Cour supérieure de justice, 27 février 2019
1 Arrêt N°37/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -sept février deux mille dix-neuf Numéro 44889 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier. E n t r e : A.), demeurant…
17 min de lecture · 3 574 mots
1
Arrêt N°37/19 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt -sept février deux mille dix-neuf
Numéro 44889 du rôle
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L- (…), (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 21 février 2017,
comparant par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1.) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux termes du prédit exploit KONSBRUCK,
comparant par Maître Jean LUTGEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2.) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA LIEU.1.), représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions, établie à L -(…) LIEU.1.), (…),
intimée aux termes du prédit exploit KONSBRUCK,
comparant par Maître Jean- Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3.) la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, en abrégé SOC.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
intimée aux termes du prédit exploit KONSBRUCK,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4.) la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
intimée aux termes du prédit exploit KONSBRUCK,
comparant par Maître Jean -Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
En vertu d’une autorisation lui délivrée le 8 janvier 2014 par l’Administration Communale de la LIEU.1.) (ci-après dénommée LIEU.1.)), la société à responsabilité limitée SOC.2.) Sàrl (ci-après la société SOC.2.)), chargée par la société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl (ci-après la société SOC.1.)), a installé, en date du 11 janvier 2014, une grue devant l’immeuble sis à LIEU.1.) , 1, rue LA RUE (ci-après dénommée la Rue). La grue devait servir dans le cadre d’un chantier relatif aux travaux d’extension et de transformation du prédit immeuble réalisés par la société SOC.1.) pour le compte de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci- après l’ETAT).
Les travaux de montage de la grue ont été commencés par la société SOC.2.) le 11 janvier 2014 et devaient être poursuivis le 12 janvier 2014. En raison de ces travaux, la Rue a été munie des panneaux de signalisation C,2 (circulation interdite) et E,14 (rue sans issue), conformément à un règlement temporaire émis le 8 janvier 2014 par LIEU.1.).
Le 12 janvier 2014 vers 1.45 heures, après avoir bifurqué dans la rue LA RUE à partir du RUE.2.), A.) a heurté avec son véhicule les éléments démontés de la grue qui se trouvaient sur la chaussée, étant observé qu’au moment de l’accident le conducteur présentait un taux d’alcoolémie de 0,62 mg par litre d’air expiré.
Saisi des assignations introduites par A.) contre l’ETAT, LIEU.1.), la société SOC.1.) et la société SOC.2.) aux fins de les voir condamner à lui payer le montant de 52.500,00 euros, ramené à 24.056,62 euros en cours d’instance au titre d’indemnisation des suites dommageables du susdit accident de la circulation, outre les intérêts et une indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 7 décembre 2016, a dit les demandes non fondées, débouté A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure en le condamnant à payer à la société SOC.2.) une indemnité de procédure de 750,00 euros et à l’ETAT, à LIEU.1.) et à la société SOC.1.) , chacun, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
De ce jugement lui signifié le 13 janvier 2017, appel a été régulièrement relevé par A.) suivant exploit d’huissier du 21 février 2017, l’appelant demandant, par réformation, à voir faire droit aux prétentions qu’il avait formulées en première instance et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour chaque instance.
A l’appui de son recours A.) expose qu’au moment de l’accident, la grue était en cours de montage, son véhicule ayant heurté des éléments de la grue qui se trouvaient au milieu de la chaussée immédiatement après un virage. Le chantier n’ayant pas été signalisé, ni sécurisé de manière appropriée, A.) n’aurait pas raisonnablement pu s’attendre à la présence d’éléments de la grue en pleine chaussée. Le panneau se trouvant à l’entrée de la Rue, que l’appelant reconnaît avoir vu au moment où il s’y est engagé, n’aurait pas comporté d’interdiction formelle de passer, la Rue n’ayant pas été complètement fermée à la circulation alors que les riverains étaient autorisés à y circuler.
A.) fait valoir que compte tenu de la présence des seuls panneaux C,2 et E,14 à l’entrée de la Rue, il ne pouvait s’attendre à ce que la chaussée soit complètement obstruée un peu plus loin, l’appelant faisant valoir qu’en application de l’article 102 du code de la route, il
aurait fallu signaliser le chantier par les panneaux A,15 ou A,21 et que compte tenu de la visibilité réduite au lieu de l’accident, le balisage du chantier aurait dû comprendre des lampes de couleur orange ou jaune. La Rue aurait par ailleurs dû être pourvue du panneau de signalisation C,2a alors que le chantier obstruait complètement la circulation.
