Cour supérieure de justice, 27 mai 2015, n° 0527-41372

Arrêt civil Audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze Numéro 41372 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Marc BERGER, greffier assumé. E n t r e : A, demeurant à L- (…),…

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Arrêt civil

Audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze

Numéro 41372 du rôle

Composition :

Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Marc BERGER, greffier assumé.

E n t r e :

A, demeurant à L- (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 3 juillet 2014,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA,

comparant par Maître Pascal PEUVREL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a

– déclaré fondée la demande principale en divorce de A et rejeté la demande reconventionnelle en divorce de B ;

– prononcé, sur base des articles 229 du code civil, le divorce des époux AB aux torts exclusifs de B ;

– ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existant entre parties et commis à ces fins le notaire X ;

– fait remonter entre parties les effets du divorce quant à leurs biens au 3 janvier 2011, conformément à l'article 266 alinéa 2 du Code civil ;

– constaté que, suite à la majorité de l’enfant commune C, née le (…), la demande de A en attribution de sa garde est devenue sans objet;

– débouté A de sa demande en obtention d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commune C, préqualifiée ;

– condamné B à payer à A une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun D , né le (…) , de 200 euros par mois, allocations familiales et aides étatiques non comprises ;

– condamné A à payer à B une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commune C, préqualifiée, de 100 euros par mois, allocations familiales non comprises;

– débouté A de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel;

– rejeté les demandes des deux parties en allocation d’une indemnité de procédure.

Par exploit d'huissier du 3 juillet 2014, A a régulièrement relevé appel du jugement du 27 mai 2014.

Elle limite son appel aux pensions alimentaires et elle demande, par réformation du jugement entrepris, à

– voir condamner B à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 1.000 euros par mois, à adapter aux variations de l’indice du coût de la vie ;

– se voir décharger du paiement d’une pension alimentaire pour sa fille C, sinon à la voir réduire à de plus justes proportions ;

– voir condamner B à lui payer une pension alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de D qui ne saurait être inférieure à 500 euros par mois.

B demande la confirmation du jugement quant à la pension alimentaire à titre personnel et quant à la pension alimentaire pour l’enfant C.

Il relève appel incident et demande à se voir décharger de la pension alimentaire à payer au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant D, sinon à voir ramener cette pension alimentaire à 100 euros par mois.

Quant à la pension alimentaire à titre personnel

L’appelante fait valoir qu’elle est dans le besoin, alors qu’âgée de 53 ans, sans expérience professionnelle, elle n’aurait pas réussi à trouver du travail, malgré le fait qu’elle aurait suivi des formations visant à sa réinsertion professionnelle. Elle ne pourrait même pas payer de loyer et serait forcée de vivre chez sa mère. Elle se serait occupée exclusivement de l’éducation des enfants et du ménage, au détriment d’une propre carrière professionnelle, ce qui aurait résulté d’un choix commun des époux et ce qui aurait actuellement des conséquences indéniables sur ses chances de trouver un emploi.

L’intimé ne présenterait pas l’intégralité de ses revenus et de sa situation financière, dès lors que, s’il ne gagnait que le revenu minimum garanti (ci-après le RMG) de 1.534 euros comme il l’indiquerait, il ne pourrait se permettre de payer un loyer de 1.350 euros, loyer qui dans ces circonstances serait, en tout état de cause, somptuaire.

L’intimé et appelant sur incident fait grief à l’appelante de ne pas avoir fait d’efforts pour retrouver un travail et de n’avoir présenté que trois candidatures en 2013 et 2014. En outre, elle aurait eu l’occasion de retravailler à la suite de la majorité de la cadette.

L’appelante ne serait donc pas dans le besoin.

Quant à sa propre situation financière, B expose qu’il ne touche que le RMG et doit payer un loyer de 1.350 euros, de sorte qu’il ne lui resterait que 184,44 euros pour vivre et ce serait à bon droit que les juges de première instance auraient retenu la précarité de sa situation.

C’est à bon droit que les premiers juges ont rappelé les principes applicables aux obligations alimentaires entre époux après divorce, à savoir que le secours pécuniaire de l'article 300 du code civil a un caractère purement alimentaire et qu’en cas de divorce, chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à son entretien, les aliments n’étant dus qu’au cas où la partie économiquement faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrivera plus à pourvoir à ses propres besoins. Ainsi, le but de la pension alimentaire après divorce est-il d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu’il est incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou qu’il se trouve dépourvu de ressources en fortune ou en revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien.

Pour qu'existe une obligation alimentaire, il faut que le réclamant puisse s'adresser à une personne en mesure de satisfaire à ces besoins; seul peut être tenu d'une dette alimentaire celui qui a les moyens de la payer; c'est ce qui ressort de l'article 208 du code civil aux termes duquel "les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit".

Des ressources doivent donc exister en quantité suffisante chez celui à qui sont demandés des aliments et de la somme de toutes ces ressources il

convient ensuite de déduire les charges qui grèvent le budget de la personne à qui des aliments sont réclamés.

On part en effet de l'hypothèse qu'il est légitime que les besoins du débiteur d'aliments soient satisfaits avant ceux du créancier potentiel.

