Cour supérieure de justice, 27 février 2019, n° 2018-00383
Arrêt N° 31/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-sept février deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00383 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…
7 min de lecture · 1 437 mots
Arrêt N° 31/19 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-sept février deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018- 00383 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), née le 4 janvier 1970 au (…), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de Luxembourg du 23 avril 2018,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, e t :
B), né le 24 avril 1954 au (…) , demeurant à L- (…),
intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Filipe VALENTE , avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
——————————-
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant dans le cadre de la demande en restitution d’un véhicule introduite par A), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, par jugement civil contradictoire du 21 mars 2018, dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, a débouté A) de ses demandes fondées sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun dirigées contre B) et de sa demande fondée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, a condamné A) à payer à B) le montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, a débouté B) de sa demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et a condamné A) aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier de justice du 23 avril 2018, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement lui signifié le 3 mai 2018.
L’appelante demande par réformation de dire que la responsabilité délictuelle de B) se trouve engagée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et de le condamner au paiement de la somme de 34.171 euros, soit les montants de 30.030 euros à titre d’indemnisation de la perte de jouissance du véhicule CITROEN BERLINGO du 11 mai 2016 au 14 juillet 2017, de 2.000 euros à titre d’indemnisation de la perte de valeur dudit véhicule, de 2.000 euros à titre de frais de remorquage et de 141 euros à titre de taxes.
L’appelante requiert le cas échéant de lui donner acte qu’elle demande à ce qu’il y ait surséance à statuer pour permettre au notaire commis de procéder à la liquidation théorique de la communauté ayant existé entre elle et son époux divorcé feu C), puis de régler la succession de ce dernier.
L’appelante a assigné en restitution d’un véhicule le frère de son époux divorcé, décédé en cours de partage et de liquidation de la communauté conjugale.
Il résulte des conclusions échangées que pendant la procédure de divorce feu C) s’est approprié le véhicule litigieux acquis pendant le mariage par les époux et qu’il l’a entreposé au garage loué auprès de D), père de sa compagne. Il est constant en cause que l’appelante a pris possession du véhicule litigieux le 14 juillet 2017.
La partie intimée, relève qu’il n’est pas contesté qu’en sa qualité de légataire universel de feu C) , il a revendiqué en outre sa quote-part du véhicule litigieux dans le cadre des opérations de liquidation, mais il conteste s’être emparé du véhicule et avoir loué le garage. Il soutient que le véhicule a été entreposé par le de cujus dans un garage pris par lui en location.
B) demande, par réformation du jugement déféré, à voir condamner A) à lui payer une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6 – 1 du Code civil.
3 Suivant son dernier corps de conclusions A) demande de dire que la responsabilité civile délictuelle de l’intimé se trouve engagée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et elle demande acte qu’elle ne soutient plus sa demande en condamnation pécuniaire. Elle demande à être déchargée de toute condamnation prononcée à son encontre.
En ordre subsidiaire, elle offre de prouver par témoins sa version des faits.
B) conteste la qualité d’agir de la partie appelante à défaut de titre de propriété pouvant servir de base à son action en revendication et à ses demandes connexes et à défaut d’avoir établi l’existence d’un intérêt certain et légitime dans son chef.
B) maintient ses demandes incidentes antérieurement prises.
Appréciation de la Cour
– Appel principal
A) renonçant à sa demande en condamnation pécuniaire de la partie intimée, elle limite sa demande à voir engager la responsabilité civile délictuelle de cette dernière sur base des articles 1282 et 1383 du Code civil.
B) soulève le défaut d’intérêt à agir de A).
A) ne demande ni de condamnation pécuniaire, ni de condamnation en nature, ni d’autre mode de réparation. Suite à la renonciation à sa demande en condamnation, A) reste en défaut d’alléguer un préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’intimé.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. La responsabilité civile a donc une fonction réparatrice, ce qui implique que, même si le préjudice peut revêtir bien des formes, il n'y a pas d'action en responsabilité sans préjudice à réparer. La responsabilité civile n’est pas engagée en l’absence d’un préjudice.
La nécessité d'un dommage résulte de l'article 1382 du Code civil, subordonnant l'obligation de réparer à l'existence d'un dommage à autrui et de l'article 1383 du même code selon lequel chacun est responsable du « dommage qu'il cause non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’intimé conclut à l’irrecevabilité de la demande initiale.
Toutefois, les juges doivent se placer au jour de l'introduction de la demande en justice pour apprécier l'existence de l'intérêt lequel ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. Etant donné que l’appelante a seulement renoncé à sa demande en réparation du préjudice allégué en instance d’appel, le moyen d’irrecevabilité de la demande est à rejeter.
Mais comme le préjudice est une condition essentielle de la responsabilité civile, la demande afférente de A) doit être déclarée non fondée et le jugement est à confirmer de ce chef.
Appel incident
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l'égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, no 21687 et 22631 du rôle).
Tant la preuve d'une mauvaise foi que d'une faute dans le chef de A) fait défaut en l’occurrence. Un éventuel préjudice n'étant pas établi dans le chef de B) , un abus de droit laisse d'être établi.
B) a partant à bon droit été débouté de sa demande en dommages et intérêts sur base de l'article 6- 1 du Code civil.
La partie appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande fondée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’intimé est fondée pour le montant de 1.000 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais occasionnés pour se défendre contre un acte d’appel non fondé.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés, dit non fondée la demande de A) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 1.000 euros, condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
5
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement