Cour supérieure de justice, 26 juin 2025, n° 2024-00603
1 Arrêt N° 63/25-IX–CIV Audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00603du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Linda CLESEN, greffier assumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit…
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1 Arrêt N° 63/25-IX–CIV Audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00603du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Linda CLESEN, greffier assumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de ADRESSE4.)du 26 février 2024, comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE4.), e t: PERSONNE2.)ditPERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.) intiméaux termes du prédit exploitKURDYBANdu26 février 2024,
2 comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE4.), LA COUR D'APPEL : Le litige a trait à une demande d’PERSONNE2.)ditPERSONNE2.)(ci-après «PERSONNE2.)»)à l’égard dePERSONNE1.)enrecouvrement du montant de 46.000.-euros, sur base d’une reconnaissance de dettequi aurait étésignée par ce dernier en date du 12 août 2022. En vertu d’une autorisation présidentielle datée du 2 décembre 2022, rendue sur base d’une requête en autorisation de saisir-arrêter déposée le même jour et par exploit d’huissier de justice du 7 décembre 2022,PERSONNE2.)a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société coopérativeSOCIETE1.), la société anonyme SOCIETE2.), l’établissement public autonome SOCIETE3.), l’établissement publicSOCIETE4.), la société anonymeSOCIETE5.)et la société anonymeSOCIETE6.)S.A.(ci-après «SOCIETE7.)» ou«SOCIETE7.)»),en s’opposantformellement à ce que celles-ci se dessaisissent, payent ou vident leurs mains en d’autres que les siennes de toutes sommes, deniers ou valeurs qu’ils doivent ou devront àPERSONNE1.), à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, le tout en déclarant que cette opposition est faite pour sûreté, conservation et parvenir au paiement du montant de 46.000. -euros, créance évaluée provisoirement en principal, à majorer des intérêts à partir du 12 août 2022, jusqu’à solde ; du montant de 1.500.-euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et du montant de1.000.-euros à titre d’honoraires d’avocat déboursés, sous réserve de tous autres dus, droits, actions et frais de mise en exécution et sans préjudice des intérêts. Cette saisie-arrêt a été dénoncée àPERSONNE1.)par exploit d’huissier de justice du 12 décembre 2022, ce même exploit contenant assignation en condamnation et en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 7 décembre 2022. La contre-dénonciation de la prédite saisie-arrêt a été signifiée aux parties tierces- saisies par exploit d’huissier de justice du 14 décembre 2022. Par jugement rendu contradictoirement en date du30 novembre 2023, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a: -rejeté les moyens de nullité de l’autorisation présidentielle du 2 décembre 2022, de l’exploit de saisie-arrêt du 7 décembre 2022 et de la reconnaissance de dette du 12 août 2022;
3 -déclaré la demande dePERSONNE2.)recevable et fondée, au titre de la reconnaissance de dette du 12 août 2022; -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de46.000.-euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 octobre 2022, jusqu’à solde; -en conséquence, et pour assurer le recouvrement du montant de 46.000.-euros augmenté des intérêts au taux légal, déclaré bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les mains des Banques, suivant exploit d’huissier de justice du 7 décembre 2022, au préjudice dePERSONNE1.); -dit partant que les sommes dont les parties tierces-saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices enversPERSONNE1.), seront par elles versées entre les mainsdePERSONNE2.)en déduction et jusqu’à concurrence du montant de 46.000.-eurosaugmenté desintérêtsau taux légal; -déclaréla demandedePERSONNE2.)en relation avec la répétition des frais et honoraires d’avocat non fondéeet en a débouté; -déclaréla demande reconventionnelle dePERSONNE1.)tendant au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil, non fondéeet en adébouté; -déclaréla demandedePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, fondéeà concurrence de 500.