Cour supérieure de justice, 27 avril 2022, n° 2019-00862
Arrêt N°81/22 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vB4t-sept avril deux mille vB4t-deux Numéro CAL-2019- 00862 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Yannick DIDLB4 ER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Joëlle SCHAEFER, greffier assumé. E n t r e :…
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Arrêt N°81/22 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vB4t-sept avril deux mille vB4t-deux
Numéro CAL-2019- 00862 du rôle Composition :
Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Yannick DIDLB4 ER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Joëlle SCHAEFER, greffier assumé.
E n t r e :
A., demeurant à …, …,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 juillet 2019,
comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B., demeurant à …,
intimé aux fins du susdit exploit GEIGER,
comparant par Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
—————————— L A C O U R D ' A P P E L:
Par jugement civil du 16 mai 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant dans le cadre de difficultés de liquidation de la communauté légale de biens ayant existé entre B. (ci-après B.) et A. (ci- après A.), a, notamment,
– constaté que, d’un commun accord des parties, la date d’effet de leur divorce dans leurs relations patrimoniales est fixée au …, – a donné acte à B. et à A. de leur accord à ce que B. reprenne l’immeuble de … moyennant paiement du montant de 19.000 euros à A., – a donné acte à B. et à A. de leur accord à ce que B. reprenne le plan d’épargne P1 moyennant paiement du montant de 12.326,44 euros à A., – a donné acte à B. et à A. de leur accord à ce que B. reprenne les assurances soldes restant dû moyennant paiement du montant de 4.454,95 euros à A. , – a donné acte à B. et à A. de leur accord à ce que B. reprenne les valeurs mobilières communes moyennant paiement du montant de 2.290,28 euros à A. , – a constaté que l’immeuble sis à …, … constitue un bien propre d’A., – a dit la demande d’A. en production par B. de pièces relatives à ses avoirs bancaires au … auprès des établissements bancaires B1, B2, B3 et B4 et auprès des B5 non fondée, – a dit la demande d’A. en relation avec le rapport au partage par B. du montant de 108.000 euros qu’il aurait détenu sur son compte B6 en date du … non fondée, – a précisé que B. demeure néanmoins tenu de rapporter au partage le solde créditeur de son compte B6 au …, – a dit la demande d’A. en relation avec le rapport au partage par B. du montant de 2.688 euros prélevé sur le compte P1 non fondée, – a constaté qu’A. est redevable à la communauté d’une récompense de 362.609,34 euros en relation avec les remboursements effectués par la communauté en relation avec son immeuble propre et les travaux d’amélioration faits à cet immeuble, – a dit la demande d’A. en paiement par B. d’une récompense à la communauté en relation avec le mobilier par lui acheté antérieurement au … irrecevable pour absence de cause, – a dit les demandes de B. et d’A. en relation avec leur dette solidaire d’impôts non fondées, – a dit la demande de B. en relation avec des remboursements sur des dettes solidaires par lui effectués postérieurement au … non fondée, – s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’A. en obtention d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs pour la période d’août 2010 à juillet 2012, – a dit la demande d’A. en relation avec les primes de ménage perçues par B. irrecevable pour absence de cause, – a dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure non fondées, – a fait masse des frais et dépens, les a imposés pour moitié à chacune des parties et ordonné la distraction, pour la part qui leur revient, au profit de Maître Anne- Marie Schmit et de Maître René Weber, qui l’ont demandée et affirmé en avoir fait l’avance.
Par exploit d’huissier de justice du 19 juillet 2019, A. a relevé appel du prédit jugement, dont il n’est pas allégué ni établi qu’il lui ait été signifié. Elle relève appel du jugement déféré en plusieurs points, tel que développé ci-après.
B. relève appel incident sur plusieurs points, tel que développé ci-dessous.
– L’immeuble à …
A titre principal, A. conclut à la confirmation de la décision des juges de première instance en ce qu’ils ont constaté que l’immeuble sis à …, …, constitue un propre en son chef. Au dernier état de ses conclusions, elle demande, par réformation, à la Cour de réduire la récompense qu’elle doit à la communauté relative audit immeuble au montant de 137.667,85 euros.
Elle considère que les juges de première instance ont retenu à juste raison que les travaux effectués en 1999 ne sont pas à considérer comme construction au sens de l’article 1406 alinéa 2 du Code civil et que l’immeuble est partant resté son propre. A titre subsidiaire, elle soutient que le coût des travaux de transformation effectués en 1999 est inférieur à la valeur de la maison et du terrain ayant existé auparavant, le volume de l’ancienne construction étant, en outre, plus important que le volume additionnel.
Elle explique avoir acquis l’immeuble sis à … suivant acte notarié du 20 mai 1988, que, pour l’acquisition de l’immeuble, elle avait contracté un prêt auprès de la C1 (ci-après la C1 ), qui présentait, au jour du mariage le …, un solde de 2.128.157 LUF et au 29 mars 1999 un solde de 1.857.294 LUF, que le 29 mars 1999, les parties ont ouvert une ligne de crédit auprès de la B6 et que le solde du prêt à la C1 a été repris par cette ouverture de crédit. Elle reproche aux juges de première instance d’avoir retenu que le montant investi par la communauté dans l’acquisition de l’immeuble était de 2.128.157 LUF (52.755,64 euros).
Elle précise qu’avant le mariage des parties en 1995, quelques travaux et notamment la construction d’un garage ont été réalisés et que des travaux d’amélioration et d’aménagement plus importants ont été entrepris en 1999, lesquels ont été réglés moyennant la ligne de crédit B6 .
Elle reproche aux juges d’avoir commis des erreurs d’appréciation dans le calcul de la récompense due par elle à la communauté, aussi bien en ce qui concerne l’investissement dans l’acquisition du bien que celui dans les travaux d’aménagement et amélioration.
Elle expose qu’afin de calculer la récompense due à la communauté, il y a lieu de prendre en considération uniquement la valeur du bâtiment et des constructions et non pas celle du terrain, pour lequel la communauté n’a rien investi.
En ce qui concerne l’investissement dans l’acquisition de l’immeuble, elle explique que, selon l’expertise E1, la valeur de la construction en 1999, avant les travaux, était de 141.000 euros et de 374.000 euros en 2017, que la valeur du terrain était de 58.000 euros en 1999 et de 185.000 euros en 2017, que la proportion terrain- construction était donc de 31,35% en 1999 et de
4 37,70% en 2017, soit une moyenne de 34,52% et elle en conclut que seulement 65,48% du montant retenu par le tribunal à titre d’investissement dans l’acquisition peuvent être retenus, soit 34.544,39 euros .
En ce qui concerne les travaux d’aménagement et d’amélioration, A. conteste la conclusion des juges des première instance selon laquelle la valeur de la maison aurait doublé suite aux travaux.
Si elle reconnaît que les parties se sont accordées pour dire que leur vie commune a cessé le …, elle affirme qu’elles avaient déjà décidé de se séparer au printemps 2009, qu’elles ont acquis un appartement en voie de construction à … dans lequel B. devait déménager après la fin des travaux, qu’elles avaient en outre convenu qu’ A. gT2rait comme propre l’immeuble de …, quitte à faire le décompte de la récompense devant revenir à B. pour les fonds investis par la communauté et que pour cette raison, elles ont contracté le 27 juillet 2009 un prêt de 415.300 euros. Elle explique avoir mis en place, à partir d’octobre 2009, un ordre permanent de son compte personnel à la B6 sur le compte commun des époux destiné à contribuer provisoirement à hauteur de 1.000 euros par mois au remboursement du prêt de … et de 991,57 euros par mois au remboursement du prêt de …, le solde dudit prêt s’élevant au … à 105.340,16 euros, somme qu’elle affirme avoir remboursée seule à partir du ….
Elle en conclut que le montant réellement investi par la communauté dans le financement des travaux de l’immeuble sis à … s’élève à (162.026,92 – 105.340,16 =) 56.686,76 euros, montant pour lequel elle reconnaît redevoir une récompense à la communauté. Elle soutient ensuite qu’il y a lieu de se référer à l’indice de la construction tel que défini par le rapport E1 , elle explique qu’avant les travaux d’agrandissement en 1999, cet indice était de 306,87 euros au m 3 et de 493,34 euros à la date de la rédaction du rapport, de sorte que le facteur d’adaptation est de 1,6076 et que la récompense due à la communauté au titre des travaux s’élève à (56.686,76 X 1,6076 =) 91.132,55 euros.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour estime que le montant du prêt de … auprès de la B6 est à considérer comme ayant été investi intégralement dans l’immeuble à …, sans tenir compte du fait qu’elle a procédé seule au remboursement du solde du prêt de … après la dissolution de la communauté, A. considère détenir une créance de 105.340,16 euros à l’égard de la communauté, elle soutient que B. a « même reconnu une récompense de 133.992,97 euros dans ses conclusions du 11 mars 2020 » et que « cette créance devra dès lors faire partie du calcul du partage et de la liquidation de la communauté ». Dans l’hypothèse où ce montant n’est pas pris en considération pour le calcul de sa récompense, elle demande, à titre encore plus subsidiaire, de constater qu’elle a une créance de 133.992,97 euros à l’égard de la communauté en raison du remboursement du prêt contracté par la communauté ainsi que « des autres dépens reconnus par B. ».
Dans l’hypothèse où la Cour conclut que l’immeuble à … est commun, elle demande à voir dire qu’elle détient une créance à hauteur de 133.992,97 euros à l’égard de la communauté.
5 Elle soutient que le total des factures réglées à l’entreprise de construction T1 s’élève à 5.750.000 LUF, soit 142.538,42 euros, tout en indiquant que ce montant comprend également le solde du prêt immobilier initialement conclu par elle pour l’acquisition du bien à hauteur de 46.090.69 euros, lequel a été repris par la communauté, et « à supposer que le montant de 142.538,42 euros ait été intégralement utilisé pour financer les travaux ».
Elle insiste que les autres factures, invoquées par la partie adverse, ne permettent pas d’établir le coût des travaux et contiennent notamment le paiement de l’assurance solde restant dû auprès du S1, des factures d’honoraires du notaire et de l’architecte et de deux factures desquelles il ne résulte pas à quoi elles se réfèrent, B. faisant, en outre, état de factures dont il reconnaît qu’elles n’ont pas été payées.
Elle conteste l’affirmation de la partie adverse selon laquelle elle détient le devis de l’entreprise T1, elle affirme que B. a récupéré 9% de TVA sur le montant de 142.538,42 euros des factures T1, soit 12.828,46 euros.
Concernant l’augmentation de la demande de B. par laquelle il réclame à titre de créance de la communauté le montant de 254.525,60 euros au motif que, par rapport à la rédaction de ses conclusions du 11 mars 2020, la valeur de l’immeuble aurait augmenté de 6,52% suivant l’indice de la construction, soit 44.298 euros, A. se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité, mais conteste les chiffres et la demande quant au fond.
B. demande à la Cour de débouter A. de ses demandes. Dans l’hypothèse où l’immeuble est à considérer comme étant un propre d ’A., il demande à la Cour de condamner A. à payer une récompense à hauteur de 367.738,36 euros à la communauté.
Il rappelle qu’ A. a acquis l’immeuble, constitué d’un terrain et d’une « maisonnette » en 1988 moyennant un prêt auprès de la C1 à hauteur de 2.580.000 LUF (63.956,53 euros), que le prix d’acquisition était de 3.600.000 LUF (89.241,67 euros), qu’à ce prix d’acquisition s’ajoutait une prime d’assurance solde restant dû et le paiement d’une commission unique, ces montants étant directement déduits par la C1 lors de la libération du prêt pour un montant total de 92.900 LUF (2.302,93 euros), de sorte que l’investissement de départ se chiffrait selon lui à 91.544,60 euros.
