Cour supérieure de justice, 27 février 2019, n° 2018-00318

1 Arrêt N° 34/1 9 IV-COM Audience publique du vingt -sept février deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00318 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à…

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Arrêt N° 34/1 9 IV-COM

Audience publique du vingt -sept février deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00318 du rôle

Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg du 6 avril 2018,

comparant par la société d’avocats Mayer, Avocats à la Cour, société d’avocats à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L- 1626 Luxembourg, 4, rue des Girondins, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171.043, représentée par sa gérante en fonction, Maître Juliette Mayer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t 1) Maître B, avocat à la Cour, demeurant à, agissant en sa qualité de liquidateur de la société C, 2) la société à responsabilité limitée C , établie et ayant son siège social à, déclarée en liquidation par jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 23 novembre 2017, représentée par son liquidateur en fonction, Maître B ,

intimées aux fins du prédit acte Gallé,

comparant par Maître Yvette Hamilius, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

En date du 27 août 2010, les sociétés à responsabilité limitée C et A ont conclu un contrat intitulé « contrat de suivi forfaitaire mensuel des chantiers ».

Par acte d’huissier de justice du 6 mai 2014, se basant sur le prédit contrat, la société C a fait donner assignation à la société A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, pour la voir condamner à lui payer la somme de 144.021,16 euros au titre de factures impayées, majorée des intérêts légaux à partir des échéances respectives des factures, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La demanderesse a encore réclamé l’octroi de la somme de 34.500 euros au titre d’indemnité de rupture sur base de l’article 5 du contrat, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 2 juillet 2013, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a requis la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement, ainsi que l’octroi d’une indemnité de procédure et l’exécution provisoire du jugement sans caution.

La demanderesse a exposé avoir été chargée de l’exécution de deux types de prestations par la défenderesse A . D’une part, depuis plusieurs années, elle aurait effectué des travaux de raccordement, de câblage et de réalisation de tranchées pour le compte de la défenderesse. D’autre part, en vertu du contrat signé le 27 août 2010, elle aurait réalisé le suivi mensuel des chantiers de la défenderesse moyennant paiement d’un forfait. Le contrat du 27 août 2010 ne concernerait pas les travaux de raccordement, de câblage et de réalisation de tranchées, mais uniquement les travaux de suivi de chantiers.

Concernant les travaux de raccordement, de câblage et de réalisation de tranchées, des modifications dans les relations entre parties auraient été convenues au début de l’année 2012. A partir de cette époque, ces travaux auraient été confiés à une société tierce, la société D , pour laquelle la demanderesse aurait dorénavant travaillé en sous-traitance. Ces changements n’auraient pas affecté les relations entre parties découlant du contrat signé le 27 août 2010.

En contrepartie de l’exécution des prestations prévues au contrat du 27 août 2010, la demanderesse aurait envoyé les factures suivantes à la société A , factures qui seraient restées impayées et qui s’élèveraient à un montant total de 144.276,06 euros :

Numéro Date Montant Facture n° 160/2012 28 février 2012 10.196,19 euros Facture n° 180/2012 28 mars 2012 10.196,19 euros Facture n° 224/2012 27 avril 2012 10.196,19 euros Facture n° 254/2012 31 mai 2012 10.196,19 euros Facture n° 294/2012 28 juin 2012 10.196,19 euros Facture n° 317/2012 30 juillet 2012 10.196,19 euros Facture n° 355/2012 29 août 2012 10.196,19 euros Facture n° 394/2012 27 septembre 2012 10.196,19 euros Facture n° 438/2012 30 octobre 2012 10.451,09 euros Facture n° 475/2012 26 novembre 2012 10.451,09 euros Facture n° 534/2012 21 décembre 2012 10.451,09 euros Facture n° 143/2013 28 janvier 2013 10.451,09 euros Facture n° 172/2013 28 janvier 2013 10.451,09 euros Facture n° 301/2013 7 juin 2013 10.451,09 euros

La demanderesse a requis la condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme sur base du principe de la facture acceptée.

La demanderesse a ajouté que par un courrier du 11 mars 2013, la défenderesse a résilié le contrat du 27 août 2010 avec effet immédiat, de sorte à lui ouvrir le droit de réclamer l’indemnité de rupture prévue à l’article 5 du contrat.

