Cour supérieure de justice, 27 février 2019
Arrêt N°26/19–VII–CIV Audience publique duvingt-sept févrierdeux milledix-neuf Numéro42121du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yannick DIDLINGER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : la société anonymeSOC1),établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil…
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Arrêt N°26/19–VII–CIV Audience publique duvingt-sept févrierdeux milledix-neuf Numéro42121du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yannick DIDLINGER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : la société anonymeSOC1),établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelanteaux termes d’unexploit de l’huissier de justiceJosiane GLODEN d’Esch/Alzetteen date du27 janvier2015, comparantpar MaîtreErwin SOTIRI,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; e t : l’organisation syndicaleSYNDICAT1)(SYNDICAT1), établie à L- (…), représentée par son comité central,sinon par son président, intiméeaux fins du susdit exploitGLODENdu27 janvier2015, comparant par MaîtreGeorges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D’APPEL:
2 Antécédents de procédure Par exploit d’huissier de justice du 21 décembre 2011, la société anonymeSOC1)a fait donner assignation à l’organisation syndicale SYNDICAT1), ci-aprèsSYNDICAT1), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir constater que leSYNDICAT1) détient à des fins d’exploitation le logicielLOGICIEL1)dont elle-même détiendrait les droitssur base d’une cession lui consentie par acte sous seing privé du 2 juin 2011 par la sociétéSOC2)qui avait développé le logiciel et l’avait installé sur le parc informatique duSYNDICAT1). Pendant des années leSYNDICAT1)aurait payé une redevance pour la licence à SOC2), redevance qui devrait maintenant revenir àSOC1). En continuant d’utiliser le logiciel, leSYNDICAT1)commettrait des actes de contrefaçon de droits d’auteur etSOC1)a partant demandé au tribunal d’interdire auSYNDICAT1)de faire usage du logicielLOGICIEL1)sans son autorisation. Elle a encore demandé la condamnation duSYNDICAT1)à détruire sans délai tous les supports sur lesquels il détient une copie du logiciel (notamment sur disques durs, CD/DVD, supports de stockage externesou bandes magnétiques) et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux quotidiens de la place. Elle a pareillement demandé la condamnation duSYNDICAT1)à lui payer à titre de préjudice économique la somme de 8.625 € par mois de calendrier à compter du 1 er juin 2011, sinon à compter du 5 septembre 2011 jusqu’à la date du jugement à intervenir, ceci principalement sur base des articles 33 et 37 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, subsidiairement sur base de l’article 1142 du code civil et encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Elle a finalement demandé l’exécution provisoire du jugement à intervenir etla condamnationduSYNDICAT1)à lui payerune indemnité de procédure de 1.500 €. LeSYNDICAT1)a contesté l’existence d’un quelconque droit dans le chef deSOC1)sur le logicielLOGICIEL1). Il affirme que la société SOC2)avait seulement une mission de maintenance du logiciel LOGICIEL1), mais n’en était pas propriétaire,se prétendant lui-même propriétaire dudit logiciel pour au moins 40%. A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal viendrait à la conclusion queSOC1)avait des droits sur le logiciel, leSYNDICAT1)estime que ces
3 droits lui sont inopposables, la cession invoquée ne lui ayant jamais été notifiée. Il a finalement contesté tout préjudice dans le chef deSOC1). Par jugement du 28 octobre 2014, la demande de la sociétéSOC1)a été déclarée non fondée. Contre ce jugement, signifiéle 19 décembre 2014la sociétéSOC1)a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier de justice du 27 janvier 2015, demandant, par réformation, à la Cour, de déclarer sa demande fondée. Elle a réclamé une indemnité de procédure de 1.500 € pour chaque instance. LeSYNDICAT1)conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande en paiement d’une indemnité de procédure et réclame une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel. Exposé du litige et moyens des parties La sociétéSOC2)est une société active dans le secteur du développement et de la maintenance informatique des logiciels et bases de données. La sociétéSOC1)est une société prestataire de services informatiques. La sociétéSOC1)fait exposer à l’appui de sa demande qu’en vertu d’un contrat de cession de droits signé le 1 er juin 2011, la sociétéSOC2)lui a cédé les droits d’auteur sur le logicielLOGICIEL1), développé parelle. Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 juillet 2011, SOC1)a informé leSYNDICAT1)qu’elle s’était «portée acquéreur du logicielLOGICIEL1)auprès de son concepteur, la sociétéSOC2) S.AR.L.» et lui proposait de convenir des modalités selon lesquelles le SYNDICAT1)pourrait faire usage dudit logiciel, étant précisé qu’elle était prête à lui consentir une cession d’une partie voire de l’intégralité de ses droits surLOGICIEL1)ou une licence. Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 septembre 2011, SOC1)est revenue à charge, rappelant auSYNDICAT1) que conformément à l’article 33 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, leSYNDICAT1)n’était pas autorisé à continuer à utiliser le logicielLOGICIEL1)sans son autorisation et lui a fait parvenir quatre factures pour l’utilisation du logiciel.