Il explique que les époux ont remboursé le capital du prêt entre la date du mariage et la date de reprise de prêt par la communauté à hauteur de 6.620,99 euros, qu’ils ont à cette date repris le solde du prêt personnel d’ A. pour un montant de 46.090,69 euros, de sorte que la communauté a remboursé la dette personnelle d’A. pour un montant total de (6.620,99 + 46.090,69 euros =) 52.711,68 euros, A. ayant ainsi investi un montant de (91.544,60 – 52.711,68 =) 38.832,92 euros de ses propres deniers dans l’ancienne construction, la communauté ayant supporté 57,58% du financement de celle-ci.
B. soutient ensuite que la communauté a investi un montant de 258.613,25 euros dans l’immeuble de …, se composant, selon lui, comme suit :
6 – 177.969,50 euros (travaux de transformation entre le 27 avril 1999 et le 14 février 2000 ; factures d’assurance solde restant dû auprès du S1, factures d’entreprises de construction T1 , factures M1, facture notaire N1 pour mainlevée de l’hypothèque, facture d’architecte T2) ; – une facture T1 de 17.841,27 euros n’a pas été honorée ; – industrie personnelle correspondant à la différence entre le devis T1 et le prix d’acquisition du parquet, soit 10.090,80 euros ; – 6.620,99 euros (remboursement par les époux du capital du prêt C1 entre la date du mariage et la date de reprise du prêt) ; et – 46.090,69 euros (paiement en date du 1 er avril 1999).
Dans l’hypothèse où l’article 1406, alinéa 2 du Code civil ne s’appliquerait pas, il estime qu’il y a lieu d’apprécier le montant de la récompense due par A. à la communauté en fonction du profit existant au moment de la liquidation de la communauté en fonction des articles 1417 et 1469 du Code civil.
Il rappelle qu’il y a lieu d’évaluer les investissements de la communauté à la date de la dissolution de celle- ci, partant au … et non pas au … comme le soutient A..
Il indique ne jamais avoir nié qu’ A. a apuré le solde du prêt hypothécaire après la date de dissolution de la communauté pour la somme de 95.224,73 euros et qu’elle a pris en charge d’autres dépenses telles que des réfections, améliorations, primes d’assurances et impôt foncier pour la somme de 38.768,24 euros.
B. expose qu’au vu du fait que la communauté a dépensé un montant de 52.711,68 euros ou 57,58% du total du financement et des dépenses totales pour l'ancienne construction en remboursant la dette d’ A., celle-ci a ainsi dépensé de ses propres deniers un montant de 38.832,92 euros ou 42,42%, de sorte que la communauté a droit à un montant de 204.799,43 euros (57,58 % de 355.678,07 euros) en tant que récompense pour sa part dans l’ancienne construction sur base de l’article 1417 du Code civil.
Il indique ensuite que le solde du prêt commun était de 98.692,45 euros en date du …, auquel se rajouteraient des intérêts courus pour un montant de 405,08 euros et duquel il y aurait lieu de déduire le solde restant dû pour l’acquisition de meubles pour un montant de 3.872,80 euros, de sorte que le montant du prêt hypothécaire remboursé seule par A. après la date de dissolution de la communauté serait de 95.224,73 euros. Il en déduit que la communauté a donc contribué à hauteur de 110.676,84 euros, partant à hauteur de 53,75% et A. à hauteur de 46,25%, de sorte que la communauté a droit à une récompense de (53,75% de 374.967,11 euros =) 201.544,82 euros en tant que récompense dans la nouvelle construction sur base de l’article 1469 du Code civil.
B. explique ensuite qu’ A. peut faire valoir le remboursement de certains autres actes de conservation pour un montant total de 38.768,24 euros et qu’il peut faire valoir le remboursement de certains actes de conservation pour un montant de 4.364,38 euros au titre d’avantage d’intérêts redus entre le … et le … en vertu du taux préférentiel lui attribué, que la part de la communauté dans la valeur intrinsèque de l’immeuble se chiffre au total à (204.799,43 + 201.544,82 =) 406.344,25 euros, qu’en tenant compte des
7 actes de conservation, la part de la communauté dans la valeur intrinsèque de l’immeuble se chiffre à (406.344,25 – 38.768,24 – 4.364,38 =) 363.211,63 euros, montant qui correspond à la récompense due par A. à la communauté, qu’au vu du fait qu’ A. récupère sa partie des actes de conservation en se voyant attribuer l’immeuble comme bien propre, il y a lieu de déduire la somme de 4.364,38 euros, de sorte qu’elle redoit la somme totale (363.373,98 + 4.364,38 =) 367.738,36 euros à la communauté à titre de récompense.
Dans le cadre de son appel incident, B. conclut à voir dire que l’immeuble à … est commun, étant donné que les fonds investis pendant le mariage sont supérieurs à la valeur du terrain et de la construction existante.
Il indique qu’une autorisation de construire a été délivrée le 16 février 1999 laquelle fait référence à une transformation et un agrandissement et non pas à de simples travaux d’aménagement ou d’amélioration, que la surface habitable a été augmentée de 89,59 m 2 hors garage par rapport à une surface habitable existante de 106,47 m 2 pour atteindre 196,06 m 2 , correspondant à une augmentation de surface de 84%, et que les travaux concernaient de gros et menus ouvrages, couverts par une garantie décennale. Il se réfère à l’expertise E2 selon laquelle l’entièreté de l’immeuble a été complétement transformée en ajoutant une annexe avec cave à l’arrière du corps bâti, la plupart des aménagements intérieurs ont été adaptés et une rénovation approfondie des locaux d’origine a été réalisée.
