Cour supérieure de justice, 26 mai 2025

Arrêt N°228/25VI. du26mai2025 (Not.38692/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché deLuxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-sixmaideux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression…

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Arrêt N°228/25VI. du26mai2025 (Not.38692/23/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché deLuxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-sixmaideux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression descrimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le16janvier2025, sous le numéro 179/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»

2 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le18février 2025par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)et le19 février 2025par lereprésentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du10mars2025, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du12 mai2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Monsieurl’avocat généralClaude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du26mai2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 18 février 2025 au greffe dutribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n°179/2025 rendu contradictoirement le 16 janvier 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration notifiée le 19 février 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Par le jugement déféré,PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire ferme d’une durée de vingt-quatre mois, pour, le 17 octobre 2023 à 18.04 heures àADRESSE3.) en direction deADRESSE4.), avoir circulé avecun taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,02 mg par litre d’air expiré et avoir commis une contravention au Code de la route, soit un défaut de conduire de façon à rester constamment maître deson véhicule.Le jugement entrepris a encore prononcé la confiscation du véhicule de marqueX, immatriculé sous le n°NUMERO1.),saisi suivant procès-verbal n° 706/2023 du 7 décembre 2023, motif pris de la qualité de conducteur multi-récidivistedans le chef du prévenu et de l’absence de repentir et d’introspection de celui-ci. A l’audience publique de la Cour d’appel du 12 mai 2025,PERSONNE1.)a comparu personnellement. Il conteste formellement les faits qui lui sont reprochés, plus particulièrement il contesteavoir conduit son véhicule sur la voie publique en état d’ivresse, notamment avec un taux de 1,02 mg par litre d’air expiré,étant précisé qu’il a expliqué lors de son interrogatoire par la policen’avoir consommé de l’alcool qu’à partir du moment où il était rentré à la maison. Il conteste la véracité des constatations telles que consignées par le policierPERSONNE2.)en faisant valoir que celui-ci le haïrait. De manière générale,PERSONNE1.) conteste les condamnations

3 prononcées à son égard par le jugement attaqué, en précisant avoir notamment besoin de son permis de conduire pour effectuer les courses avec sa mère. Le représentant du ministère public conclutà la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu du chef du délit de conduite en état d’ivresse, cette culpabilité étant établie par les différents éléments du dossier, dont entre autres les constatations consignées de manière objective par lefonctionnairePERSONNE2.)dans le procès- verbal de police. Il conclut cependant, par réformation du jugement entrepris, à voir acquitterPERSONNE1.)de la contravention pourdéfaut de conduire de façon à resterconstamment maître de son véhicule, en l’absence d’éléments caractérisant à suffisance cette contravention dans le chef du prévenu.Il demande la confirmation des peines prononcées par le juge de première instance, celles-ci étant adaptées pour sanctionner le délit de conduite en état d’ivresse. Appréciation de la Cour d’appel Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a statué sur la contravention, dans la mesure oùcelle-ci est connexe au délit de conduite en état d’ivresse. Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel. Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait l’objet d’un contrôle positif révélant sur lui un état d’ivresse, respectivement d’influence d’alcool, qui conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé en affirmant avoir consommé de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (v. notamment Cour d’appel du 23 mai 1995,n° 232/95 V). Il y a lieu de rappeler sur base de la jurisprudence, notamment un arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 1977 (Pas. 24, 7), que dans l’hypothèse où le prévenu allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité, ce n’est que lorsque cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au ministère public d’établir l’inexactitude de cette allégation. En l’occurrence, les allégations dePERSONNE1.)de n’avoir bu le jour des faits qu’une fois rentré chez lui vers 18.10 heures,nesontpas crédibles, carelles sont contredites par les déclarations du témoin oculairePERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment en première instance, qui a expliqué avoir conduit le 17 octobre 2023 vers 18.04 heuresun autobus àADRESSE3.)en situation de bouchon et avoir vu à ce momentPERSONNE1.)sortir de son véhicule en gesticulant et en titubant, ainsi que contredites par le résultat des constatations policières consignées dans le procès-verbal de police, à savoir les constatations faites par le premier commissaire PERSONNE2.) et l’inspecteur-adjointPERSONNE4.) quant à l’état de PERSONNE1.)à son domicile vers 18.16 heures, lequel titubait et dégageait une très forte odeur d’alcool, etles résultats respectifs de l’éthylotest et de l’éthylomètre effectués sur le prévenu vers 18.16 heures et 18.46 heures qui ont révélé un taux d’alcoolémie élevé (1,08, puis 1,02 mg/l d’air expiré), étant précisé quel’inspecteur- adjoint aconstaté que le capot du véhiculeXétait encore chaud au moment de l’interpellation du prévenu.

4 Par conséquent, la Cour d’appel rejoint le juge de première instance pour n’accorder aucun crédit aux déclarations et contestations dePERSONNE1.), une consommation d’alcool pendant le court laps de temps d’une petite dizaine de minutes entre l’arrivée dePERSONNE1.)à son domicile et son interpellationqui a eu lieu à sondomicile par les policiers, ne pouvant en aucun cas générer les taux d’alcoolémie élevés mesurés par l’éthylotest et l’éthylomètre, éléments objectifs à charge.A ceci s’ajoute que PERSONNE1.)présentait des signes manifestes d’ivresse sur la voie publique au moment des faits qui lui sont reprochés. Au vu des éléments ci-avant visés du dossier répressif, c’est à bon droit que le juge de première instance a retenuPERSONNE1.)coupable de l’infraction d’avoir conduit avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, et plus précisément avec un taux d’alcool de 1,02 mg par litre d’air expiré. Par réformation du jugement, il y a cependant lieu d’acquitterPERSONNE1.)du chef de la contravention retenue à sa charge par le juge de première instance, dans la mesure où le dossier répressif ne contient pas d’éléments établissant à suffisance quePERSONNE1.)n’est pas resté constamment maître de son véhicule au moment des faitslitigieux. Les peinesd’amende et d’interdiction de conduireprononcées par le juge de première instance restent légales et adaptées, quant à leur quantum, pour sanctionner le délit de conduite en état d’ivresse, eu égard à la gravité des faits commis par PERSONNE1.), notamment au vu dutaux d’alcool important mesuré dans son chef, à ses antécédents judiciaires en matière de circulation, ainsi qu’à son défaut total d’introspection et de repentir maintenu en instance d’appel. Les peines prononcées en première instancesont partant à maintenir, y compris le caractère ferme de l’interdiction de conduire, étant précisé quePERSONNE1.), retraité, ne méritenila faveur d’un sursis total, nicelui d’un sursispartiel à l’exécution de l’interdiction de conduire eu égard à l’ensemble des éléments visés ci-dessus et qu’il ne saurait bénéficier de l’exception légale pour trajets professionnels à défaut de justifier d’un besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le jugement déféré est finalement à confirmer, par adoption des motifs du juge de première instance, en ce qu’il a ordonné la confiscation, à caractère facultatif, du véhiculeXappartenant à et utilisé parPERSONNE1.)pour commettre ce délit de conduite en état d’ivresse à peine sorti du délai de récidive légale. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclareles appels dePERSONNE1.) et du ministère publicrecevables et partiellement fondés; réformant: acquittePERSONNE1.)de la contravention sub 2) non établie à sa charge; confirmepour le surplus le jugement entrepris;

5 condamnePERSONNE1.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à10,25 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 65 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel duGrand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence deMadameJoëlle NEIS,avocat général,et de MadamePascale BIRDEN, greffier.


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