Cour supérieure de justice, 27 février 2019, n° 0227-44737
1 Arrêt N° 33/1 9 IV-COM Audience publique du vingt -sept février deux mille dix-neuf Numéro 44737 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité…
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Arrêt N° 33/1 9 IV-COM
Audience publique du vingt -sept février deux mille dix-neuf Numéro 44737 du rôle
Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Laura Geiger de Luxembourg du 10 avril 2017, comparant par Maître David Yurtman, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
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la société anonyme B, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro, intimée aux fins du prédit acte Geiger, comparant par Maître Claude Collarini, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Par jugement du 15 février 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi le 27 juillet 2016 par la société anonyme B (ci- après la société B) d’une demande en condamnation dirigée contre la société à responsabilité limitée A à lui payer le montant de 18.504 €, a fait droit à la demande, condamné la société A à payer à la demanderesse ledit montant avec les intérêts légaux à compter des dates d’échéance respectives des factures et avec la capitalisation des intérêts à partir du moment où ils sont dus pour une année, et ensuite année par année, et une indemnité de procédure de 1.000 €. Le tribunal a retenu que les deux factures émises le 31 mars 2016 avaient été réceptionnées par la défenderesse à une date proche de leur date d’émission, de sorte que le courrier de contestation du 20 juin 2016 n’avait pas été envoyé endéans un bref délai. Il a relevé à titre surabondant que les contestations y contenues étaient vagues et imprécises et ne faisaient pas échec à l’application de la théorie de la facture acceptée. Il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle en remboursement de l’acompte de 18.000 € payé par la société A à la demanderesse. Par acte d’huissier de justice du 10 avril 2017, la société A a régulièrement relevé appel du jugement qui lui a été signifié le 1 er
mars 2017 et elle conclut, par réformation, à se voir décharger des condamnations prononcées en première instance. Elle réitère sa demande reconventionnelle et conclut subsidiairement à se voir condamner à payer à l’intimée le montant de 3.276 €. Elle réclame pour la première instance une indemnité de procédure de 3.000 € et de 2.500 € pour l’instance d’appel. L’intimée B conclut à la confirmation du jugement et à se voir allouer en appel une indemnité de procédure de 3.500 €. Discussion Les parties étaient liées par un contrat de prestation de services dans le cadre de la construction d’un lotissement sis à Beckerich. La société B avait été chargée par l’appelante de l’élaboration de plans de construction. La juridiction du premier degré a appliqué aux relations commerciales entre parties l’article 109 du Code de commerce, en ce qu’il a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais à tous les autres contrats revêtant un caractère commercial tels que les contrats relatifs à des prestations de service.
Ce texte n’ instaure cependant une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée que pour le seul contrat de vente, tandis que pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, arrêt n°16/2019, rôle n°4072 du registre). Il en découle que po ur les engagements commerciaux autres que les ventes, pour lesquels il est habituel d'émettre des factures, l'acceptation constitue une présomption de l'homme de conformité de la facture par rapport aux conditions du contrat. La facture acceptée en cette matière pourra donc faire preuve de la réalité du contrat, mais cette question sera toujours soumise à l'appréciation du juge.
Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester l'existence de l'acceptation, mais aussi, si l'acceptation est établie, il peut encore rapporter la preuve contraire du contenu de la facture. Pour s’opposer à la présomption d’acceptation de la facture, l’appelante soutient actuellement avoir, dès le 4 avril 2016, soit quatre jours après l’émission des factures litigieuses, protesté celles- ci lors d’une réunion de chantier. Ces protestations auraient été portées à la connaissance du représentant de l’intimée, C , qui aurait également établi les factures querellées . L’appelante verse une attestation établie le 3 avril 2017 par le témoin C. L’intimée fait état de la position contradictoire de l’appelante adoptée en première instance et en appel pour en conclure qu’il lui avait été « impossible de contester les factures au mois d’avril ». Il est vrai que le tribunal a rejeté le moyen de la société A qui soutenait en première instance n’avoir pris connaissance des factures que le 20 juin 2016. L’appelante ne maintient donc plus ce moyen de défense en appel. Elle renvoie cependant au passage de la lettre de protestation du 20 juin 2016 dans laquelle elle dit refuser « à nouveau votre demande de paiement » pour en déduire que des protestations antérieures avaient déjà été émises. A défaut, d’une part, pour l’intimée de tirer des conséquences juridiques de l’apparente position contradictoire de l’appelante adoptée au cours des instances successives et, d’autre part, de la formulation contenue dans la lettre du 20 juin 2016 qui laisse présumer que des contestations antérieures ava ient déjà été émises, la Cour tient compte de l’attestation testimoniale du 3 avril 2017. L’intimée demande à la Cour de l ’apprécier avec la plus grande circonspection eu égard au licenciement avec effet immédiat dont a fait l’objet l’attestant de sa part le 21 avril 2016. Elle demande acte