B. expose qu'il ressort de l'expertise E2 que la valeur de l'accessoire (à savoir la nouvelle construction érigée en 1999) dépasse la valeur du terrain propre et constructions éventuelles qui s'y trouvaient avant (202.306,76 euros > 191.916,05 euros), que la valeur des fonds communs investis par la communauté de l'ordre de (6.620,99 + 46.090,69 + 205.901,57 =) 258.613,25 euros dépasse largement la valeur du propre terrain et constructions éventuelles qui s'y trouvaient avant (258.613,25 euros > 191.916,05 euros) et les fonds propres de 38.832,92 euros investis par A. (258.613,25 euros > 38.832,92 euros), que les dépenses réalisées par la communauté de 163.388,52 euros dépassent largement les dépenses réalisées par A. avant la date du mariage et après la date de dissolution de la communauté (163.388,52 euros > 134.057,66 euros).
Il en conclut qu’il s’agit donc d’une nouvelle construction et il conteste que les travaux puissent être qualifiés de simples travaux d’amélioration et de mise en valeur de la maison originale.
Il considère qu’il y a lieu de tenir compte du rapport d’expertise E2, qui tient compte des fluctuations du marché immobilier, contrairement au rapport d’expertise E1, qui retient une valeur actuelle de l’immeuble à … de 730.645,18 euros, les valeurs retenues par l’expert E1 étant « à rejeter ».
Dans l’hypothèse où l’immeuble à … est qualifié de commun, B. évalue la récompense due à la communauté en cas de reprise dudit bien par A. à 514.935,04 euros. Pour ce faire, il part d’une valeur de l’immeuble de 730.645,18 euros au 1 er mai 2021, il déduit le montant de 133.992,97 euros au titre de remboursement de certains actes de conservation qu’ A. peut faire valoir et celui de 4.364,38 euros au titre d’actes de conservation qu’il peut
8 faire valoir pour en déduire une valeur intrinsèque de l’immeuble de 592.287,83 euros, montant auquel il applique la quote -part de la communauté dans l’investissement de 86,94% (592.287,83 X 86,94%). Il fait valoir que, contrairement aux affirmations de la partie adverse, il y a lieu de prendre en compte la totalité des fonds investis et qu’il ne faut pas se limiter à prendre en compte les fonds effectivement remboursés au moment de la dissolution de la communauté.
Il demande partant à la Cour de dire que la part de la communauté dans la valeur intrinsèque de l’immeuble se chiffre à 515.076,19 euros (il y a probablement lieu de lire 514.935,04 euros), ce qui revient à dire qu’en cas de reprise par A. de l’immeuble, elle redoit une soulte à B. de 257.467,52 euros.
Discussion
Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’examiner d’abord l’appel incident de B. concernant le caractère propre ou commun de l’immeuble sis à ….
Il est constant que A. a acquis l’immeuble sis à …, constitué d’un terrain et d’une maison y construite, par acte notarié du 20 mai 1988, qu’avant le mariage des parties le …, divers travaux et notamment la construction d’un garage ont été réalisés, et que d’autres travaux ont été entrepris en 1999, partant pendant le mariage des parties.
En application de la théorie de l’accession contenue aux alinéas 1 et 2 de l’article 1406 du Code civil, forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoire d’un bien propre, mais si la construction a été érigée sur un terrain propre au moyen de fonds communs, l’immeuble devient commun pour le tout, sauf récompense, si la valeur de la construction commune dépasse celle du terrain au moment de la construction.
Contrairement aux développements de B. , on ne se trouve pas dans l’hypothèse visée par l’article 1406, alinéa 2 du Code civil.
En effet, le bien acquis par A. avant le mariage des parties était constitué d’un terrain sur lequel se trouvait d’ores et déjà une construction. Si la communauté a financé des travaux ayant résulté, le cas échéant, en une augmentation de la surface, les divers éléments im mobiliers forment un tout indivisible.
Or, l’article 546 du Code civil portant définition du droit d’accession dispose que « la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement » et l’article 551 du même code poursuit que « tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire ».
L’annexe résultant des travaux effectués en 1999 constitue partant l’accessoire de l’immeuble et s’unit à celui-ci, conformément aux dispositions citées ci-dessus des articles 546 et 551 du Code civil et les dispositions de l’article 1406, alinéa 2 du Code civil ne s’appliquent pas.
Il en découle que c’est à bon droit, quoique pour d’autres motifs, que les juges de première instance ont qualifié l’immeuble situé à … de bien propre d’A., sous réserve d’indemnisation de la communauté pour les investissements effectués au moyen de deniers communs.
Il est constant que les parties ont ouvert une ligne de crédit auprès de la B6 , destinée à reprendre le solde du prêt personnel qu’ A. avait conclu lors de l’acquisition de l’immeuble et à financer les travaux pour un montant, après augmentation, de 7.799.000 LUF, soit 193.332,16 euros.
Le solde de la ligne de crédit s’élevait, au moment de la dissolution de la communauté, à 98.692,45 euros.
Il en découle que la communauté a remboursé la ligne de crédit à hauteur de (193.332,16 – 98.692,45 =) 94.639,71 euros au profit d’ A., auquel il faut ajouter le montant de 6.620,99 euros, correspondant au remboursement par la communauté du prêt C1 entre la date du mariage et la date de reprise dudit prêt, de sorte que la communauté a payé un montant total de (94.639,71 + 6.620,99 =) 101.260,70 euros au profit d’ A. en lien avec l’immeuble à … .
En ce qui concerne l’évaluation de la récompense due à la communauté, l’article 1469 du Code civil dispose que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle- ci était nécessaire.
Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. (…)
Le montant des récompenses s’apprécie en fonction du profit existant au moment de la liquidation de la communauté ».
La récompense due à la communauté qui a financé les prédits travaux ne peut être, conformément à l’article 1469, alinéa 3, première phrase, du Code civil, moindre que le profit subsistant.
Le montant de la récompense s’apprécie, conformément à l’article 1469, alinéa 4, du Code civil en fonction du profit existant lors de la liquidation de la communauté.
