Cour supérieure de justice, 26 mars 2020, n° 2018-00013
Arrêt N° 39/20 - VIII Arrêt rendu le vingt-six mars deux mille vingt sur requêtes d’opposition i) télécopiée du 24 janvier 2020 et ii) signifiée par acte d’huissier de justice du 6 février 2020, présentées par la société anonyme Arendt & Medernach, représentée par Maître…
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Arrêt N° 39/20 – VIII
Arrêt
rendu le vingt-six mars deux mille vingt sur requêtes d’opposition i) télécopiée du 24 janvier 2020 et ii) signifiée par acte d’huissier de justice du 6 février 2020, présentées par la société anonyme Arendt & Medernach, représentée par Maître François KREMER, avocat à la Cour, contre la taxation des frais et dépens délivrée le 14 janvier 2020 à la société à responsabilité limitée NautaDutilh Avocats Luxembourg, représentée par Maître Antoine LANIEZ, avocat à la Cour, dans le dossier la RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN contre 1) la société de droit moldave SOC.1.) S.A., 2) A.1.), 3) A.2.) et 4) la société de droit de Gibraltar SOC.2.) LTD. (CAL-2018- 00013 du rôle)
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LA COUR D’APPEL :
huitième chambre, a rendu à l’audience publique du 26 mars deux mille vingt, après instruction en chambre du conseil,
l’arrêt
qui suit :
Par acte d’avoué à avoué, notifié le 24 janvier 2020 à la société à responsabilité limitée NautaDutilh Avocats Luxembourg, constituée et occupant pour la société de droit moldave SOC.1.) S.A., A.1.), A.2.) et la société de droit de Gibraltar SOC.2.) Ltd, la République du KAZAKHSTAN a relevé opposition contre une décision de taxation des frais et dépens délivrée le 14 janvier 2020 par le conseiller taxateur sur base de l’état des émoluments déposé le 7 janvier 2019 [ il y a lieu de lire 2020] par NautaDutilh Avocats Luxembourg, suite à un arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la Cour d’appel. La décision de taxation avait été transmise en date du 23 janvier 2020 par fax à la société anonyme Arendt & Medernach, mandataire de la République du KAZAKHSTAN.
Par exploit d’huissier de justice du 6 février 2020, signifié à la société à responsabilité limitée NautaDutilh Avocats Luxembourg, constituée et occupant pour la société de droit moldave SOC.1.) S.A., A.1.), A.2.) et la société de droit de Gibraltar SOC.2.) Ltd (ci-après « les consorts A.) »), la République du KAZAKHSTAN a formé opposition contre la prédite décision de taxation des frais et dépens du 14 janvier 2020, signifiée en date du 4 février 2020 à la société anonyme Arendt & Medernach. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux oppositions pour y statuer par une seule décision.
Aux termes de l’article 676 du Nouveau code de procédure civile, la manière de procéder à la liquidation des dépens et frais est déterminée par des règlements grand- ducaux.
Les droits et émoluments alloués aux avoués près la Cour supérieure de Justice sont fixés par le règlement grand- ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats (ci-après « le règlement de 1974 »). La liquidation et le recouvrement se font suivant les dispositions du décret du 16 février 1807 relatif à la liquidation des dépens (ci-après « le décret de 1807 »), toujours en vigueur et d’application générale.
Aux termes de l’article 6 du décret de 1807, « l’exécutoire ou le jugement au chef de la liquidation seront susceptibles d’opposition. L’opposition sera formée dans les trois jours de la signification à avoué avec citation: il y sera statué sommairement (…) ».
En l’occurrence, les deux oppositions sont dirigées contre la décision de taxation et non contre l’exécutoire qui n’a en l’espèce pas été délivré.
Le décret de 1807 n’interdit pas l’exercice de la voie de recours de l’opposition contre la seule décision de taxation, et avant la délivrance de l’exécutoire, si, comme en l’espèce, la décision de taxation est communiquée officiellement au mandataire de la partie condamnée, et ce en vue du règlement amiable de la taxe.
En cas de contestation de la décision de taxation par la partie condamnée aux dépens, celle- ci peut, sans avoir à attendre la délivrance de l’exécutoire, former opposition contre la décision de taxation (en ce sens: Cour d’appel 18 novembre 2008, n° 32677 et 33012 du rôle; Cour d’appel 16 décembre 2015, n° 39412 du rôle).
L’opposition dans les trois jours et devant la Chambre du conseil est la seule voie que l’article 6 du décret supplémentaire du 16 février 1807 ouvre contre la taxe des dépens, tout aussi bien dans le cas où le recours soulève une question d’admissibilité de l’un ou de l’autre des articles taxés, que dans celui où il s’agit de la quotité de l’un de ces articles. (Cour d’appel 9 mars 1894, P. 3, 542)
Les oppositions contre la décision de taxation, formées dans le délai et non critiquées quant à leur recevabilité, sont recevables.