L’absence de signalisation adéquate aurait conféré au chantier, respectivement à la chaussée un état anormal. L’ETAT, sinon LIEU.1.) étant gardiens des voies publiques sur lesquelles ils font réaliser des travaux, leur responsabilité serait engagée sur base de l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil. A supposer un transfert de garde à la société SOC.1.), sinon à la société SOC.2.), leur responsabilité serait engagée sur base dudit article.
En ordre subsidiaire, la responsabilité des parties intimées serait engagée sur base des articles 1382 et 1383 du même code du fait des fautes ou imprudences commises, l’ETAT et LIEU.1.) ayant omis de signaliser de manière adéquate le chantier, respectivement les éléments de la grue obstruant la chaussée.
Compte tenu du fonctionnement défectueux de leurs services, la responsabilité des autorités publiques serait, en ordre infiniment subsidiaire, engagée sur base de la loi du 1er septembre 1988.
L’appelant conteste toute faute dans son chef en relation causale avec l’accident et donne à considérer que son taux d’alcoolémie n’a pas été de nature à exonérer les parties intimées de leur responsabilité. Ayant tout au plus partiellement contribué à la genèse de l’accident, ce fait justifierait uniquement une exonération partielle.
Les parties intimées concluent, toutes, à voir confirmer le jugement entrepris et sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La société SOC.1.) expose que la Rue était pourvue des panneaux de signalisation C,2 et E,14 rendant superflus le panneau A,21. Par rapport à l’article 102 du code de la route, la société SOC.1.) fait valoir que la grue devant uniquement servir à la transformation de l’immeuble sis au numéro 1 de la Rue, la chaussée ne se trouvait pas en état de chantier, celui-ci s’étant trouvé à proximité immédiate de la chaussée. Ledit article ne s’appliquerait dès lors pas au cas soumis à la Cour. A supposer que ce texte s’applique, il y aurait lieu de constater qu’il résulte d’une photo illustrant l’entrée de la Rue que le panneau E,14 est dédoublé du panneau C,2, voire même du panneau C,2A interdisant la circulation dans les deux sens, à l’exception des riverains. La même photo ferait apparaître qu’en dessous du panneau C,2 se trouve un cadre marquant une route barrée.
Il faudrait toiser le litige sur base des éléments pertinents du dossier au vu desquels il serait établi que la grue était suffisamment signalisée, la chaussée ayant par ailleurs disposé d’un éclairage suffisant. L’accident se résumerait à l’état d’ivresse de A.), son comportement fautif se trouvant à l’origine exclusive du choc.
La société SOC.1.) relève que n’étant pas devenue gardienne de la Rue ni de la grue, sa responsabilité ne saurait être engagée sur base de l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil, l’appelant restant par ailleurs en défaut de prouver le caractère anormal de la chose inerte. Aucune faute n’étant établie dans son chef, la demande serait encore à rejeter sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
La société SOC.2. ) se rallie aux conclusions de la société SOC.1.) par rapport à l’article 102 du code de la route en relevant que A.) reconnaît avoir vu les panneaux C,2 et E,14 à l’entrée de la Rue. La circonstance que, juste avant l’accident, les agents de police ont été rendus attentifs à la présence de la grue par un autre usager de la voie publique serait à relativiser, A.) ayant emprunté la Rue nonobstant le fait qu’à l’entrée se trouvaient les susdits panneaux.
Par rapport à l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil, la société SOC.2.) fait valoir qu’à supposer qu’elle ait eu la garde de la grue, sinon du chantier, il appartiendrait à A.) de prouver le caractère anormal de la chose inerte, preuve non rapportée en l’espèce. A supposer que la chose inerte soit activement intervenue dans la réalisation du dommage et que la présomption de responsabilité s’applique à son encontre, la société SOC.2.) considère qu’elle s’en exonère par la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure. Faute de preuve d’une faute dans son chef, la demande de l’appelant serait à rejeter pour autant que basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
L’ETAT conteste que sa responsabilité soit engagée sur base de l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil au motif qu’il n’était pas le gardien de la grue, ni de la chaussée, ni du chantier, l’intervention causale desdites choses inertes dans la genèse de l’accident étant par ailleurs formellement contestée. La Rue serait un chemin vicinal au sens de l’article 5 de la loi du 14 février 1955, dont la garde incomberait à LIEU.1.). L’ETAT n’étant pas à considérer comme autorité compétente au sens de l’article 102 du code de la route, seule LIEU.1.) pourrait être considérée comme gardienne de la Rue. Le chantier n’ayant joué aucun rôle dans l’accident, toute argumentation faite par rapport à ce terme serait vaine, l’intimée faisant valoir que seule la société SOC.1.) est à considérer comme étant gardienne du chantier. Concernant la grue, ce serait la société SOC.1.) , sinon son sous- traitant SOC.2.) qui en auraient eu la garde.
