Cour supérieure de justice, 27 mai 2015, n° 0527-41517
1 Arrêt commercial Audience publique du vingt -sept mai deux mille quinze Numéro 41517 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Patrick KELLER, greffier. E n t r e : 1) A, (…),…
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1
Arrêt commercial
Audience publique du vingt -sept mai deux mille quinze
Numéro 41517 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
1) A, (…),
2) B, (…), les deux demeurant à (…) , appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick Muller en remplacement de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 22 juillet 2014, sub 1) et 2) comparant par Maître Jean-François Steichen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1) Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme C , établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), demeurant professionnellement à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre- Dame, 2) D, (…), en sa qualité de liquidateur de C , établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Regi stre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), demeurant à (…),
intimés aux fins du susdit exploit Muller , sub 1) et 2) comparant par Maître Evelyne Korn, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement du 9 juillet 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de liquidation judiciaire, a déclaré irrecevable la requête en tierce-opposition introduite le 20 juin 2014 par A et B contre un jugement du même tribunal du 4 juin 2014 qui avait autorisé les liquidateurs judiciaires de la compagnie d’assurance- vie C à payer un dividende de 75 % des actifs réalisés aux créanciers d’assurance dont la prime avait été investie dans certains fonds.
Les requérants demandaient au tribunal de rétracter ledit jugement du 4 juin 2014 et de voir ordonner la distribution d’un dividende à tous les créanciers d’assurance conformément au principe d’égalité des créanciers.
Pour déclarer irrecevable la tierce- opposition, la juridiction du premier degré a dit que les demandeurs auraient dû saisir le tribunal, non pas par requête, mais par assignation par application du principe du parallélisme des formes, consacré en matière d’opposition par l’article 92 du NCPC.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2014, les époux A-B ont régulièrement interjeté appel contre le jugement du 9 juillet 2014 et concluent, par réformation, à voir déclarer recevable la tierce- opposition et rétracter le jugement, sinon à voir renvoyer le litige devant le tribunal du premier degré aux fins de voir statuer sur le mérite de la requête et les liquidateurs judiciaires se voir condamner à leur payer une indemnité de procédure de 2.000 €.
Ils exposent avoir, conformément à l’article 613 du NCPC, formé tierce-opposition par action principale devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué. Ils exposent qu’en vertu du principe du parallélisme des formes, ils étaient recevables à introduire la tierce- opposition par voie de requête, étant donné que le tribunal avait également été saisi par les liquidateurs au moyen d’une requête tendant à se voir autoriser à procéder au versement du dividende tel que finalement retenu dans le jugement du 4 juin 2014.
Les liquidateurs intimés concluent à la confirmation du jugement et subsidiairement au renvoi des débats au fond devant le tribunal de première instance.
Discussion
La tierce- opposition est réglementée par les articles 612 à 616 du NCPC. Il n’y a pas lieu de se référer aux articles 90 à 97 du même code qui traitent de l’opposition.
Les articles 613 et 614 traitent de la tierce- opposition formée par action principale et par action incidente.
La tierce- opposition par action principale est portée devant le tribunal qui a rendu le jugement. (article 613 alinéa 1 er )
La tierce- opposition incidente sera formée par requête devant le tribunal saisi d’une contestation, s’il « est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement ». (art.613 alinéa 2) S’il « n’est égal ou supérieur », partant s’il est d’un degré inférieur, la tierce- opposition sera portée par action principale devant le tribunal qui aura rendu le jugement. (art.614) Il en découle que le tribunal qui a rendu le jugement est toujours saisi par action principale tandis que le tribunal, saisi d’une contestation, s’il est compétent pour statuer sur la tierce-opposition, est saisi par voie de requête.
Dès lors que le tribunal de première instance n’était pas saisi d’une contestation au courant de laquelle la question de l’opposabilité du jugement du 4 juin 2014 à l’égard des actuels appelants a été soulevée incidemment, il n’y a pas lieu à application des articles 613 et 614 du NCPC pour autant qu’ils traitent de la tierce-opposition à introduire incidemment.
Les époux A -B ont introduit une tierce- opposition par action principale.
Le NCPC ne spécifie pas le mode de saisine de la juridiction saisie d’une tierce- opposition par action principale.
Etant donné que le NCPC n’a prévu qu’une hypothèse bien spécifique dans laquelle la tierce- opposition est à introduire par voie de requête, hypothèse non donnée en l’espèce, il convient d’en conclure qu’à toute autre tierce- opposition à introduire par voie d’action principale s’applique la procédure de saisine de droit commun du tribunal qui a rendu la décision litigieuse, en l’espèce, le tribunal d’arrondissement.
Selon les dispositions des articles 153 et 154 du NCPC, ensemble l’article 548 du même code, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale est saisi par un acte d’huissier qui comporte assignation donnée aux défendeurs à comparaître dans le délai de la loi devant ladite juridiction.
Cette formalité pour relever de l’organisation judiciaire est d’ordre public et sa violation est sanctionnée de nullité absolue, peu importe que les défendeurs n’établissent pas avoir subi de grief pour avoir été présents lors de l’audience des plaidoiries en première instance.
Le jugement dont appel est partant à confirmer en ce que la tierce-opposition introduite par voie de requête a été déclarée irrecevable.
Au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens, les époux A -B ne sont pas en droit de réclamer une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré, rejette la demande des époux A -B en allocation d’une indemnité de procédure, les condamne aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Evelyne Korn, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
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