4 LeSYNDICAT1)a répondu par courrier du 12 septembre 2011 qu’il ne connaissait pas la sociétéSOC1), n’avait jamais passé une quelconque commande auprès d’elle et contestait formellement les factures. SOC1)soutient que le programmeLOGICIEL1)a été spécialement conçu, développé et adapté au fil des années pour leSYNDICAT1), en fonction des besoins exprimés par ce dernier etqu’ilserait pour le SYNDICAT1)une œuvre essentielle de gestion de base de données. Le logicielLOGICIEL1)aurait été installé depuis au moins le mois de mai 2006 sur le parc informatique duSYNDICAT1)et des développements auraient été poursuivis directement sur cette installation. LeSYNDICAT1)aurait réglé àSOC2)une redevance forfaitaire pour la licence et les développements continus faits sur le logiciel sous forme d’un «contrat de partenariat». LeSYNDICAT1) aurait continuellement utilisé le logiciel LOGICIEL1), mais que depuis l’acquisition du logiciel parSOC1)en vertu du contrat de cession du 1 er juin 2011, il ne paierait plus les redevances et utiliserait donc le programme sans l’autorisation deSOC1). Or, aux vœux de l’article 1 er du contrat de cession et des articles 32 et 38 de la loi sur les droits d’auteur,SOC1)jouirait à titre exclusif de l’ensemble des droits d’auteur sur le programmeLOGICIEL1)et serait autorisée à poursuivre toute personne qui ferait une utilisation illicite du susdit programme, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit. L’utilisation du programme, sans l’autorisation de l’appelante, constituerait un usage contrefaisant du programme en question. LeSYNDICAT1)conteste que la sociétéSOC2)ait développé le logicielLOGICIEL1). En réalité, ce logiciel aurait été créé par une étroite collaboration entre leSYNDICAT1)et la sociétéSOC4), puis entre leSYNDICAT1)et la sociétéSOC3), ci-aprèsSOC3), depuis l’année 2000. Il soutient que le logiciel a été entièrement financé par le SYNDICAT1)de sorte qu’une convention de collaboration a été signée entreSOC3)et leSYNDICAT1)le 16 avril 2002 aux termes de laquelle SOC3)a proposé auSYNDICAT1)des «royalties» sur la vente du projet LOGICIEL1)à raison de 40%, les 60% restant devant revenir àSOC3). LeSYNDICAT1)explique encore que la sociétéSOC3)a été déclarée en état de faillite en 2005 et queSOC3)n’avait à aucun moment revendu le logicielLOGICIEL1)àSOC2).
5 Appréciation L’article 31 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, ci-après la loi, dispose: «Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de conception préparatoire concernant ce programme». Les dispositions types de l' ORGANISATION1) (ORGANISATION1)) sur la protection du logiciel définissent le programme comme «un ensemble d'instructions exprimées sous forme verbale, codée, schématique ou autre et pouvant, une fois transposé sur un support déchiffrable par machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur». Le logiciel représente la composante immatérielle des systèmes informatiques et peut être défini comme«l'ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données». Il découle de l’article 1 er de la loi qu’un programme d’ordinateur voire un logiciel, à l’instar d’une œuvre littéraire, ne bénéficie de la protection du droit d’auteur que s’il répond à l’exigence de l’originalité. A cet égard, les premiers juges ont retenu à juste titre que «doit donc être protégé par le droit d’auteur ce qui n’est pas développé par hasard, mais qui est le résultat d’un processus de recherche et de développement long et coûteux, et donc, d’une réflexion créative, une création intellectuelle propre à l’auteur dans le sens de la loi sur la protection des programmes d’ordinateur». En l’espèce, la Cour n’a pas à se prononcer sur l’originalité du logiciel LOGICIEL1)qui est tenuepour constante par les parties. Par contre, il faudra rechercher qui est l’ «auteur» du logiciel LOGICIEL1). Ce n’est en effet qu’à la condition que la sociétéSOC2)soit effectivement le créateur du logiciel que la sociétéSOC1)pourra, le cas
6 échéant, se prévaloir du contrat de cession de logiciel à l’encontre du SYNDICAT1)pour lui réclamer une redevance d’utilisation. Afin de déterminer la «paternité» du logicielLOGICIEL1), point n’est besoin de se pencher sur les développements volumineux des parties sur les aspects techniques du programme alors qu’il suffira d’appliquer les règles de l’article 1315 alinéa premier du code civil au vœu duquel: «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver». Il n’est pas contesté que le développement du logicielLOGICIEL1)a été intégralement financé par leSYNDICAT1). En témoignent les pièces 15 à 17c versées par leSYNDICAT1)qui se rapportent à des factures émises au courant de l’année 2000 par les sociétés SOC4)etSOC3)SOC3)pour un total de 3.922.131 FLUX. Toutes ces factures se rapportent au projetLOGICIEL1), les trois dernières se rapportant à «phase 4 du projetLOGICIEL1), Phase Alpha pour le secsoc», respectivement «Phase 5 du projetLOGICIEL1), phase BETA pour les services administration et mandat»et «Phase 6 du projet LOGICIEL1), phase BETA pour le service Secrétariat Social». Ces pièces confirment les affirmations duSYNDICAT1)que le logiciel a été créé au courant de l’année 2000 en collaboration entre le SYNDICAT1)et la sociétéSOC4)et par la suite entre leSYNDICAT1)et la sociétéSOC3). Aucune pièce du dossier ne témoigne d’une quelconque intervention de la sociétéSOC2)durant la phase de développement du noyau du logiciel. Les affirmations duSYNDICAT1)se confirment encore au vu de l’attestation detémoignage d’T1), àtort rejetée par le tribunal au motif qu’il n’était pas contesté qu’il était actionnaire de la sociétéSOC1), la simple qualité d’actionnaire ne lui enlevant pas la capacité de témoigner. Dans son attestation du 15 novembre 2015,T1), qui était en juin 2000, soit à l’époque où le logicielLOGICIEL1)a été créé, administrateur délégué de la sociétéSOC3)déclare: «J’ai eu l’opportunité d’être mis en relation professionnelle avec le syndicatSYNDICAT1)à Luxembourg, représenté par M.C), directeur financier et superviseur du système informatique. Celui-ci m’a fait part des problèmes de gestion et de la situation informatique inadaptée et dépassée à leurs besoins.
