Cour supérieure de justice, 27 avril 2017, n° 0427-37955
Arrêt N° 55/1 7 - VIII - Exequatur ARRET CIVIL - EXEQUATUR Audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept Numéro 37955 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.…
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Arrêt N° 55/1 7 – VIII – Exequatur
ARRET CIVIL – EXEQUATUR
Audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept
Numéro 37955 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE , Ministère de la Santé, établi à CZ-128 01 Prague 2, Palackého námesti 4, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 7 octobre 2011, comparaissant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: la société SOC1.) , société européenne, constituée selon le droit de la Principauté du Liechtenstein, établie et ayant son siège social à LI-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte KURDYBAN, comparaissant par Maître Rémi CHEVALIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition d e la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
1. La procédure Le 10 août 2011, un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire la sentence arbitrale rendue à Prague le 4 août 2008 par un collège de trois arbitres dans le litige opposant la société SOC1.) et la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE.
Par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2011, la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE a introduit un recours contre cette ordonnance d’exequatur, qui lui a été signifiée le 23 septembre 2011.
Dans ses conclusions orales, le ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.
2. Le cadre juridique L’article 1251 du nouveau code de procédure civile dispose : « Sous réserve des dispositions de conventions internationales, le juge refuse l'exequatur: 1° si la sentence peut encore être attaquée devant des arbitres et si les arbitres n'en ont pas ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel; 2° si la sentence ou son exécution est contraire à l'ordre public ou si le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie d'arbitrage; 3° s'il est établi qu'il existe des causes d'annulation prévues à l'article 1244, n° 3 à 12. » Les articles IV, V, VI et VII de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance de l’exécution des sentences arbitrales étrangères ont la teneur suivante : « Article IV 1. Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande: a) L’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité; b) L’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité. 2. Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un
3 traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.
Article V. 1. La reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la preuve: a) Que les parties à la convention visée à l’article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou c) Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées; ou d) Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d’arbitrage n’a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu’elle n’a pas été conforme à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu; ou e) Que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a été rendue. 2. La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate: a) Que, d’après la loi de ce pays, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage; ou b) Que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays.
Article VI. Si l’annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l’autorité compétente visée à l’article V, paragraphe 1, e, l’autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l’estime approprié, surseoir à statuer sur l’exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables.
Article VII. 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d’exécution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de
4 se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée. 2. Le Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d’arbitrage et la Convention de Genève de 1927 pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères cesseront de produire leurs effets entre les Etats contractants du jour, et dans la mesure, où ceux-ci deviendront liés par la présente Convention. »
3. Les moyens développés par les parties surtout avant la décision de réexamen du 23 juillet 2014
3.1. Les moyens de la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (l’appelante) Notamment dans son acte de recours du 7 octobre 2011 et ses conclusions du 26 septembre 2012, la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE demande à la C our de dire que les conditions de refus de l’exequatur de la sentence arbitrale sont remplies, de déclarer nulle, sinon irrecevable, sinon non fondée la demande en exequatur et d’infirmer l’ordonnance d’exequatur du 10 août 2011. Dans ces actes de procédure, ainsi qu’aussi dans la suite, elle fait entre autres les développements suivants pour justifier le refus de l’exequatur: Elle soutient que la sentence arbitrale ne serait pas obligatoire, ne serait pas exécutoire et ne serait pas exécutoire par provision. Elle expose que la sentence ferait l’objet notamment d’une demande de réexamen de sa part, que la procédure de désignation des arbitres du réexamen ne serait pas terminée (au jour de la requête en exequatur et à la date de l’acte de recours) et que la procédure de réexamen ne serait pas terminée. L’article 27 de la loi tchèque sur la procédure d’arbitrage permettrait aux parties de prévoir un réexamen de la sentence arbitrale. Suivant l’article V de la convention d’arbitrage, la sentence arbitrale acquiert force de chose jugée si une demande de réexamen ne parvient pas à l’autre partie dans le délai prévu. Compte tenu des demandes de réexamen des deux parties, les 22 août et 11 septembre 2008 , et de la procédure d’examen pendante, la sentence ne serait pas exécutoire. L’exécution provisoire n’aurait pas été ordonnée. La sentence n’étant ni obligatoire pour les parties ni exécutoire, elle n’aurait pas pu être déclarée exécutoire au Luxembourg, au vu de l’article V de la Convention de New York sur l’exécution des sentences arbitrales. L’appelante affirme que les arbitres auraient commis un excès de pouvoir en statuant sur des faits dépassant l’objet de la convention d’arbitrage et qu’au vu de l’article V, paragraphe 1, point c, de la Convention de New York l’exequatur serait à refuser.