La demande serait, dès lors, à rejeter pour autant que basée sur le susdit texte, l’intimée concluant encore au rejet de la demande pour autant que basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil en l’absence de preuve d’une faute dans son chef en relation causale avec l’accident.
Par rapport à l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988, l’ETAT souligne que l’appelant omet de décrire quel service étatique aurait fonctionné de manière défectueuse et conteste en tout état de cause un tel fonctionnement défectueux.
Ce serait en l’espèce la faute de la victime qui se trouverait à l‘origine exclusive de l’accident, A.) s’étant engagé dans la Rue nonobstant les panneaux C,2 et E,14 et n’ayant, partant, pas conduit son véhicule avec la diligence requise eu égard aux circonstances factuelles, alors qu’il se trouvait, de surcroît, sous l’influence d’alcool.
A supposer que la faute de la victime ne soit pas à l’origine exclusive de l’accident, l’ETAT fait valoir que les autres parties intimées ont commis des fautes en relation causale avec l’accident, LIEU.1.) ayant omis de prendre les mesures nécessaires pour signaliser la chaussée ainsi que le chantier de manière adéquate et la société SOC.1.) n’ayant pas fait le nécessaire pour sécuriser le chantier. A supposer sa responsabilité engagée, l’ETAT exerce contre les sociétés SOC.1.) et SOC.2.), ainsi que contre LIEU.1.) un recours en garantie en demandant à les voir condamner à lui payer le montant indemnitaire que l’ETAT devrait payer à A.).
LIEU.1.) souligne, par rapport à l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil, qu’il convient de déterminer de manière précise le gardien du chantier, l’intimée soulignant qu’elle n’en avait pas la garde, alors que l’ETAT en détenait les pouvoirs. La preuve de l’intervention causale du chantier laisserait en tout état de cause d’être établie, LIEU.1.) renvoyant à ce titre aux conclusions de la société SOC.1.) de première instance. L’accident ne serait pas dû à un manque de signalisation adéquat, l’arrêté temporaire du 8 janvier 2014 en témoignant, mais se résumerait aux fautes de conduite dans le chef de A.) consistant dans le fait d’avoir conduit son véhicule sous l’influence d’alcool et d’avoir emprunté la Rue nonobstant les panneaux de signalisation interdisant l’accès à tout usager autre que les riverains.
Faute de preuve d’une faute dans son chef, la demande serait à rejeter pour autant que basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, l’intimé concluant pareillement au rejet de la demande pour autant que basée sur la loi du 1er septembre 1988.
Appréciation de la Cour
Lors de l’accident qui s’est produit le 12 janvier 2014 rue LA RUE, le véhicule conduit par A.) a heurté les éléments d’une grue qui se trouvaient sur la chaussée et devaient être installés par la société SOC.2.), chargée à cet effet par la société SOC.1.), qui pour sa part, avait été chargée par l’ETAT de travaux de transformation de l’immeuble sis au numéro 1 de la Rue.
Concernant l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil, il s’agit de déterminer la chose sur laquelle portait la garde (s’agit -il de la grue, de la chaussée ou du chantier), avant d’en déterminer le gardien, étant rappelé que la garde d’une chose étant alternative, seule une personne peut en exercer les pouvoirs de direction et de contrôle.
Par rapport à la chose faisant l’objet de la garde, la Cour constate que les éléments de la grue s’étant trouvés sur la chaussée, ils ont constitué un obstacle en relation avec les travaux de transformation de l’immeuble en cause et, partant, un chantier au sens de l’article 2.32 du code de la route disposant qu’un chantier se définit comme périmètre de la voie publique qui fait l’objet de travaux, qui est occupé par des obstacles dressés en relation avec des travaux ou à la suite d’un cas de force majeure ou qui est occupé par des véhicules utilisés en relation avec des travaux.
Il se dégage de la définition qui précède que le tronçon de la voie publique ayant servi à l’entreposage des éléments de la grue est à qualifier de chantier.
Concernant la question de savoir qui avait la garde du chantier, il est rappelé que l’entrepreneur chargé d’effectuer des travaux par une autorité publique ne devient pas gardien du chantier se trouvant sur la voie publique, les pouvoirs publics assumant le contrôle et la direction des travaux par l’intermédiaire de l’A dministration des Ponts et Chaussées.