La défenderesse A a conclu à l’irrecevabilité et à la caducité de l’assignation, ainsi qu’à l’extinction de l’instance en raison de son enrôlement tardif, effectué six mois après la signification de l’acte introductif d’instance. Le délai que la demanderesse a laissé s’écouler avant d’enrôler l’affaire constituerait un délai déraisonnable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Quant au fond, la défenderesse a soutenu que le contrat du 27 août 2010 a été transféré d’un commun accord des parties à la société D. Il y aurait eu novation, subsidiairement, le contrat du 27

août 2010 aurait été résilié d’un commun accord avec effet au 19 janvier 2012. Elle a contesté avoir procédé à la rupture unilatérale du contrat. A titre reconventionnel, elle a requis la condamnation de la demanderesse C à lui rembourser le montant de 10.196,19 euros payé par erreur en exécution de la facture n° 124/2012, par application de l’article 1376 du Code civil.

Par jugement contradictoire du 15 février 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande principale partiellement fondée et la demande reconventionnelle non fondée. Il a condamné la société A à payer à la société C le montant de 144.021,16 euros avec les intérêts prévus au chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de l’échéance des différentes factures jusqu’à solde. Il a rejeté la demande en majoration du taux des intérêts de retard relative à cette somme. Il a condamné l a société A à payer à la société C le montant de 30.000 euros correspondant à l’indemnité de rupture, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2013 jusqu’à solde, en disant que le taux des intérêts légaux redus sur cette somme sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

Le tribunal a condamné la société A à payer à la société C une indemnité de procédure, il a débouté la société A de sa demande en octroi d’une telle indemnité et il a rejeté la demande en exécution provisoire sans caution du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rejeté le moyen de la défenderesse relatif à l’enrôlement tardif de l’affaire en retenant que l’enrôlement ne constitue qu’une simple formalité administrative qui n’affecte ni l’existence de l’instance, ni la validité de la procédure. Il a rejeté les attestations testimoniales versées par la défenderesse A au motif qu’elles ne présentaient pas les garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Il a analysé ensuite la demande en paiement des factures au regard des dispositions de l’article 109 du Code de commerce pour venir à la conclusion que cette théorie pouvait valablement être invoquée par la demanderesse, la défenderesse ayant certes établi avoir contesté les factures dans un bref délai, mais ces contestations n’auraient pas été suffisamment précises pour faire échec à l’application de cette théorie. Le tribunal a rejeté l’offre de preuve par témoins formulée par la défenderesse A au motif qu’elle n’était pas pertinente au regard de ce que la théorie de la facture acceptée était applicable à l’ensemble des factures. Le tribunal a retenu que la résiliation du contrat du 27 août 2010 par la défenderesse A était abusive, de sorte que la demanderesse C pouvait prétendre à l’indemnité de rupture prévue à l’article 5 du contrat. La demande reconventionnelle de la défenderesse A a été rejetée au motif que le caractère indu du paiement de la facture n°

124/2012 n’était pas établi, la demanderesse ayant fourni des prestations en contrepartie de ce paiement.

Par acte d’huissier de justice du 6 avril 2018, la société A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui lui a été signifié le 2 mars 2018.

L’appelante a soutenu que c’était à tort que le tribunal n’a pas fait droit à son moyen déduit de l’enrôlement tardif de l’assignation et qu’il a rejeté les attestations testimoniales qu’elle a versées à l’appui de son argumentation.

Pour le surplus, elle a exposé avoir chargé l’intimée C de deux missions différentes. La première mission, qui aurait porté sur des travaux de raccordement, de câblage et de réalisation de tranchées, aurait été effectuée par l’intimée depuis de nombreuses années sans qu’un contrat écrit n’ait été signé entre parties. La deuxième mission ayant trait au suivi des chantiers aurait été formalisée par le contrat écrit du 27 août 2010.

Le 19 janvier 2012, une réunion aurait eu lieu au cours de laquelle il aurait été décidé que l’ensemble des tâches confiées à l’intimée étaient transférées à une société tierce, la société D , et que l’intimée travaillerait dorénavant en sous-traitance de cette dernière. L’intimée n’aurait dès lors plus accompli de prestations en faveur de l’appelante et l’envoi de factures par l’intimée à l’appelante n’aurait plus été justifié à partir de cette date. L’appelante a affirmé avoir protesté dans ce sens dans un bref délai contre les factures qui lui ont été envoyées par l’intimée après le mois de janvier 2012. La théorie de la facture acceptée ne saurait partant trouver à s’appliquer. Les relations contractuelles entre parties auraient pris fin par l’effet de la novation, sinon subsidiairement par l’effet d’une résiliation d’un commun accord des parties. Par réformation du jugement de première instance, il conviendrait dès lors de rejeter la demande en paiement de l’intimée et de faire droit à la demande reconventionnelle.