Sur base des estimations retenues par les deux expertises, la valeur de l’immeuble au moment de la conclusion par les deux parties au profit de la communauté de la ligne de crédit s’élevait à 199.458,03 euros et la valeur actuelle moyenne s’élève à 630.708,57 euros, de sorte que la communauté a droit à une récompense à hauteur de (101.260,70 / 199.458,03 * 630.708,57 =) 320.197,64 euros.
10 L’appel principal d’ A. est partant partiellement fondé et l’appel incident de B. n’est pas fondé.
– Les effets mobiliers de l’appartement à …
A. demande, principalement, à la Cour de dire que B. redoit une récompense à la communauté à hauteur de 43.722,85 euros. Elle explique que les parties ont décidé de se séparer en 2009, que B. a acquis, par acte notarié du 7 septembre 2009, un appartement à … qu’il a passé une commande de mobilier pour ledit appartement en octobre/novembre 2009, que le mobilier pour un montant total de (8.500 + 13.139 + 6.070 + 16.013,85 =) 43.722,85 euros a été livré en janvier, mars et mai 2010, que les factures afférentes ont été payées par des fonds communs, de sorte que la communauté a droit à une récompense de ce chef.
Elle précise que les factures en question étaient adressées à B. à son adresse à … et que le mobilier se compose, selon les factures, d’une chambre à coucher, de meubles pour le séjour et de tout ce qui est nécessaire pour un nouvel appartement, dans lequel le couple n’a jamais vécu et qui n’a donc jamais servi à la communauté.
Elle précise que B. habitait seul dans l’appartement à … dès la finition de celui-ci. Elle conteste que les enfants communs aient bénéficié du mobilier en question, qu’ils y passaient tout au plus les week-ends pendant lesquels B. exerçait son droit de visite et d’hébergement pendant la première année et qu’ils n’y sont plus retournés par la suite.
Elle conteste que le mobilier soit commun, alors qu’il a été acquis en vue de l’installation de B. dans l’appartement à … appartement qu’il revendique comme propre.
A titre subsidiaire, A. demande la condamnation de B. à rapporter à la communauté la valeur du mobilier qui lui a été attribué, à savoir le montent de 43.722,85 euros. Elle fait plaider que cette demande n’ est pas nouvelle en appel, mais constitue une demande en compensation ou en défense à l’action de B. .
B. conclut à l’irrecevabilité de la demande principale en ce que le mobilier en question a été acquis avant le … et est partant entré en communauté et à celle de la demande subsidiaire, tendant à le voir condamner à rapporter à la communauté la valeur du mobilier garnissant l’immeuble à … pour être nouvelle en appel en vertu de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.
Il insiste que le couple n’avait initialement pas l’intention de se séparer mais uniquement de vivre sous des toits différents, l’immeuble à … servant à la communauté et aux enfants communs qui passaient du temps auprès de leur père. Il considère que le mobilier est partant à considérer comme commun pour avoir été acquis pendant la communauté des parties par application de l’article 1401 du Code civil.
Dans l’hypothèse où la demande subsidiaire d’ A. serait fondée, B. fait valoir que la communauté a dû liquider des valeurs mobilière s et s’endetter pour
11 financer les meubles de l’appartement à … de sorte qu’en suivant le raisonnement d’ A., il devrait rembourser les meubles deux fois, la première fois par l’apurement des crédits ayant servi à financer les meubles et une seconde fois en devant rapporter la valeur du mobilier à la communauté, qu’il y aurait dans ce cas enrichissement sans cause de la communauté au détriment des fonds propres de B. , de sorte que, dans l’hypothèse où il devrait rapporter à la communauté le montant de 43.722,85 euros, il faudrait fixer la récompense que la communauté redoit à B. au titre du financement du mobilier de l’appartement à … après la date d’effet du divorce.
A. conteste que le mobilier de l’appartement à … ait fait partie de l’accord des parties concernant les valeurs mobilières, cet accord ne concernant que certains comptes bancaires des parties, mais non pas les meubles de l’appartement à …. Elle ajoute qu’elle avait formulé, en première instance, une demande séparée pour le mobilier à … de sorte que l’accord sur le montant de 2.290,28 euros ne concernait nécessairement pas ce poste.
Discussion
La demande principale d’ A. est recevable en la forme, le moyen soulevé par B. ayant trait au bien-fondé de la demande et non pas à sa recevabilité.
La demande subsidiaire d’ A. est également recevable. En effet, l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile permet au défendeur de former en appel des demandes nouvelles lorsqu’elles servent de défense à l’action principale ou lorsqu’elles visent la compensation. Lorsque les parties adverses sont liées par un réseau de droits et d’obligations réciproques formant un tout, comme en matière de liquidation et de partage, il faut les considérer comme respectivement demanderesses et défenderesses de sorte qu’en ces matières, les demandes nouvelles des parties sont permises en appel.
Ainsi en matière de liquidation et de partage, les demandes qui ont pour objet de faire modifier la composition de la masse passive de la communauté, de diminuer la part revenant à un des copartageants et de restreindre l’étendue de ses reprises constituent des moyens recevables à tout stade de la procédure (Cour 19 janvier 2006, n° 25940 du rôle).
C’est dès lors à tort que B. soulève l’irrecevabilité de la demande subsidiaire d’A. tendant à le voir condamner au rapport du montant de 43.722,85 euros.
Le mobilier litigieux ayant été acquis avant le …, date d’effet du divorce entre les parties, et dans la mesure où, en vertu des dispositions de l’article 1402 du Code civil, tout bien acquis pendant le mariage est présumé commun, le mobilier est présumé commun.
B. restant en défaut de rapporter que le mobilier acquis pendant le mariage des parties a été acquis avec des fonds qui lui appartenaient en propre, qu’il y aurait enrichissement sans cause de la communauté à son détriment ou que le mobilier serait inclus dans l’accord des parties concernant les valeurs mobilières, ce mobilier fait partie de la masse partageable.
12 Au vu du fait que le mobilier en question se trouve dans l’appartement occupé exclusivement par B., lequel reste en défaut d’établir que la communauté en aurait profité, il est tenu de rapporter la valeur dudit mobilier au partage.