La République du KAZAKHSTAN demande principalement à voir dire nulle l’ordonnance du conseiller taxateur du 14 janvier 2020; subsidiairement à voir dire que le droit variable s’applique en lieu et place du droit proportionnel; plus subsidiairement, à voir dire que le montant de base de 445.089.743,53 EUR est contesté; en dernier ordre de subsidiarité, à voir dire que la TVA de 17% ne vient pas s’ajouter à l’émolument à charge de la République du KAZAKHSTAN, résident étranger non assujetti; en tout état de cause, la société à responsabilité limitée NautaDutilh Avocats Luxembourg s’entendre condamner aux dépens de l’incident.
Les consorts A.) demandent la confirmation de l’ordonnance de taxation.
La requérante soulève principalement la nullité de l’ordonnance de taxation au motif que le conseiller taxateur s’est limité à taxer l’état dans son intégralité au pied de l’état, sans taxer chaque article en marge de l’état présenté par NautaDutilh Avocats Luxembourg tel que prévu à l’article 4 du décret de 1807. En outre, l’ordonnance ne serait pas signée par le greffier, comme requis par l’article 5 du décret de 1807.
Les consorts A.) répliquent que ces formalités ne sont pas prévues à peine de nullité.
Aux termes de l’article 4 du décret de 1807 « Le juge chargé de liquider taxera chaque article en marge de l’état, sommera le total au bas, le signera, mettra le taxé sur chaque pièce justificative, et paraphera; l’état demeurera annexé aux qualités. » En vertu de l’article 5 « Le montant de la taxe sera porté au bas de l’état des dépens adjugés; il sera signé du juge qui aura procédé, et du greffier. Lorsque ce montant n’aura pas été compris dans l’expédition de l’arrêt ou jugement, il en sera délivré exécutoire par le greffier. »
Si les formalités prescrites par l’article 4 du décret de 1807 sont importantes et si les juges chargés de la taxe sont invités à les observer, elles ne sont pas prescrites à peine de nullité. L’apposition de la mention « taxé », avec paraphe du juge taxateur sur les pièces justificatives, ne constitue pas une formalité substantielle, et en principe l’omission de ladite formalité ne vicie pas de nullité l’ordonnance de taxe. Il suffit que le montant de la taxe soit signé par le juge sans qu’il soit exigé, à peine de nullité, qu’il le soit également par le greffier. (cf. Nouveau code de procédure civile annoté et expliqué d’après la jurisprudence et la doctrine, Dalloz 1913, tome troisième, art.474 à 672, p. 351, n° 10 à 12).
Les moyens de nullité de l’ordonnance de taxation sont dès lors à rejeter.
Par l’arrêt du 19 décembre 2019, la Cour d’appel a déclaré non fondé le recours introduit par la République du KAZAKHSTAN contre l’ordonnance d’exequatur du 30 août 2017 ayant déclaré exécutoire dans le Grand- Duché de Luxembourg, comme si elle émanait d’une juridiction indigène, la sentence arbitrale du 19 décembre 2013, rendue par « The Arbitral Tribunal, Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce » telle que corrigée par la sentence du 17 janvier 2014, entre les consorts A.), d’une part, et la République du KAZAKHSTAN, d’autre part.
La sentence arbitrale du 19 décembre 2013 a notamment condamné la République du KAZAKHSTAN à payer aux consorts A.) un montant de 497.685.101 USD, augmenté des intérêts de retard. La sentence corrective du 17 janvier 2014 a apporté une correction par rapport aux coûts liés à l'arbitrage et a fixé la répartition des honoraires des arbitres. Le conseiller taxateur a taxé l’état présenté par NautaDutilh Avocats Luxembourg à la somme réclamée de 347.323,03 EUR, dont un montant de 296.832,24 EUR au titre du droit proportionnel calculé en vertu des articles 53 et 59 du règlement
4 de 1974 sur « intérêt du litige : 445.089.739,53 EUR (sans les intérêts) (conversion au 07/01/2020) ».
