Cour supérieure de justice, 27 février 2019, n° 0227-45197
1 Arrêt N° 38/1 9 IV-COM Audience publique du vingt -sept février deux mille dix-neuf Numéro 45197 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité…
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Arrêt N° 38/1 9 IV-COM
Audience publique du vingt -sept février deux mille dix-neuf Numéro 45197 du rôle
Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant en fonctions, inscrite au Registre de C ommerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Gilbert Rukavina de Diekirch du 22 août 2017, comparant par Maître Charles Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t la société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant en fonctions, inscrite au Registre de C ommerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro, intimée aux fins du prédit acte Rukavina,
comparant par Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch .
LA COUR D'APPEL
Par acte d’huissier de justice du 4 mai 2016, la société B (ci-après la B) a assigné la société A devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 16.496,50 € du chef de tr ois factures impayées, augmentée d es intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la loi de 2004), à compter du 2 mars 2016, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, et une indemnité de procédure de 2.250 € La B a plaidé le principe de la facture acceptée. Arguant avoir contesté les factures litigieuses endéans un bref délai, la société A a conclu au rejet de ce principe. Pour résister à la demande, elle a fait valoir, en ordre principal, que les montants réclamés seraient excessifs. Elle a conclu, en ordre subsidiaire, à voir instituer une expertise afin de vérifier le bien- fondé de la créance. Par jugement du 28 juin 2017, le tribunal a retenu que compte tenu des contestations émises par la société A en date des 7 janvier, 18 février et 25 mai 2016, il n’y avait pas lieu d’appliquer le principe de la facture acceptée. Il a estimé que l’augmentation du prix global en 2014 mis en compte par la B pour la publication du bilan, comparé à celui de l’année précédente, n’était pas exagérée. (facture 180/90) Quant aux prestations réalisées par la B en exécution du contrat, il a retenu au vu des attestations testimoniales établies en relation avec les « justifications des prestations » que la société demanderesse avait rapporté la preuve de la réalité et du nombre des heures prestées.
Il a encore relevé qu’au vu des prestations accomplies par la B et de la preuve de l’ampleur de ces prestations, la société A n’avait pas justifié en quoi les heures comptabilisées et le taux mis en compte seraient surfaits.
La demande en institution d’une expertise a été rejetée, motif pris qu’au regard de l’article 351 du NCPC, cette mesure d’instruction n’est pas destinée à suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
A défaut d’autres contestations circonstanciées, la demande de la B a été déclarée fondée pour le montant réclamé de 16.496,450 € augmentée des intérêts de retard conformément à la loi de 2004, à
compter du 2 mars 2016, jusqu’à solde. La demande de la B en allocation d’une indemnité de procédure a été rejetée.
Par acte d’huissier de justice du 22 août 2017, la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 31 juillet 2017.
Soutenant que les montants mis en compte seraient disproportionnés par rapport aux prestations réalisées, l’appelante conclut principalement, par réformation, à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre. Elle conclut , subsidiairement, à voir instituer une expertise comptable.
L’intimée demande par voie d’un appel incident à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.250 €.
Elle conclut pour le surplus, principalement, à la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, à la nomination d’un expert et à se voir allouer une provision. Elle réclame en outre une indemnité de procédure de 2.750 € pour l’instance d’appel.
Discussion Le litige procède d’un contrat de mission du 11 février 2014 aux termes duquel la société A avait confié à la B « l’établissement et le dépôt auprès de l’administration compétente, de toutes les déclarations requises périodiquement et annuellement, soit par voie de formulaire, soit par transmission électronique : – des impôts directs (Administration des Contributions Directes) – de la T.V.A. (Administration de l’Enregistrement et des Domaines) – des salaires (Centre commun de la Sécurité Sociale) – de la préparation et validation des comptes annuels (eCDF) – de la déposition et publication auprès du registre de commerce (RCSL) ». La B a envoyé le 24 décembre 2015 à la société A les factures n°179/990, n° 180/990 et n°181/990, intitulées « notes d’honoraires », chiffrées aux montants respectifs de 11.860,37 €, 156 € et 4.480,13 €. Ces factures qui se rapportent à des prestations comptables relatives aux exercices 2013, 2014 et 2015 sont restées impayées, malgré une mise en demeure du 2 mars 2016. La B fait plaider que les notes d’honoraires litigieuses seraient à qualifier de factures acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce.
