Cour supérieure de justice, 26 mars 2019

Arrêt n°296/1 9 Ch.c.C. du 26 mars 2019. (Not.: 12535/14/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt -six mars deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: A.),…

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Arrêt n°296/1 9 Ch.c.C. du 26 mars 2019. (Not.: 12535/14/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt -six mars deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

A.), né le (…) à (…) (Roumanie) , demeurant à D -(…) (Allemagne), (…),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg

Vu l'ordonnance n°137/19 (XIX) rendue le 15 février 2019 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 15 février 2019 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations du 6 mars 2019, données par courrier à l’inculpé et par lettre recomma ndée à la poste et à son conseil pour la séance du mardi 19 mars 2019;

Entendus en cette séance:

Maître Géraldine MERSCH, avocat, demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), en ses moyens d’appel;

Madame l’avocat général Isabelle JUNG, assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions;

L’inculpé A.), assisté de l’interprète dûment assermentée Maria BECKER-BRINDEA, ayant eu la parole en dernier, déclara renoncer à la traduction du présent arrêt ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 15 février 2019 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, A.) a régulièrement interjeté appel contre l’ordonnance de renvoi n° 137/19 (XIX ), rendue le même jour par la chambre du conseil du susdit tribunal.

L’ordonnance déférée, qui a renvoyé A.) devant une chambre criminelle du même tribunal pour 88 faits qualifiés provisoirement de vols, tentatives de vols, vols aggravés, blanchiment et participation à une organisation criminelle ou à une association de malfaiteurs, est jointe au présent arrêt.

L’appelant et le Ministère public soutiennent que l’instruction n’a pas dégagé de charges suffisantes à l’encontre de l’inculpé pour justifier son renvoi devant une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement pour les faits visés sub I.1 à 70 et 72 à 88, pour le fait de blanchiment y relatif visé sub II. du réquisitoire du Ministère public du 4 janvier 2019, ainsi que les reproches de participation à une organisation criminelle, sinon à une association de malfaiteurs.

En ce qui concerne l’existence de charges suffisantes justifiant le renvoi devant une juridiction de jugement, il y a lieu de rappeler que le rôle des juridictions d’instruction dans le cadre de la procédure de règlement se limite à décider de l’existence de ces charges et non de procéder à un examen de l’affaire qui aboutirait à trancher le fond du litige.

La chambre du conseil a correctement retenu l’existence de charges suffisantes permettant d’ordonner le renvoi d’A.) devant une juridiction de jugement pour le fait qualifié provisoirement de vol avec effraction et escalade du 3 octobre 2017 visé sub I.71 dans le réquisitoire du Ministère public du 4 janvier 2019, ainsi que le blanchiment du produit de ce vol visé sub II. du même réquisitoire.

Par contre, aucun élément du dossier pénal soumis à la chambre du conseil de la Cour ne permet de retenir des charges sérieuses et suffisantes permettant de conclure que l’inculpé a commis d’autres faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale. Il s’ensuit qu’A.) doit bénéficier d’un non- lieu à poursuivre pour les faits visés sub I.1 à 70 et 72 à 88 du réquisitoire du Ministère public du 4 janvier 2019 ainsi que pour le fait de blanchiment du produit de ces vols, visé sub II. du même réquisitoire, et pour la participation à une organisation criminelle ou à une association de malfaiteurs, visée sub III. du réquisitoire prémentionné.

La chambre du conseil de la Cour retient en faveur de l’inculpé des circonstances atténuantes consistant en son jeune âge au moment des faits et justifiant la décriminalisation de l’infraction de vol qualifié, de sorte qu’il y a lieu de le renvoyer devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Il s’ensuit que l’appel d’A.) contre l’ordonnance du 15 février 2019 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est fondé et que l’ordonnance déférée est à réformer en ce sens.

C’est encore à juste titre que la juridiction d’instruction du premier degré a prononcé la disjonction des poursuites à l’égard d’inconnu(s), de sorte que l’ordonnance entreprise est à confirmer de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

par réformation :

dit qu’il n’y a pas lieu à poursuivre A.) du chef des faits visés sub I.1 à 70 et 72 à 88 du réquisitoire du Ministère public du 4 janvier 2019, du fait de blanchiment du produit de ces vols visé sub II. du même réquisitoire, ainsi que de la participation à une organisation criminelle ou à une association de malfaiteurs, visée sub III. du réquisitoire prémentionné ;

renvoie l’inculpé, par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du chef des faits libellés sub I.71 et sub II. en relation avec ce reproche, conformément au réquisitoire du Ministère public du 4 janvier 2019 ;

confirme pour le surplus l’ordonnance déférée ;

réserve les frais de l'instance d'appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Joëlle SCHAEFER.

