Cour supérieure de justice, 26 octobre 2020

Arrêt N° 360 /20 VI. du 26 octobre 2020 (Not. 15286/ 19/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt, l’arrêt qui suit, dans la cause e…

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Arrêt N° 360 /20 VI. du 26 octobre 2020 (Not. 15286/ 19/CC)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le … à …, demeurant à … ,

prévenu, appelant.

____________________ _________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9 e chambre correctionnelle, le 28 mai 2020, sous le numéro 1267/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 juillet 2020 par le mandataire du prévenu P1 et le 7 juillet 2020 par le représentant du Ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 juillet 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre , siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Maître Joëlle REGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1 .

Madame le premier avocat général Marie -Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 octobre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 6 juillet 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, P1 a fait interjeter appel contre le jugement rendu contradictoirement à son encontre le 28 mai 2020 sous le numéro 1267/2020 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal ayant siégé en composition de juge unique.

Par déclaration notifiée le 7 juillet 2020, le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement.

Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

La juridiction de première instance a condamné P1 à une amende correctionnelle de 800 euros et à une interdiction de conduire de 6 mois, assortie du sursis intégral quant à son exécution, du chef de délit de grande vitesse pour avoir, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 mars 2019, vers 6.22 heures à …, sur l’autoroute … en direction …, circulé à une vitesse de 108 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors qu’il s’était, en date du 26 avril 2018, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 26 avril 2018.

P1 affirme que la limitation de la vitesse maximale autorisée à l’endroit où il a été flashé par un radar mobile, c’est-à-dire à …, aux abords d’un chantier sur l’autoroute … en direction …, a été limitée par règlement ministériel du 3 janvier 2019. Il estime que ce règlement ministériel ne peut trouver application pour être pris sur base de l’article 100 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui, à son tour, ne peut s’appliquer en vertu de l’article 95 de la Constitution pour être illégal voire inconstitutionnel. Il explique que dans un domaine réservé à la loi, comme la détermination des infractions et la fixation des peines, le Grand- Duc ne saurait subdéléguer son pouvoir réglementaire d’attribution. Il estime encore que ledit article 100 est contraire à la Constitution alors qu’il habiliterait de manière générale deux membres du gouvernement de réglementer la circulation sur des tronçons déterminés de la voirie de l’Etat. Or, l’exécution des dispositions légales ne saurait être attribuée de manière générale par voie réglementaire à une autre autorité que le Grand-Duc, sous peine de violer les articles 36 et 76 de la Constitution. L’appelant est encore d’avis que le règlement ministériel du 3 janvier 2019 est illégal, alors que et même s’il est un fait qu’un seul ministre a actuellement les « Travaux publics » et les « Transports » dans ses attributions, celui-ci n’aurait pas pu, en vertu du principe « des quatre yeux », prendre ledit règlement ministériel seul, l’article 100 de l’arrêté grand –

3 ducal modifié du 23 novembre 1955 exigeant une signature conjointe. Il précise que le règlement grand- ducal du 29 mars 2019 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’… à hauteur de l’échangeur … à l’occasion de travaux routiers est entré en vigueur quelques trois semaines après l’infraction lui imputée et qu’il ne saurait partant rétroagir et être appliqué en l’espèce. Il soutient finalement que les faits lui reprochés n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 139 de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955, alors qu’à la date des faits, le chantier était en repos.

La représentante du Parquet général requiert la confirmation du jugement entrepris en se prévalant de l’article 139 de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955.

L’article 139 de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, figurant au chapitre VI « Circulation proprement dite », sous la section VII « De la vitesse et de la maîtrise » dudit arrêté, détermine de manière générale la vitesse maximale autorisée sur la voirie pour l’ensemble des usagers de la route.

Plus précisément son paragraphe 3, point c), premier tiret, fixe la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes « à la hauteur des chantiers fixes pour les périodes d’activités de ces chantiers » à 70 km/h « dans le sens de la chaussée comportant le chantier ».

Ladite disposition constitue la règle générale et ne prévoit pas que le chantier dont il est question doit être constaté par arrêté ministériel.

Cette limitation de vitesse tend à protéger et les travailleurs opérant sur le chantier et l’ensemble des usagers de la route. Dans l’hypothèse de travaux importants ou d’une période de repos du chantier, il peut être pertinent de moduler la vitesse maximale autorisée par l’article 139, paragraphe 3, point c), en fonction de l’importance de l’activité, soit vers le haut, soit vers le bas. Dès lors, l’article 100 dudit arrêté grand- ducal permet que « le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et le ministre ayant les Transports dans ses attributions » prennent des règlements dérogatoires.

A défaut de règlement spécifique dérogatoire du chantier en cause, la disposition générale précitée de l’article 139 a vocation à s’appliquer aussi longtemps qu’un chantier est en cours et signalé comme tel, sans qu’il y ait lieu de rechercher, au moment de chaque dépassement de la vitesse maximale autorisée, l’activité réelle sur le chantier, étant précisé que l’aménagement et le rétrécissement des bandes de circulation en raison des travaux imposent en toute hypothèse une vitesse adaptée, même en l’absence de travaux activement réalisés.

En l’espèce, il ressort clairement des photos annexées au procès-verbal, fait d’ailleurs non contesté, que P1 circulait sur la bande de circulation où des glissières provisoires avaient été installées en raison du chantier, partant à hauteur du chantier et dans le sens de la chaussée comportant celui-ci, de sorte que l’article 139, paragraphe 3, point c), premier tiret, trouve à s’appliquer en l’absence de disposition dérogatoire spécifique fixant une autre limitation de la vitesse maximale autorisée.

Au vu des développements ci-avant, il est superfétatoire d’analyser les moyens d’illégalité, voire d’inconstitutionnalité soulevés par la défense.

Quant à la prévention reprochée à l’appelant, la juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre, sur base des

4 éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, qu’elle a retenu P1 dans les liens de l’infraction mise à sa charge.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales et adéquates au vu de la gravité de l’infraction commise, partant à maintenir aussi bien quant au quantum que quant à la durée du sursis accordé.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, ainsi que la représentante du Ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance auxquels il convient de rajouter l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Elisabeth EWERT, avocat général Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.


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