qu’elle se réserve le droit de déposer plainte contre l’attestant pour faux témoignage. L’attestation C répond aux conditions formelles de l’article 402 NCPC. Le fait que l’attestant a fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat de la part de son employeur B au courant du mois d’avril 2016 ne rend sa déposition pas suspecte. L’attestant déclare qu’à l’issue d’une réunion du 4 avril 2016 concernant un chantier sis à Schifflange, « Messieurs D » de la société A lui auraient fait part de leur désaccord concernant deux factures qu’il avait établies le 31 mars 2016 pour le compte de la société B relatives au chantier de Beckerich. Les contestations avaient porté sur le fait qu’il serait d’usage que le prestataire facture 50% du poste « autorisation de construire » au dépôt de la demande auprès de l’administration communale et le solde à la validation de ladite autorisation communale. Il y déclare encore avoir rapporté ces contestations à la « direction » de la société B en la personne de Monsieur E, « afin de corriger les factures suivant demande de A ». Le procès-verbal de la réunion de chantier du 4 avril 2016 (pièce 5 de l’appelante) mentionne la présence de l’attestant pour le compte de la société B et des consorts D J. et C. pour la société A . Les développements de l’intimée qui fait écrire que C n’aurait pas été une personne qualifiée pour recueillir la protestation émise par les représentants de la société A est vaine, étant donné qu’il est établi que ce dernier était le seul interlocuteur de la société appelante sur le chantier, que c’est lui qui a établi les factures et que son nom figure sur celles-ci comme étant le correspondant de l’appelante. Il s’y ajoute que le témoin déclare a voir rapporté les doléances au responsable E de la société B, qui selon les pièces versées à la Cour, en est l’administrateur unique. Quant à la portée de la contestation dont question dans l’attestation testimoniale: Il convient à cet égard de retenir qu’une première facture n° 16- 0534 de la société B du 29 février 2016 ayant porté sur la somme de 28.080 € ttc a été remplacée à la demande de la société A par la facture n°16-0541 portant sur le montant de 24.336 €, ttc, objet d’une des deux factures en cause. La deuxième facture n°16-0542 de 12.168 € ttc a été dressée le 31 mars 2016. L’appelante avait dès le 22 mars 2016, après avoir demandé à l’intimée d’établir une nouvelle facture en lieu et place de celle du 29 février 2016, d’ores et déjà réglé un acompte de 18.000 € sur la facture à venir. Cet acompte n’est pas, ainsi que le soutient l’intimée, la preuve de l’acceptation de la facture du 29 février 2016, mais bien un acompte sur la facture nouvelle à dresser. Le moyen de l’intimée que l’appelante ne serait pas recevable à contester la facture n°16 – 0541 est donc à écarter.
Au 4 avril 2016, l’appelante était donc en possession des deux factures n°16-0541 et n°16-0542. 1. L’objet de la contestation a porté, selon l’attestant C, sur le poste « autorisation de construire » au motif qu’il serait d’usage qu’il soit facturé à hauteur de 50% au moment du dépôt de la demande de l’autorisation de construire, le reste étant à facturer à la réception de ladite autorisation. L’appelante fait valoir qu’au moment de l’émission des factures, l’autorisation de construire av ait déjà fait l’objet le 29 février 2016 d’un refus de la part de l’administration communale de Beckerich, refus lié aux nombreuses erreurs contenue s dans les plans. Il s’y ajouterait que ces plans n’auraient pas été dressés par la société B qui, n’étant pas architecte, aurait illégalement exercé cette profession. Il en découlerait que les prestations par elle accomplies en violation de la loi seraient nulles pour être illégales. L’intimée ne conteste pas les développements de l’appelante que la demande d’autorisation de construire a fait l’objet d’un refus de la part des autorités communales de Beckerich. Elle ne précise pas si les plans ont finalement été acceptés et si l’autorisation de construire a été délivrée plus tard. Elle expose avoir dressé les plans techniques tandis que les plans architecturaux ont été validés par un architecte, en l’espèce le bureau d’architectures F. La société A a contesté les factures au regard du fait qu’elles ont mis en compte pour le poste « autorisation de construire » un état d’avancement d’abord de 20% (facture n°16-0541) du montant total à facturer, puis de 50 % (facture n°16-0542). Cette différence s’explique par le fait que la facture 0 541 est venue remplacer la facture 0534 du 29 février 2016, de sorte qu’il est à admettre qu’à cette date , les travaux concernant ce poste n’étaient pas aussi avancés que le 31 mars 2016, date à laquelle le paiement de la moitié des honoraires prévus pour ce poste est réclamé dans la facture 0542. Toujours est-il que l’appelante fait valoir que l’autorisation de construire aurait été refusée par l’administration communale de Beckerich dès le 29 février 2016, date de l’émission de l a facture 0534 ensuite remplacée par la facture 0541 du 31 mars 2016. L’intimée n’a pas contesté cette affirmation de sorte que la Cour la tient pour établie. Pour le cas où il était avéré qu’aucune autre demande d’autorisation de construire n’a été déposée jusqu’au 31 mars 2016, la société A aurait été en droit de contester la justification des honoraires qui entretemps se chiffraient à la moitié de ceux stipulés entre parties, puisque rien n’aurait dans ce cas justifié la mise en compte de 30% supplémentaires du chef de ce poste dans la facture 0542.