5 L’appelante soutient en troisième lieu que l’exécution devrait être refusée au vu de l’article V, paragraphe 2, point b, de la Convention de New York, étant donné qu’elle serait contraire à l’ordre public du Luxembourg.
En effet, l’intimée aurait demandé à ce que la sentence arbitrale soit déclarée exécutoire, sans cependant informer le magistrat de ce que la sentence faisait l’objet d’un réexamen et n’était pas exécutoire. Elle aurait donc commis une fraude procédurale. De toute manière, en raison de l’excès de pouvoir des arbitres, la sentence serait nulle selon le droit luxembourgeois.
3.2. Les moyens de la société SOC1.) (l’intimée) La sociét é SOC1.) conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance d’exequatur. Elle relève qu’aucun recours en annulation n’aurait été formé devant les juridictions étatiques tchèques. Sa demande de réexamen du 11 septembre 2008 aurait été valablement retirée le 29 mars 2010 et serait sans effet juridique. La demande de réexamen de la partie appelante ne serait pas valable et n’aurait pas d’effet sur l’autorité de chose jugée de la sentence du 4 août 2008. La sentence arbitrale porterait sur le litige visé par la convention d’arbitrage. L’intimée soutient enfin qu’elle aurait demandé une ordonnance d’exequatur dans le respect de l’article IV de la Convention de New York, en soumettant les documents prévus à cet article : la convention d’arbitrage et la sentence arbitrale. L’article V de la Convention ne mettrait pas à sa charge la preuve du caractère exécutoire de la sentence, mais imposerait à la partie adverse de prouver les conditions du refus de l’exequatur.
3.3. L’appréciation des moyens Une demande qui tend à ce qu’une sentence arbitrale soit déclarée exécutoire n’est pas nulle ou irrecevable si les conditions de l’exequatur ne sont pas remplies ou s’il existe des motifs de refus de l’exequatur, mais dans ce cas elle n’est pas fondée. La Cour saisie d’un recours contre une ordonnance ayant fait droit à une demande d’exequatur apprécie, au moment où elle statue, si une condition de refus de l’exequatur est établie et elle rejette le recours si, à ce moment, il n’existe pas de motif de refus. La procédure de réexamen ayant pris fin par la résolution prise par les arbitres le 23 juillet 2014, les moyens tendant au refus en raison de la situation au jour de la demande en exequatur ou à la date de l’ordonnance d’exequatur sont devenus sans objet.
6 Compte tenu des contestations de la partie intimée, et l’appelante s’étant limitée à affirmer des dépassements de l’objet de la convention d’arbitrage, sans explication et développement concret des faits visés, l’excès de pouvoir des arbitres n’est pas établi.
Il est exact que l’article V de la Convention de New York sur l’exécution des sentences arbitrales impose à la partie, qui demande que l’exequatur soit refusé, la charge de la preuve d’une condition de refus, donc aussi du fait que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties (article V, paragraphe 1, point e).
Cependant, ni cette disposition ni une autre disposition légale ne peuvent être interprétées en ce sens que le caractère exécutoire ou obligatoire d’une sentence arbitrale ne constitue pas une condition sine qua non permettant la déclaration exécutoire par un magistrat.
