré retenues sur salaires». Ces agissements lui auraient causé,au vu dessusdites décisions du 16 août 2017 et du 3 janvier 2018 dela «Bundesagentur für Arbeit» le préjudice d’un montant total de 56.450,88 euros. Quant à la faute, la sociétéSOCIETE1.)réplique que «rien n’empêche la partie intimée de faire rediscuter les motifs par lesquels la juridiction du premier degré a rejeté l’un ou l’autre des moyens soulevés» et soutient être «tout à fait en droit de soulever la question de la prétendue faute que[PERSONNE1.)]reproche à son ancien employeur, qui, selon lui, a conduit à la décision de la Bundesagentur für Arbeit du 3 janvier 2018». Elle fait valoir ne pas avoir commis de faute en relation causale avec la décision du 3 janvier 2018 de la «Bundesagentur für Arbeit». Il résulterait, au contraire, de la prédite décision, «que le retrait des indemnités de chômage est dû au comportement fautif de»PERSONNE1.). Elle relève encore qu’il résulterait de la décision du Centre commun de la sécurité sociale (ci- après le CCSS) du 29 février 2016 quePERSONNE1.)ne relève pas de la sécurité sociale luxembourgeoise. La sociétéSOCIETE1.)fait encore valoir avoir «payé rétroactivement toutes les cotisations socialesen Allemagne pour le compte de»PERSONNE1.). Elle souligne que «lesdits paiements ont été effectués avant le recours de [PERSONNE1.)]en date du 12 septembre 2017 et la décision de la Bundesagentur für Arbeitdu 3 janvier 2018» et quePERSONNE1.) «a omis d’expliquer lors de son recours auprès de la Bundesagentur

5 für Arbeit que son ancien employeur,SOCIETE1.), a procédé au paiement des cotisations sociales en Allemagne». Elle donne finalement à considérer quePERSONNE1.)a omis d’exercer «la voie de recours devant les tribunaux en Allemagne pour contester la décision rendue par la Bundesagentur für Arbeit et expliquer que son ancien employeur[…]a procédé au paiement de toutes les cotisations sociales en Allemagne afin de régulariser sa situation». Appréciation Le tribunal du travail a,à juste titre,retenu que «pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle de son ancien employeur pour l’inexécution d’une obligation enrelation avec son contrat de travail, le requérant doit démontrer une faute de l’employeur, un dommage subi ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué». Si le tribunal du travail a en effet retenu à la page 5 du jugement entrepris que «les débats se sont concentrés sur les deux dernières conditions», à savoir l’existence d’un «dommage subi ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué», il résulte par contre de la page 4 dudit jugement que la sociétéSOCIETE1.)avait donné «à considérer qu’elle aurait régularisé la situation en payant rétroactivement les cotisations sociales en Allemagne» et que la décision litigieuse de la«Bundesagentur für Arbeit»aurait été motivée «par lecomportement fautif qu’aurait adopté le requérant lui- même dans le cadre des démarches d’octroi des indemnités de chômage». Il s’en suit, au vu de ce qui précède, que la sociétéSOCIETE1.)avait déjà exposé en première instance les mêmes moyens qu’exposés en instance d’appel afin de contester l’existence d’une faute dans son chef. La partie qui est intimée sur un appel principal peut, sans interjeter appel incident contre le jugement, reprendre en appel ses conclusions prises en première instance et auxquelles il n'a pas été fait droit. (Encyclopédie Dalloz Proc. civ. et com., éd. 1956, V° Appel incident, n os . 29 et 34; Cour d’appel, 19 janvier 2023, n°CAL-2021-00599 du rôle;Cour d’appel, 15 décembre 2010, Pas. 35, p. 534). En tout état de cause, même si le moyen de défense tiré de l’absence de faute dans son chef constituait un moyen nouveau, sa formulation en appel, ne violerait pas le principe du double degré de juridiction (Cass, 9 décembre 2010, n°2794 du registre). Dès lors,la sociétéSOCIETE1.)est en droit de faire valoir, en guise de défense, le défaut d’une faute dans son chef et il appartient à

