Cour supérieure de justice, 27 mai 2015, n° 0527-41487

Arrêt civil Audience publique du vingt-sept mai deux mille q uinze Numéro 41487 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Marc BERGER, greffier assumé. E n t r e : A, demeurant à L-…

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Arrêt civil

Audience publique du vingt-sept mai deux mille q uinze

Numéro 41487 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Marc BERGER, greffier assumé.

E n t r e :

A, demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 18 juillet 2014,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement rendu en date du 15 mai 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a

– prononcé le divorce des époux B et A, aux torts exclusifs de A ;

– ordonné la liquidation et le partage de la communauté universelle de biens existant entre parties et la liquidation des reprises éventuelles et commis à ces fins le notaire X ;

– donné acte à A qu’il se réserve le droit de réclamer à B une indemnité d’occupation relative à leur immeuble commun sis à L-(…) ;

– donné acte à B de sa renonciation à ses demandes basées sur les articles 301, 1382 et 1383 du code civil ;

– donné acte à B de sa renonciation à sa demande en obtention d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun C , né le (…) ;

– donné acte aux parties de leur accord à ce que A contribue à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun D , née le (…), par le paiement des frais de scolarité de celle- ci ;

– débouté B de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel.

Par exploit d’huissier du 18 juillet 2014, A a relevé appel de ce jugement, signifié le 28 mai 2014.

Il demande à voir dire fondée sa demande reconventionnelle en divorce, basée sur l’article 229 du code civil, et à voir constater que le contrat de mariage portant communauté universelle de biens conclu entre parties contient une clause de réserve pour le cas de divorce.

En conséquence de cette clause de réserve, il y aurait lieu d’ordonner le partage et la liquidation de la communauté légale de biens ayant existé entre époux et non d’ordonner le partage et la liquidation de la communauté universelle conclue suivant contrat de mariage du 20 juin 1994.

En ordre subsidiaire, A demande à voir appliquer l’article 299 du code civil et à voir dire que B perd les avantages tirés de la communauté universelle.

Quant à la recevabilité de l’appel

Arguments des parties

L’intimée B soulève, d’abord, l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été interjeté tardivement. Elle relève, à cet égard, que l’appelant a fait signifier le jugement

en date du 18 mai 2014, de sorte que l’appel aurait dû être interjeté au plus tard le 7 juillet 2014.

Il existerait certes un adage selon lequel nul ne se forclot soi-même et la Cour aurait déjà décidé que la signification sous réserve d’appel ne faisait courir le délai qu’à l’encontre de la partie à laquelle la signification a été faite et non à l’encontre de la partie à la requête de laquelle la signification a été faite (Cour 29.5.1998 Pas. 8 p.309), mais cette décision concernerait la matière de la faillite et aurait été rendue dans un tout autre contexte que le litige de divorce soumis à la Cour d’appel.

Par ailleurs, admettre que la signification fait uniquement courir le délai d’appel à l’égard de la partie à laquelle la signification est faite reviendrait à exiger une signification croisée des jugements pour permettre la transcription du divorce.

En outre, le présent appel n’attaquerait pas la décision portant divorce en tant que telle et en matière d’état des personnes l’adage selon le quel une personne ne se forclot pas soi-même ne serait pas applicable.

L’intimée demande encore à ce que la partie adverse informe la Cour si elle a transcrit le divorce ou non.

L’appelant réplique que son appel est recevable, dès lors que la signification a été faite sous réserve d’appel et qu’une telle signification ne saurait faire courir le délai d’appel à son égard.

Appréciation de la Cour

Il résulte des pièces de la procédure que A a fait signifier le jugement du 15 mai 2014 à B, signification faite sous réserve d’appel.

En vertu du principe que “nul ne se forclot soi-même”, la signification d’un jugement sans réserve ou sous réserve d’appel, faite à la diligence de l’appelant lui-même, n’entraîne pas acquiescement et ne le rend pas forclos à interjeter appel (cf. Cour d’appel 24 juin 1998, n° rôle 17860 ; Cour d’appel 2 décembre 1998, n° rôle 22 231).

L’argument selon lequel la transcription du divorce ne peut pas être faite lorsqu’une seule partie signifie le jugement, ne remet pas en cause le principe évoqué ci-dessus, rien n’empêchant par ailleurs une double signification du jugement de divorce.