La Cour évalue le mobilier en question, au vu des factures des 29 janvier 2010, 4 mars 2010 et 18 mai 2010 de la société M1 , non autrement contestées, au montant de 43.722,85 euros.
– Impôts
A. demande à la Cour de condamner B. à lui payer la somme de 20.731,54 euros du chef d’impôts trop payés par elle, sinon d’instituer une expertise pour déterminer le montant payé en trop par elle pour les années 2010, 2011 et 2012.
Elle reproche aux juges de première instance d’avoir retenu qu’ils étaient dans l’impossibilité de constater, au vu de pièces versées, le bien- fondé de sa demande.
Elle soutient avoir payé, pour les années 2010, 2011 et 2012, un montant total de (2.688 + 4,849,53 + 3.840,20 + 10.296,10 + 1.991,06 =) 25.739,89 euros, de sorte qu’en tenant compte d’un montant de 5.008,35 euros réclamé par B., elle a payé en trop le montant de 20.731,54 euros.
B. demande à la Cour de débouter A. de son appel. Il fait valoir que les revendications d’ A. contiennent des montants non justifiés, en ce qu’elle mettrait en compte des montants qu’elle n’a pas payés elle-même, sinon qu’elle les prend en compte deux fois ou pour une autre année, de sorte qu’il resterait tout au plus un montant résiduel de 21.067,21 euros, lequel contiendrait nécessairement des intérêts de retard et des frais de poursuite non spécifiés dans les pièces.
Il interjette appel incident et demande à la Cour de condamner A. au remboursement du montant de 5.031,21 euros à titre de trop-payé pour les années fiscales 2010 à 2012 sur base des articles 1214, sinon 1251 3°, sinon 1375 du Code civil.
Il reproche aux juges de première instance d’avoir retenu à tort que les pièces versées ne permettaient pas d’établir la part contributive respective de chaque partie dans la dette d’impôt solidaire. Il estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise telle que sollicitée par A. , celle-ci étant superfétatoire au vu de l’exhaustivité des pièces et éclaircissements contenus dans ses conclusions, aucune ambiguïté n’existant sur les montants payés par chaque partie ni sur les revenus nets des parties, tout en indiquant qu’il y a lieu de se baser sur les revenus bruts des parties, reprochant à A. de ne pas verser ses déclarations fiscales et certificats de rémunération, il procède ainsi par voie de déduction pour expliquer qu’il a contribué à hauteur de 65,56% aux revenus bruts déclarés par les parties pour les années 2010 à 2012, mais à hauteur de 69,32% à la charge fiscale.
Il demande, en outre, acte d’un paiement de sa part de 2.441,50 euros en date du 26 avril 2011 en faveur de l’Administration des contributions directes
13 (ci-après l’ACD) pour apurer le solde des impôts pour l’année 2009, partant une dette de la communauté et il demande une récompense de ce chef à hauteur de 1.220,75 euros sur base des articles 1468 et suivants, sinon 1214 et suivants du Code civil.
Discussion
La date des effets du divorce entre conjoints en ce qui concerne leurs biens remonte au ….
Les impôts jusqu’au … constituent une dette commune des parties puisque les revenus perçus jusqu’à cette date étaient communs.
La charge de la dette commune d’impôt se répartit, par application de l’article 1485 du Code civil, par moitié entre les époux (Cass. fr., 19.2.1991, Bulletin civ. 1991, I, n° 64, p. 40), sous la réserve de l’article 1490 du Code civil qui permet aux époux de charger, par une clause du partage, plus particulièrement tel ou tel époux du règlement du passif (Cour, 10 mai 2017, n° 42628 du rôle). En ce qui concerne les dettes communes qui sont hors du champ d’application de l’article 815-13 du Code civil, le conjoint qui paie une dette à laquelle chacun d’eux était tenu, au -delà de sa portion, a un recours contre l’autre pour l’excédent sur base de l’article 1214 du Code civil s’il s’agit d’une créance solidaire, sinon sur base de l’article 1251, 3° du Code civil.
Les parties ne sont pas tenues des impôts échus postérieurement au … à titre de dette commune. En effet, les dettes fiscales après la date d’effet du divorce entre époux quant à leurs biens leur incombent individuellement au prorata de leurs revenus.
A défaut par les parties d’établir leurs revenus et les impôts dus pour les périodes du 1 er janvier 2010 au … et du 1 er juin 2010 au 31 décembre 2012, il y a lieu de recourir à une mesure d’expertise et de confier à un expert la mission reprise au dispositif du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de B. tendant à se voir donner acte qu’il a procédé à un paiement à hauteur de 2.441,50 euros en date du 26 avril 2011 à l’ACD pour apurer le solde relatif à l’année 2009, en ce qu’une telle demande est dépourvue de toute portée juridique.
Si B. produit un extrait bancaire duquel il résulte qu’un paiement dudit montant a été effectué à la date alléguée, ni le titulaire du compte ni le bénéficiaire n’en résultent , B. restant, en outre, en défaut d’établir qu’il a payé outre sa part, de sorte que sa demande tendant à obtenir une récompense de la part de la communauté d’un montant de 1.220,75 euros n’est pas fondée.
– Compte- titres
A. rappelle qu’elle avait demandé le rapport par B. d’un montant de 108.000 euros qui se serait trouvé sur un compte-titres de la communauté à la date de la dissolution et que B. se serait approprié. Elle estime qu’il résulte du point 7 du procès-verbal de difficultés que B. a reconnu l’existence de ce
14 compte-titres par un aveu non- équivoque et que sa demande est partant fondée.
B. conclut à l’irrecevabilité de la demande d’ A. relative aux valeurs mobilières, sinon à son rejet pour ne pas être fondée . Il fait état de l’accord des parties à ce que B. reprenne les valeurs mobilières moyennant paiement du montant de 2.290,28 euros à A. .