L’intimée C a conclu à la confirmation du jugement de première instance. Elle a estimé que c’était à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen déduit de l’enrôlement tardif de l’assignation, ainsi q ue les attestations testimoniales produites par l’appelante. Quant au fond, elle a soutenu que les pourparlers qui ont eu lieu au mois de janvier 2012 et l’accord qui a été conclu en conséquence ne concernaient que les travaux de raccordement, de câblage et de réalisation de tranchées, à l’exclusion des travaux de suivi des chantiers prévus au contrat signé le 27 août 2010. Elle aurait continué à exécuter les prestations résultant de ce volet de sa mission en faveur de l’appelante, de sorte à être en droit de requérir le paiement des factures émises en contrepartie. Ce serait à bon droit que le tribunal a fait application de la théorie de la facture acceptée pour condamner

l’appelante au paiement des factures et qu’il lui a alloué l’indemnité de rupture prévue à l’article 5 du contrat du 27 août 2010.

Quant à l’enrôlement tardif :

Pour rejeter ce moyen, le tribunal a retenu que l’instance est introduite par l’acte d’huissier de justice qui saisit le juge, indépendamment de toute mise au rôle qui n’est qu’une simple formalité administrative et n’affecte ni l’existence de l’instance, ni la validité de la procédure. Il a ajouté que dans les procédures écrites, le défendeur qui a constitué avocat ne se trouve pas désarmé face aux négligences du demandeur puisqu’il peut procéder à la mise au rôle soit après avoir sommé le demandeur, soit directement. Le tribunal a déduit de ces principes que la défenderesse A n’établissait ni une violation de ses droits de la défense, ni une violation des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de sorte à rejeter les moyens d’irrecevabilité et de caducité invoqués par cette partie .

L’appelante n’a formulé en appel aucun argument de nature à énerver ce raisonnement des juges de première instance. Par renvoi à cette motivation, il convient de confirmer leur décision sur ce point.

Quant aux faits :

Suivant l’article 1 er du contrat du 27 août 2010, la société C a été chargée d’effectuer les travaux de suivi des chantiers entrepris par A , étant précisé que ces travaux comprenaient les travaux suivants :

« – Suivi des travaux de génie civil des nouveaux lotissements et des résidences – Suivi des chantiers de génie civil effectué sur l’ensemble des réseaux de A – Préparation et suivi des travaux de génie civil pour les liaisons fibres optiques – Visite clientèle pour la transformation ou modification sur les réseaux (à la demande de A ) – Etude de faisabilité des transformations ou modifications sur les réseaux ».

Suivant l’article 4 de ce contrat, l’intimée C se voyait accorder un forfait mensuel de 8.650 euros HTVA équivalant à une prestation d’une personne à temps plein, donc de 173 heures par mois.

Par un courriel du 20 janvier 2012, un représentant de l’intimée C, E, a écrit à l’appelante A, pour l’informer de ce qui suit :

« Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-dessous le compte rendu de la réunion C /ERT du 19/01/2012 Présents : Pour D : F, G Pour C sarl : I, J

Points discutés :

– Mr F annonce que tous les travaux à réaliser sur le réseau A Lux. sont pris en charge par D

– C effectue les travaux de câblage, renouvellement, entretien et raccordement suite à une commande reçue de la part D

– ERT nous informe que toutes les demandes de travaux leur seront adressées de la part de A

– Pour les travaux effectués entre le 01 décembre 2011 et le 20 janvier 2012 : 1) C présentera les métrés à A pour validation 2) Les métrés seront validés par D pour facturation 3) Une commande sera envoyée de la part de D à C pour effectuer les travaux de raccordements à partir du 23 janvier 12

– Un contrat de sous-traitance a été remis à C pour analyse (…) ».

Le 2 février 2011 (note de la Cour : il doit s’agir en réalité du 2 février 2012), l’appelante A a écrit à l’intimée C pour lui dire que :

« Monsieur,

Nous avons bien reçu votre mail du 20 janvier 2012 dans lequel C confirme la reprise par D de tous les travaux et chantiers de A .

Suite à cet accord entre D et C, C ne facturera donc plus directement à A à partir du 20 janvier 2012 ».

Le 22 février 2012, l’intimée C a écrit à l’appelante A que :

« (…) Je vous prie de noter que lors de la réunion avec la société D en date du 19 janvier 2012, les travaux de suivi de chantiers que nous prestons actuellement dans le cadre du contrat conclu avec votre société en date du 27 août 2010 n’ont pas été abordés.

Nous continuons bien évidemment à l’avenir l’exécution de ces travaux que nous vous facturerons directement ».

En date du 6 avril 2012, l’appelante A a écrit ce qui suit à l’intimée C :

«Conformément à l’email de E , représentant de C , du 20 janvier 2012 à 15h28, vous nous indiquez que tous les travaux à réaliser sur le réseau A Luxembourg seront pris en charge par D à partir du 20 janvier 2012. Vous nous indiquez également que certains travaux pourront être effectués par C suite à une demande de D .

Par conséquent nous contestons formellement toutes les factures de C pour des prestations postérieures à la date du 20 janvier 2012.

Nous vous serons gré de nous renvoyer des notes de crédit pour toutes les prestations après le 20 janvier 2012 ».

Entre février 2012 et janvier 2013, l’intimée a envoyé chaque mois une facture à l’appelante mettant en compte le forfait mensuel prévu au contrat du 27 août 2010. Une facture supplémentaire portant également sur ce forfait a été envoyée le 7 juin 2013.

Il n’est pas contesté que les factures sont parvenues à l’appelante dans les jours qui ont suivi leur envoi.

Pour obtenir paiement du montant total en résultant, s’élevant à 144.276,06 euros, l’intimée a invoqué la théorie de la facture acceptée.

Quant au bien- fondé de la demande en paiement :

Pour requérir la condamnation de l’appelante, l’intimée s’est prévalue du principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du Code de commerce.

Aux termes de cet article, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée ( Cass. 24 janvier 2019, numéro 16/2019 ). En l’espèce, les factures n’ont pas trait à un contrat de vente conclu entre parties, mais à un contrat de prestation de services. La présomption légale, irréfragable déduite de l’article 109 du Code de commerce, ne saurait partant leur être applicable. Il convient dès lors d’examiner s’il y a eu acceptation des factures par le silence gardé par l’appelante après leur réception et, en cas de réponse positive, si cette acceptation constitue une présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.

Pour dire qu’elle a contesté les factures, l’appelante s’est prévalue de son courrier du 6 avril 2012, faisant référence sous « concerne » aux factures n° 124/2012, 160/2012 et 180/2012, relatives aux mois de janvier, février et mars 2012.

Il convient de rappeler que dans ce courrier, l’appelante a écrit que :

«Conformément à l’email de E , représentant de C , du 20 janvier 2012 à 15h28, vous nous indiquez que tous les travaux à réaliser sur le réseau A Luxembourg seront pris en charge par D à partir du 20 janvier 2012. Vous nous indiquez également que certains travaux pourront être effectués par C suite à une demande de D .

Par conséquent nous contestons formellement toutes les factures de C pour des prestations postérieures à la date du 20 janvier 2012.

Nous vous serons gré de nous renvoyer des notes de crédit pour toutes les prestations après le 20 janvier 2012 ».

Le tribunal a retenu que la contestation formulée dans ce courrier était tardive par rapport à la facture n° 160/2012 qui date du 28 février 2012, la contestation portant sur l’existence de relations contractuelles. Par contre la contestation a été considérée comme étant intervenue dans un bref délai par rapport à la facture n° 180/2012 datée du 28 mars 2012. Dans la mesure où la lettre du 6 avril 2012 précisait que les contestations valaient pour toutes les factures émises après le 20 janvier 2012, le tribunal en a déduit que toutes les factures postérieures à l’envoi de ce courrier ont été contestées en temps utile.

Le tribunal a par contre estimé que les contestations exprimées dans ce courrier n’étaient pas suffisamment précises. Il a retenu que : « Le contrat vise le suivi des chantiers. Même si le courrier du 6 avril 2012 indique que « tous les travaux à réaliser sur le réseau A Luxembourg seront pris en charge par D à partir du 20 janvier 2012 », il est douteux si les travaux de suivi de chantiers sont effectivement visés par ce courrier. Cette lettre ne fait pas non plus état d’une novation ou d’une résiliation d’un commun accord dudit contrat ».