N° 137/19 (XIX e ) Not. 12535/14/CD

Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 15 février 2019, où étaient présents:

Gilles HERRMANN, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, juge et Magali GONNER, juge- déléguée Sarah KOHNEN, greffier assumé ___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi que les pièces de l'instruction.

Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpés et à leurs conseils conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale.

Vu le rapport du juge d’instruction du 4 janvier 2019.

Vu le mémoire déposé par Maître Géraldine MERSCH, avocat, demeurant à Luxembourg, le 31 janvier 2019, pour le compte de son mandant A.), au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127 (7) du Code de procédure pénale.

La chambre du conseil a examiné le dossier et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Par réquisitoire du 4 janvier 2019, le procureur d’Etat demande le renvoi des inculpés :

1. B.) 2. A.)

devant une chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef de :

I. – vol simple (461 et 463 du Code pénal) – vols à l’aide d’effraction et/ou vol à l’aide d’escalade (articles 461 et 467 du Code pénal) – tentative de vols à l’aide d’effraction et/ou vol à l’aide d’escalade (articles 51, 461 et 467 du Code pénal) – infraction à l’article 545 du Code pénal

II. infraction à l’article 506-1 du Code pénal (blanchiment)

III. principalement, infraction aux articles 324bis et suivants du Code pénal (organisation criminelle) subsidiairement, infraction aux articles 322 et suivants du Code pénal (association de malfaiteurs)

sur base du même réquisitoire, le procureur d’Etat demande la disjonction des poursuites à l’égard d’Inconnu(s).

Il ressort de l’audition de B.) en date du 20 novembre 2018 qu’il n’a pas été inculpé, par le juge d’instruction, en relation avec les articles 324bis et suivants du Code pénal (organisation criminelle).

Il ressort également de l’audition de A.) du 6 novembre 2018 qu’il n’a pas été inculpé, par le juge d’instruction, en relation avec les articles 324bis et suivants du Code pénal (organisation criminelle), ni en relation avec les articles 322 et suivants du même Code (association de malfaiteurs).

La chambre du conseil est appelée à qualifier les faits objets de la poursuite sous toutes les formes possibles et ce à partir du moment où ces faits ont été expressément mis à charge de l’inculpé par le juge d’instruction, celui-ci ayant été saisi in rem par le Procureur d’Etat et que l’inculpé a été confronté par ce dernier lors de son interrogatoire aux faits en cause (Ch. c. Lux., 26 août 2015, n° 836/15).

Même si B.) n’a pas été inculpé formellement en relation avec les articles 324bis et suivants du Code pénal (organisation criminelle), lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, il a bien été entendu sur l’ensemble des faits tels qu’ils se sont déroulés, de sorte que c’est à bon droit que le procureur d’Etat a en outre libellé cette infraction et demandé le renvoi de ce dernier également pour cette infraction.

Il en va de même pour A.) qui, malgré l’absence d’une inculpation formelle en relation avec les infractions prévues aux articles 324bis et suivants du Code pénal (organisation criminelle), respectivement avec les infractions prévues aux articles 322 et suivants du même Code (association de malfaiteurs), a été entendu sur l’ensemble des faits tels qu’ils se sont déroulés. C’est donc également à bon droit que le procureur d’Etat demande le renvoi de ce dernier en outre pour ces infractions.

Dans son mémoire déposé le 31 janvier 2019 , le mandataire de l’inculpé A.) soutient à titre principal que A.) n’a pas été inculpé par le juge d’instruction en relation avec les faits n° 1 à 75 et 77 à 88, mais uniquement pour le fait n° 76. Le mandataire soutient en outre que A.) n’a pas été inculpé en relation avec l’infraction de participation à une organisation criminelle, respectivement à une association de malfaiteurs et en déduit qu’il y a lieu d’ordonner un non- lieu à l’encontre de l’inculpé A.) pour ces faits, ainsi que pour l’infraction de blanchiment en relation avec les faits n° 1 à 75 et 77 à 88.

A titre subsidiaire, le mandataire de l’inculpé A.) soutient qu’il n’existe pas de charges suffisantes de culpabilité en relation avec les infractions lui reprochées aux termes du réquisitoire du procureur d’Etat et plus particulièrement les faits n° 1 à 75 et 77 à 88, ni en relation avec l’infraction de participation à organisation criminelle, respectivement à une association de malfaiteurs. Il demande partant d’ordonner un non- lieu à l’encontre de A.) pour ces faits, ainsi que pour l’infraction de blanchiment en relation avec les faits n° 1 à 75 et 77 à 88.

Le mandataire conclut en tout état de cause au renvoi de l’inculpé A.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège par application de circonstances atténuantes consistant dans le jeune âge de l’inculpé et l’absence d’antécédents judiciaires au Luxembourg.

Par rapport au défaut d’inculpation tel que soulevé par le mandataire de l’inculpé A.) dans son mémoire du 31 janvier 2019, il y a lieu de se référer aux développements repris ci-dessus en ce qui concerne l’inculpation en relation avec les infractions visées aux articles 324bis et suivants du Code pénal (organisation criminelle), respectivement en relation avec les infractions visées aux articles 322 et suivants du même Code (association de malfaiteurs).

En ce qui concerne les faits n° 1 à 75 et 77 à 88, tels qu’énumérés par le procureur d’Etat dans son réquisitoire du 4 janvier 2019, la chambre du conseil constate qu’il ressort du procès- verbal du premier interrogatoire de l’inculpé devant le juge d’instruction en date du 6 novembre 2018, et plus précisément de la page 1 dudit interrogatoire, que l’interrogatoire a débuté selon les termes suivants : « Nous l’informons qu’une instruction judiciaire est ouverte contre lui du chefs de vols, tentatives de vols, vols à l’aide d’effraction et/ou escalade, tentatives de vols à l’aide d’effraction et/ou escalade et blanchiment suite aux réquisitoires du Ministère Public du (…) et sur base des faits relatés au (…) ».

Il résulte des pages 1 à 3 dudit interrogatoire que l’inculpé a été confronté avec l’ensemble des faits, alors qu’un listing de tous les réquisitoires du Ministère Public et tous les rapports et procès-verbaux dressés par les agents de Police au cours de l’instruction.

Il résulte en outre de la page 5 dudit procès-verbal de première comparution que le juge d’instruction a fourni les deux classeurs contenant les rapports cotés RS, et donc reprenant chaque fait cité dans le réquisitoire du procureur d’Etat, et le classeur contentant le fait n° 76, pour lequel l’ADN de l’inculpé a été retrouvé.

En outre, la chambre du conseil constate que l’inculpé A.), après avoir avoué la commission du fait n°76, a clairement déclaré lors de l’interrogatoire, et plus particulièrement à la page 7 dudit interrogatoire, qu’il est possible qu’il ait commis d’autres cambriolages au Luxembourg.

Quant au défaut de charges suffisantes soulevé par le mandataire de A.), la chambre du conseil rappelle que : « Dans le cadre d’une décision relative au règlement, lorsque la procédure d’instruction est complète, la mission de la chambre du conseil est uniquement de décider s'il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l'application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au- delà des attributions de la juridiction d’instruction (Ch.c.C., 4 mars 1998, n° 37/98) ».

Constituent des charges suffisantes de culpabilité des « charges contrôlées et si sérieuses que, dès à présent, [une] condamnation apparaisse comme vraisemblable, les charges devant être entendues comme l’ensemble des éléments recueillis au terme de l’instruction » (Cass. belge, 27 juin 2007, arrêt n° F-20070627- 1).

La chambre du conseil constate, sur base du dossier répressif soumis à son examen dans le cadre du règlement de la procédure, qu’il existe bien des indices graves à l’encontre de l’inculpé A.) qui justifient son renvoi devant une chambre correctionnelle de ce siège.

En ce qui concerne l’application de circonstances atténuantes dans le chef de l’inculpé A.) tel que sollicité par le mandataire de ce dernier, la chambre du conseil retient qu’étant donné les charges suffisantes qui résultent de l’instruction menée en cause, celle- ci ne saurait, à ce stade de la procédure, retenir des circonstances atténuantes dans le chef de l’inculpé A.) en relation avec les crimes qui lui sont reprochés, en vue d’un renvoi devant une chambre correctionnelle.

Il n’y a partant pas lieu d’adopter les conclusions de Maître Géraldine MERSCH, mais de faire droit aux réquisitions du procureur d’Etat.

Ainsi, il y a lieu de renvoyer l’inculpé A.) devant une chambre criminelle de ce siège, conformément au réquisitoire du Ministre public. Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux conclusions du procureur d’Etat en ce qu’il sollicite le renvoi des inculpés devant une chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour répondre du chef des délits libellés sub. I point 83. et point 87., II et III, la prorogation de compétence au profit de la chambre criminelle pour les délits se justifiant dans

l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de la connexité de crimes et de délits.

Il y a également lieu de faire droit aux conclusions du procureur d’Etat en ce qu’il sollicite la disjonction des poursuites à l’égard d’Inconnu(s), l’instruction n’étant pas encore clôturée à leur égard.

Par ces motifs :

la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

prononce la disjonction des poursuites à l’égard d’Inconnu(s),

dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions développées dans son mémoire par Maître Géraldine MERSCH pour le compte de son mandant A.),

dit qu’il y a lieu de prononcer le renvoi de A.) devant une chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement pour répondre de toutes les préventions énoncées au réquisitoire du procureur d'Etat de Luxembourg du 4 janvier 2019,

pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat,

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. Dans le cas où la présente ordonnance fait l’objet d’une traduction au titre des dispositions de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, seule la version signée en langue française fera autorité.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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