L’appel de A est partant recevable.

Quant au fond

Quant à la demande reconventionnelle en divorce de A basée sur l’article 229 du code civil

Arguments des parties

L’appelant fait grief à son épouse de l’avoir traité avec mépris et indifférence. Il lui reproche notamment, à cet égard, de ne pas l’avoir soutenu lors d’un traitement médical prolongé qu’il a dû subir à cause d’une grave maladie (sarcoïdose) et de ne jamais l’avoir accompagné chez le médecin.

L’appelant soutient encore que les faits de mépris et d’indifférence lui témoignés par son épouse auraient été antérieurs aux faits lui reprochés dans le cadre de la demande en divorce principale.

Il y aurait partant lieu de prononcer le divorce aux torts partagés.

L’intimée conteste tous les griefs lui reprochés. Elle n’aurait pas fait preuve de mépris ou d’indifférence à l’égard de son époux et le fait de ne pas avoir accompagné son mari aux rendez-vous médicaux ne constituerait pas une cause de divorce, dès lors que A n’aurait pas demandé un tel accompagnement. Ce serait, ainsi, à bon droit que les juges de première instance auraient écarté le certificat du docteur Y , qui aurait attesté que l’épouse ne l’aurait jamais contacté. E n raison du secret médical, elle n’aurait , en effet, pas pu attendre des informations du médecin sur l’état de santé de son époux. En outre, le certificat ne préciserait pas les circonstances de la cause.

Enfin, A aurait eu un comportement intolérable à l’égard de son épouse bien avant sa maladie.

Le jugement entrepris serait partant à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de A basée sur l’article 229 du code civil.

Appréciation de la Cour

C’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que les juges de première instance ont déclaré non fondée la demande reconventionnelle de A , basée sur l’article 229 du code civil.

En effet, les griefs de mépris et d’indifférence soulevés par l’appelant à l’encontre de son épouse, en l’occurrence de ne pas l’avoir accompagné et soutenu lors de soins médicaux et de thérapies, ne constituent pas, en l’espèce, des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie conjugale. Pas plus qu’en première instance, l’appelant n’a établi le caractère outrageant du comportement de son épouse par le fait de ne pas l’avoir accompagné pour ses visites médicales, dès lors que, si l’on peut s’attendre au soutien du conjoint lors de traitements médicaux, le fait du non- accompagnement aux visites médicales ou l’absence de contact du conjoint avec le médecin traitant ne constituent pas, à eux seuls, des manquements graves et répétés aux obligations d’assistance entre époux.

En outre, un certain manque d’affection et d’intérêt d’une épouse ou d’un époux à l’égard du conjoint qui l’a maltraité ne constitue pas une injure grave au sens de l’article 229 du code civil.

La Cour relève, à cet égard, que l’argument de l’appelant selon lequel les violences ayant donné lieu à une condamnation pénale et qui constituent la cause de divorce à la base de la demande principale, sont postérieures à sa

maladie n’est pas fondé, dès lors qu’une première condamnation pénale intervenue en février 2011 est relative à des faits de violenc es exercés sur l’épouse en 2009 et que le diagnostic de la maladie de l’appelant n’a été fait qu’en novembre 2011.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de A , le bien- fondé de la demande principale en divorce de B n’étant pas entrepris par le présent appel.

Quant au contrat de mariage du 20 juin 1994

A demande à voir appliquer la clause du contrat de mariage du 20 juin 1994, selon laquelle la communauté universelle est nulle et non avenue en cas de dissolution de la communauté du vivant des époux pour quelque raison que ce soit et qui stipule la reprise de certains apports dans la communauté.

B soulève, d’abord l’irrecevabilité de cette demande qui serait nouvelle en instance d’appel. Analyser cette demande en instance d’appel reviendrait à priver les parties du double degré de juridiction et il y aurait lieu de faire toiser la question dans un premier temps par le notaire commis.

La demande ne serait, en outre, pas fondée.

