Cour supérieure de justice, 27 juin 2013, n° 0627-38837
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -sept juin deux mille treize . Numéro 38837 du rôle Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -sept juin deux mille treize .
Numéro 38837 du rôle
Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à D-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 19 juillet 2012,
intimée sur appels incidents,
comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
1)la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit MULLER , appelante par incident, intimée sur appel incident, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit MULLER,
appelant par incident,
comparant par Maître Elisabeth ALEX , avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 janvier 2013.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2010, A , engagée en qualité d’agent de surveillance par la société C S.A., a été licenciée avec préavis par la société B, ci- après la société B , qui a repris les activités de la société C .
Les motifs du licenciement, à savoir plusieurs arrivées en retard, ont été communiqués à sa demande à A par courrier recommandé du 19 novembre 2010.
La motivation relative aux arrivées en retard a été rédigée en les termes suivants :
« (…) En date du 15 juillet 2010, notre service inspection nous fait part de votre retard de 30 minutes auprès de notre client « F ». En date du 27 juillet 2010, nous recevons un rapport écrit de notre client « D Assurances Luxembourg » dans lequel il nous informe de votre non respect de vos heures de travail par des arrivées tardives et répétitives. Retards sur lesquels notre client vous a sensibilisée afin que vous respectiez vos obligations. En date du 3 août 2010, vous arrivez avec 45 minutes de retards chez notre client « D » qui décidera dès lors de ne plus faire appel à vos services. En date du 12 août 2010, notre client « E » se plaint également par téléphone auprès de notre département opérationnel de vos arrivées tardives et répétées lors de vos prestations pour ce client. En date du 23 septembre 2010, notre département opérationnel constate à nouveau votre retard de 10 minutes sur votre poste de réception à notre siège B Luxembourg
3 alors que la Direction vous avais déjà avertie verbalement de vos arrivées tardives et répétées à ce poste. (…). »
Par requête déposée le 11 mars 2011, A a fait convoquer devant le tribunal du travail de Luxembourg la société B pour lui réclamer suite à son licenciement, qu’elle qualifia d’abusif, 19.645,60 € de dommages-intérêts.
Par jugement du 11 juin 2011, le tribunal du travail a dit que le licenciement avec préavis est régulier, a dit la demande de A non fondée, n’a pas fait droit à la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG en remboursement des indemnités de chômage, a débouté A et la société B de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné A aux frais et dépens de l’instance.
En ce qui concerne la précision des motifs, le tribunal a dit qu’« à défaut d’indication de dates et de durée des retards respectifs, le reproche des arrivées « tardives et répétitives » énoncées dans un rapport du 27 juillet 2010 par le client D et par un appel téléphonique du client E, le 12 août 2010, ne permet pas à la requérante de connaître les reproches exacts et d’en apporter la contre-preuve le cas échéant. »
En ce qui concerne les retards du 15 juillet 2010, du 3 août 2010 et du 23 septembre 2010, le tribunal a admis que la motivation remplit les conditions de précision prévues par la loi.
Quant au caractère réel et sérieux de ces derniers retards, le tribunal a admis qu’ils étaient établis en fait, que A n’a pas fourni d’explications et de justifications relativement aux retards du 3 août 2010 et du 23 septembre 2010 et que le défaut de ponctualité de ses salariés affectés auprès de clients était de nature à nuire non seulement à l’organisation, mais encore à la réputation de l’employeur, ainsi qu’en témoignent les courriels de mécontentements des clients.
Par exploit d’huissier du 19 juillet 2012, A a relevé appel du jugement du 12 juin 2012 et demandé à la Cour de dire que son licenciement avec préavis est abusif et de faire droit à sa demande en dommages-intérêts.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi.
La société B a relevé appel incident et demande à la Cour de constater qu’ont été précis ses motifs relatifs aux retards dont il a été fait état dans le rapport écrit du 27 juillet 2010 et lors de la plainte téléphonique du 12 août 2010.
