Cour supérieure de justice, 26 mai 2025

Arrêt N°226/25VI. du26mai2025 (Not.46767/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-sixmaideux mille vingt-cinq, l’arrêt quisuit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression…

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Arrêt N°226/25VI. du26mai2025 (Not.46767/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-sixmaideux mille vingt-cinq, l’arrêt quisuit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le6 février 2025, sous le numéro 452/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»

2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le13 février 2025par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)et le13 février2025par lereprésentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du11 mars2025, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du12 mai2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,MaîtreLuc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, dûment autorisé à représenter leprévenuPERSONNE1.),développa plus amplement les moyens de défense et d’appelde celui-ci. Monsieurl’avocat généralClaude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. Maître Luc MAJERUSeut laparole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du26mai2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration notifiée le 13 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)(ci-après«PERSONNE1.)») a fait relever appel d’un jugement numéro 452/2025 rendu contradictoirement en date du 6 février 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxemburg, statuant en composition de juge unique,jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le13février2025au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le Procureur d’Etat a, à son tour, interjeté appel dudit jugement. Ledit jugement a condamnéPERSONNE1.)à une amende de mille cinq cents euros, ainsi qu’à trois interdictions de conduire de douze mois chacune, étant précisé que s’agissant de l’interdiction de conduire qui a été prononcée pour l’infraction retenue sub 2) les trajets professionnels ont été exceptés et s’agissant de l’interdiction de conduire prononcée pour l’infraction retenue sub 3) l’exécution a été assortie du sursis intégral, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15 décembre 2023 àADRESSE3.),sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, avoir circulé,en présentantdes signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémieet avoir commis deux contraventions au Code de la route. A l’audience de la Cour du 12 mai 2025, le prévenuPERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu en personne. A cette même audience du 12 mai 2025, le mandataire dePERSONNE1.)a demandé de pouvoir représenter son mandant en expliquant que ce dernier est dans l’impossibilité de se présenter en personne, demande à laquelle le représentant du

3 ministère public ne s’est pas opposé et demande à laquelle la Cour d’appel a fait droit conformément à l’article 185(1) du Code de procédure pénale. Il explique que son mandant ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées mais demandeprincipalement d’assortir les interdictions de conduire qui n’ont pas été assorties d’un sursis intégral et subsidiairementà voir assortir l’interdiction de conduire ferme qui a été prononcée à l’encontre de son mandant du sursis intégral quant à son exécution sinon à voir excepter de cette interdiction de conduire les trajets professionnels en précisant que son mandant a besoin de son permis pour des raisons professionnelles, en insistant sur le fait que son mandant n’a pas d’antécédents judiciaireseten rappelant que son mandant s’est excusé pour avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Il ajoute que l’amende prononcéeà l’encontre de son mandant n’est pas contestée. Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne la recevabilité de l’appel interjeté par le mandataire du prévenu, soulignant à cet égard que le courriel par lequel ce dernier a interjeté appel pour le comptede son mandant n’est pas signé. Pour le surplusilrequiert la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues. En revancheil relève quel’appel relevé par leministère public est recevable quant au délai. En ce qui concerne le fond, il estime que la juridiction de première instance a fait une appréciation correcte des faits en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens de toutes les infractions qui lui sont reprochées. Quant aux peines qui ont été prononcées, l’amende et les interdictions de conduire prononcées en première instance constitueraient des peines adéquates et seraient à confirmer. Tout en soulignant qu’il est d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du prévenu tendant à voir assortir lesinterdictionsde conduiresub 1) et 2) d’un sursis intégral, il ne s’oppose cependant pas à ce quel’interdiction de conduire ferme soit exceptéedes trajets professionnels. Appréciation de la Cour d’appel Lesappels, faits dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer recevables, y compris celui interjeté par le mandataire dePERSONNE1.). En effet, s’il est vrai que Maître Luc MAJERUS n’a pas signé le courriel du 13 février 2025, toujours est-il que ce dernier est identifiable sur base de ce courriel par lequel il a interjeté appel au pénal contre le jugement du 6 février 2025 qui a été rendu par la douzième chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement pour le compte de son mandantPERSONNE1.)de sorte que la Cour décide qu’il convient, pour éviter «un formalisme excessif» et ainsi priverle prévenu de son droit d’appel, de déclarer l’appel interjeté par le mandataire du prévenu recevable quant à la forme. A cet égard, la Cour d’appel renvoie à un arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2024qui a statué dans ce sens dans une affaire similaire(Cour de cassation, 24 octobre 2024, n°149/2024). Pour ce qui concerne les infractions qui sont reprochées àPERSONNE1.)etqui se sont déroulées le 15 décembre 2023, il y a lieu de constater qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour d’appel que le juge de première instance a fourni une analyse correcte et complète des faits de la cause qu’il y a lieu de confirmer.

4 Au vu des constatations policières résultant du procès-verbal n° JDA 147338-1//2023 du 15 décembre 2023 établi par le Commissariat Luxembourg (C3R) et des aveux de PERSONNE1.),c’estencoreà juste titre que le juge de première instance a retenu ce dernierdans les liensdes infractions ci-dessus énoncées. Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. Tant l’amende de 1.500 euros que les troisinterdictions de conduire de 12 mois chacune qui ont été prononcées en première instance sont légales et sont,quant à l’amende et quant aux deux interdictions conduire qui ont été aménagées,également adéquates, alors qu’elles sont adaptées à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu, et sont partant à confirmer. En ce qui concerne l’interdiction de conduire ferme d’une durée de douze mois qui a été prononcée en première instance, la Cour retient au vu des explications fournies par son mandataireetde l’absence des antécédents judiciaires que le prévenu n’est pas indigne pour bénéficier du sursis intégral quant à cette interdiction de conduire. Le jugement est partant à réformer dans ce sens. P A R C E S M O T I F S , laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandatairedu prévenuentendu ensesexplications et moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire; déclareles appels recevables ; ditl’appel du ministère public non fondé; ditl’appeldePERSONNE1.)partiellement fondé; réformant: ditqu’il sera sursisà l’intégralité quantà l’exécutionde la peine de l’interdiction de conduirefermededouzemois prononcée en première instance; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à10,50euros. Par application des textes cités par le juge de première instance et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 duCode de procédure pénale.

5 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, quiont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.


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