En l’absence d’une décharge de la garde de la part de l’ETAT à la société SOC.1.), celle-ci n’est pas devenue gardienne du chantier, ni d’ailleurs la société SOC.2.), de sorte que A.) ne saurait prospérer à leur encontre sur base de l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil.
Pour ce qui est de la question de déterminer lequel des pouvoirs publics, l’ETAT ou LIEU.1.) , avait la garde du chantier, force est de constater que la circonstance que la rue LA RUE fait partie de la voirie communale a pour seule conséquence que l’administration communale compétente a dû prendre les mesures nécessaires pour règlementer la circulation sur la voie publique concernée par le chantier, ce que LIEU.1.) a fait moyennant le règlement temporaire du 8 janvier 2014 décrété pour les besoins de la société SOC.2.) relatifs
à l’installation de la grue. La circonstance d’avoir règlementé la circulation de la Rue du 11 au 12 janvier 2014 ne rendant pas LIEU.1.) gardienne de celle-ci, la demande de A.) est, partant, encore à rejeter pour autant qu’elle est dirigée contre LIEU.1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil.
L’ETAT ayant exercé les pouvoirs de direction et de contrôle du chantier au moment de l’accident, il en avait partant la garde.
Par rapport au mécanisme de la présomption de responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil, la Cour approuve le tribunal d’avoir retenu qu’il faut prouver, en cas de contact avec une chose inerte, tel en l’espèce, que la chose intervenue matériellement dans la réalisation du dommage a joué un rôle actif, les choses inertes étant en effet présumées jouer un rôle passif, cette présomption pouvant être détruite par la preuve du rôle causal de la chose par l’anomalie de sa position, de son installation ou de son comportement.
C’est encore pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal a dit que la preuve de l’intervention causale du chantier dans la réalisation du dommage accru au véhicule de A.) laissait d’être établie, alors qu’en l’espèce le dispositif de signalement et de sécurisation du chantier suffisait amplement à attirer l’attention de A.) qui a emprunté la Rue nonobstant la présence, à l’embouchure de la Rue, des panneaux de signalisation C,2 et E,14 mis en place conformément au règlement temporaire de LIEU.1.) du 8 janvier 2014 et qui a heurté les éléments de la grue nonobstant le fait que la grue était annoncée par des panneaux et qu’elle était entourée d’une bande munie de rayures rouges et blanches.
La Cour rejoint encore la motivation des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que le défaut de signalisation du chantier au moyen des panneaux A,15 et A,21 était sans incidence sur la genèse de l’accident qui est dû au comportement fautif de A.). En effet, l’absence desdits panneaux n’est pas de nature à conférer au chantier une position anormale, alors que le chantier était dûment signalisé, la Rue ayant été fermée à la circulation des non riverains dont A.) faisait partie.
Aucun élément de la cause n’établissant que l’embouchure de la Rue devait être pourvue du panneau de signalisation C2,A , l’argumentation faite à ce titre par l’appelant tombe à faux.
Faute de preuve de l’intervention causale du chantier dans le dommage accru au véhicule de A.), la présomption prévue par l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil ne s’applique pas à l’encontre de l’ETAT, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande sur cette base légale.
S’agissant de la responsabilité des parties intimées sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, la Cour relève ensemble avec le tribunal qu’en l’absence de preuve d’une faute ou imprudence dans le chef tant des pouvoirs publics que des sociétés SOC. 1.) et SOC.2.), la demande encourt encore un rejet pour autant qu’elle est fondée sur les prédites dispositions.
Concernant la responsabilité de l’ETAT, respectivement de LIEU.1.) sur base de l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988, selon lequel l’ETAT et les autres personnes morales de droit public sont responsables du dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, c’est pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal a dit qu’en l’absence de preuve de la défectuosité d’un service public, la demande n’était pas non plus fondée sur cette base.
L’appel n’est, partant, pas fondé, étant observé que c’est à bon droit que A.) a été débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Au vu du sort réservé à l’appel, A.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
La condition d’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile étant donnée dans le chef de chacune des parties intimées, il y a lieu de leur allouer, à chacune une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A.) à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA LIEU.1.), la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL et la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL, chacun, une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Jean KAUFFMAN, Jean-Jacques LORANG, Jean LUTGEN et Jean- Paul NOESEN, avocats concluant affirmant en avoir fait l’avance.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement