Cour supérieure de justice, 26 mai 2016, n° 0526-40794

Arrêt N° 79/ 16 - IX - COM Audience publique du vingt-six mai deux mille seize Numéro 40794 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier E n t r e : la société anonyme AA.),…

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Arrêt N° 79/ 16 – IX – COM

Audience publique du vingt-six mai deux mille seize Numéro 40794 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier

E n t r e : la société anonyme AA.), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 16 décembre 2013, comparant par Maître Philippe PENNING , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t la société à responsabilité limitée BB.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit LISE , comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 L A C O U R D ' A P P E L :

La société à responsabilité limitée BB.) fait exposer qu’elle a été chargée par la société anonyme AA.) de travaux de façade en pierres naturelles, de chapes et de façade isolante dans le cadre de la transformation de la maison CC.) située à (…) .

Ces travaux ont donné lieu à l’émission de factures d’acomptes pour la somme de 103.500.- EUR, qui ont chacune été payées après déduction d’une retenue de garantie de 10 %, de sorte que le montant total des retenues s’élevait à 10.350.- EUR.

A l’achèvement du chantier, la société BB.) a émis les factures de décompte définitif pour les prestations exécutées, pour un total de 30.988,50.- EUR, détaillé comme suit :

– facture n° 540/2010 du 22 avril 2010 14.353,86 EUR – facture n° 570/2010 du 31 mai 2010 375,50 EUR – facture n° 601/2010 du 14 octobre 2010 16.259,14 EUR.

Malgré une mise en demeure du 7 octobre 2011 adressée à la société AA.), les factures relatives au décompte définitif n’ont pas été réglées et les retenues de garantie sur acomptes n’ont pas été libérées, de sorte que la société AA.) reste actuellement redevable de la somme de (30.988,50 + 10.350 =) 41.338,50 EUR.

Par exploit d’huissier de justice du 20 juin 2012, la société à responsabilité limitée BB.) a fait donner assignation à la société anonyme AA.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 41.338,50 EUR, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 7 octobre 2011, sinon de la demande en justice, augmenté de trois points à l’expiration du troisième mois à compter de la signification de la décision à intervenir.

La société AA.) a formé une demande reconventionnelle pour obtenir le remboursement du montant de 26.075,11 EUR, qui correspondrait, selon elle, à un trop- payé en relation avec les travaux de carrelage réalisés par la société BB.) sur le même chantier.

Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal a dit la demande principale fondée à hauteur du montant de 41.338,50 EUR et a condamné la société AA.) au paiement de ce montant augmenté des intérêts légaux à partir de la mise en demeure, 7 octobre 2011, jusqu’à solde ; a dit la demande reconventionnelle fondée à hauteur de 13.628,03 EUR et a condamné la société BB.) au paiement du montant de 13.628,03 EUR augmenté des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et a ordonné la compensation judiciaire entre les deux créances.

3 La société AA.) a régulièrement relevé appel du jugement, qui lui avait été signifié le 11 décembre 2013, par exploit d’huissier de justice du 16 décembre 2013 pour, par réformation, principalement être déchargée des condamnations intervenues à son encontre et, subsidiairement, voir ordonner une expertise afin de relever les vices apparus dans la maison CC.) à Differdange, notamment de constater les dégâts affectant le sol du parking, d’en déterminer les origines, de proposer les remèdes, d’en évaluer les coûts, sinon de déterminer la moins-value et ordonner la comparution personnelle des dirigeants sociaux des parties au litige afin d’obtenir des précisions quant aux entrevues des 7 décembre 2011 et 19 janvier 2012 et quant à l’avancement des discussions relatives aux factures émises par BB.) . L’appelante demande encore qu’il soit fait droit à l’intégralité de sa demande reconventionnelle.

Elle fait valoir que malgré le fait qu’elle ait contesté les factures litigieuses quant aux métrés y renseignés et que des pourparlers en vue d’une rectification desdites factures aient été entamés, la partie BB.) n’aurait pas jugé utile de les corriger. Ceci expliquerait, par conséquent, le refus de l’appelante de libérer les garanties retenues et de payer les factures qu’elle estime erronées. Elle fait, par ailleurs, valoir que les réclamations liées aux travaux de façade étaient sérieuses et réelles et que leur véracité se trouverait établie par les attestations testimoniales de DD.) et d’EE.).

En ordre subsidiaire, elle offre d’entendre ces deux personnes sur le contenu de leur attestation testimoniale.

BB.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AA.) au paiement de la somme de 41.338,50 EUR. Elle interjette, par contre, régulièrement appel incident en ce que le tribunal l’aurait condamnée, à tort, au paiement du montant de 13.628,03 EUR et demande, principalement, que la demande reconventionnelle de AA.) soit déclarée irrecevable pour forclusion puisque les factures litigieuses n’ont pas été contestées en temps utile et ont été réglées après déduction des retenues légales, sinon que cette demande soit déclarée non fondée et, en ordre subsidiaire, qu’elle soit reconnue fondée tout au plus pour le seul montant de 5.295,05 EUR.