7 Nous avons décidé d’un commun accord de créer un nouveau logiciel utilisant à cette époque les meilleurs outils disponibles. J’ai donc débuté le concept et l’analyse et le développement du logiciel appeléLOGICIEL1). Environ un an plus tard, mon concept validé et accepté par le SYNDICAT1), j’ai entamé le développement concret avec une équipe de plusieurs salariés (avecSOC3)etSOC2)). Par la présente, je revendique la paternité deLOGICIEL1)(à savoir créateur et concepteur et maître d’œuvre)». Cette attestation (versée parSOC1)) prouve qu’T1)est l’auteur du programmeLOGICIEL1). Le constat que le programmeLOGICIEL1)est le résultat de la collaboration (financière) duSYNDICAT1)et (technique) de la société SOC3)par le biais d’T1)découle encore de la convention de collaboration qu’ont signée le 16 avril 2002 MM.A)etT1)pourSOC3)et MM.B)etC) pour leSYNDICAT1)qui stipule: «SOC3)estime légitime un retour sur investissement pour le syndicat SYNDICAT1)en ce qui concerne le logicielLOGICIEL1). De ce faitSOC3)propose des royalties sur la vente du projet LOGICIEL1)répartis de la manière suivante: 40% pour le syndicat SYNDICAT1), 60% pour la sociétéSOC3). Cette répartition est uniquement valable pour la vente du logiciel LOGICIEL1), (c’est-à-dire le noyau). Sont exclus les travaux spécifiques demandés par le futur client, la vente des systèmes d’exploitation et des bases de données, ou de manière générale, tous produits générés ou dérivés de l’installationLOGICIEL1).SOC3)s’engage formellement à verser des royalties dès réception du solde de la vente du «noyau» du programme LOGICIEL1)». Il est vrai que le dossier renseigne un certain nombre de factures émanant de la sociétéSOC2)adressées auSYNDICAT1)et que celui-ci a réglées. SelonSOC1), ces factures correspondraient à la redevance due par le SYNDICAT1)pour l’usage du logicielLOGICIEL1). Le terme de «contrat de partenariat» figurant sur ces factures serait synonyme de «contrat de licence» etSOC1)verse à l’appui de ses dires des exemplaires
8 de licences conclues entre d’autres parties sous l’appellation de «Contrat de Partenariat» ou «Accord de Partenariat». La Cour ne saurait se baser sur ces pièces (pièces 52, 53 et 54 de Me Erwin SOTIRI) qui concernent des parties étrangères au présent litige. Au vu du détail des factures versé par leSYNDICAT1), force est de constater qu’il s’agit de travaux de maintenance, de corrections, de modifications etc.. Or, de telles prestations ne revêtent pas le caractère de l’originalité requis par l’article 1 er de la loi pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur. Par courrier du 17 mars 2011, signé pour accord pour leSYNDICAT1) par MM.B)etD)et pourSOC2)par MM:T1)etE), leSYNDICAT1)a d’ailleurs mis fin aux prestations de service de la sociétéSOC2)pour le SYNDICAT1). Il résulte de ce courrier qu’à partir du 1 er avril 2011, leSYNDICAT1) prendra le salariéE)deSOC2)en ses services pour effectuer des travaux informatiques. Ce courrier confirme encore que les paiements que leSYNDICAT1)a faits dans le passé àSOC2)ne correspondaient pas une redevance pour utilisation d’un programme mais constituaient la rémunération d’interventions ponctuelles. Il suit de l’ensemble deces développements qui précèdent queSOC1) reste en défaut de prouver queSOC2)a créé le logicielLOGICIEL1),de sorte que la sociétéSOC2)ne pouvait juridiquement pas lui céder un quelconque droit d’auteur. Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande non fondée. Les indemnités de procédure Tant la sociétéSOC1)que leSYNDICAT1)réclament des indemnités de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel. Aucune partie ne justifiant l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,ces demandes sont à rejeter.
9 PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel,septièmechambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en étatentendu en son rapportoral, reçoit l’appel en la forme; le dit non fondé et en déboute; confirmele jugement du 28 octobre 2014; rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile; condamne la société anonymeSOC1)aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
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