Cour supérieure de justice, 26 mai 2025
Arrêt N°227/25VI. du26mai2025 (Not.36908/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-sixmaideux mille vingt-cinq, l’arrêt quisuit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression…
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Arrêt N°227/25VI. du26mai2025 (Not.36908/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-sixmaideux mille vingt-cinq, l’arrêt quisuit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenuPERSONNE1.)par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le28 février 2023, sous le numéro584/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»
2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le20 avril2023par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)et le24 avril 2023par lereprésentant du ministère public, appel limité au seul prévenu PERSONNE1.). En vertu de ces appels et par citation du13mars2025, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du12 mai2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreAbou BA, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenuPERSONNE1.). Monsieurl’avocat généralClaude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du26mai2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 20 avril 2023 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contreun jugement n°584/2023rendu par défaut à son encontrele 28 février 2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 24 avril 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement limitéauprévenu PERSONNE1.). Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamnéPERSONNE1.)à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire fermes de 18 mois chacune, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 décembre 2021, vers 4.25 heures àADRESSE3.), dans la station essence «ADRESSE4.)» et àADRESSE5.), à l’hôpital «HÔPITAL1.)», avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et l’avoir mis en circulation sur la voie publique sansêtre couvert par un contrat d’assurance valable. A l’audience publique de la Cour d’appel du 12 mai 2025,le mandataire du prévenu a conclu à la recevabilité de l’appel interjeté le 20 avril 2023 contre le jugement du 28 février 2023 lequel a été notifié à son mandant par courrier du 22 mars 2023, dont il fut avisé le 24 mars 2023. Au fond, il expose que son mandant dispose d’un permis de conduire bissau-guinéen et que le jour en question, ce dernier n’aurait pas conduit le véhicule. Il sollicite principalement l’acquittement de son mandant et
3 subsidiairement d’assortir les interdictions de conduire d’un sursis intégral et de faire abstraction d’une amende, sinon de la réduire à de plus justes proportions. A cette même audience, le représentant du ministère public a soulevé l’irrecevabilité de l’appel au vu d’une première notification du jugement intervenue au domicile du prévenu le 10 mars 2023, de sorte que l’appel interjeté le 20 avril 2023 serait intervenu tardivement le 41 e jour. Subsidiairement, quant au fond, au vu des contestations du prévenu d’avoir conduit le véhicule et à défaut d’un quelconque élément objectif venant confirmer les seules déclarations des deux autres prévenus, le représentant du ministère publicconclutà un acquittement du prévenu. Appréciation de la Cour d’appel Aux termes de l’article 203 alinéas 1 er et 3 du Code de procédure pénale, le délai d’appel des jugements rendus par des tribunaux correctionnels est de quarante jours et court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut. La notification est, conformément à l’article 386 paragraphe (4) du même code, réputée faite le jour du dépôt par l’agent des postes de l’avis avertissant le destinataire que la lettre recommandée n’a pu lui être remise; cette disposition constitue une présomption irréfragable (cf. travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1986, doss. parl. n°28761, rapport de la commission juridique, commentaire de l’article 386). Le jugement rendu par défaut en date du 28 février 2023 a été notifié à l’appelant, par courrier recommandé du 9 mars 2023 à son domicile àADRESSE6.), et il résulte de l’avis postal apposé sur l’enveloppe qu’il a été avisé de cet envoi le 10 mars 2023. La notification subséquente du même jugement, à savoir la notification à la même adresse par courrier recommandé du 22 mars 2023, avisé le 24 mars 2023 et retiré par le prévenu le 1 er avril 2023, a eu pour objet de faire courir le délai d’opposition prévu à l’article 187 alinéa 4 du Code de procédure pénale. En présence de la notification régulière du 10 mars 2023, la notification subséquente n’a cependant pas fait courir un nouveau délai d’appel. L’appel du prévenu fait le 20 avril 2023 étant intervenu plus de quarante jours après la notification du 10 mars 2023, partant tardivement, est à déclarer irrecevable. L’appel du ministère public se greffant sur l’appel principal du prévenu suit le même sort. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défenseet le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels irrecevables; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à9,55euros.
4 Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 386du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, quiont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence deMadameJoëlle NEIS,avocat général,et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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