Cour supérieure de justice, 27 juin 2016, n° 0627-38993
Arrêt N° 101 /16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -sept juin deux mille seize Numéro 38993 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ,…
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Arrêt N° 101 /16 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt -sept juin deux mille seize
Numéro 38993 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à L- (B…), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 9 août 2012, demandeur en intervention aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch- sur-Alzette du 26 avril 2013, comparaissant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: 1) M. B.), demeurant à L -(…), intimé aux fins du prédit acte STEFFEN du 9 août 2012, comparaissant par Maître Sandrine LENERT- KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé en intervention aux fins du prédit acte STEFFEN du 26 avril 2013,
comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement du 13 février 2012 le tribunal du travail d’Esch/Alzette a dit que le licenciement avec effet immédiat de B.) , intervenu par lettre du 23 décembre 2010, était abusif et a condamné A.) à payer un montant total de 4.770,14.- € avec les intérêts au taux légal à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de dommages-intérêts pour préjudice moral et d’indemnité pour congé non pris. B.) a été débouté de sa requête en obtention de dommages-intérêts pour préjudice matériel. A.) a encore été condamné à la remise de différents documents sous peine d’astreinte et au paiement d’une indemnité de procédure de 750.- €. La demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, ci- après l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dirigée contre A.) , a été déclarée fondée à concurrence du montant de 1.353,30.- €.
Par exploit du 9 août 2012 A.) a interjeté appel contre le jugement en question.
Cet appel n’ayant été signifié qu’à la partie demanderesse originaire, une assignation en intervention a été lancée à l’encontre de l’Etat par acte d’huissier du 26 avril 2013.
Après avoir, dans un premier temps, soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté et défaut d’intimation de l’Etat, B.) s’est finalement rapporté à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel. Au fond il a conclu à la confirmation du jugement de première instance sauf en ce qui concerne le volet du préjudice matériel qu’il entend voir fixer à la somme de 4.987,61. – €.
La recevabilité de l’appel
3 En vertu de l’article 150 al. 2 du nouveau code de procédure civile l’appel d’un jugement contradictoire doit, sous peine de forclusion, être interjeté dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement.
Il résulte d’un certificat de résidence versé en cause que A.) était déclaré à L- (B…) du 29 septembre au 19 octobre 2011. A partir de cette dernière date il était domicilié à L-(W…).
Nonobstant cet état de choses le jugement du 13 février 2012 fut notifié à L- (B…). Suivant mentions figurant sur l’avis de notification dressé à cette occasion, A.) fut avisé le 19 mars 2012 et l’envoi ne fut pas retiré jusqu’au 27 mars 2012.
A.) n’ayant plus été domicilié à ( B…) après le 19 octobre 2011, la notification du jugement de première instance n’est pas intervenue valablement. Dans les conditions données le délai d’appel n’a pas commencé à courir et n’était pas écoulé en date du 9 août 2012, jour de la signification de l’acte d’appel.
La mise en intervention de l’Etat pouvant, en application des dispositions de l’article L. 521-4 (7) du code du travail, avoir lieu jusqu’à la décision sur le fond, le fait que l’acte d’appel n’avait été signifié qu’à B.) n’a pas porté à conséquence.
Conformément aux conclusions de l’Etat l’appel est dès lors à déclarer recevable.
L’employeur de B.) et l’auteur de la lettre de résiliation du contrat de travail
Pour échapper à toute condamnation A.) fait valoir qu’il n’aurait pas été l’employeur de B.), mais que le salarié aurait été lié à la s. à r. l. Boulangerie A.). L’appelant conteste encore qu’il ait rédigé, signé ou envoyé la lettre de licenciement.
S’il est exact qu’une s. à r. l. Boulangerie A.) avait été constituée en date du 21 novembre 2006, il n’en reste pas moins que d’après un extrait du registre du commerce et des sociétés produit par B.), A.) était également inscrit en tant que commerçant en nom personnel depuis le 24 juin 2004.
Il résulte par ailleurs des pièces versées en cause que le contrat de travail du 7 mars 2010 a été conclu entre B.) et la « Boulangerie A.) ». Les fiches de salaire et la lettre de résiliation du contrat de travail portent également l’entête « Boulangerie A.) ». Nonobstant les prescriptions de l’article 187 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, aucun de ces documents ne renferme l’indication « société à responsabilité limitée ».
Suivant avis de crédit du compte de B.), son salaire lui a été viré par A.) .
4 La Cour déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur de B.) était non pas la s. à r. l. Boulangerie A.) , mais A.) en nom personnel.
Ce dernier n’a pas formulé d’objections lorsque le syndicat OGB-L avait, par lettre du 10 janvier 2011, contesté le caractère régulier du licenciement et n’a, à aucun moment, demandé des explications à B.) quant aux raisons pour lesquelles il ne se présentait pas à son poste de travail. Au vu de cet état de choses la Cour retient que même dans l’hypothèse où la signature figurant sur la lettre de licenciement ne serait pas la sienne, il était au courant du congédiement et l’avait à tout le moins cautionné, de sorte qu’il doit en assumer les conséquences.
La régularité du licenciement
La lettre du 23 décembre 2010 est de la teneur suivante :
« Monsieur,
J’ai par la présente le regret de vous annoncer que je résilie votre contrat de travail avec effet immédiat pour fautes graves.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués ».
Ne renfermant aucun grief concret, cette motivation ne revêt pas le caractère de précision requis aux termes de l’article L. 124- 10 (3) du code du travail. C’est partant à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement était abusif.
L’indemnisation de B .)
Sur base des dispositions légales applicables, du salaire touché par l’intimé et des tracas causés par le licenciement, les montants alloués par les premiers juges à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de dommages-intérêts pour préjudice moral et d’indemnité pour congé non pris, que A.) ne conteste d’ailleurs pas en tant que tels, sont appropriés.
L’appelant ne justifiant pas qu’il aurait fait parvenir les fiches de salaire réclamées à B.), c’est également à bon droit qu’il a été condamné à le faire sous peine d’astreinte.
Le jugement du 13 février 2012 est partant à confirmer dans cette mesure, sauf à préciser que l’astreinte ne commencera à courir qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
B.) a fait des démarches actives en vue de trouver un nouvel emploi en se présentant auprès de plusieurs entreprises, ce que A.) ne met pas en doute. Ses initiatives n’ayant pas été couronnées de succès, la Cour fixe à six mois à compter de la fin du préavis la période durant laquelle sa situation de chômeur était à mettre en rapport avec le licenciement dont il a fait l’objet.
5 S’il avait continué à travailler auprès de A.) il aurait gagné un total de 6 x 2.087,33 = 12.523,98.- €. Les indemnités de chômage touchées ne s’étant élevées qu’à 6 x 1.774,23 = 10.645,38.- €, son préjudice matériel est de 12.523,98 – 10.645,38 = 1.878,60.- €.
Sur cette somme les intérêts au taux légal sont à allouer à partir du 23 mai 2011, date moyenne de la naissance du préjudice résultant de la perte de revenus.
Le recours de l’Etat
L’Etat a, pour autant que de besoin, interjeté appel incident et demande la condamnation de A.) , sinon de B.) à lui payer le montant de 17.938,93.- € avec les intérêts légaux tels que de droit.
En vertu de l’article L. 521- 4 (5) al.1 er du code du travail le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.
Pour la période du 23 décembre 2010 au 23 août 2011, à laquelle l’indemnité compensatoire de préavis de deux mois et les dommages -intérêts pour préjudice matériel revenant à B.) se rapportent, des indemnités de chômage pour un total de (1.647,50 : 26 x 21 =) 1.330,67 + 10.645,38 = 11.976,05.- € ont été versées.
C’est partant ce montant, augmenté des intérêts au taux légal à partir du jour de la demande de remboursement formulée en justice – 16 janvier 2012 – que A.) doit payer.
Les indemnités de procédure
L’appelant n’obtenant pas gain de cause, il ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure.
B.) ayant dû agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer tant en première instance qu’en instance d’appel. Conformément à ses conclusions la décision de première instance qui lui a alloué une indemnité de procédure de 750.- € est à confirmer. La Cour fixe au montant réclamé de 2.000.- € la somme à lui allouer sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
6 PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit les appels principal et incidents recevables,
dit l’appel principal non fondé,
dit les appels incidents partiellement fondés,
réformant
dit que B.) a droit à des dommages-intérêts pour préjudice matériel de 1.878,60.- €,
condamne A.) à payer à B.) le montant de 1.878,60.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 23 mai 2011, date moyenne de la naissance du préjudice résultant de la perte de revenus, jusqu’à solde,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi fondée à concurrence du montant de 11.976,05.- € dans la mesure où elle est dirigée contre A.),
condamne A.) à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 11.976,05.- € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande de remboursement formulée en justice – 16 janvier 2012 – jusqu’à solde,
confirme le jugement du 13 février 2012 pour le surplus sauf à reporter le point de départ de l’astreinte à un mois à compter de la signification du présent arrêt,
condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 2.000.- € pour l’instance d’appel,
déboute A.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne A.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Georges PIERRET et Sandrine LENERT-KINN, avocats constitués.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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