L’article IV et l’article V, paragraphe 1, point e, de la Convention de New York ne peuvent pas être lus en ce sens qu’une sentence arbitrale qui n’est pas obligatoire pour les parties, qui ne peut pas être exécutée, peut néanmoins bénéficier d’une déclaration exécutoire et ainsi acquérir des effets supérieurs.
La partie qui ne dispose pas d’une sentence arbitrale obligatoire agit loyalement en s’abstenant de soumettre cette sentence dans le but de lui faire attribuer une force exécutoire qu’elle n’a pas.
Pourtant, le moyen tiré d’une fraude procédurale et d’une contrariété à l’ordre public est devenu sans objet, au vu de la résolution de réexamen du 23 juillet 2014 et de l’obligation d’apprécier si une condition de refus est actuellement établie.
4. Les moyens développés par l es parties postérieurement à la résolution du 23 juillet 2014
4.1. Les moyens de la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (l’appelante) Dans ses conclusions du 4 décembre 2014, et dans ses conclusions ultérieures, l’appelante examine le sens et la portée de la résolution du 23 juillet 2014. Elle observe que les arbitres ont décidé de clôturer la procédure d’arbitrage et considère que cette décision a remplacé la sentence arbitrale du 4 août 2008. Ainsi, la résolution de 2014 aurait supprimé tous les effets de la sentence arbitrale du 4 août 2008, qui devrait être considérée comme étant nulle et non avenue, comme si elle n’avait jamais été rendue. Au cas où elle ne pourrait pas être annulée, il conviendrait de constater qu’elle n’existe pas. En effet, suivant l’article 27 de la loi tchèque sur la procédure d’arbitrage, la procédure d’arbitrage et la procédure de réexamen constitueraient une seule instance, en raison de l’indivisibilité de la procédure d’arbitrage. La procédure arbitrale de réexamen serait indissociable de la première étape. Ces deux
7 procédures d’arbitrage ne seraient pas comparables à une procédure judiciaire en deux instances.
La décision de la chambre de réexamen constituerait en principe toujours une nouvelle décision définitive, de sorte que la résolution du 23 juillet 2014 aurait remplacé la sentence du 4 août 2008.
En deuxième lieu, l’appelante soutient que les arbitres saisis du réexamen auraient conclu qu’ils n’avaient pas compétence pour procéder au réexamen, étant donné qu’une sentence antérieure, rendue le 25 juin 2002, validée le 16 décembre 2002 par les arbitres ayant procédé au réexamen de cette sentence, constituerait la décision ayant définitivement tranché le litige, de sorte qu’aucun autre arbitre ne pourrait plus examiner le litige, à moins de violer l’autorité de chose jugée attachée à la sentence du 25 juin 2002.
En raison de cette décision définitive du 25 juin 2002 et de l’autorité de chose jugée y attachée, les arbitres auraient dû retenir leur incompétence dans la sentence du 4 août 2008.
En réponse à l’argumentation adverse, l’appelante observe que c’est dans ce contexte que la résolution retient à la fin du point 4.2. que la demande de réexamen de la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE est inefficace. La résolution du 23 juillet 2014 ne contiendrait aucun passage relatif à l’incompétence de la seule instance de réexamen, soit en raison de l’inefficacité de la demande de réexamen soit pour un autre motif, ni aucun passage permettant de conclure que la décision de clôture ne concernerait que la procédure de réexamen en raison de l’incompétence de la chambre de réexamen.
En troisième lieu, l’appelante soutient qu’en raison de l’autorité de chose jugée de la sentence du 25 juin 2002, la chambre de réexamen n’aurait pas pu procéder à un réexamen au fond. Par respect de l’autorité de chose jugée, elle aurait dû limiter sa révision à la décision de clôturer la procédure d’arbitrage menée après la sentence du 25 juin 2002, validée le 16 décembre 2002. Elle se serait limitée à constater que la procédure d’arbitrage ultérieure devrait être interrompue, vu qu’elle n’aurait jamais dû être ouverte.
La résolution indiquerait clairement le résultat de la révision, à savoir que la sentence du 4 août 2008 ne produit pas d’effets juridiques, étant donné qu’elle est remplacée par la décision de réexamen.
Dès lors, la sentence du 4 août 2008, dépourvue d’effets juridiques et remplacée par la décision de clôture du 23 juillet 2014, ne pourrait pas être déclarée exécutoire.
4.2. La recevabilité de ces moyens Ainsi que soutient l’intimée, la Cour, juge de l’exequatur, n’a pas compétence pour annuler la sentence du 4 août 2008. Sa mission est d’examiner si une condition de refus de l’exequatur à la décision litigieuse est établie.
8 Par contre, c’est à tort que l’intimée considère que ces développements repris au point 4.1. seraient à considérer comme demande nouvelle et à déclarer irrecevables.
En réalité, il s’agit de nouveaux moyens destinés à amener la Cour à refuser l’exequatur à la sentence arbitrale du 4 août 2008.
Les parties étant en droit de présenter en cours d’instance de nouveaux moyens à l’appui de leur demande, les conclusions tendant à l’irrecevabilité ne sont pas fondées.
Il convient aussi de retenir que la Cour est tenue d’examiner la résolution du 23 juillet 2014, de l’interpréter afin de déterminer sa portée et son incidence sur la sentence arbitrale du 4 août 2008, qui fait l’objet de la procédure d’exequatur.
Contrairement aux appréhensions de l’intimée, l’interprétation et la détermination de la portée de la décision ni ne constituent une appréciation de la décision et de sa motivation ni ne comportent un contrôle des motifs ou une révision de la décision.
4.3. Les moyens de la société SOC1.) (l’intimée) L’intimée conteste le bien- fondé des moyens de l’appelante. Elle soutient que la sentence arbitrale du 4 août 2008 serait devenue exécutoire et définitive suite à la résolution du 23 juillet 2014 de la chambre de réexamen. Suivant l’article 27 de la loi tchèque sur la procédure d’arbitrage, la procédure d’arbitrage qui se terminerait en première instance par la sentence arbitrale et en deuxième instance par la sentence de la chambre d e réexamen, comporterait bien deux instances, à l’instar d’une procédure judiciaire d’appel, et les deux instances ne feraient pas partie d’une procédure d’arbitrage unique. La chambre de réexamen n’aurait pris aucune décision qui affecterait la sentence arbitrale du 4 août 2008. Suivant le dispositif, qui serait seul à prendre en considération, la procédure est clôturée. Même les motifs de la décision ne permettraient pas d’admettre que la chambre de réexamen ait annulé ou réformé la sentence arbitrale ou ait déclaré qu’elle n’existe pas. Les motifs ne se prononceraient pas sur le sort de la sentence. La résolution ne préciserait nulle part que la sentence ne produit aucun effet juridique, qu’elle est remplacée par la résolution ou que la sentence ne peut pas exister en parallèle de la résolution. La résolution aurait clôturé la procédure de réexamen et la sentence arbitrale serait demeurée inchangée.
9 L’intimée observe qu’au point 4.2., la chambre de réexamen retient que la demande de réexamen est sans effet procédural, « pour d’autres motifs » exposés par après. Elle retient aussi que les arbitres ne peuvent procéder à un réexamen que si la demande de réexamen est efficace. L’intimée estime que si la demande de réexamen a été considérée comme dépourvue de toute efficacité procédurale, on ne peut pas admettre que les arbitres aient pu valablement annuler la sentence litigieuse ou la déclarer sans effet juridique.
L’intimée conclut au rejet des moyens adverses.