4 Il n’y a lieu à appel incident que lorsque l’intimé poursuit à son tour la réformation du jugement. Cette voie de recours ne s’impose pas lorsque, comme en l’espèce, l’intimé concluant à la confirmation du jugement, se borne, afin de repousser l’appel remettant en cause l’ensemble de la demande, à reprendre un moyen de défense rejeté par les premiers juges.
Comme la société B S.A. ne fait, en se prévalant du caractère précis de tous ses motifs, que reprendre un moyen de défense, l’appel incident de la société B est à déclarer irrecevable.
C’est à juste titre, par adoption des motifs des juges de première instance, que l’imprécision des motifs relatifs aux faits du rapport du 27 juillet 2010 et de la plainte du 12 août 2010 est à retenir.
La précision des motifs ne résulte pas, contrairement à ce qu’allègue la société B , du fait que deux clients se sont plaints du comportement de A en indiquant les raisons de ces plaintes, à savoir ses retards à répétition.
En effet, ces plaintes ne permettent toujours pas de savoir quand les retards ont eu lieu et quelle a été leur durée.
A conclut encore à l’imprécision des motifs relatifs aux faits du 15 juillet 2010, du 3 août 2010 et du 23 septembre 2010.
Compte tenu des circonstances de temps et de lieu relatives aux retards du 15 juillet 2010, du 3 août 2010 et du 23 septembre 2010 et indiquées dans la motivation de la lettre de licenciement, les exigences de précision de l’article L.124-5 du code du travail étaient remplies.
Le retard de trente minutes en date du 15 juillet 2010 auprès de la société F est établi sur base de l’attestation délivrée par G le 26 octobre 2011.
La réalité des retards du 3 août 2010 de quarante -cinq minutes auprès de la société D et du 23 septembre 2010 de dix minutes auprès de la société B n’est pas contestée.
En ce qui concerne le retard du 3 août 2010, A n’a pas prouvé la cause de justification alléguée, à savoir une faute d’organisation de la société B .
Pour ce qui est du retard du 23 septembre 2010, A n’est pas fondée à se prévaloir d’un bouchon de la circulation à hauteur du rond- point Irrgarten, un tel bouchon étant chose commune, de sorte que A , pour arriver à l’heure, aurait dû en tenir compte dans l’organisation de son trajet.
5 A ne saurait invoquer, pour justifier son retard du 23 septembre 2010, une convocation à l’entretien préalable au licenciement devant avoir lieu le 27 septembre 2010, dès lors qu’elle a reçu cette convocation le 23 septembre 2010 à 9.15 heures, donc postérieurement à son retard, et qu’une telle convocation, aurait- elle-même été antérieure au retard, ne pourrait expliquer celui- ci.
A conteste finalement le caractère sérieux des motifs invoqués à son encontre.
Le caractère sérieux est donné.
Il y a eu répétition de retards qui ont nécessairement dû entraîner une désorganisation, A, qui avait d’ailleurs connaissance du règlement intérieur de la société B mettant l’accent sur l’obligation de ponctualité, ayant été affectée à la réception des clients. A cela s’ajoute que les retards du 15 juillet 2010 et du 3 août 2010 se sont déroulés chez des clients et ont ainsi affecté l’image de marque de la société B S.A.
Les retards répétés de A se sont opposés à la continuation des relations de travail.
Le licenciement avec préavis de A est donc justifié.
L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG a relevé appel incident et réclame à titre de remboursement des indemnités de chômage un montant de 36.789,39 €.
L’appel incident est recevable.
A défaut de licenciement abusif, les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande de l’ETAT en remboursement des indemnités de chômage payées à A .
Dans un ordre subsidiaire, l’ETAT réclame le montant de 36.789,39 € à A .
Cette demande est à rejeter, le remboursement des indemnités de chômage ne pouvant être réclamé qu’au salarié dont le licenciement avec effet immédiat a été reconnu régulier.
A, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La Cour ne dispose pas d’éléments faisant paraître inéquitable de laisser à charge de la société B S.A. les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La société B S.A. est partant à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel de A et l’appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevables,
déclare l’appel incident de la société B irrecevable,
déclare les appels principal de A et incident de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG non fondés,
confirme le jugement entrepris, déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Elisabeth ALEX, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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