La Cour ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, d ans son courrier du 6 avril 2012, l’appelante a indiqué expressément que ce courrier se rapportait aux factures n° 124/2012, 160/2012 et 180/2012. Or, il est constant en cause que ces factures mettaient en compte le forfait pour le suivi des chantiers prévu au contrat signé le 27 août 2010. Il ne saurait dès lors faire de doute que par ce courrier, l’appelante a contesté le bien- fondé de la mise en compte du forfait redu en contrepartie des travaux de suivi de chantiers. C’est dès lors

à tort que le tribunal a retenu qu’il était douteux que le courrier du 6 avril 2012 visait ces travaux.

Pour apprécier si ce courrier peut valablement être invoqué par l’appelante pour soutenir qu’elle a valablement contesté les factures, il convient de se référer au contexte dans lequel il a été écrit.

Tel que rappelé plus haut, le courrier du 6 avril 2012 a été envoyé par l’appelante à l’intimée après un échange de courriels intervenu pendant les mois de janvier et février 2012, dont les termes ont été reproduits ci-dessus.

Dans son courriel du 2 février 2012, l’appelante a fait part à l’intimée de son interprétation du courriel que l’intimée lui a envoyé le 20 janvier 2012. L’appelante a écrit déduire de ce courriel que la société D reprenait « tous les travaux et chantiers de A », ajoutant que suite à cet accord, elle estimait que « C ne facturera donc plus directement à A à partir du 20 janvier 2012 ».

Soucieuse de redresser cette interprétation des termes de son courriel du 20 janvier 2012, l’intimée a envoyé en date du 22 février 2012 un courriel en réponse à l’appelante par lequel elle a précisé que les travaux de suivi de chantiers convenus dans le contrat écrit du 27 août 2010 n’avaient pas été abordés lors d es discussions qui ont conduit à l’accord du 19 janvier 2012, ayant fait l’objet du courriel du 20 janvier 2012. Elle a affirmé continuer à exécuter ces travaux et à les facturer à l’appelante.

L’appelante n’a pas réagi à ce mail du 22 février 2012 jusqu’à l’envoi de son courrier daté du 6 avril 2012. Les termes du courriel du 22 février 2012 étaient pourtant clairs pour contredire l’interprétation de l’arrangement du 19 janvier 2012 faite par l’appelante dans son courriel du 2 février 2012. Dans ces circonstances, la rapidité avec laquelle les relations commerciales sont censées se dérouler imposaient à l’appelante de contester par retour de courrier le contenu du courriel de l’intimée du 22 février 2012. Or, au lieu de faire connaître immédiatement sa contestation y relativ e à l’intimée, elle a attendu jusqu’au début du mois d’avril 2012 avant de réagir. Entretemps, elle a reçu la facture n° 160/2012 daté du 28 février 2012. Il résulte du tampon y apposé par l’appelante qu’elle l’ a réceptionnée le 29 février 2012. Elle lui est donc parvenue quelques jours après le courriel de l’intimée du 22 février 2012. L’appelante se voyant confirmer par l’envoi de cette facture que l’intimée ne renonçait pas à lui facturer le forfait pour les travaux de suivi de chantiers tel qu’annoncé dans le courriel du 22 février 2012, elle aurait dû réagir immédiatement. Or, elle a attendu de recevoir la facture n° 180/2012 datée du 28 mars 2012, réceptionnée le 29 mars 2012, pour contester.

En ne réagissant pas tout de suite au courriel de l’intimée du 22 février 2012, sinon du moins après la réception de la facture n° 160/2012 du 28 février 2012, l’appelante doit être considérée comme en ayant accepté les termes. L’acceptation des termes du courriel du 22 février 2012 est confortée par le fait que dès l’envoi du courriel du 20 janvier 2012, l’appelante devait s’être rendu compte que les travaux de suivi de chantiers ne faisaient pas partie de l’accord conclu la veille et que le contenu de son mail du 2 février 2012 était erroné. En effet, les seuls travaux dont il est fait expressément état dans le courriel du 20 janvier 2012 sont les « travaux de câblage, renouvellement, entretien et raccordement », partant les travaux effectués par l’intimée suivant le contrat oral antérieur au contrat de suivi de chantiers signé le 27 août 2010. Par ailleurs, l’argumentation de l’appelante consistant à dire que la réunion du 19 janvier 2 012 participait de son intention de restructurer et de simplifier la gestion de l’ensemble de ses prestations n’est pas convaincant dans la mesure où, contrairement à ce qui est affirmé par cette partie, il n’est pas établi qu’elle a participé à cette réunion . Le contraire résulte du courriel du 20 janvier 2012 de l’intimée.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’appelante doit être considérée comme ayant accepté les termes du courriel de l’intimée du 22 février 2012, partant que les travaux de suivi de chantiers convenus dans le contrat écrit du 27 août 2010 ne faisaient pas partie de l’accord conclu le 19 janvier 2012.

La facture n° 160/2012 datée du 28 février 2012 doit être considérée comme ayant été acceptée pour ne pas avoir été contestée dans un bref délai suivant sa réception.

Quant aux autres factures, datant du mois de mars 2012 et des mois postérieurs, la contestation émise par l’appelante dans son courrier du 6 avril 2012 est intervenue dans le bref délai, respectivement, elle a précédé l’envoi des factures. Cette contestation était précise pour affirmer que les sommes réclamées n’étaient pas dues en raison de ce que les travaux mis en compte faisaient partie de l’arrangement conclu le 19 janvier 2012.

Par contre, la contestation formulée dans le courrier du 6 avril 2012 n’est pas fondée au regard de ce qu’il a été retenu plus haut qu’en l’absence de réaction au courriel de l’intimée du 22 février 2012, l’appelante est censée avoir marqué son accord avec l’affirmation y contenue que les travaux de suivi des chantiers ne faisaient pas partie de l’arrangement conclu le 19 janvier 2012.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont rejeté l’offre de preuve par témoins formulée par l’appelante dans la mesure où elle visait à établir, tout comme celle formulée en instance d’appel, que les travaux de suivi des chantiers faisaient partie de l’arrangement conclu le 19 janvier 2012. Au vu des développements

faits plus haut, cette affirmation doit être considérée comme étant d’ores et déjà contredite par les éléments du dossier. Les attestations testimoniales versées par l’appelante sont à rejeter pour le même motif.

Pour refuser le paiement des factures, l’appelante A a encore soutenu que le paiement des factures ne saurait lui être réclamé puisque l’intimée n’a pas exécuté les opérations de suivi des chantiers y mis en compte. Elle s’est prévalue à cet égard des déclarations de l’intimée qui aurait reconnu ne pas avoir assisté à certaines réunions de chantier.

Tel que retenu plus haut, les factures autres que la facture n° 160/2012 daté du 28 février 2012 doivent être considérées comme ayant été valablement contestées par le courrier du 6 avril 2012. La contestation formulée dans ce dernier courrier a néanmoins uniquement consisté à nier à l’intimée le droit de continuer à facturer les frais de suivi de chantier au regard du prétendu accord conclu le 19 janvier 2012. Aucune référence à une absence de prestation des services y mis en compte n’y est mentionnée. L’appelante ne saurait dès lors se prévaloir de ce motif pour tenter de se soustraire au paiement des factures qui lui ont été envoyées par l’intimée. A titre superfétatoire, il convient de relever que dans son offre de preuve, l’appelante a offert de prouver que l’intimée a continué à effectuer les travaux de suivi de chantier, certes sous la houlette de la société D, mais sans contester la réalisation de ces travaux.

L’appel de la société A n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer en ce que le tribunal a condamné l’appelante au paiement des factures invoquées par l’intimée. Par voie de déduction, c’est encore à bon droit que le tribunal a condamné l’appelante au paiement de l’indemnité de rupture prévue à l’article 5 du contrat du 27 août 2010 et qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle en remboursement du paiement de la facture n° 124/2012.

Quant aux indemnités de procédure :

Le tribunal a accordé un e indemnité de procédure à la demanderesse originaire, la société C , tout en rejetant la demande en octroi d’une telle indemnité de la défenderesse originaire, la société A.

L’appelante A a demandé, par réformation du jugement de première instance, à se voir décharger de cette condamnation et à voir condamner l’intimée à lui payer une indemnité de procédure pour les deux instances.

L’intimée C a conclu à la confirmation du jugement de première instance sur ce point et à se voir accorder une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Aucune des parties n’établissant en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, elles sont à débouter de leurs demandes respectives pour les deux instances.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

réformant,

déboute la société à responsabilité limitée C de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure,

confirme le jugement pour le surplus,

déboute les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître B qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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