B fait valoir, à cet égard, que, s’il est certes vrai que la communauté universelle constitue un avantage pour l’épouse, dès lors que la fortune des époux, en l’occurrence un immeuble acquis par les deux époux et un immeuble qui était la propriété de A avant le mariage, sera partagée par moitié, la clause du contrat de mariage selon laquelle le régime de la communauté universelle tombe en cas de divorce constituerait également un avantage matrimonial, qui serait perdu pour le conjoint contre lequel le div orce a été prononcé en application de l’article 299 du code civil.

Enfin, la clause prévoyant d’avance la révocation de la communauté universelle en cas de divorce serait illicite en ce qu’elle se heurterait au principe de l’impossibilité de changer de régime matrimonial pendant deux ans.

L’intimée conteste encore que le contrat du 20 juin 1994 forme la loi entre parties et il ne saurait en tous les cas faire échec à l’application de l’article 299 du code civil. Les règles de déchéance ou de révocation s’appliqueraient à tous les avantages matrimoniaux, notamment à ceux qui résulteraient d’un simple choix du régime matrimonial, et le fait de faire retomber dans le patrimoine de A un immeuble par le biais d’un retour à la comm unauté légale constituerait bien un avantage matrimonial.

L’appelant réplique, quant à la recevabilité de sa demande relative à la dissolution et à la liquidation de la communauté, qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en instance d’ appel, dès lors que par conclusions signifiées en première instance en date du 14 janvier 2014, l’appelant aurait déjà invoqué la clause du contrat de mariage du 20 juin 1994. Il aurait demandé le renvoi devant le notaire aux fins de liquidation de la communauté, qui est celle de droit commun, et il se serait réservé le droit de réclamer les reprises des sommes d’argent provenant d’un héritage de ses parents.

Le corps de conclusions relatif à cette demande aurait été enrôlé avec l’assignation de B , de sorte que le tribunal aurait été saisi de la demande en question.

Quant au fond, le contrat de mariage formerait la loi entre les parties et aurait force obligatoire entre elles. Ce serait à tort que l’intimée qualifierait la clause en question d’avantage matrimonial, dès lors que seules constituent des avantages les clauses qui procurent un avantage à l’un des époux par rapport à la situation qui serait la sienne sous le régime légal. Or, la clause litigieuse n’apporterait pas d’avantage à A par rapport au régime légal, mais seule l’épouse aurait un avantage du fait de la communauté universelle.

Appréciation de la Cour

Quant à la recevabilité de la demande tendant à l’application de la clause d’annulation de la communauté universelle et de reprise de certains apports , la Cour constate que le tribunal a retenu, dans sa motivation et dans le dispositif du jugement entrepris, que le divorce entraînait la dissolution de la communauté universelle de biens ayant existé entre époux et il ordonné la liquidation et le partage de cette communauté universelle. Il résulte de ce dispositif que le tribunal a retenu que la dissolution et le partage des biens des époux était à opérer selon les règles du régime de la communauté universelle, même si le tribunal ne s’est pas expressément prononcé sur la clause de l’article 2 du contrat de mariage.

En matière de liquidation et de partage d’une communauté de biens, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l’établissement de l’actif et du passif et de la fixation de leurs droits, les demandes formulées pour la première fois en appel, qui se rattachent aux bases mêmes de la liquidation, ont le caractère de défense et ne sont, dès lors, pas interdites par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

Il s’ensuit que la demande de A tendant à l’application de la clause de l’article 2 du contrat de mariage conclu en date du 20 juin 1994 est recevable.

Quant au fond, l’application de la clause litigieuse du contrat de mariage pose le problème de la portée d’une « clause de retour » insérée dans le contrat de mariage en relation avec l’application de l’article 299 du code civil et le principe de l’immutabilité des régimes matrimoniaux.

Dans deux arrêts rendus en 2006 et 2012, la Cour de Cassation française a retenu que la clause de reprise d’apports constitue un avantage matrimonial relevant de l’application de l’article 267 ancien du code civil (français), conforme à l’article 299 du code civil luxembourgeois, appliqué en faveur de l’époux qui a gagné le divorce (cf : cf Cass. fr. 1 re chambre civile, du 17 janvier 2006, n° du pourvoi 02-18794 et Cass. fr. 1 re chambre civile du 25 septembre 2013, n° du pourvoi 12- 11.967).