-euros et condamnéPERSONNE1.)en conséquence; -déclaréla demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, non fondéeetena débouté; -condamnéPERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a, quant à la régularité de la procédure de saisie-arrêt, retenu qu’en l’absence de titre exécutoire, commec’estle cas en l’espèce, il statue sur base de l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile, sur la simple apparence de certitude de la créance: le tribunal a encore constaté que PERSONNE2.)a documenté à suffisance sa créance, en lui soumettant tant la reconnaissance de dette du 12 août 2022, que les mises en demeure et encore un courrier du 2 novembre 2022 envoyé parPERSONNE1.), contenant sa prise de position par rapport au montant réclamé parPERSONNE2.). De ces faits, les juges de premier degré ont conclu «Aucun reproche quant à une éventuelle déloyauté procédurale ne saurait partant être formulé à l’encontre dePERSONNE2.), lequel a fait preuve de transparence dès l’ingrès de la procédure». Comme il n’existe aucune disposition légale permettant l’annulation del’autorisation présidentielle de saisir-arrêter pour «déloyauté procédurale», le moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.)a été rejeté. La demande en nullité de la saisie-arrêt proprement ditea également été rejetée, faute parPERSONNE1.)d’avoir développé cette demande tant en fait qu’en droit: la procédure de saisie-arrêt a partant été dite régulière. Quant à la demande en condamnation formulée parPERSONNE2.),les juges de première instance ont rappelé être saisis d’une demande en condamnationainsi qued’une demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée, qu’ils peuvent
4 constater l’existence de la créance en toisant toutes les difficultés et en lui conférant ainsi les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requis. Ils ont ensuite indiqué la définition et les règles de preuve en matière de prêt et de reconnaissance de dette pour conclure que «le respect desformalités requisespar l’article 1326 du Code civiln’est pas contesté en l’espèce». CommePERSONNE1.)avait requis la nullité de la reconnaissance de dette pour renfermer une cause illicite, en ce qu’il s’agirait en réalité d’un «pas de porte» conclu lors de la vente du fonds de commerce et de la cession du bail commercial entre les sociétésSOCIETE8.)et SOCIETE9.), ces mêmes juges ont, sur base des articles1131 et 1132 du Code civil et des principes dégagés par leur application, retenu «Par conséquent, à défaut pourPERSONNE1.)de rapporter la preuve du caractère illicite de la cause de la reconnaissance de dette du 12 août 2022, sa demande en nullité est à déclarer non fondée. L’existence du prêt allégué étant établie, de même que la preuve de l’obligation de remboursement à charge dePERSONNE1.), il s’ensuit que la demande en paiement formulée parPERSONNE2.)est à déclarer fondée en principe». Après avoir analysé la libération du prêt, les juges sont venus à la conclusion que la demande était fondée à hauteur de 46.000.-euros et que les intérêts courraient à partir du 19 octobre 2022,datede la mise en demeure adressée àPERSONNE1.). Au vu de la condamnation à prononcer au vu des développements précédents, les juges de premier degré ont validé la saisie-arrêt. Quant au remboursement des frais et honoraires d’avocat, cette demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil a étéditenon fondée, faute de preuve parPERSONNE2.)de son préjudice. Au vu de l’issue du litige, il n’a pas été fait droit à la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoireainsi que d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Au vu de la même issue, il a semblé inéquitable aux juges de première instance de laisser à charge dePERSONNE2.)l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens et qu’il a dû exposer,pour dire justifiée sa demande en obtention d’une indemnité de procédureà concurrence de 500.-euros. Par acte d’huissier du 26 février 2024,PERSONNE1.)a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui lui a été signifié en date du 15 janvier 2024. L’appelant reproche aux magistrats du tribunal de ne pas avoir reconnu la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause respectivement pour cause illicite. Ces magistrats auraient dû dire la demande adverse irrecevable pour défaut d’intérêt,voire d’intérêt légitime, sinon la dire non fondée.
5 Dans sa partie «faits et rétroactes»,PERSONNE1.)insiste sur le fait que la reconnaissance de dette du 12 août 2022 s’inscrirait dans le cadre de la vente du fonds de commerce de la sociétéSOCIETE8.), dontPERSONNE2.)serait associé à 90 %, à la sociétéSOCIETE9.), dont lui-même,PERSONNE1.), serait l’un des associés. Il estime avoir été victime des agissements dePERSONNE2.), qui dès après lui avoir vendu son fonds de commerce, n’aurait plus payé ses salaires et par après, la sociétéSOCIETE8.)serait tombée en faillite, de sorte qu’il aurait dû déposer une déclaration de créance. Il ajoute, quant à la nullité de la reconnaissance de dette, quePERSONNE2.)aurait avoué judiciairement, en première instance, par l’entremise de son avocat, que cette reconnaissance aurait été causée par «une commission sur transaction à régler personnellement et à part par MonsieurPERSONNE1.)», ce qui signifierait une «commission conclue lors de la vente du fonds de commerce et de la cession du bail commercial daté du12 août 2022».PERSONNE2.)aurait eu un conflit d’intérêt pour toucher une telle commission à titre personnel, pour un contrat signé par la société dont il aurait été le gérant. Il pourrait même s’agir d’un abus de biens sociauxet il n’aurait pas d’intérêt légitime à recevoir le bénéficede sa fraude. Dans sa partie «en droit»,PERSONNE1.)indique qu’il résulterait «de l’exposé des faits que la reconnaissance de dette est intervenue «sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite» au sens de l’article 1131 du Code civil: partant, elle «ne peut avoir aucun effet»». La reconnaissance serait nulle de plein droit et la demande dePERSONNE2.)à dire irrecevable sinon non fondée. Il faudrait ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt. PERSONNE1.)réclame finalement une indemnité de procédure de 3.000.-euros pour la première instance et de 5.000.-euros pour l’instance d’appel, à chaque fois sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation dePERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances. La Cour donne à considérer que la présente procédure a été instruite suivant la mise en état simplifiée, prévue aux articles 222-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour débats à l’audience du 2 avril 2025. Tel que prévu par la loi, les parties ont renoncé à plaider l’affaire, de sorte qu’elle a été prise en délibéré sans plaidoiries, les fardes de procédures ayant été déposées antérieurement à l’audience. Les parties ont été informées de la date du prononcé. Discussion PERSONNE2.)s’est remis à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la recevabilité de l’appel en la pure forme pour le surplus, le délai légal ayant été respecté.
6 Quant au fond, l’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, même sur base d’autres motifs: il estime qu’il serait inexact de dire, comme les juges de premier degré l’auraient fait, que les parties seraient liées par un prêt au sens des articles 1892 et suivants du Code civil. Il serait ensuite important de ne pas faire l’amalgame entre les relations qui auraient lié d’une part les sociétésSOCIETE8.) etSOCIETE9.), toutes deux entre-temps en faillite, et d’autre part celles qui auraient été nouées entrePERSONNE2.)etPERSONNE1.):la reconnaissance de dette du 12 août 2022, dont la conformité à l’article 1326 du Code civil ne serait pas remise en cause, concernerait exclusivement un engagement personnel dePERSONNE1.) à l’égard dePERSONNE2.)et qui n’aurait rien à voir avec les deux sociétés. Aux termes de l’article 1132 du Code civil, les parties seraient dispensées d’indiquer la cause de leur engagement, l’existence et la licéité de celle-ci étant présumées. Il s’agirait d’un contratunilatéral qui n’exprimerait pas de cause. L’intimé fait remarquer quePERSONNE1.)admettrait lui-même, dans son courrier du 2 novembre 2022 redevoir la somme litigieuse, sauf à y déduire faussement la somme de 28.856,60 euros en raison de montants qui devraient encore revenir à la seule sociétéSOCIETE9.). L’appelant souhaite provoquer une diminution de la dette reconnue expressis verbis, mais sur base de dettespour lesquelles il n’aurait même pas qualité à agir et dont la débitrice ne serait pasPERSONNE2.), mais la masse de la failliteSOCIETE8.). PERSONNE2.)précisequ’il ne serait pas mandaté par le curateur de la faillite SOCIETE8.)pour défendre les intérêts de la société en faillite, de sorte qu’il ne contesterait, qu’à titre subsidiaire, les différentes créances dePERSONNE1.)à l’égard de la faillite. PERSONNE2.)expose finalement que la vraie cause de la reconnaissance de dette, même s’il n’avait pas à en rapporter la preuve, résiderait effectivement dans une commission conjointement convenue entre parties en raison de l’aboutissement d’un projet personnel dePERSONNE1.), en Roumanie, en lien avec un établissement de restauration et une discothèque àADRESSE3.), projet sans lien aucun avec la vente du fonds de commerce dont se prévaudrait l’appelant. PERSONNE2.)ajoute que l’adage «nemo auditur propriam turpitudinem allegans» ne trouverait pas application en l’espèce, aucune des parties n’ayant sollicité la nullité de l’engagement dePERSONNE1.)pour immoralité. PERSONNE2.)termine en réclamant une indemnité de procédure de2.500.- euros pour chacune des deux instances, toujours sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens des deux instances. PERSONNE1.)a, par courrier de son avocat du 23 décembre 2024,informé la Cour de sa volonté de neplusvouloir prendre de conclusions. Il n’a donc saisi la Cour que de son acte d’appel, qui vaut comme conclusions.
7 Appréciation de la Cour Pour plus de clarté, la Cour revient rapidement sur les faits à l’origine du présent litige:PERSONNE2.)dit réclamer àPERSONNE1.)la somme de 46.000.- euros, à augmenter des intérêts au taux légal, en vertu d’une reconnaissance de dette signée entre parties le 12 août 2022. Il ressort de la première pièce versée par l’avocat dePERSONNE2.), que cette reconnaissance de dette est libellée à la main, comme suit: «Je soussignéPERSONNE1.), né leDATE1.) à Luxembourg, demeurant àADRESSE5.) ADRESSE5.), reconnait formellement redevoir àPERSONNE2.)né à Luxembourg ADRESSE6.)L-ADRESSE6.) la somme de 46.000.-Euros Quarante-six mille Euros Le dit montant est remboursable pour le 31 aout 2022 au plus Tard. LuxembourgDATE2.)». Sous ce texte figure une signature dont il n’est pas contesté que ce soit celle de PERSONNE1.). Il est constant en cause quePERSONNE1.)ne conteste pas cette reconnaissance pour être contraire à l’article 1326 du Code civil, qui dispose: «L’acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une signature électronique ; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur», mais il veut la voir annuler pour être intervenue sans cause ou sur une fausse cause, voire une cause illicite et invoque l’article 1131du même codeà l’appui de ses conclusions.
8 La Cour constate ainsi qu’elle n’est plus que saisie de ce volet de l’affaire, PERSONNE1.)n’ayant pas entrepris le jugement du30 novembre 2023 en ce qu’il a dit régulière la procédure de saisie-arrêt diligentée parPERSONNE2.)ni en ce qu’il a été débouté de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire. 1) La demande en condamnation Il est entendu que lareconnaissance de dette, à la supposer régulière, fait présumer le prêt, c’est-à-dire qu’elle fait présumer à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer. La cause de l’obligation de l’emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés et cette cause, exprimée dans la reconnaissance de dette, est présumée exacte (cf. Cass. fr., Civ. 1 ère , 20 janvier 2016, n°14-24.631). La reconnaissance de dette constitue ainsi pour le créancier la justification de son droit decréance et il incombe au débiteur poursuivi en paiement d’en démontrer le caractère inexact (cf. Collart Dutilleul F., Delebecque P., op. cit., n°844). L’appelant dénie cette force probante au document litigieux dont il conteste la cause, avançant qu’il s’agirait en réalité d’un «pas de porte» déguisé.En guise de preuve, il veut voir dans certains termes utilisés par l’avocat dePERSONNE2.) en première instance un aveu judiciaire. En vertu de l'article 1356, alinéa 1 er du Code civil «l'aveujudiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial». L’aveu judiciaire visé par l’article 1356 du Code civil exige de la part de son auteur, ou de son fondé de pouvoir spécial, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur, que l'aveu ait été commis par l'avouant lui-même ou par son représentant. L’aveu est souvent analysé comme reposant sur la présomption selon laquelle lorsqu’une personne déclare pour vrai un fait de nature à produire contre elle des effets juridiques avec la conscience des conséquences qui peuvent en résulter, cette déclarationcorrespond à la vérité puisqu’elle est désintéressée (JurisClasseur civil, articles 1383 à 1383-2, fasc.10, Preuve des obligations, modes de preuve–aveu, conditions, n°3). Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, d’une part, siune manifestation expresse ou implicite de l’avouant répond bien à la qualification d’aveu et, d’autre part, pour interpréter l’aveu. L’aveu judiciaire suppose d’apparaître, soit oralement à la barre, soit par écrit dans l’assignation introductive d’instance ou dans des conclusions. (JurisClasseur op.cit. n°41).