4.4. L’appréciation des moyens A l’appui de leurs argumentations, les deux parties se saisissent d’avis juridiques notamment des professeurs Aleš Gerloch et Vladimír Balaš des 23 juillet 2014 et 16 mai 2016, du professeur Alexander Bĕhlolávek du 14 septembre 2015 et du JUDr Jan Bărta du 10 juin 2011. La Cour constate que, dans leurs examens du droit tchèque de la procédure d’arbitrage, ces avis divergent quant au caractère indivisible de la procédure d’arbitrage en cas de réexamen, à la portée de la sentence de réexamen, et au remplacement de la sentence réexaminée par la sentence de la chambre de réexamen. Ces experts juridiques font également des analyses contradictoires sur la portée de la résolution de la chambre de réexamen du 23 juillet 2014 et sur ses effets à l’égard de la sentence arbitrale du 4 août 2008.
4.1. Les décisions arbitrales Par sentence du 25 juin 2002, les arbitres ont dit au dispositif de la décision que la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE est tenue de payer à la société SOC1.) le montant de 326.608.334 CZK, que cette sentence est partielle et qu’ils traiteront les autres questions posées dans l’affaire dans la sentence définitive qui statuera aussi sur les dépens. Aux motifs, les arbitres précisent que le montant retenu au titre du manque à gagner de la société SOC1.) constitue le préjudice minimum. Ils indiquent qu’il serait utile que les parties négocient à l’amiable la durée du lien de causalité entre les actions illégales établies et le préjudice, ainsi que le montant du préjudice et les intérêts de retard. La procédure reprendra son cours si les parties ne trouvent pas d’accord. La sentence arbitrale de réexamen du 16 décembre 2002 retient au dispositif que la sentence du 25 juin 2002 est confirmée.
10 Dans la sentence arbitrale rendue à Prague le 4 août 2008, qualifiée de définitive par les arbitres, ceux-ci décident au dispositif notamment que la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE est tenue de payer à titre de dommages et intérêts le montant de 4.089.716.666 CZK à la société SOC1.), ainsi que les intérêts qu’ils précisent, et qu’aucune partie n’a droit au remboursement des frais et dépens, incluant les frais d’avocats et les honoraires versés aux arbitres.
Aux motifs (point 238), les arbitres ont fixé le montant retenu au dispositif en déduisant du montant total du préjudice qu’ils ont déterminé le montant accordé par la sentence arbitrale du 25 juin 2002, versé à la société SOC1.) .
Sur demandes de réexamen de la sentence du 4 août 2008, les arbitres décident au dispositif de leur « résolution » rendue à Prague le 23 juillet 2014 que la procédure est clôturée et qu’aucune des parties n’a droit au remboursement des frais de la procédure.
4.2. La résolution du 23 juillet 2014 Le dispositif de la résolution est libellé comme suit : « I. La procédure est clôturée. II. Aucune des parties n’a droit au remboursement des frais de la procédure. » La Cour constate que le dispositif ne précise pas la procédure visée et n’indique pas que la clôture concerne d’autres procédures que la procédure de réexamen. L’article 27 de la loi tchèque sur la procédure d’arbitrage dispose que la procédure de réexamen fait partie de la procédure d’arbitrage et est régie par cette loi. Cette disposition soumet la procédure de réexamen aux règles de la loi sur la procédure d’arbitrage. Il convient de noter qu’après la demande de réexamen d’une partie, il y a lieu à composition du collège des arbitres de la chambre de réexamen. Tout comme la juridiction d’appel dans une procédure judiciaire, les arbitres chargés du réexamen ont le pouvoir de réformer la première décision. L’article 27 n’impose pas la conclusion que la première procédure et la procédure de réexamen constituent une procédure unique. La conclusion que le dispositif tel que conçu est à entendre en ce sens que la sentence du 4 août 2008 est remplacée et est dépourvue d’effets juridiques ne s’impose pas non plus. Il convient, en deuxième lieu, d’examiner si les motifs permettent de conclure au remplacement allégué de la sentence du 4 août 2008. Au point 4.2., les arbitres concluent que c’est à tort que la société SOC1.) soutient que la demande de réexamen n’aurait pas été valablement introduite
11 par la partie adverse et retiennent qu’elle a été effectuée par l’organe compétent.