La doctrine française a tiré de l’arrêt précité du 17 janvier 2006 l’enseignement que la clause de reprise des apports est parfaitement valable en ce qu’elle correspond à un simple aménagement du partage, lequel ne porte aucunement atteinte à l'immutabilité ou même à l'unicité du régime matrimonial, mais que cette clause est toutefois considérée comme une révocation anticipée de l'avantage consenti par l'apporteur à son conjoint et est inapplicable lorsqu'elle

se heurte aux dispositions impératives de la loi relatives au sort des avantages matrimoniaux à la suite du divorce.

La Cour de cassation luxembourgeoise a retenu que « la notion d’avantage matrimonial est une notion objective qui se caractérise essentiellement par le résultat du fonctionnement du régime, l’enrichissement au profit de l’époux à l’encontre de l’autre. Attendu qu’en se fondant, pour dénier le caractère d’avantage matrimonial au profit de la demanderesse en cassation résultant de l’adoption du régime de la communauté universelle des biens en apport à la communauté d’un immeuble propre par le défendeur en cassation, sur la considération que le défendeur « en se réservant la propriété de l’immeuble acquis par lui avant le mariage en cas de dissolution de la communauté universelle par le divorce […] n’a pas gratifié son épouse », la Cour d’appel a violé les textes cités au moyen (articles 299, 1525 et 1527 d u code civil) » (cf. Cass. 15 mars 2012, n°15/12, n°2909).

A la suite de l’arrêt de cassation précité du 15 mars 2012, la Cour d’appel a dit que «le prononcé du divorce étant intervenu aux torts exclusifs de l’époux, l’épouse conservera, par application de l’article 299 du code civil précité, l’avantage résultant dans l’apport en communauté par l’époux d’un immeuble propre. Il y a, partant, lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à application de la clause de retour conventionnelle quant à l’époux, aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé, dans la mesure où elle heurte les dispositions de l’article 299 du code civil qui sont d’ordre public. Cependant, la clause de retour n’est pas à déclarer nulle, étant donné qu’elle permet, le cas échéant, à l’épouse de reprendre les biens entrés en communauté de son chef. » (cf. Cour, 30 avril 2014, rôle n°34787).

Cet arrêt a encore fait l’objet d’un recours en cassation et par un arrêt rendu en date du 21 mai 2015, la Cour de Cassation a dit que la Cour d’appel a correctement retenu qu'en adoptant le régime matrimonial de la communauté universelle, les époux ont mis volontairement en commun tous leurs biens, tant meubles qu'immeubles, tant présents qu'à venir, que l’époux a sciemment et volontairement gratifié la communauté d'un bien immeuble et qu'il ne saurait être question d'aucune atteinte au droit de propriété, d'aucune discrimination, ni d'aucune confiscation par un tiers et qu'il ne saurait pas non plus être question d’expropriation ou de privation d'office d'un bien appartenant à un époux, dès lors que les avantages ont été consentis librement par un des époux à l'autre.

Constatant que, par son moyen tiré de la violation de l'article 1134 du code civil, le demandeur en cassation a conclu à voir décider que l'article 299 du code civil est inapplicable en présence de la clause de retour stipulée entre parties, la Cour de Cassation a encore retenu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, est irrecevable, la Cour d'appel de renvoi, en disant que l'article 299 du code civil est applicable, ayant statué conf ormément à l'arrêt de cassation du 15 mars 2012 (cf. Cass. 45/15, 21 mai 2015, n° 3485).

En l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’époux, l’épouse conservera, par application de l’article 299 du code civil précité, l’avantage résultant de l’adoption de la communauté universelle et de l’apport en communauté par l’époux d’un immeuble propre.

La demande de A à voir appliquer la clause du contrat de mariage du 20 juin 1994, selon laquelle la communauté universelle est nulle et non avenue en cas de dissolution de la communauté du vivant des époux pour quelque raison que ce soit, et à voir dire qu'il y a lieu à reprise des apports n'est, au vu de ce qui précède, pas fondée et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de la communauté universelle de biens existant entre parties.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable mais non fondé ;

déclare la demande de A tendant à voir appliquer la clause de réserve du contrat de mariage et à voir ordonner le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux avant leur contrat du 20 juin 1994 recevable, mais non fondée ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jea n-Georges GREMLING, avocat concluant qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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