Ce n'est que si la déduction des charges laisse subsister un excédent de revenu, même faible, que l'obligation alimentaire prend naissance, à concurrence de cet excédent, envers le parent qui se trouve dans le besoin (voir pour le tout, Jurisclasseur civil, Vo Aliments, art. 205 à 211, Fasc. 10, no 62 à 68).

A, âgée de 53 ans et n’ayant pas exercé d’activité salariée pendant le mariage célébré en 1992, n’a actuellement aucun revenu. Elle a touché le RMG, mais en raison du fait qu’elle habite chez sa mère, elle ne dispose plus de ce revenu. Elle a également suivi une formation et fait plusieurs demandes d’emploi Elle ne fait pas état de charges incompressibles, étant donné qu’elle habite gratuitement chez sa mère. S’il est certainement difficile pour A de trouver un emploi, elle n’est cependant pas inapte au travail.

B, quant à lui, dispose du RMG d’un montant mensuel de 1.534,34 euros et il fait état d’un loyer avec charges et location de garage de 1.350 euros, qui est certes élevé par rapport à son revenu, mais non excessif. Quant à d’autres revenus dont disposerait B , l’appelante reste en défaut d’apporter un quelconque élément de nature à établir l’existence de tels revenus.

Il suit de ce qui précède que c’est à juste titre que les juges de première instance ont débouté A de sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel, les revenus de B ne lui permettant pas de servir un tel secours.

Quant aux pensions alimentaires pour les enfants majeurs

Quant à la pension alimentaire fixée pour sa fille majeure C, l’appelante fait valoir qu’en raison de la précarité de sa situation financière, elle est dans l’impossibilité de payer une quelconque pension alimentaire.

Quant à l’enfant majeur D, qui ferait des études d’ingénieur en Allemagne, ses besoins dépasseraient largement les 200 euros par mois au paiement desquels le père a été condamné et il y aurait lieu de lui allouer la somme de 500 euros par mois. L’intimé aurait cessé, sans rime ni raison, le paiement de la pension alimentaire malgré les études justifiées de l’enfant.

D percevrait, certes, une bourse CEDIES de 3.160 euros par semestre et il disposerait d’un prêt CEDIES de 3.710 euros par semestre, mais il devrait payer un loyer de 260 euros par mois et aurait dû payer une caution et des frais d’agence de 842 euros, en plus des meubles et des livres. D aurait, en outre, besoin d’une voiture pour ses déplacements.

B estime que le montant de 100 euros fixé par les juges de première instance au titre de la pension alimentaire redue par la mère pour sa fille C est justifié pour la jeune adulte de 19 ans qui poursuit des études. A n’aurait rien payé jusqu’à maintenant, tandis que lui-même honorerait ses engagements.

Quant à D, la situation financière de B ne lui permettrait pas de payer plus de 100 euros, sinon en ordre subsidiaire, il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris.

Aux termes de l’article 303- 1 du code civil, le conjoint auprès duquel les enfants majeurs continuent de vivre pourra demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation, s'ils se trouvent encore, soit en cours d'études justifiées, soit à la charge des parents pour infirmité ou autre motif.

La pension alimentaire est fixée en fonction des facultés des parents et des besoins des enfants.

Quant à la pension alimentaire pour C, qui habite auprès de son père, il ressort des éléments du dossier que la mère est sans ressources et est entretenue par sa propre mère. En outre, la nature des études suivies par C et ses besoins ne résultent d’aucune pièce du dossier.

Il s’ensuit qu’il y lieu de décharger A du paiement d’une pension alimentaire au titre de l’éducation et de l’entretien de sa fille C.

Quant à la pension alimentaire à verser par B au titre de l’éducation et de l’entretien de son fils D , il ressort des pièces versées en cause que D suit des études d’ingénieur à D -(…). S’il dispose de la bourse et du prêt CEDIES de l’Etat luxembourgeois, il a également des dépenses de loyer, des frais de déplacement et des frais d’université.

Au vu de la situation financière du père et des besoins de l’enfant, la pension alimentaire à allouer pour l’éducation et l’entretien de D est à fixer à 120 euros par mois.

Quant aux indemnités de procédure

L’appelante A demande une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

B demande le rejet de la demande en obtention d’une indemnité de procédure de A et à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Faute par les deux parties en cause d’avoir établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge, l es demandes en paiement d’indemnités de procédure sont à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident;

les dit partiellement fondés :

réformant :

dit la demande de B en obtention d’une pension alimentaire au titre de l’éducation et de l’entretien de C, née le (…), non fondée et décharge A du paiement de cette pension alimentaire ;

dit la demande de A en obtention d’une pension alimentaire au titre de l’éducation et de l’entretien de D, né le (…), fondée à concurrence de 120 euros par mois ;

condamne B à payer à A une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun D, né le (…) de 120 euros par mois, allocations familiales et aides étatiques non comprises;

dit que cette contribution est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suivra le jour où le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure et en déboute ;

fait masse des dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître Luc MAJERUS et de Maître Pascal PEUVREL, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.


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