En conclusion, ils ajoutent ce qui suit : « L’objection de la [société SOC1.)] n’est donc pas à cet égard fondée. Ceci ne change rien au fait que la demande de réexamen de la sentence arbitrale est sans effet procédural, pour d’autres motifs (voir ci-après). »
Au point 4.4., les arbitres examinent l’objection « d’un obstacle de res judicata attaché à l’affaire ».
Les arbitres retiennent que la sentence du 25 juin 2002 ne spécifie pas à quelle partie de la prétention de la société SOC1.) elle se rapporte et que la chambre de réexamen a simplement soustrait le montant alloué par cette sentence du manque à gagner.
Il ne s’agit pas d’une sentence partielle telle que l’admet le droit tchèque, à savoir une décision sur une prétention indépendante des autres prétentions.
Les arbitres retiennent que, même si la sentence du 25 juin 2002 est qualifiée de partielle par les arbitres, objectivement elle est à considérer comme sentence arbitrale définitive.
Ils concluent ces développements comme suit : « Une sentence arbitrale définitive crée également un obstacle de res judicata attaché à une affaire par exemple selon la décision … Les [juges – arbitres][« Rozhodci » dans la version tchèque] considèrent que le fait qu’ une sentence arbitrale partielle a été rendue constitue réellement un obstacle. »
Au point 4.5., les arbitres examinent l’incidence du fait que certains aspects du litige ont été tranchés par des juridictions judiciaires.
Ils précisent que les arbitres ne peuvent procéder à une appréciation (un réexamen) que si la demande de réexamen est efficace et qu’ils sont tenus d’apprécier s’ils sont compétents pour connaître de la demande de réexamen.
Ils retiennent l’incompétence des arbitres pour connaître d’un litige que les parties ont soumis aux juridictions et l’obligation, dans cette hypothèse, de clôturer la procédure arbitrale. Ils retiennent que ces conclusions s’imposent (même si l’obstacle de res judicata est apparu antérieurement).
Leur conclusion finale se lit comme suit : « Au vu de tous les motifs précités, les arbitres n’avaient pas toutefois d’autres options que de clôturer la procédure arbitrale. Le dispositif concernant les frais de la procédure découle des dispositions de … la convention d’arbitrage, aux termes desquelles chacune des parties supporte seule ses frais. »
Dans les motifs de la résolution, les arbitres ne précisent pas que la sentence du 4 août 2008 a été prononcée bien que les arbitres aient été incompétents ou qu’elle a été prononcée en violation de l’autorité de chose jugée de la sentence
12 du 25 juin 2002. De même, une décision de révision n’est pas indiquée aux motifs.
Aucun passage des motifs ne permet de conclure à une telle décision implicite relative à la sentence qui est soumise au réexamen.
Les motifs ne permettent pas de conclure à une portée de la décision de clôture au-delà de la procédure dont la chambre de réexamen était saisie, procédure initiée par les demandes de réexamen.
La décision de clôturer la procédure, telle qu’inscrite au dispositif, sans précision d’une autre procédure, concerne la procédure de réexamen dont les arbitres étaient saisis.
Il n’est pas établi que le dispositif soit à entendre en ce sens que la procédure d’arbitrage est clôturée dès la sentence du 25 juin 2002 et la sentence de réexamen du 16 décembre 2002, dès avant la sentence du 4 août 2008 et que la décision de clôture a une portée plus large que la procédure de réexamen.
Les demandes de réexamen n’ayant pas abouti à une décision de révision de la sentence du 4 août 2008 et à son remplacement, mais à une décision mettant un terme à la procédure de réexamen, la sentence du 4 août 2008 a acquis force de chose jugée, aucune demande de réexamen n’étant pendante.
Le moyen de refus de l’exequatur basé sur l’inexistence de la sentence du 4 août 2008 et sur le défaut d’effets juridiques attachés à cette sentence en raison de son remplacement par la résolution du 23 juillet 2014 n’est pas fondé.
