Cour supérieure de justice, 27 juin 2016, n° 0627-38991

Arrêt N° 99/16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -sept juin deux mille seize Numéro 38991 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier…

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Arrêt N° 99/16 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt -sept juin deux mille seize

Numéro 38991 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L- (B…), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 9 août 2012, demandeur en intervention aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch- sur-Alzette du 26 avril 2013, comparaissant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) Mme B.), demeurant à L-(…), admise au bénéfice de l’assistance judiciaire suivant décision du délégué de M. le bâtonnier du 9 février 2012,

intimée aux fins du prédit acte STEFFEN du 9 août 2012,

comparaissant par Maître Sandrine LENERT- KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

intimé en intervention aux fins du prédit acte STEFFEN du 26 avril 2013,

comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————————————–

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.

Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par jugement du 13 février 2012, rendu par défaut à l’égard de A.) , le tribunal du travail d’Esch/Alzette a dit que le licenciement avec préavis de B.), intervenu par lettre du 16 juin 2011, était abusif et a condamné le défendeur au paiement d’un montant total de 10.796,91.- € avec les intérêts au taux légal à titre d’indemnité compensatoire de préavis, d’indemnité de départ, de dommages – intérêts pour préjudice matériel et moral, d’arriérés de salaire et d’indemnité pour congé non pris. A.) a en outre été condamné à la remise de différents documents sous peine d’astreinte et au paiement d’une indemnité de procédure de 750. – €. La demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, ci-après l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dirigée contre A.), a été déclarée fondée à concurrence du montant de 9.075,57.- €.

Par exploit du 9 août 2012 A.) a interjeté appel contre le jugement en question.

Cet appel n’ayant été signifié qu’à la partie demanderesse originaire, une assignation en intervention a été lancée à l’encontre de l’Etat par acte d’huissier du 26 avril 2013.

L’Etat soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que le délai d’opposition ne serait pas écoulé, invoquant par là- même le principe consacré par l’article 583 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 23 mars 2015 B.) s’est ralliée à cette argumentation.

En vertu de l’article 149 al. 2 du nouveau code de procédure civile la partie condamnée par défaut peut former opposition par une déclaration à faire au greffe de la justice de paix. L’opposition est faite sous peine de forclusion dans les quinze jours de la notification du jugement par les soins du greffier.

3 L’article 150 al. 2 du même Code prévoit que l’appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Il résulte d’un certificat de résidence versé en cause que A.) était déclaré à L- (B…) du 29 septembre au 19 octobre 2011. A partir de cette dernière date il était domicilié à L-(W…).

Compte tenu du fait qu’en première instance la convocation pour l’audience, que le greffier avait envoyée à L- (B…), n’avait pas pu être délivrée à A.) , ce dernier dût être convoqué par exploit d’huissier du 22 décembre 2011 à son adresse à L- (W…).

Nonobstant cet état de choses le jugement du 13 février 2012 fut notifié à L- (B…). Suivant mentions figurant sur l’avis de notification dressé à cette occasion, A.) fut avisé le 19 mars 2012 et l’envoi ne fut pas retiré jusqu’au 27 mars 2012.

A.) n’ayant plus été domicilié à ( B…) après le 19 octobre 2011, la notification du jugement de première instance n’est pas intervenue valablement. Dans les conditions données le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et n’est pas encore écoulé à l’heure actuelle. L’opposition étant toujours possible, l’appel est, conformément aux conclusions de l’Etat et de B.), à déclarer irrecevable.

A.) et B.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de chacun d’eux l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’ils ont dû exposer, ils sont à débouter de leur requête en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,

dit l’appel irrecevable,

déboute A.) et B.) de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne A.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Georges PIERRET et Sandrine LENERT-KINN, avocats constitués.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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