Il s’y ajoute surtout qu’il n’est pas établi si et à quelle date a été émise une autorisation de construire en bonne et due forme. Les parties n’ont fourni aucune information à ce sujet. Dans la lettre du 30 mars 2016 adressée à la société A annonçant l’envoi des deux factures litigieuses, la société B , après avoir relevé qu’elle avait mis en compte la moitié des honoraires dus pour l’autorisation de construire, lui a fait part que « le solde vous sera facturé à réception de l’autorisation de bâtir ». La Cour se doit de constater que les deux factures litigieuses ne portent entre autres que sur le paiement de la moitié des honoraires redus pour l’obtention de l’autorisation de construire et que le litige ne porte pas sur le solde éventuellement redû. Etant donné que la Cour n’est pas saisie d’une telle demande, elle se doit d’examiner la justification de la mise en compte de la moitié des honoraires à la date du 31 mars 2016, compte tenu de ce que la délivrance d’une autorisation de construire a été refusée le 29 février 2016 et qu’il n’est pas établi qu’entre temps une nouvelle demande d’autorisation de construire ait été déposée. Il convient d’abord de relever que l’intimée ne conteste pas l’usage d’après lequel la moitié des honoraires est redû au dépôt de la demande en autorisation de construire. Si, donc, au 29 février 2016, la société B a mis en compte 20% de l’hono raire redû, l’augmentation à 50 % contenue dans la facture 0542 du 31 mars 2016 ne se justifie pas, faute par l’intimée de justifier avoir entretemps déposé une nouvelle demande en autorisation de construire. La Cour considère partant comme justifiée la mise en compte de la somme de 4.160 € htva reprise dans la facture n°16- 0541, mais non fondée celle de 6.240 € htva contenue dans la facture 16- 0542. La créance de l’intimée se chiffre donc pour ce poste à 4.867 € ttc. 2. Selon l’attestation testimoniale C, les contestations ne portaient pas expressément sur les deux autres postes d’ores et déjà facturés à hauteur de 100% du montant des honoraires stipulés, du chef de l’établissement de l’avant-projet et du projet de construction. Si, dès lors, pour ces deux postes, le silence gardé par la société A fait présumer qu’elle les a acceptés, il convient cependant de constater que dans son courrier du 20 juin 2016 adressé à l’intimée, elle relève que le projet a été refusé par la commune de Beckerich qui a en conséquence refusé de délivrer l’autorisation de construire. Elle y souligne que le projet a été dressé par le bureau d’architecture F et non pas par l’intimée B et qu’il contenait un faux numéro de la parcelle à construire, un faux nom de la rue longeant la parcelle précitée et un faux nom du maître de l’ouvrage.
Actuellement, l’appelante fait valoir que la société B ne dispose pas de l’autorisation d’établir de tels plans d’architectes, mais admet qu’ils ont été dressés voire validés par le bureau d’architectes F mandaté à ces fins par l’intimée. Celui- ci ayant dressé voire validé les plans architecturaux , les honoraires réclamés du chef de l’établissement de l’avant-projet et du projet sont dus. La demande de l’appelante tendant à voir dire que l’intimée n’est pas fondée à réclamer lesdits honoraires du chef de la cause illicite partielle du contrat de prestation de services les ayant liés est à rejeter. 3. L’appelante réitère sa demande reconventionnelle en remboursement du montant de 18.000 € d’ores et déjà payé à la société B Il n’y a pas lieu à remboursement, mais il convient d’en tenir compte dans le décompte à dresser entre parties. 4. Ce dernier s’établit comme suit : la société B a droit au paiement des montants mis en compte du chef de l’établissement de l’avant-projet et du projet de construction. Elle a mis en compte dans les factures pour chacun de ces postes le montant stipulé de 10.800 € htva, soit un total de 25.272 € ttc. Elle a droit en outre à la somme de 4.867 € dont question ci-dessus, soit un total de 30.139 €. De ce montant est à d éduire l’acompte de 18.000 € de sorte que l’appelante reste redevable du solde de 12.139 € au paiement duquel elle est à condamner . 5. L’appelante demande à se voir relever de la condamnation prononcée sur base de l’article 240 NCPC. Cette demande est au vu de l’issue de l’appel partiellement fondée. Il convient de ramener le montant de l’indemnité de procédure à 750 €. La demande de la société A tendant à se voir allouer une indemnité de procédure pour la première instance est rejeté e. Elle n’y a pas droit, vu qu’elle reste condamnée à supporter seule les frais de ladite instance. Aucune des parties n’a droit à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, en l’absence d’iniquité constatée dans leur chef.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé, réformant : condamne la société à responsabilité limitée A à payer à la société anonyme B la somme de 12.139 € , augmentée des intérêts légaux tels que spécifiés au jugement, la condamne encore à lui payer une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance, confirme le jugement pour le surplus, rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure, met les frais et dépens de l’instance d’appel pour deux tiers à charge de la société à responsabilité limitée A et pour un tiers à charge de la société anonyme B, avec distraction au profit de Maître Claude Collarini, avocat constitué, qui la demande.
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