9 Les termes en question se trouvent à la page «4» des conclusions de Maître Alex PENNING, notifiées en date du 13 juillet 2023: «que même si le soussigné n’avait en outre et sur base de la jurisprudence ci-dessus déjà amplement exposée, pas d’obligation d’expliquer encore plus en détail la cause dudit engagement dans la personne du dénomméPERSONNE1.), il n’en demeure pas moins que celle-ci ne correspond pas tout à fait à celle relatée par le défendeur dans un courrier du 2 novembre 2022, mais s’explique tout simplement sur base d’une commission sur transaction à régler personnellementet à part par Monsieur PERSONNE1.)à MonsieurPERSONNE2.)au moment de la réalisation de la vente du 12 août 2022(…)». Ces termes ne peuvent valoir aveu dans le sens voulu parPERSONNE1.), étant donné que l’avocat dePERSONNE2.)n’y déclare rien de précis et surtout rien de nature à produire contre son mandant des effets juridiques avec la conscience des conséquences qui pourraient en résulter. De plus, une «commissionsur transaction» peut avoir une multitude de sens et d’interprétations.Il n’en découle pas qu’il s’agirait d’un «pas de porte». Faute d’aveu judiciaire, il n’y a pas de preuve d’une absence de cause voire d’une fraude déguisée. Dans un deuxième temps,PERSONNE1.)cite encore l’article 1131 du Code civil, qui se lit comme suit:«L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet». Il allègue que toucher une commission en relation avec la vente du fonds de commerce serait un acte illégal au vu de la fonction dePERSONNE2.)de gérant de la sociétéSOCIETE8.). Tel que déjà relevé ci-dessus,PERSONNE1.)essaye depuis la première instance de semer le doute dans les esprits en arguant sans cesse du lien de cette reconnaissance de dette avec une vente de fonds de commerce entre deux sociétés dans lesquelles les actuels protagonistes sont actionnaires, maisqui n’apparaissentpas dans ladite reconnaissancede dette. Le fait que tous ces documents ont été signésle même jour, mais entre des parties ayant des personnalitésjuridiquesdistinctes, ne suffit pas à rapporter quoi que ce soit et à emporter la conviction de la Cour. Il suit de tout ce qui précède que le tribunal a partant retenu à juste titre, mais partiellement pour d’autres motifs, que «par conséquent, à défaut pour PERSONNE1.)de rapporter la preuve du caractère illicite de la cause de la reconnaissance de dette du 12 août 2022, sa demande en nullité est à déclarer non fondée». C’est partant à raison que la demande en paiement dePERSONNE2.)a été déclarée fondée à hauteur de 46.000.-euros, avec les intérêts légaux depuis le jour de la mise en demeure,à savoir le 19 octobre 2022.
10 La Cour fait encore remarquer que dans son courrier du 2 novembre 2022 adressé parPERSONNE1.)à l’avocat dePERSONNE2.), l’appelant ne conteste pas une seule fois le principe de la dette qui lui est réclamée, mais son montant, en faisant un décompte qui ne tient nullement compte de la différence entre une personne physique et une personne morale, mélangeant à souhait des dettes salariales à des paiements d’associés, voire des valeurs correspondant à des voitures de la sociétéSOCIETE9.). Il peut paraître cocasse dans ce contexte que ce mêmePERSONNE1.)invoque que «la commission» qu’il voulait voir reconnaître comme aveujudiciaire, pourrait constituer un «abus de bien social». Il convient donc de confirmer le jugementsur ce point, quoique partiellement pour d’autres motifs. 2) La demande en validation La Cour constate que ce volet n’a pas été entrepris parPERSONNE1.), qui s’est limité à critiquer la réalité de la créance mais non pas que cette créance une fois reconnue, soit certaine, liquide et exigible. Si besoin en était, il convient deconfirmer le jugement a quo en ce qu’il a validé la saisie-arrêt pratiquée pour le montant de 46.000.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 octobre 2022, et non du 1 er septembre 2022, comme erronément indiqué dans le jugement entrepris. 3) Les demandes accessoires Au vu de l’issue du litige, c’est à juste titre que la demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’appelant a été rejetée par le jugement entrepris. Succombant en appel, il est également à débouter de sesprétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, pour l’instance d’appel. C’est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que la demande de l’intimé a été déclarée fondée pour le montant de 500.-euros. Le jugement est partant encore à confirmer sur ce point. Au vu de l’issue de l’instance d’appel, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.)l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer: sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est ainsi fondée et justifiée à hauteur de 2.000.-euros. Les juges de première instance ayant procédé à une saine répartition des frais et dépens de leur instance, le jugement est à confirmer sur ce point.
11 C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge de PERSONNE1.)les frais et dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel; le dit non fondé; confirmele jugement du 30 novembre 2023, quoique partiellement pour d’autres motifs; dit qu’il y a lieu de lire que les intérêts au taux légal sont dus sur la somme de 46.000.-euros àpartir du 19 octobre 2022 et non comme erronément inscrit dans le susdit jugement, depuis le 1 er septembre 2022; dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure; dit fondéela demande dePERSONNE2.)ditPERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure; condamnepartantPERSONNE1.)à verser àPERSONNE2.)ditPERSONNE2.) le montant de 2.000.-euros au titre de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens, avec distraction au profit de Maître Alex PENNING, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assumé Linda CLESEN.
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