A titre subsidiaire, il indique que l’ensemble des ressources financières ont servi à financer les projets de vie de la famille et il indique avoir clairement établi la situation comptable au …. Il précise qu’au moment de l’établissement du procès-verbal de difficultés, la date de dissolution du mariage n’était pas encore déterminée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y référer pour en tirer un quelconque aveu de sa part relatif au compte -titre B6.
Il reconnaît que les investissements en valeurs mobilières étaient valorisés à 126.719,85 euros au 31 décembre 2007, mais que leur valorisation a baissé par la suite en raison de la crise bancaire de 2008 d’un côté et par des désinvestissements de l’autre. Il précise que ces désinvestissements ont servi à acquérir des meubles pour l’appartement à … et financer les dépenses courantes de la communauté. Il indique que la valeur résiduelle du portefeuille- titre était de 3,22 euros au …, que la valeur actuelle est de 2.860,48 euros auquel il faut ajouter 1.254,83 euros qui restent encore à obtenir, de sorte qu’ A. aurait droit tout au plus à 2.057,66 euros. Il maintient néanmoins son offre de reprendre les valeurs mobilières communes moyennant un paiement de 2.290,28 euros.
Au vu de renseignements fournis par B. , A. se rapporte à prudence de justice quant aux revendications formulées par rapport à ce compte.
Discussion
Contrairement aux affirmations d’ A., B. n’a pas reconnu, dans le procès- verbal de difficultés, l’exactitude des montants avancés par elle, mais s’est limité à indiquer que la diminution de la valeur du compte-titres serait due à la chute de la valeur des actions B7 et au fait qu’une partie des avoirs auraient été utilisée pour l’achat du mobilier destiné à l’appartement à ….
Il n’est pas établi que le compte-titres auquel fait référence A. ait fait partie de l’accord des parties concernant les valeurs mobilières.
Les explications de B. quant à la diminution de valeur dudit compte-titres sont corroborées par les pièces versées par lui. Comme en première instance, A. reste partant en défaut de prouver le bien- fondé de sa demande, de sorte que les juges de première instance sont à confirmer pour l’avoir déclaré non fondée.
– Autres comptes en banque/Lignes de crédit
A. demande à la Cour de dire que B. devra produire les extraits des comptes bancaires B1, B2, B3, B4 et B5 à la date du 10 mars 2010 endéans le mois
15 du prononcé de l’arrêt sous peine d’une amende de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que B., employé- cadre auprès de la B6 , a ouvert un grand nombre de comptes bancaires auprès de divers établissements qu’il utilisait pour s’approprier l’argent de la communauté, profitant ainsi de l’ignorance de l’appelante et de sa confiance dans la gestion de son mari et que d’après ses informations, B. disposait, à la dissolution de la communauté, de comptes auprès de la B1 , de la Banque B2 , de la B3, de l’B4 et de B5 .
B. fait plaider que la demande en production de documents est irrecevable pour être nouvelle en appel, sinon qu’elle n’est pas fondée.
Il explique qu’il n’était, au moment de la dissolution de la communauté, en relation bancaire qu’avec la B6 et la Post, et qu’il a en 2012 ouvert des comptes auprès de la B1 , de la B3 et de l’B4 et en 2014 auprès de la Banque B2.
Il explique ensuite que les époux ont conclu, avant la dissolution de leur mariage, divers prêts et lignes de crédit auprès de la B6, que les parties se sont engagées solidairement et indivisiblement pour ces contrats, indépendamment du compte spécifique utilisé pour contracter les engagements respectifs, que les parties disposaient ainsi en tout de quatre lignes de crédit « souscrites de manière solidaire et indivisible par les parties », dont une « ligne de crédit privé de B. » présentant un solde débiteur de 37.500 euros le …, une « ligne de crédit privée d’A. » présentant un solde de 7.500 euros le …, une ligne de crédit « mobilier » et que des meubles de bureau ont été payés par le solde du prêt hypothécaire.
Il soutient qu’en tenant compte des soldes des divers comptes et des montants pris en charge ou à prendre en charge de part et d’autre, la communauté lui doit une récompense de 64.493,26 euros et une récompense de 11.974,89 euros à A. et il soutient à ce titre que les juges de première instance ont rejeté à tort sa demande tendant au remboursement de 24.727,57 euros en relation avec le paiement de divers crédits conjoints solidaires pour ne pas être établie, augmentant sa demande en appel au montant de 26.259,18 euros.
A. demande à la Cour de débouter B. de son appel incident relatif à sa demande en paiement de « 26.041,20 euros ».
Elle précise que tous les crédits contractés par les parties ont dû être signés solidairement et indivisiblement par les deux parties, suivant l’exigence de la B6, mais que ceci ne signifie pas que les soldes débiteurs ayant existé sur les comptes à la dissolution de la communauté doivent être considérés automatiquement comme restant à charge de la communauté, le critère étant de savoir si la communauté est bénéficiaire des fonds, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
Elle fait à ce titre état d’un accord des parties selon lequel B. reprendrait le solde du « compte spécial de B. » présentant lors de la dissolution un débit de 37.500 euros qui avait été généré uniquement dans son intérêt personnel, mais qui n’est actuellement toujours pas remboursé et du « compte spécial
16 de A.», qui présentait lors de la dissolution un solde débiteur de 7.500 euros, lequel elle a apuré dès 2014.
Elle indique qu’un crédit supplémentaire de 15.000 euros avait été contracté le 8 février 2010 « pour financement des meubles meublants » de … dont B. a seul profité.
Elle reproche à B. d’essayer de faire supporter le solde débiteur de « son compte personnel » à la communauté et elle considère qu’il appartient à B. d’établir que le débit dudit compte a été engendré par des dépenses dans l’intérêt de la communauté.
Discussion
Les comptes en banque
Contrairement aux affirmations de B. , la demande d’ A. tendant à lui voir ordonner de produire divers extraits bancaires B1 , B2, B3, B4 et B5 n’est pas nouvelle en appel, mais a déjà été formulée en première instance.
