Cour supérieure de justice, 26 mai 2025
Arrêt N°229/25VI. du26mai2025 (Not.4554/20/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-sixmaideux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour la répression…
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Arrêt N°229/25VI. du26mai2025 (Not.4554/20/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-sixmaideux mille vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leministère public,exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : Défaut PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenuPERSONNE1.)par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le 21 mai 2021 sous le numéro 275/2021 dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «…»
2 De ce jugement, appel fut relevéau greffe duCentre pénitentiaire de Luxembourgle 18janvier 2022par leprévenuPERSONNE1.)et le26 janvier 2022par le représentant du ministère public. En vertu de ces appels et par citation du13mars2025, le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requisdecomparaître à l’audience publique du12 mai2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.),bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter. Monsieurl’avocat généralClaude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du26mai2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 18 janvier 2022 au greffeduCentre pénitentiaire de Luxembourg, PERSONNE1.)a relevé appel contreun jugementn°275/2021rendu par défaut à son encontrele 21 mai 2021 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 26 janvier 2022 au greffedu tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’Etat deDiekircha également interjeté appel contre ce jugement. Par le jugement déféré, le juge de première instance, après avoir acquitté PERSONNE1.)de la prévention d’avoir conduit un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable, a condamnéPERSONNE1.)à une amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduirefermede douze mois, pour, étant propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12 septembre 2020, entre 10.56 et 11.45 heures àADRESSE3.), avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique du véhicule automobile de la marqueX, portant le numéro de châssisNUMERO1.), sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Le jugement a encore prononcé la confiscation du prédit véhicule de marqueXappartenant au prévenu. A l’audience de la Cour d’appel du 12 mai 2025, le prévenuPERSONNE1.),bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 13 mars 2025 et n’ayant pas fourni une excuse valable,n’a comparu ni en personne ni par mandataire. Il convient donc de statuer par défaut à son égard conformément à l’article 185 (2) du Code de procédure pénale. A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le prévenu contre le jugement rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.)le 21 mai 2021, au vu du fait que le prévenu a également interjeté opposition contre le jugement en question, opposition qui a été vidée par le jugement du 10 novembre 2023. L’appel interjeté par le ministère public serait par conséquent également irrecevable.
3 Appréciation de la Cour d’appel Il est de principe qu’après un jugement rendu sur opposition, l’appel dirigé contre le seul jugement par défaut frappé d’opposition n’est plus admissible. Dans ce cas, le prévenu et leministère public qui souhaitent soumettre le litige à l’examen de la juridiction d’appel doivent diriger leur appel respectif non pas contre le jugement par défaut frappé d’opposition et éventuellement vidé, mais contre le jugement rendu sur opposition, àmoins que le jugement sur opposition ait déclaré l’opposition irrecevable. En effet, dans le cas d'une opposition contre un jugement par défaut, c'est dans le second jugement que se trouve la chose jugée, soit que ce jugement réforme le premier en tout ou en partie, soit qu'il maintienne la première condamnation en le confirmantou en déclarant l'opposition non avenue. En l’occurrence, le jugement sur opposition du 10 novembre 2023 a vidé l’opposition formée le 18 janvier 2022 parPERSONNE1.)contre le jugement rendu par défaut à son égard le 21 mai 2021. Il s’ensuit que l’appel interjeté parPERSONNE1.)contre le jugement du 21 mai 2021 est irrecevable. Etant donné que l’appel du ministère public est un appel incident, interjeté sur base des dispositions de l’article 203, alinéa 9 du Code de procédure pénale, cet appel n’est recevable que si l’appel principal est recevable. L’appel principal étant irrecevable, l’appel incident du ministère public, d’ailleurs formé hors délai, est également à déclarer irrecevable. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l'égard du prévenuPERSONNE1.), le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, déclareles appels irrecevables; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à9,55euros. Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Pascale BIRDEN. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en présence deMadameJoëlle NEIS,avocat général,et de Madame Pascale BIRDEN, greffier.
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