La société BB.) s’oppose à une comparution personnelle des parties, demande le rejet des attestations testimoniales versées pour être irrecevables, sinon imprécises et non pertinentes et sollicite, pour autant que de besoin, l’instauration d’une mesure d’expertise aux fins de « concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de dresser un état des travaux de carrelages réalisés par la société BB.) dans l’intérêt de la maison CC.) à L-4621 Differdange, 2- 4, place du Marché, sur base de la facture 600/2010 ainsi que des métrés relatifs à ladite facture émise par la société BB.) ;

déterminer les quantités de matériaux et de main d’œuvre mises en œuvre au titre de ces travaux de carrelages sur base de la facture 600/2010 du

4 14 octobre 2010 ainsi que des métrés relatifs à ladite facture émise par la société BB.) ;

évaluer le prix relatif aux quantités de matériaux et de main d’œuvre mises en œuvre au titre de ces travaux de carrelages sur base de la facture 600/2010 du 14 octobre 2010 ainsi que des métrés relatifs à ladite facture ».

Motifs de la décision Il est constant en cause – que la preuve de la réception des trois factures litigieuses par AA.) à l’époque de leur émission, réception qui est toujours contestée par AA.) , laisse d’être établie par BB.) ; – que AA.) n’a, partant, pu avoir connaissance de leur existence, comme elle l’indique, que par la mise en demeure du 7 octobre 2011 à laquelle les factures étaient jointes ; – que par lettre du 17 octobre 2011, le mandataire de AA.) a réagi à la mise en demeure en indiquant que les factures étaient contestées, « alors que des redressements étaient à faire au niveau de la facturation » ; – que fin décembre 2011, la société BB.) a demandé la libération des retenues de garantie de 10% sur chacune des factures d’acompte opérées par AA.) – que par courrier du 30 janvier 2012, AA.) a contesté les métrés que BB.) s’était engagée à vérifier lors de la réunion du 19 janvier 2012.

Le tribunal a considéré que la société AA.) n’avait formulé aucune contestation précise quant aux métrés du chantier CC.) à Differdange, ce ni dans ses courriers de contestations, ni lors des plaidoiries de première instance et que si des redressements manuscrits de la part de BB.) avaient eu lieu pour certaines factures relatives à d’autres travaux effectués sur d’autres chantiers, tel n’était pas le cas des factures litigieuses.

L’appelante tente de préciser a posteriori, en instance d’appel, ses contestations à l’égard des trois factures, objets du litige. Elle se base sur un rapport d’expertise unilatéral du 19 mars 2013 qui retiendrait que les travaux exécutés par BB.) ne sont pas conformes aux règles de l’art pour justifier le non- paiement des factures litigieuses. Elle sollicite une mesure d’expertise pour que soient relevés les vices apparus dans la maison CC.) à Differdange, notamment au niveau du sol du parking, que les origines soient déterminées et que les remèdes pour les éliminer soient proposés en même temps que l’évaluation du coût des travaux à réaliser, sinon de la moins-value de l’immeuble. Elle demande également la comparution personnelle des dirigeants des sociétés BB.) et AA.) afin qu’ils renseignent la Cour sur le contenu des pourparlers qui ont eu lieu lors des réunions des 7 décembre 2011 et 19 janvier 2012.

5 La Cour constate que les moyens d’appel de la société AA.) sont, en substance, les mêmes que ses moyens de première instance qui ont été rejetés par le tribunal. Comme les motifs retenus par le tribunal correspondent également à l’appréciation de la Cour, la Cour confirme ce volet du jugement par adoption des motifs des juges de première instance.

Ainsi, il y a lieu de retenir que suite à la réception des factures litigieuses le 7 octobre 2011, AA.) n’a émis qu’une contestation très vague dans sa lettre du 17 octobre 2011 en réclamant des « redressements au niveau de la facturation » et que la première contestation, moins vague mais d’une précision toujours insuffisante, relative « aux métrés » n’a été émise que fin janvier 2012. A défaut d’avoir émis, dans un délai raisonnable, des contestations précises et sérieuses à la réception des factures litigieuses, il y a lieu de considérer ces trois factures comme acceptées. Ni les contestations présentées au cours de la procédure judiciaire, ni les mesures d’instruction sollicitées ne sauraient leur enlever leur caractère de factures acceptées qui leur était acquis bien avant l’introduction, par BB.), de sa demande en justice.

Il y a encore lieu de souligner que les factures litigieuses, datées entre avril et octobre 2010, concernaient des travaux qui venaient d’être réalisés, que ces travaux n’avaient pas suscité de réclamations de la part de AA.) avant la réception des trois factures en octobre 2011 et qu’au vu des pièces du dossier, les premières réclamations quant à la qualité du travail effectué n’avaient été émises que dans le cadre de la procédure engagée par la société BB.) en juin 2013. De plus, d’après la description des vices faite par l’expert WIES dans son rapport unilatéral et les photos qui y sont jointes, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que ces vices étaient apparents et étaient couverts par la réception tacite des travaux, par AA.), à travers la prise de possession des lieux dès la fin des travaux en 2009 et en l’absence de réclamations avant la présente action en justice, ces deux derniers éléments de fait n’étant pas contestés par AA.). Par l’effet de la réception, le maître de l’ouvrage admet que l’ouvrage a été réalisé conformément aux spécifications du contrat, de sorte que tous les paiements relatifs à ces travaux sont dus.

