Cour supérieure de justice, 26 octobre 2020

Arrêt N° 356 /20 VI. du 26 octobre 2020 (Not. 8911/ 20/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt, l’arrêt qui suit, dans la cause e…

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Arrêt N° 356 /20 VI. du 26 octobre 2020 (Not. 8911/ 20/CC)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1, né le … à …, demeurant à … ,

prévenu, appelant.

____________________ _________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 19 e chambre correctionnelle, le 27 mai 2020, sous le numéro 1232/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 juillet 2020 par le mandataire du prévenu P1 et le 7 juillet 2020 par le représentant du Ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 juillet 2020, le prévenu P1 fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 12 octobre 2020 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre , siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P1, après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.

Madame le premier avocat général Marie -Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 octobre 2020, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 3 juillet 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P1 a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 1232/2020 rendu contradictoirement à son encontre le 27 mai 2020 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal.

Par déclaration notifiée au greffe le 7 juillet 2020, le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement.

Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans le délai légal, sont recevables.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le jugement déféré a condamné P1 à une amende correctionnelle de 1.500 euros ainsi qu’à deux interdictions de conduire de 15 mois chacune, assorties du sursis intégral, pour, le 6 mars 2020, vers 23.30 heures, à …, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse et avoir refusé de se prêter à une prise de sang alors qu’il présentait un indice faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée, à défaut d’examen sommaire de l’haleine, par d’autres éléments de preuve.

Comme en première instance, le mandataire du prévenu, sans contester l’état d’ébriété de son client le jour des faits, conclut in limine litis, à la nullité du procès-verbal n° 10425/2020 du 6 mars 2020 pour violation de l’ordre de subsidiarité des examens du taux d’alcoolémie. Il soutient en substance que faute par les policiers d’avoir constaté une inaptitude du prévenu à se soumettre au test sommaire d’haleine et, confrontés aux nombreux échecs de ce test, ils auraient dû, soit procéder à un test de l’air expiré prévu

3 à l’article 12, paragraphe 3, point 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, soit mettre fin au contrôle du taux d’alcoolémie, mais ils n’auraient en aucun cas été en droit de soumettre P1 à une prise de sang.

Il ajoute à titre subsidiaire qu’un procès-verbal doit se suffire à lui-même et contenir toutes les indications permettant de conclure à la légalité du contrôle, ce qui, en l’espèce ne serait pas le cas, notamment parce que les policiers auraient mal rempli le formulaire dénommé « Polizeiliche Feststellungen zur Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit » en y cochant la case « (Ethylotest) nicht durchführbar » et non celle de « (Ethylotest) abgelehnt ».

Il déduit de l’ensemble de ces développements que le procès-verbal litigieux doit être annulé et le prévenu acquitté purement et simplement de toutes les infractions mises à sa charge et sinon, acquitté de l’infraction tirée du refus de se prêter à la prise de sang.

Le représentant du Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.

La juridiction de première instance a à juste titre et par des motifs que la Cour fait siens, rejeté le moyen de nullité soulevé par le mandataire du prévenu.

En effet et contrairement aux conclusions de l’appelant, les policiers étaient, après huit échecs du test dénommé examen sommaire de l’haleine, parfaitement en droit de demander une prise de sang, et ce, sans préciser que le contrevenant était inapte au test soumis, le simple constat de l’échec des huit tentatives, ensemble les constatations faites en rapport avec l’état d’alcoolémie du contrevenant, démontrant à suffisance de droit l’inaptitude de ce dernier à se soumettre à un tel test.

L’article 12, paragraphe 3, point 3, de la loi précitée du 14 février 1955 dispose comme suit : « Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine ou à un examen de l’air expiré, elle doit se soumettre à une prise de sang, ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater si elle présente des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de l’alcool ».

Il s’en déduit qu’en cas d’inaptitude de la personne concernée soit à un examen sommaire de l’haleine, soit à un examen de l’air expiré, elle doit se soumettre à une prise de sang. Le reproche de la violation de l’ordre de subsidiarité n’est partant pas fondé.

En ce qui concerne les prétendues contradictions contenues au procès-verbal de police et plus précisément entre le texte écrit et le formulaire dénommé „Polizeiliche Feststellungen zur Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit“, la Cour approuve le juge de première instance en ce qu’il a considéré, après avoir pris inspection du texte clair et précis du procès-verbal, qu’il ne peut s’agir que d’une simple erreur matérielle, erreur qui ne saurait porter atteinte à la validité du procès-verbal.

Le juge de première instance a encore correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’il a retenu le prévenu dans les liens des préventions de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse et de refus de prise de sang mises à sa charge, qui sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif et des constatations de l’agent verbalisant, ce dernier ayant d’ailleurs dûment informé P1 des conséquences légales de ce refus de prise de sang.

Les peines d’amendes et d’interdictions de conduire prononcées en première instance sont légales et adéquates au vu de la gravité des infractions commises et partant

4 à maintenir en leur principe et leur quantum. Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées et les peines prononcées sont légales.

Au vu du casier judiciaire néant de l’appelant c’est encore à bon droit que les interdictions de conduire prononcées ont été assorties du sursis intégral.

Le jugement déféré est partant à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, ainsi que le représentant du Ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne P1 aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 11,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre Françoise ROSEN, conseiller Marc WAGNER, conseiller Elisabeth EWERT, avocat général Pascale BIRDEN, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.


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