6 PERSONNE1.), ayant la charge de la preuve, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute dans le chef de son ancien employeur. Par courrier du 29 février 2016,le CCSS a écrit au mandataire dela sociétéSOCIETE1.)que «nous confirmons notre décision du 13.10.2014, à savoir que les MessieursPERSONNE2.)et[…]ne relèvent pas de la sécurité sociale luxembourgeoise suivant les articles 1, 85 et 170 du Code de la sécurité sociale». Dès lors, il ne saurait être reproché àla sociétéSOCIETE1.)de ne pas avoir procédé à l’affiliation dePERSONNE1.)auprès du CCSS. Par courrier du 22 juillet 2016, la «SOCIETE3.)» a informé PERSONNE1.)qu’il est tenu de payer rétroactivement pour la période de son engagement auprès de la sociétéSOCIETE1.)allant du 1 er février 2014 au 14 avril 2016, «ein einmaliger Gesamtbetrag in Höhe von 18.603,95 €». Ce montant a été payé en date du 25 août 2016 par la sociétéSOCIETE1.)(pièce 3 de la sociétéSOCIETE1.)). Par courrier du 20 avril 2017, la «SOCIETE4.)» a écrit àPERSONNE1.) qu’il est tenu de payer rétroactivement un montant global de 17.698,72 euros pour la période allant de février 2014 au mois de mars 2016. Ce montant a été payé le 19 juillet 2017 par la sociétéSOCIETE1.)(pièce n°6 de la sociétéSOCIETE1.)). Il ressort de ce qui précède que la sociétéSOCIETE1.)a payé, avant la décision du3 janvier 2018 de la «Bundesagentur für Arbeit» l’ensemble des cotisations sociales dePERSONNE1.)pour sa période d’occupation auprès de son ancien employeur,PERSONNE1.)ne versant en cause aucun document probant duquel il résulterait que des cotisations sociales pour cette période resteraient impayées. Finalement la décision du 3 janvier 2018 de la «Bundesagentur für Arbeit», intitulée «Widerspruchsbescheid», à l’encontre de laquelle PERSONNE1.)n’a pas établi avoir introduit un recours judiciaire et de laquelle il déduit l’existence d’un dommage dans son chef, est motivée de la manière suivante « [PERSONNE1.)]hat in seinem Antrag auf Arbeitslosengeld, den er am 09.05.2016 bei der Agentur für Arbeit eingereicht hat, angegeben, er habe vom 01.02.2014–14.04.2016 bei derSOCIETE1.)AG sozialversicherungsplichtig gearbeitet. Da seine Beschäftigung sozialversicherungsfrei war und der Widerspruchsführer dieses hätte bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt erkennen können, hat er mindestens grob fahrlässig gehandelt.[…]Es liegen zahlreiche Indizien vor, aus denen der Widerspruchsführer hätte erkennen müssen, dass er nicht der luxemburgischen Sozialversicherung unterlegen hat und keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung dort abgeführt hat». Heinrich PERSONNE2.)«behauptet zwar, er habe den negativen Bescheid der Luxemburger Sozialversicherung vom 13.10.2014 nicht erhalten,

7 er muss aber die zuerst fälschlicherweise abgeführten Beiträge zur Sozialversicherung erstatten bekommen haben und daraus gefolgert haben, dass eine Sozialversicherungspflicht nicht besteht. Insofern musste er auch erkennen, dass hieraus kein Anspruch auf Arbeitslosengeld in Deutschland abgeleitet werden kann. Außerdem hat der Widerspruchsführer aufgrund der o.g. Indizien die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes gekannt oder er hätte diese zumindest kennen müssen, wenn er nicht grob fahrlässig gehandelt hätte[…].» Dès lors, la susdite décision est basée sur l’unique faute de PERSONNE1.), consistant dans les indications erronées faites par ce dernier dans le cadre de sa demande en obtention d’indemnités de chômage, et non sur une éventuelle faute imputable à la société SOCIETE1.). Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)ne rapporte pas la preuve que la sociétéSOCIETE1.)ait commis une faute ayant eu pour conséquence la décision du 3 janvier 2018 de la «Bundesagentur für Arbeit» source du préjudice dont se plaint la partie appelante. Il y a dès lors lieu, par confirmation du tribunal du travail, quoique pour d’autres motifs, de débouterPERSONNE1.)de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 56.450,88 euros. II) Quant aux frais et honoraires d’avocat La sociétéSOCIETE1.)sollicite la condamnation dePERSONNE1.)à lui rembourser la somme de 4.560,84 euros qu’elle affirme avoir exposée au titre de frais et honoraires d’avocat pour l’instance d’appel. PERSONNE1.)s’y oppose, motifs pris «pour n’être fondée ni dans son principe ni dans son quantum, ni étayé par une preuve de paiement» et que la partie intimée «ne démontre pas que les conditions d’application des articles 1382 et 1383 du Code civil sont remplies». La circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet aujuge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

8 Dans son arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a considéré que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour de cassation a en effet retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. La sociétéSOCIETE1.)ne justifie par aucun élément du dossier le paiement des mémoires d’honoraires émis par son mandataire pour les prestations d’avocat effectuées en instance d’appel. Faute d’avoir rapporté la preuve du paiement des frais d’avocat déboursés en appel, et partant l’existence d’un préjudice, la demande de l’appelant portant sur la somme de 4.560,84 euros est à rejeter. Quant aux demandes accessoires Au vu de l’issue du litige, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déboutéPERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et a laissé les frais et dépens à la charge dePERSONNE1.). Ce dernier est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel. Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, il serait inéquitable de laisser à la charge dela sociétéSOCIETE1.)les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en instance d’appel et la Cour lui alloue la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel le dit non fondé, confirmele jugement entrepris, ditnon fondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)AG en remboursement des frais et honoraires d’avocat pour l’instance d’appel,

9 condamnePERSONNE1.)à payer àla société anonymeSOCIETE1.) AGune indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,et le condamneà supporter lesfrais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profitde Maître Mario DI STEFANO, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.


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