Cour supérieure de justice, 26 octobre 2016, n° 1026-43878
1 Arrêt N° 173/16 - I - TUT Numéro 43878 du rôle Arrêt Tutelle du vingt-six octobre deux mille seize rendu sur un recours déposé en date du 23 août 2016 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement…
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Arrêt N° 173/16 – I – TUT Numéro 43878 du rôle Arrêt Tutelle du vingt-six octobre deux mille seize rendu sur un recours déposé en date du 23 août 2016 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par
A), demeurant à L- 8030 (…), comparant en personne et assisté par Maître Jean- Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
contre un jugement rendu en date du 20 juillet 2016 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui-même et
B), demeurant à L -(…), comparant en personne et assistée par Maître Fayza OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————— LA COUR D’APPEL : Par requête du 20 mai 2016, B) avait demandé à se voir attribuer l’autorité parentale exclusive à l’égard de l’enfant commun mineur D) , né le …. et à voir fixer la résidence de l’enfant auprès d’elle. Par requête du 27 mai 2016, A) avait demandé à voir dire que les parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard d’D) et à se voir attribuer un droit de visite chaque dimanche après-midi. Par jugement contradictoire du 20 juillet 2016, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir reçu les demandes des parties en la forme, les avoir jointes et s’être déclaré compétent pour en connaître, a dit que B) exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun D) , a fixé la résidence de l’enfant auprès de sa mère et a accordé au père un droit de visite chaque dimanche de 14.00 heures à 18.00 heures. Pour attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère, le premier juge, retenant que le prénom d’D) a été choisi par le père à l’insu de la mère, a admis qu’il était à craindre que le père n’abuse de l’autorité parentale lui conférée pour affirmer sa propre autorité au détriment du rôle parental de la mère.
Ce jugement a été régulièrement entrepris par A) selon un mémoire d’appel déposé le 23 août 2016 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles. Quant à l’autorité parentale
L’appelant conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir dire que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun D) sera exercée conjointement par ses père et mère. A l’appui de son appel, A) expose que le prénom d’D) a été choisi d’un commun accord des parents, B) ayant contresigné la déclaration remise par le père à l’officier d’état civil. Il explique qu’il habite au Grand- Duché de Luxembourg depuis 2007, qu’il y exerce la profession de masseur-kinésithérapeute, qu’il y est propriétaire d’un immeuble et qu’il n’entend pas retourner dans son pays natal la Tunisie. Même s’il aide financièrement sa famille en Tunisie, A) conteste avoir l’intention de kidnapper l’enfant et de le retenir en Tunisie. B) s’oppose à l’exercice en commun de l’autorité parentale. A) aurait déclaré l’enfant sous le prénom d’D) à l’insu de la mère et contre son avis, dès lors qu’il aurait été convenu d’appeler l’enfant Zacharie. Elle aurait signé la déclaration à remettre à l’officier d’état civil en blanc. En outre, l’appelant refuserait de transcrire son divorce sur son acte de naissance, ce qui empêcherait la délivrance d’une carte d’identité à l’enfant. A) ne cesserait de harceler la mère et de contrôler ses faits et gestes. Il l’aurait priée de quitter son logement à cinq mois de grossesse et elle aurait dû se réfugier dans un foyer. Il l’aurait ensuite invitée à revenir habiter auprès de lui pour lui réclamer un loyer de 1.000 euros par mois. Il aurait insisté pour qu’elle quitte son ancien employeur et vienne travailler dans son cabinet comme secrétaire pour, à présent, la dénigrer et menacer de la licencier. La famille du père aurait un rôle dominant, elle n’accepterait pas la mère et elle voudrait accaparer l’enfant. B) fait valoir qu’elle a peur que le père ne se rende avec l’enfant en Tunisie et que sa belle- famille y retienne l’enfant. Le représentant du ministère public estime qu’aucun élément du dossier ne permet de priver le père de l’autorité parentale à l’égard de son fils. L’exercice de l’autorité parentale conjointe qui est prévu à l’article 380 du code civil et qui est régi par le principe d’égalité des père et mère est la règle, sauf s’il est contraire à l’intérêt de l’enfant et que l’un des parents se montre indigne de cette faveur. En principe, il est dans l’intérêt de l’enfant, de son développement équilibré et de son bien- être que ses deux parents soient responsables de son éducation. En ce sens l’exercice commun de l’autorité parentale est la meilleure solution