La requérante fait valoir qu’il y aurait lieu à application non d’un droit proportionnel, mais d’un droit variable, étant donné que l’intérêt du litige, au sens du règlement de 1974, serait en l’espèce de voir déclarer exécutoire une sentence arbitrale étrangère. La demande originaire en exequatur, introduite sur requête, n’aurait pas porté sur l’octroi de dommages et intérêts ou une autre demande chiffrée. Les conclusions de NautaDutilh Avocats Luxembourg se seraient limitées à demander la confirmation de l’ordonnance d’exequatur, sinon de prononcer l’exequatur, et n’auraient contenu aucune demande si ce n’est sur les frais et dépens. L’intérêt du litige ne répondrait dès lors pas à l’un des cas énumérés par les articles 9 et 10 du règlement de 1974, de sorte qu’en application de l’article 13 applicable sur base de l’article 51, le droit proportionnel serait remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe.
Les consorts A.) soutiennent que le litige serait évaluable en argent et qu’il y aurait lieu de prendre en compte la condamnation sous-jacente à l’exequatur, soit en l’espèce le montant de la sentence arbitrale. Se référant à un article concernant le droit d’enregistrement en Belgique (Droits d’enregistrement et sentences arbitrales, Y. Herinckx, b- Arbitra 2/2013, p. 275- 278, Bruylant), ils donnent à considérer qu’aux termes du Code des droits d’enregistrement (belge), les exequatur des sentences arbitrales sont considérés comme formant un tout avec l’acte auquel ils se rapportent et sont assujettis aux mêmes droits que les jugements et arrêts rendus en Belgique. Les droits d’enregistrement sont calculés sur le montant de la condamnation en principal, abstraction faite des intérêts dont le montant n’est pas chiffré par le juge et des dépens, la référence au juge devant se lire comme visant l’arbitre lorsqu’il s’agit d’une sentence arbitrale.
Tel que le fait répliquer à juste titre la requérante, il n’y a pas lieu, en l’occurrence, de se référer aux règles fiscales applicables en Belgique qui, selon l’article précité, sont par ailleurs « une spécialité belge – et italienne : aucun autre pays ne semble appliquer de taxes similaires sur l’exécution des sentences arbitrales ».
L'exequatur a pour effet de rendre exécutoire, sur le territoire luxembourgeois, la décision rendue par le tribunal arbitral en Suède. La décision prononçant l'exequatur n’a qu'un caractère déclaratif. Elle ne fait que reconnaître la force exécutoire de la sentence arbitrale étrangère sans opérer des changements sur les droits reconnus.
L’exequatur n’est par ailleurs pas une mesure d’exécution.
L’intérêt de l’exequatur est ainsi le caractère exécutoire de la sentence arbitrale sur le territoire luxembourgeois de sorte que l’objet du litige à la base de la taxation ne porte pas sur un intérêt pécuniaire.
Conformément à l’article 13 du règlement de 1974, qui dispose que « (…) pour les demandes dont l’objet principal n’a pas trait à des intérêts pécuniaires, notamment pour celles concernant l’état civil, les droits civils et civiques et la
5 capacité juridique des personnes, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe », applicable devant la Cour en vertu des articles 51 et 55 dudit règlement, il y a dès lors lieu de remplacer le droit proportionnel par un droit variable.
La République du KAZAKHSTAN admet qu’en application des articles 52 et 59 et conformément au décompte de NautaDutilh Avocats Luxembourg, le droit fixe est de 5,20 EUR, l’appel ayant porté sur une décision rendue sur requête. Lors des plaidoiries, elle est d’accord à voir fixer le multiple à 40.
Le montant correspondant au droit variable est dès lors de (5,20×40) 208 EUR.
La requérante soutient encore qu’en tant qu’Etat souverain et résident étranger non assujetti, elle ne serait pas soumise à la TVA luxembourgeoise.
Les consorts A.) font valoir que la requérante ne fournit aucune pièce à l’appui de cet argument.
La Cour estime que ce volet de la demande n’est pas suffisamment instruit, de sorte qu’il y a lieu de refixer l’affaire afin de permettre aux parties de prendre plus amplement position quant à la compétence de la Cour pour trancher cette question dans le cadre d’une opposition à décision de taxation des frais et dépens et quant à l’application de la TVA en l’occurrence.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, statuant contradictoirement, les parties entendues en chambre du conseil,
reçoit les oppositions à la décision de taxation du 14 janvier 2020 en la forme,
les joint,
les déclare d’ores et déjà partiellement fondées,
dit que le droit proportionnel est à remplacer par un droit variable de 208 EUR,
refixe l’affaire pour continuation des débats devant la huitième chambre de la Cour d’appel, siégeant en chambre du conseil, à l’audience du lundi 15 juin 2020, à 09 :30 heures, salle CR.2.28, au bâtiment de la Cour d’appel,
surseoit à statuer quant au surplus et réserve les frais.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents : Valérie HOFFMANN, président de chambre, Monique HENTGEN, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier conseiller,
6 Alain BERNARD, greffier.
Madame le Président de chambre Valérie HOFFMANN étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.
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