La société A renvoie à trois courriers pour conclure qu’elle aurait valablement contesté les factures litigieuses endéans un bref délai. Il n’y aurait en conséquence pas eu acceptation desdites factures . Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée ( Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ). En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de louage de services. L’article 109 du Code de commerce ne s’applique qu’aux ventes. Pour les autres engagements commerciaux, tels que les contrats de prestation de services, il est cependant admis, que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple. Les factures litigieuses datent toutes du 24 décembre 2015. Dès lors que la société A ne conteste pas la réception des trois factures, la Cour retient qu’elles ont été réceptionnées à une date proche de leur émission. La société A a contesté les factures par courriers des 7 janvier, 18 février et 25 mai 2016. Le courrier du 7 janvier 2016 est rédigé dans les termes suivants : « Nous accusons réception de vos factures n°180/990 et n°181/990 et n°179/990 et vous informons que nous contestons certaines prestations. Premièrement, permettez-nous de vous faire part de notre étonnement quant aux prestations et montants facturés. En effet, il nous paraît inacceptable de recevoir le 24 décembre 2015 des factures relatives à des prestations réalisées durant l’exercice 2014. D’autant plus que ces prestations ont été engagées par les anciens propriétaires ! Ces prestations auraient dû être facturées durant l’exercice 2014. En effet, nous nous permettons de vous rappeler que la législation TVA stipule qu’une facture doit être émise au plus tard le quinzième
jour du mois qui suit celui au cours duquel la prestation de services sur laquelle porte la facture a été effectuée. Dans le bilan que vous avez établi au 31/12/ 2014, un montant de 5.000 € a été provisionné pour les prestations relatives à la clôture de l’exercice 2014. Sur base de vos factures, nous comprenons que cette provision concerne les positions 3 et 4 de votre facture n°179/990. Dès lors, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir rectifier la facture n° 179/990 en annulant les positions 1 et 2. Veuillez noter que nous contestons également la facture n° 180/990 relative à des prestations pour l’exercice 2013. En ce qui concerne la facture 181/990, nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir un détail des prestations réalisées et tarifs applicables ». (…). Dans son courrier en réponse du 11 février 2016, l’avocat de la B a indiqué ne pas accepter les réclamations de la société A et dit maintenir sa demande en paiement des factures. Dans son courrier du 18 février 2016, la société A a renvoyé à son courrier du 7 janvier 2016 et réclamé des factures détaillées « avant d’accepter toute facture » Suite à ce courrier, le mandataire de la B lui a communiqué le 2 mars 2016 le détail des trois factures ( pièces n° 3, n° 5 et n° 6 de Maître Baulisch). Les contestations que le mandataire de la société A a ensuite formulées dans son courrier du 25 mai 2019 étaient relatives à la différence du prix facturé pour la publication du bilan en 2014 par rapport à celui de l’année 2013, au quantum des heures facturées en septembre et décembre 2014 pour la réalisation des travaux comptables, au quantum des heures facturées pour l’établissement des bilans et de la déclaration TVA annuelle et pour la préparation du bilan de l’année 2014. La société A a en outre fait valoir que « certaines écritures auraient été faites de manière illégale ». Elle a encore fait état de « l’utilisation d’un véhicule de la société par son ancien gérant qui aurait dû être inscrite comme avantage en nature dans les documents comptables de la société ce qui n’a pas été le cas ». Finalement, le mandataire de la société A a encore reproché à la B de « retenir de manière clandestine les fiches de retenue d’impôt des salariés de sa mandante » ( pièce n° 1 de Maître Steichen). Au vu des contestations précises émises par la société A endéans un bref délai et des échanges de courriels entre les parties litigantes, la Cour approuve la juridiction de première instance d’avoir retenu que la société A n’a pas accepté les trois factures litigieuses.
Pour résister à la demande en paiement, la société A se réfère aux contestations émises dans ses courriers des 7 janvier et 25 mai 2016. Elle fait notamment valoir que « les factures mises en compte seraient disproportionnées par rapport aux travaux effectivement prestés ainsi qu’à la taille de l’entreprise ». La B renvoie aux attestations des témoins C , D et E afin de justifier la réalité et le quantum des heures mises en compte. Aux termes de l’article 1315 alinéa 1 er du Code Civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’alinéa 2 de cet article dispose que « réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Le tribunal de première instance a retenu, à bon droit, que la mise à disposition du personnel ainsi que les prestations fiscales et comptables réalisées sont établies à suffisance par le « justificatif des prestations » annexé aux notes d’honoraires litigieuses et les attestations testimoniales versées en cause. La note d’honoraires n° 179/990, chiffrée au montant global de 11.860,37 € TTC est relative à la « Buchhaltung des Jahres 2014 », à la « Lohnbuchhaltung des Jahres 2014 » au « Erstellen der Bilanz und Steuererklärungen mit Anhang des Jahr es 2014, Veröffentlichung der Bilanz 2014 im Memorial » et à la « Veröffentlichung eCdf des Jahres 2014 ». Ces différents postes sont évalués à 2.963,70 € HTVA, 3.572,05 € HTVA, 3.453,35 € et 147,97 €. La note d’honoraires n° 180/990 se rapporte à la publication du bilan de l’année 2013 et à la « Veröffentlichung eCdf des Jahres 2013 ». Ces deux postes sont évalués à 133,33 € HTVA. La note d’honoraires n°181/990 du même jour se rapporte à la « Buchhaltung des Jahres 2015 » et à la « Lohnbuchhaltung des Jahres 2015 ». Ces deux postes sont évalués aux montants respectifs de 2.088,02 € HTVA et 1.741,15 € HTVA ( pièces n° 2 de Maître Baulisch). La B a facturé un total de 161,5 heures pour un montant global de 16.496,50 € TTC. Ce prix n’a rien d’exorbitant. Il convient d’ajouter que l’affirmation de la société A que les montants mis en compte seraient « disproportionnés par rapport aux travaux réellement prestés » n’est étayée par aucune pièce probante du dossier et reste à l’état de pure allégation. La Cour approuve par conséquent la juridiction de première instance de ne pas avoir fait droit à la demande de la société A en institution d’une expertise. C’est dès lors à juste titre que le tribunal de première instance a dit fondée la demande de la B et condamné la société A à lui payer
la somme de 16.496,45 € avec les intérêts de retard à compter du 2 mars 2016, jusqu’à solde. L’appel principal n’est pas fondé. Au vu de l’issue du litige, c’est à tort que le tribunal de première instance n’a pas fait droit à la demande de la B en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, par réformation, de lui allouer la somme de 1.000 €. L’appel incident est dès lors partiellement fondé. La demande de la B en obtention d’une indemnité de procédure est fondée, étant donné que cette société a dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour faire ses droits en appel. La Cour lui alloue 1. 200 €.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident partiellement fondé, réformant, condamne la société à responsabilité limitée A à payer à la société à responsabilité limitée B une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance, dit l’appel principal non fondé, confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne la société à responsabilité limitée A à payer à la société à responsabilité limitée B une indemnité de procédure de 1.200 € et aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Daniel Baulisch, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
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