5. La nature commerciale du litige L’appelante soutient que le litige ne serait pas de nature commerciale et que dès lors, dans la mesure où un Etat serait partie au litige, le différend n’aurait pas pu faire l’objet d’un arbitrage. Au vu de l’article V de la Convention de New York, la sentence ne pourrait pas être déclarée exécutoire. L’intimée relève que ni la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ni le Luxembourg n’ont opté pour cette restriction prévue par la Convention de New York. La Cour constate que ni la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ni le Luxembourg n’ont fait une déclaration, restreignant en application de l’article 1, paragraphe 3, de la Convention de New York sur l’exécution des sentences arbitrales, l’arbitrage aux seuls litiges issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par leurs lois nationales. Le moyen basé sur la nature du litige n’est donc pas justifié. 6. L’immunité de juridiction
13 L’appelante considère que la reconnaissance et l’exécution de la sentence du 4 août 2008 violeraient l’ordre public, étant donné qu’une telle décision serait contraire à l’immunité de juridiction. L’exequatur serait à refuser au vu de l’article V, paragraphe 2, de la Convention.
L’intimée estime que l’appelante aurait accepté l’arbitrage et aurait donc renoncé à l’immunité de juridiction pour la procédure d’arbitrage et la procédure d’exequatur de la sentence arbitrale.
La Cour retient que la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE a accepté que le différend qui l’oppose à la société SOC1.) soit décidé par un collège d’arbitres et a, dès lors, accepté que la sentence des arbitres soit revêtue d’un exequatur.
La partie appelante ne peut donc pas invoquer son immunité de juridiction dans le cadre de la procédure d’exequatur de cette sentence.
Son moyen n’est pas justifié.
7. La violation de la chose jugée
L’appelante soutient que la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale du 4 août 2008, rendue en violation de l’autorité de chose jugée, constituerait une violation de l’ordre public. L’exequatur serait à refuser au vu de l’article V, paragraphe 2, de la Convention.
Au vu des développements au point 4, il n’est pas établi que la sentence du 4 août 2008 ait été rendue en violation de l’autorité de chose jugée de la sentence du 25 juin 2002, validée par la décision de réexamen du 16 décembre 2002.
De toute manière, la violation par une sentence arbitrale étrangère de l’autorité de chose jugée d’une autre sentence étrangère constitue un vice qui, en principe, peut être déféré à une juridiction de l’Etat d’origine de la sentence viciée. D’une part, la violation de l’autorité de chose jugée par une sentence arbitrale ne constitue pas un motif de refus de l’exequatur suivant l’article V, paragraphe 1, de la Convention de New York sur l’exécution des sentences arbitrales. D’autre part, la reconnaissance et l’exécution de cette deuxième sentence ne heurtent pas l’ordre public au sens de l’article V, paragraphe 2, de la Convention de New York sur l’exécution des sentences arbitrales.
La Cour constate qu’au vu des éléments d’appréciation qui lui sont soumis et des développements des parties, la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE n’a pas saisi une juridiction tchèque de l’examen de la sentence du 4 août 2008.
Le moyen de la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE est à rejeter.
8. Conclusion
Au vu des développements qui précèdent, les motifs de refus de l’exequatur développés par la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ne sont pas prouvés.
14 Son recours n’est donc pas justifié.
9. Les indemnités de procédure
Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité de 25. 000 euros et l’intimée conclut à l’allocation d’une indemnité de 50 .000 euros.
L’appelante n’obtenant pas gain de cause et devant supporter les dépens, sa demande est à rejeter.
L’iniquité de laisser à charge de l’intimée l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés n’étant pas établie, sa demande est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur , statuant contradictoirement, sur le rapport de Monsieur Étienne SCHMIT, président de chambre,
rejette le recours de la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
déclare non fondées les demandes formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE aux dépens.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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