La demande en production forcée de pièces, formulée par A. dans le but d’établir l’existence de comptes bancaires détenus par B. auprès de la B1 , de la B2 , de la B3 et de l’B4, est basée sur les dispositions de l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile aux termes desquelles une partie peut demander à la partie adverse de produire les éléments de preuve que celle- ci détient. Pour que le juge puisse faire droit à une telle demande d’injonction, il faut que l’existence de cette pièce soit certaine. Pour éviter que par la voie d’une demande de production forcée une partie cherche à se soustraire à la charge de la preuve, les demandes d’injonction de produire une pièce dont le demandeur n’apporte pas la justification de son existence doivent être écartées.
B. maintient, en instance d’appel, ses contestations quant à l’existence de tels comptes en date du ….
L’existence des comptes invoqués étant contestée et A. ne démontrant, par aucun élément, que ses allégations seraient susceptibles d’être fondées, il y a lieu de la débouter de sa demande en production forcée de pièces.
En ce qui concerne le compte B5 , B. a versé aux débats un extrait de compte dont il résulte que le solde dudit compte était débiteur au moment 31 mars 2010, de sorte que la demande d’ A. est sans objet.
Le remboursement des crédits
Il résulte des documents produits par B. relatifs aux lignes de crédit que les deux parties y figurent comme « crédités », qu’elles se sont engagées solidairement et indivisiblement et que les comptes mentionnés font partie du compte courant unique et indivisible dans lequel s’inscrivent toutes les opérations passées entre les crédités et la banque. L’affirmation d’ A. que les lignes de crédit auraient été conclu es ou utilisées dans l’intérêt de B. plutôt que celui de la communauté n’est pas établie.
17 S’il résulte des pièces versées que certains remboursements ont été effectués après la dissolution de la communauté dans le cadre des lignes de crédit accordées, on ne peut pas en déduire qu’ A. ou B. aient procédé à des remboursements moyennant des deniers personnels postérieurement au …, de sorte que les juges de première instance ont retenu à bon droit que la demande de B. n’est pas fondée, aucune des parties ne pouvant réclamer une récompense à l’égard de la communauté de ce chef.
A défaut pour B. de donner la moindre précision quant à sa demande tendant à « condamner les parties à se donner décharge sur leurs comptes respectifs », cette demande est à rejeter pour ne pas être fondée.
– Assurance- vie et assurances solde restant dû
B. rappelle que les juges de première instance ont donné acte aux parties de leur accord à ce qu’il reprenne « les assurances soldes restant dû moyennant paiement du montant de 4.454,95 euros à A. ».
Il soutient que les parties s’étaient mises d’accord à ce qu’ A. reprenne les polices d’assurances-S1 (… et …) couvrant le financement de l’immeuble sis à …, qu’il reprendra le contrat relatif à l'immeuble sis à … (B7 n° …), ainsi que le contrat assurance- vie S1 n° … et qu’il paie le montant de 4.454,95 euros à A., mais que les juges de première instance ont omis de mentionner le contrat assurance-vie S1 n° ….
A. n’a pas pris position quant à cette demande.
Discussion
Au vu des explications fournies et pièces produites par B., et à défaut d’une contestation circonstanciée ou d’une quelconque prise de position de la part d’A., il y a lieu de dire la demande de B. fondée et de dire que les parties s’accordent à ce que A . reprenne les polices d’assurances-vie S1 (… et …) couvrant le financement de l’immeuble sis à … et que B. reprenne le contrat relatif à l'immeuble sis à … (B7 n° …) et le contrat assurance-vie S1 (n° …) moyennant paiement de la somme de 4.454,95 euros par B. à A..
– Les demandes accessoires
La première instance s’étant rapportée encore à d’autres chefs de demande non concernés par le présent appel et les deux parties ayant succombé dans une partie de leurs prétentions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a instauré un partage par moitié des frais et dépens de cette instance et dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure.
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de réserver les frais et dépens de l’instance d’appel ainsi que les demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident,
les dit d’ores et déjà partiellement fondés,
réformant,
dit qu’A. redoit une récompense de 320.197,64 euros à la communauté par rapport à l’immeuble sis à …, …,
dit que B. est tenu de rapporter au partage la somme de 43.722,85 euros au titre du mobilier de l’appartement à …
donne acte à B. et à A. de leur accord selon lequel A. reprend les polices d’assurances-vie S1 (… et …) couvrant le financement de l’immeuble sis à … et B. reprend le contrat relatif à l'immeuble sis à … (B7 n° …) et le contrat assurance-vie S1 (n° …) moyennant paiement de la somme de 4.454,95 euros par B. à A.,
avant tout autre progrès en cause, nomme E3 , expert-comptable, demeurant à …, …, N1, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de :
– calculer la part redue par chacune des parties dans le règlement de l’impôt total des années 2010, 2011 et 2012 pour la période du 1 er
juin 2010 au 31 décembre 2012, en calculant cette part au prorata du revenu personnel brut de chaque partie dans le revenu global qui a engendré l’impôt réclamé, – dresser, sur cette base et sur base du fait que du 1 er janvier 2010 au …, la part des parties dans l’impôt est de moitié chacune, le décompte entre les parties pour les années d’imposition 2010, 2011 et 2012, en tenant compte des paiements effectués par les parties,
ordonne à A. et à B. de consigner au plus tard pour le 31 mai 2022 le montant de 500 euros chacun à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre parties et d'en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de procédure civile,
charge le magistrat de la mise en état du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée,
dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,
19 dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d’appel pour le 15 juillet 2022 au plus tard,
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de chambre,
confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit non fondées les demandes d’A. tendant au rapport d’un solde de 108.000 euros du compte-titres B6 et en production de pièces relatives aux comptes B1 , B2, B3, B4 et B5 et celle de B. relative au remboursement des crédits après le …,
réserve le surplus.
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