Il y a, par conséquent, lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AA.) à payer à la société BB.) la somme des trois factures litigieuses (30.988,50 EUR) ainsi que les retenues de garantie (d’un total de 10.350.- EUR), la réception tacite de l’ouvrage ayant été admise, les retenues de garantie sont devenues sans objet.

Dans le cadre de sa demande reconventionnelle, AA.) demande, par réformation du jugement du 14 novembre 2013, à se voir allouer le total réclamé, soit la somme de 26.075,11 EUR et non pas seulement une partie de ce montant comme l’ont décidé les premiers juges.

BB.) résiste à cette demande et demande, par appel incident, à être déchargée de la condamnation prononcée contre elle en première instance, sinon à voir limiter celle-ci au montant de 5.295,05 EUR. Elle fait

6 valoir que AA.) a payé les deux factures d’acompte relatives aux travaux de carrelage dans l’immeuble CC.), sans la moindre réserve ou objection, de sorte qu’elle serait actuellement forclose à réclamer le remboursement d’un trop- payé. La contestation de la facture récapitulative après travaux no 600/2010 du 14 octobre 2010 n’importerait pas en l’espèce puisque celle-ci n’aurait « pas fait l’objet d’une demande en recouvrement » de sa part.

Les deux factures d’acompte ne comportent aucun détail des travaux commandés pour l’immeuble CC.) ; la facture no 600/2010 reprend en détail tous les travaux exécutés et facturés et s’élevait, après déduction des deux acomptes payés (30.000.- EUR et 50.000.- EUR htva), à un solde de 2.057,94 EUR tvac. La copie versée en pièce au dossier comporte des annotations manuscrites ; il n’est pas contesté en cause que celles-ci émanent de AA.) et que la facture a été renvoyée telle quelle à BB.). Le tribunal a admis qu’en ne contestant pas ces annotations lors du retour de cette facture, BB.) les avait admises et était désormais forclose à en contester le bienfondé par le jeu de la correspondance acceptée.

La Cour ne saurait suivre ce raisonnement. A l’instar de ce qui est exigé pour qu’il y ait facture acceptée par le silence gardé par le destinataire de cette facture, un courrier commercial doit renfermer les précisions suffisantes permettant au destinataire de connaître exactement son objet pour pouvoir, le cas échéant, donner lieu à application du principe de la correspondance commerciale acceptée.

Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, si la facture de décompte a été retournée à BB.), les annotations qui y figuraient n’étaient pas claires et suffisantes, à défaut d’indications explicatives, pour pouvoir faire l’objet d’une acceptation par la partie à laquelle la facture a été retournée.

Il y a, par conséquent, lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point en ne retenant pas l’acceptation par BB.) , sur base de l’acceptation d’une correspondance commerciale, du décompte rectifié par AA.) .

Les contestations entre les parties au litige quant à la facture no 600/2010 du 14 octobre 2010 étant maintenues, il y a lieu de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée par la société BB.) destinée à vérifier le bienfondé de sa facture.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

dit l’appel principal et l’appel incident recevables ;

dit l’appel principal non fondé en ce qui concerne la demande principale de la société à responsabilité limitée BB.) ;

partant, confirme le jugement du 14 novembre 2013 sur ce point ;

quant à la demande reconventionnelle de la société anonyme AA.) ;

avant tout autre progrès en cause, nomme expert Monsieur Serge FABER, demeurant à L- 6951 Olingen, 56, rue d’Eschweiler, avec la mission de « concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de dresser un état des travaux de carrelages réalisés par la société BB.) dans l’intérêt de la maison CC.) à L-4621 Differdange, 2- 4, place du Marché, sur base de la facture 600/2010 ainsi que des métrés relatifs à ladite facture émise par la société BB.) ;

déterminer les quantités de matériaux et de main d’œuvre mises en œuvre au titre de ces travaux de carrelages sur base de la facture 600/2010 du 14 octobre 2010 ainsi que des métrés relatifs à ladite facture émise par la société BB.),

évaluer le prix relatif aux quantités de matériaux et de main d’œuvre mises en œuvre au titre de ces travaux de carrelages sur base de la facture 600/2010 du 14 octobre 2010 ainsi que des métrés relatifs à ladite facture » ;

charge le conseiller Agnès ZAGO du contrôle de cette mesure d’instruction,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 1.500.- EUR ;

ordonne à la société anonyme AA.) de payer ladite provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le 30 juin 2016 et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code de procédure civile ;

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais ;

dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire, au plus tard le 15 novembre 2016 ;

dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu ;

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre ;

réserve la demande pour le surplus ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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