pour l’enfant. Il faut néanmoins que les parents aient conservé des relations assez suivies leur permettant de se concerter aussi souvent que nécessaire pour prendre en commun toutes les décisions relatives à l’enfant. L’exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent ne s’impose que si l’autre parent se désinvestit de ses responsabilités parentales, s’il prend systématiquement et de façon déraisonnable le contre- pied des propositions de l’autre parent dans le seul but d’affirmer sa propre autorité au détriment du rôle parental de l’autre ou encore s’il abuse de l’autorité parentale conjointe pour s’immiscer dans la vie privée de l’autre, pour le contrôler ou le dénigrer auprès de l’enfant. En l’espèce, même si les éléments du dossier révèlent que les relations entre les parties elles-mêmes restent très conflictuelles, il n’existe pas de divergences de vue fondamentales entre les parents en ce qui concerne les décisions importantes concernant la santé et l’éducation de l’enfant commun et il n’apparaît pas que les parents ne seraient pas en mesure de se concerter à ce sujet. A ce titre, il est à relever que les parents sont d’accord sur le principe de la circoncision de leur
enfant et que seules les modalités pratiques restent en discussion, notamment quant au lieu de la cérémonie. Par ailleurs, A) , loin de se dérober à ses responsabilités parentales, revendique au contraire un contact plus étendu avec son fils et il ne résulte d’aucun élément que le père ferait obstruction aux décisions à prendre concernant l’enfant en imposant ses vues. Concernant le prénom de l’enfant, la Cour se doit de constater que la déclaration relative aux nom et prénom de l’enfant porte la signature de la mère et qu’il ne découle d’aucun élément du dossier que la mention du prénom de Zacharie sur le carnet de santé a été réalisée à la demande et de l’accord des deux parents. Il y a enfin lieu de relever qu’il ne découle d’aucun élément du dossier que le père, dont le lieu de vie et de travail se trouve au Luxembourg, envisage de quitter définitivement le pays avec l’enfant, voire de confier l’enfant à sa famille en Tunisie. En outre, le droit de visite et d’hébergement actuellement accordé au père ne lui permet en principe pas, en pratique, de réaliser un tel voyage et A) a fait plaider à l’audience de la Cour qu’il a déjà hébergé l’enfant et n’en a pas profité pour voyager en Tunisie, le père devant, par ailleurs, être conscient des suites administratives et judiciaires, notamment pénales, qu’auraient pour lui un déplacement illicite, voire une non- représentation de l’enfant. Il suit des développements qui précèdent qu’il n’existe pas de contre- indications à l’exercice conjoint de l’autorité parentale dans le cas d’espèce, de sorte qu’il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, d’instituer une autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant commun mineur D) . Quant au droit de visite et d’hébergement L’appelant demande encore à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième weekend du samedi, à 10.00 heures au dimanche, à 18.00 heures. Il expose qu’il n’a pas à ce jour réclamé de droit d’hébergement en raison du très jeune âge de l’enfant qui aura un an au mois de décembre prochain. Il aurait cependant déjà hébergé D) la nuit, de sorte que rien ne s’opposerait au droit de visite et d’hébergement bi -mensuel tel que demandé. La partie intimée se déclare d’accord avec le droit de visite et d’hébergement tel que demandé par A) . Le représentant du ministère public ne s’oppose pas à voir accorder au père le droit de visite et d’hébergement demandé. Eu égard à l’accord des parties, il y a lieu, par réformation du jugement déféré, d’accorder à A) un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième weekend du samedi, à 10.00 heures au dimanche, à 18.00 heures à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et à charge pour la mère d’aller récupérer l’enfant au domicile du père.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en chambre du conseil, reçoit l’appel en la forme ; le dit fondé ; réformant, dit que B) et A) exerceront l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant commun mineur D), né le 4 décembre 2015; dit que A) exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun D) chaque deuxième weekend du samedi, à 10.00 heures au dimanche, à 18.00 heures à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et à charge pour la mère d’aller récupérer l’enfant au domicile du père ; condamne B) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes : Odette PAULY, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Patricia FONSECA DA COSTA, substitut au Parquet général, Brigitte COLLING, greffier.
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